Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.027287

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,693 Wörter·~43 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE07.027287-YGL/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 avril 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (II), a assorti cette peine du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que X.________ devait verser à l’Etat de Vaud la somme de 150'000 fr. à titre de créance compensatrice (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud des valeurs séquestrées sur les comptes bancaires no [...] et no [...] ouverts auprès d’UBS SA au nom de X.________ en déduction du montant de la créance compensatrice (V) et a statué sur le sort de la caution ainsi que les frais et indemnités (VI à VIII). B. Le 30 mai 2016, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 4 juillet 2016, il a conclu à sa libération des accusation de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres, à la levée du séquestre du 13 mai 2008 portant sur ses comptes bancaires auprès d’UBS SA, à la confirmation de la restitution de la caution, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par 121'757 fr. 85 et d’une indemnité pour tort moral par 15'000 francs. Il a en outre requis la production de quinze moyens de preuves et l’audition de neuf témoins. Par avis du 10 août 2016, sur demande de l’appelant et avec l’assentiment du Ministère public, la Présidente de la Cour d’appel pénale a ordonné la restitution de la caution de 50'000 fr., en application anticipée du chiffre VI du dispositif du jugement du 27 mai 2016. Par avis du 6 mars 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves formulées par X.________ dans

- 8 son appel, dans la mesure où elles portaient sur des faits déjà instruits et/ou n’étaient pas utiles pour le traitement de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) X.________ est né le 4 février 1972 à New York. Il est issu d’une fratrie de cinq enfants et a suivi toute sa scolarité obligatoire aux Etats-Unis. Par la suite, il a obtenu un bachelor en droit talmudique puis est parti s’établir à Londres, où il a orienté sa carrière dans le commerce de métaux. Sans diplôme et formé à la pratique, il a travaillé successivement pour plusieurs sociétés, dont en dernier lieu [...] et Z.________LTD. A Londres, il a rencontré son épouse, avec laquelle il a eu neuf enfants, tous encore à charge. Il travaille actuellement en qualité de consultant pour le compte d’entreprises privées et son salaire varie entre 4'000 et 5'000 livres sterling par mois. Il est propriétaire du logement familial à Londres avec son épouse, lequel est grevé d’une hypothèque. Pour le surplus, sa situation financière est fortement obérée en raison de la présente procédure notamment. Il a dû recourir à de multiples aides et n’a pas d’économies. X.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. b) Entre 2004 et 2006, X.________ a, avec le concours de son subordonné P.________, spéculé sur le marché de l’aluminium à l’insu de son employeur Z.________SA, dans une mesure incompatible avec les directives internes de la société et de manière contraire à son obligation générale de gestion fidèle des affaires de celle-ci. Il a notamment approuvé l’achat et la vente d’aluminium (« futures »), sans que ces transactions ne soient rattachées à des contrats physiques de la société, spéculant ainsi sur les fluctuations du cours de l’aluminium aux dépens de la société. En particulier, X.________, respectivement P.________, ont acheté et vendu à découvert pour plus de 50'000 tonnes métriques d’aluminium en fin d’année 2005 – soit au-delà des limites de transactions autorisées par la société, fixées entre 2'000 et 10'000 tonnes métriques durant la

- 9 période 2004-2005 – sans que celles-ci soient rattachées à des positions à terme. X.________ a encore approuvé l’usage de contrats fictifs et la manipulation des chiffres comptables, dans le but de dissimuler les pertes causées par les opérations spéculatives abusives précitées et pour leur donner une apparence de vérité. Ces agissements – qui ont en définitive causé une perte supérieure à 38 millions de francs au groupe Z.________LTD – ont eu pour effet de fausser le résultat des exercices 2004 et 2005 de la division « aluminium » de la société, gonflant artificiellement les revenus et permettant notamment à X.________ de toucher une gratification abusive équivalent à 750'000 dollars pour l’année 2004. c) Z.________SA a déposé plainte contre X.________ et P.________ en raison des agissements décrits sous lettre b) ci-dessus au mois de mai 2006. La plainte dirigée contre X.________ a été retirée le 21 décembre 2015. En raison de ces mêmes agissements, P.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 4 ans – subordonné au versement de la somme de 1'500 fr. par mois aux plaignantes – pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 30 novembre 2009. Dans le cadre de ce jugement, P.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés et a conclu une convention avec les plaignantes, au terme de laquelle il s’est notamment reconnu débiteur envers ces dernières de la somme de 37'754'484 dollars et s’est engagé à leur verser 10% de l’ensemble de ses revenus jusqu’à son décès. X.________ a été reconnu civilement responsable du dommage causé au groupe Z.________LTD, par 38'071'400 dollars, incluant le bonus touché pour l’année 2004, par jugement de la Royal Court of Justice of London du 19 juin 2009 (ci-après : le jugement anglais).

- 10 - Par sentence du 16 février 2015, un Tribunal arbitral de Hong Kong a rejeté une demande de Z.________LTD dirigée contre [...], portant sur un cas annoncé à ces assurances le 9 février 2006, de personnes ayant effectué des « trading frauduleux » d’aluminium et généré des faux contrats. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la

- 11 demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. A l’audience d’appel, X.________ a, par son conseil, réitéré de nombreuses mesures d’instruction qu’il avait déjà formulées précédemment, et a admis qu’il soit statué sur ces réquisitions dans le cadre du présent jugement. 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;

- 12 - TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3). 3.2 3.2.2 S'agissant de la production de tout jugement et de toute sentence arbitrale rendus à ce jour en lien avec le dommage causé par P.________ relativement à sa condamnation le 30 octobre 2009, et de tout recours ou appel contre la sentence arbitrale du 16 février 2015, on relèvera en premier lieu que le juge suisse n'est pas lié par les décisions civiles ou arbitrales étrangères. L’appelant perd en outre de vue que seule son activité doit être examinée en l’espèce, et non celle de P.________. Par ailleurs, le jugement civil anglais est définitif et exécutoire, vu notamment la décision de la Cour d’appel anglaise, Divison civile, du 11 mars 2010 refusant à X.________ de faire appel et précisant qu’aucune voie n’est ouverte à la Cour suprême (P. 29/4.1). Quant à la sentence arbitrale rendue entre les sociétés du groupe Z.________LTD et les assurances et ses éventuelles suites, ces éléments n'apparaissent pas propres à influer sur le jugement pénal, dès lors notamment que d'éventuelles conclusions civiles ne font pas l'objet de la présente procédure. Le montant exact du dommage n’a au surplus pas à être connu dans le cadre de l’infraction

- 13 réprimée par l’art. 158 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; cf. infra consid. 5). 3.2.3 Concernant les polices d'assurances et le détail des prestations d'assurances reçues par les sociétés du groupe Z.________LTD en relation avec le dommage précité, ces pièces ne sont pas nécessaires, puisque comme on vient de le voir, d’éventuelles conclusions civiles ne font pas l’objet de la procédure et le montant exact du dommage n’a pas à être connu. De tels éléments n'apparaissent de surcroît pas susceptibles d’influer sur le jugement d'appel, ni en particulier à accréditer la thèse selon laquelle les sociétés du groupe Z.________LTD et P.________ auraient conclu un arrangement dans le but d’incriminer X.________ (à ce sujet, cf. infra consid. 3.2.6). 3.2.4 La production des organigrammes des sociétés du groupe Z.________LTD, n'est pas utile, une instruction suffisante ayant eu lieu sur ces questions. La production des contrats de travail et du ou des cahiers des charges de X.________ auprès des sociétés du groupe Z.________LTD est également inutile, dans la mesure où ces faits ont été instruits dans le cadre du présent litige, de nombreuses pièces ayant été versées au dossier en lien avec l’activité du prévenu et de nombreux cadres et employés du groupe ayant été entendus et ayant eu des déclarations concordantes à ce sujet. Il en va de même de la question du calcul du bonus et de toutes autres rémunérations variables de X.________ pour les années 2003 à 2006. 3.2.5 La production des factures de voyages de P.________ est sans pertinence quant à la question essentielle à résoudre, qui est celle de savoir si X.________ a été impliqué ou non dans une activité délictueuse (opérations spéculatives, contrats fictifs et manipulation des données comptables), de sorte qu’elle est inutile. Pour les mêmes raisons, la question de l’éventuelle implication d'W.________ est sans pertinence. Au demeurant, les pièces au dossier, les déclarations de personnes entendues dans d’autres causes et le témoignage de P.________ renseignent suffisamment sur les relations qu’entretenait ce dernier avec les différents

- 14 dirigeants du groupe Z.________LTD et sur son rôle dans le conflit l'opposant à la société. Il ne se justifie dès lors pas de produire les messages échangés entre W.________ et lui à la fin de l'année 2005. 3.2.6 L’appelant a encore requis la production de toute convention et autres documents destinées à démontrer que les sociétés du groupe Z.________LTD et P.________ auraient passé un accord pour l’incriminer. Le prévenu soutient ainsi qu’il aurait été victime d’une machination. A cet égard, X.________ perd de vue que les sociétés du groupe Z.________LTD ne sont plus parties à la présente procédure et qu’elles n’ont ainsi aucun intérêt à sa condamnation, le sort des conclusions civiles ayant été réglé par le jugement anglais. Les diverses hypothèses émises au sujet du retrait de plainte de ces sociétés ne sont pas établies et on ne saurait retenir qu’il signifierait une reconnaissance que le prévenu ne serait pas coupable et que la procédure pénale ouverte à son encontre poursuivrait d’autres desseins. Au demeurant, dans un premier temps, la procédure pénale suisse a été ouverte tant à l’encontre de P.________ que de X.________, avant d’être disjointe en raison de la domiciliation en Angleterre de ce dernier, puis d’être reprise par la suite, en raison de l’inaction des autorités anglaises. De plus, en dehors des allégations de X.________, rien au dossier n’accrédite la thèse du complot et on ne voit pas quel intérêt les sociétés du groupe Z.________LTD auraient eu en ce sens. Il n’existe pas non plus d’élément indiquant que P.________ serait de connivence avec les sociétés du groupe Z.________LTD, ni qu’il aurait existé un arrangement occulte entre elles et ce dernier, pour incriminer le prévenu. Cela est d’autant plus invraisemblable que P.________ a été condamné à une peine avec sursis, subordonné au versement de 1'500 francs par mois aux plaignantes, et que dans le cadre de la convention qu’il a passée avec ces dernières à l’audience du 30 octobre 2009, il s’est également reconnu débiteur de 37'754'484 dollars et s’est engagé à verser 10% de ses revenus jusqu’à son décès. Dans de telles conditions, il est insoutenable de dire que P.________ aurait

- 15 fait l’objet d’un traitement de faveur. Pour le surplus, la question de savoir si celui-ci a ou non honoré les engagements précités est sans pertinence. En définitive, la thèse du complot que le prévenu plaide avec insistance est invraisemblable. Au demeurant, aucun des éléments de preuve requis n’apparaît susceptible de prouver une telle éventualité. 3.2.7 S’agissant des auditions de témoins requises, à l'exception de D.________, déjà entendu, y compris dans le cadre de la présente affaire, par la police cantonale le 11 juillet 2006, et d'H.________, déjà entendue, notamment dans le cadre de l'enquête interne menée au sein du groupe Z.________LTD – et dont le requérant admet lui-même que ses déclarations sont sujettes à caution – tous les témoins dont l'audition est requise sont domiciliés à Londres et à Hong Kong pour l’un d’entre eux, ce qui rend leur éventuelle audition excessivement difficile et retarderait la procédure devant la juridiction d'appel de manière inacceptable. Il est en outre notoire que l’entraide judiciaire avec les autorités britanniques est problématique. Par ailleurs, tous les témoins susceptibles de donner des informations utiles dans le cadre de la présente affaire, notamment sur les liens entre X.________ et P.________, respectivement entre ce dernier et les sociétés Z.________LTD, dont en particulier W.________ et N.________, ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure civile anglaise et/ou dans le cadre de l'enquête interne menée par les sociétés du groupe Z.________LTD. Leur version des faits est donc connue et rien ne justifie de les entendre à nouveau dans le cadre de la présente procédure. Une nouvelle audition de ces personnes plus de dix ans après les faits serait peu probante et aussi inutile que disproportionnée. On relèvera encore que les soupçons portés par l’appelant à l’égard d’W.________ (Appel, p. 9) relèvent de la spéculation et ne sont étayés par aucun élément au dossier. Au demeurant, au vu des déclarations figurant déjà au dossier, les auditions de témoins requises ne sont pas susceptibles d’apporter un éclaircissement quelconque à ce sujet.

- 16 - Quant aux témoins [...], ceux-ci occupaient tous des postes importants dans les sociétés du groupe Z.________LTD, mais aucun ne semble en mesure de donner des informations utiles sur les relations entre X.________ et P.________. En outre, il importe peu de savoir comment P.________ a pu agir sans éveiller les soupçons, l’essentiel étant de savoir si X.________ était ou non au fait de ceux-ci. S’agissant enfin de l’audition du témoin [...], qui est au surplus le beau-frère du prévenu, on ne voit pas quel élément utile il pourrait apporter, dans la mesure où la question de la « fuite » de P.________ au Brésil n’est pas pertinente pour élucider la question de la participation de X.________ au agissements délictuels du prénommé. L’appelant se plaint enfin de n’avoir pas pu contre-interroger les témoins et du fait que le dépôt de témoignages écrits serait dépourvu de toute valeur probante. A cet égard, il suffit de constater que X.________ était représenté durant pratiquement toute la durée de son procès civil en Angleterre et que l’instruction a été menée de façon régulière (cf. infra consid. 4.2.3). La Cour de céans peut donc se fonder sur les auditions menées dans le cadre de ce procès sans violer le droit d’être entendu du prévenu, sous réserve du principe de la libre appréciation des preuves. Il en va de même des auditions menées au cours de l’audit interne menée par les sociétés du groupe Z.________LTD, qu’il n’y pas non plus lieu d’écarter par principe, avec la même réserve. Au vu de ce qui précède, l’ensemble des auditions de témoins requises doivent être rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas utiles et/ou pas susceptibles d’influer sur le sort de l’appel. 3.3 En définitive, le jugement de première instance est intervenu au terme d’une instruction très substantielle, menée à charge et à décharge et – comme on le verra ci-après – l’activité délictueuse de X.________ est notamment établie par pièces, dont les nombreux SMS qu’il échangeait quotidiennement avec P.________ et qui sont sans équivoque. Dans ces conditions, de manière générale, les moyens de preuve requis ne

- 17 sont pas susceptibles d’influer sur le sort de l’appel. Enfin, tant la procédure civile engagée contre lui en Angleterre que la procédure pénale dirigée en Suisse contre P.________ – dont il y a lieu de tenir compte, leur valeur probante ne devant pas être remise en question (cf. infra consid. 4.2.2 et 4.2.3) – contiennent des éléments de fait et des conclusions utiles au traitement de la présente affaire. Partant, force est de constater que le dossier comporte suffisamment d’éléments sans qu’il ne se justifie d’administrer encore des preuves complémentaires au stade de l’appel. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Il invoque une constatation erronée des faits et soutient notamment que le jugement de première instance serait fondé sur des moyens de preuves qui ne sauraient être pris en compte. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 18 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 4.2 4.2.1 L’appelant fait valoir que le groupe Z.________LTD aurait fourni tous les éléments au dossier, de sorte qu’on ne saurait s’y fier. Ce reproche tombe à faux, dès lors que la présente affaire concerne l’activité

- 19 de X.________ au sein de cette entreprise. On ne voit dès lors pas quels autres éléments pourraient être pertinents, le prévenu ayant au demeurant pris le soin de supprimer toute trace de son activité au sein du groupe Z.________LTD, en détruisant tout message, e-mail et sms sur ses propres supports. 4.2.2 L’appelant soutient ensuite que le jugement attaqué se fonderait à tort sur les faits retenus dans le jugement pénal du 30 octobre 2009 condamnant P.________, dès lors que ce jugement aurait été rendu dans des circonstances particulières, le prénommé ayant conclu un accord avec les sociétés Z.________LTD sur les conclusions civiles et ayant reconnu les faits. X.________ fait en outre valoir qu’il n’a pas pu participer à cette procédure, de sorte que l’on ne saurait se fonder sur des éléments sur lesquels il n’a pas pu se déterminer. Certes, lorsqu’il a été entendu par les juges du Tribunal correctionnel, P.________ a reconnu avoir agi illégalement avec X.________ pour contourner intentionnellement les systèmes et les contrôles de la société, afin de dissimuler des activités non autorisées de trading ayant causé des pertes considérables de 37'091'400 dollars, et a reconnu l’intégralité des faits résultant de l’ordonnance de renvoi (P. 27 p. 9), ce qui a simplifié l’instruction de la cause. Il y a toutefois lieu de constater qu’entendu dans le cadre de la présente procédure, dans laquelle X.________ est dûment représenté, P.________ n’a pas fait des déclarations différentes. Par ailleurs, le jugement du 30 octobre 2009 relève que si ce dernier a reconnu les faits, ceux-ci sont au demeurant prouvés par pièces (P. 27 p. 23). Enfin, comme déjà vu plus haut (cf. supra consid. 3.2.6), on ne saurait considérer que P.________ et les sociétés Z.________LTD auraient agi de concert dans le but de d’impliquer le prévenu, ni encore qu’il aurait agi dans le but de servir les intérêts du groupe Z.________LTD en passant un accord – qui ampute ses revenus de 10% jusqu’à la fin de sa vie – avec elles. Il n’y a donc aucune raison de faire abstraction de la condamnation de P.________ et des engagements qu’il a pris, ni de considérer que le jugement du 30 octobre 2009 serait sans valeur dans le cadre de la présente procédure.

- 20 - 4.2.3 L’appelant dénonce également le fait que sa condamnation serait fondée sur le jugement civil anglais, en faisant valoir qu’il était dépourvu de moyens financiers et n’aurait pas pu se défendre et que le juge aurait fait preuve d’un parti pris inadmissible à son égard. Il n’y aurait ainsi pas lieu de se fonder sur ce jugement, qui serait dépourvu de toute valeur probante. A cet égard, on relèvera, à l’instar des premiers juges (Jugt pp. 26-27 et P. 29 p. 6) que X.________ a été assisté d’un conseil de choix dès le début de la procédure et jusqu’au 25 avril 2008, qu’il a décidé d’agir seul et de ne plus procéder jusqu’au 4 janvier 2009, puis qu’il a ensuite à nouveau été assisté d’un mandataire pour toute la durée du procès civil. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, le jugement anglais est complet, fouillé et l’instruction semble avoir été régulièrement menée. X.________ a été déclaré responsable du dommage causé au groupe Z.________LTD au terme d’une instruction détaillée, au cours de laquelle chaque partie a pu présenter les moyens de preuve qu’elle souhaitait et le jugement procède à une analyse minutieuse de chaque moyen de preuve et de sa crédibilité (P. 29 pp. 20 ss). Au demeurant, les passages cités par l’appelant pour établir une prévention à son égard ne sont pas pertinents, si bien qu’en définitive, la critique de partialité qu’il avance ne repose sur aucun fondement. On relèvera au demeurant que, bien que le juge pénal suisse ne soit pas lié par les conclusions d’un juge civil étranger et qu’il doive procéder à sa propre appréciation des preuves, rien ne l’empêche cependant de se référer à un jugement qui repose sur des éléments de preuve concrets, dont la pertinence a été analysée de façon crédible. Cette constatation s’applique d’ailleurs mutatis mutandis au jugement pénal du 30 octobre 2009. Il y a donc aucunement lieu d’écarter par principe les conclusions du jugement anglais, ni les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.

- 21 - 4.2.4 L’appelant conteste avoir été le supérieur de P.________, et fait valoir que ce dernier aurait agi seul et qu’il n’était pas au courant des opérations spéculatives effectuées, ni de la conclusion de contrats fictifs, ni de la manipulation de la comptabilité correspondante. Les premiers juges ont examiné minutieusement les éléments les ayant conduits à considérer que X.________ était le supérieur hiérarchique de P.________ et pourquoi il ne pouvait qu’être au courant de son activité spéculative, y compris de la conclusion de contrats-cadre et de la manipulation de la comptabilité destinées à dissimuler les pertes causées par ladite activité. Il y a lieu d’y renvoyer. Ils ont en effet relevé qu’il avait lui-même admis, dans le cadre de l’enquête interne diligentée par le groupe Z.________LTD, qu’il était le chef de P.________. Malgré les critiques avancées par l’appelant au sujet de cette enquête, ses propres déclarations lui sont opposables, à tout le moins. Du reste, les faits retenus par le Tribunal correctionnel sont confirmés par le témoignage de D.________ et par les déclarations des témoins entendus au cours du procès civil anglais, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, dans la mesure où elles concordent entre elles et avec les pièces au dossier. Au surplus, ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 3.2.6), la théorie du complot avancée par l’appelant n’est pas vraisemblable ni même crédible. Ces faits sont également confirmés par P.________. Quoiqu’en dise l’appelant, ce dernier a été cohérent, constant et crédible tout au long de ses nombreuses auditions, et ses récits détaillés concordent parfaitement avec les éléments au dossier, ainsi qu’avec les autres témoignages. Ainsi, il ressort de l’instruction que P.________ et X.________ étaient en contact permanent que ce soit par téléphone, par courriel ou par SMS. En outre, P.________ a répertorié dans un carnet toutes les opérations spéculatives qu’il a prises et on constate une concordance entre les messages échangés entre lui et X.________ et les indications figurant dans ce cahier (P. 6/13 ; P. 152/3/13 et P. 29/2 p. 63). Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, les termes employés dans ces

- 22 messages attestent clairement que le prévenu était non seulement au courant de l’activité (opérations spéculatives, conclusion de contrats cadres et manipulation de la comptabilité) de P.________, mais encore qu’il lui donnait des ordres (cf. P. 152/3/10, pp. 1-15; P. 152/2, p. 8; P. 157/3 ; P. 152/3/10 p. 15). Ainsi, les messages rédigés par le prévenu lui-même le mettent en cause. Pour sa part, X.________ a fluctué dans ses déclarations et a manqué de sincérité, comme par exemple lorsqu’il a dit ne se souvenir de rien lorsqu’il a été confronté aux SMS de P.________ l’informant de ses activités et démontrant qu’il lui donnait des ordres (cf. pour le détail de ses contradictions, jugt p. 29). D’ailleurs, le jugement anglais, au terme d’une analyse fouillée et convaincante, retient aussi que les déclarations de P.________ sont crédibles et concordent avec les preuves documentées, tandis que X.________, qui a totalement manqué de crédibilité, avait par exemple des souvenirs clairs de certains appels téléphoniques, SMS et courriels mais avait d’importantes lacunes de mémoire s’agissant d’autres questions importantes (cf. P. 29/1 pp. 31 à 37, spéc. ch. 104 et 106, détaillant pourquoi P.________ a paru crédible et pourquoi X.________ non). En pages 14 ss de sa déclaration d’appel, X.________ cite une multitude d’exemples de prétendues contradictions destinées à mettre en doute la crédibilité des déclarations de P.________. Le prévenu se borne toutefois à opposer sa propre appréciation des preuves, que la Cour de céans ne partage pas. Or, ces éléments ne sont pas de nature à ébranler les considérations qui précèdent au sujet de la crédibilité de P.________. En définitive, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation des preuves, ne peut qu’adhérer à la démonstration particulièrement convaincante figurant aux pages 28 à 35 du jugement attaqué et y renvoyer, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu était le supérieur hiérarchique de P.________, qu’il était au courant de son activité spéculative, à laquelle il a activement participé en lui donnant des instructions et qu’il était au courant

- 23 également de la conclusion des contrats fictifs conclus pour dissimuler les pertes causées par cette activité et de la manipulation de la comptabilité, notamment du « Craig report ». 4.2.5 L’appelant fait enfin valoir que le dossier ne permet pas d’appréhender le résultat économique global des opérations spéculatives, en ce sens que le dommage effectivement subi par le groupe Z.________LTD serait inconnu. On ne saurait ainsi considérer comme étant illicite les opérations spéculatives ayant généré des pertes et ignorer celles qui ont généré des bénéfices. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’application de l’art. 158 CP, ainsi qu’on le verra ciaprès (cf. infra consid. 5.1), le dommage peut être temporaire et une mise en danger suffit. Au surplus, il n’a pas besoin d’être chiffré; il suffit qu’il soit certain. Par conséquent, les faits ont été suffisamment établis à cet égard. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas de gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Le nouvel art. 158 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2007, n’est pas plus défavorable que l’ancien art. 158 CP, de sorte que la nouvelle disposition est applicable à la présente cause (cf. art. 2 al. 2 CP). L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou

- 24 de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et un comportement intentionnel. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être

- 25 comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67; TF 6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF 6B_967/2013 du précité consid. 3; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 5.2 En l’espèce, au vu des faits retenus, il est établi que X.________ a agi en qualité de gérant et qu’il a violé ses devoirs de fidélité et de diligence envers son ancien employeur. Celui-ci assumait en effet les obligations d’un gérant de fortune et devait ainsi s’abstenir de toute démarche pouvant nuire aux intérêts de son ancien employeur (cf. jugt p. 37). En l’occurrence, il n’a pas respecté les instructions expresses du groupe Z.________LTD en procédant, avec le concours de P.________, notamment à des opérations hasardeuses à risque sans couverture à terme. Or, ces opérations ont provoqué un dommage au groupe en diminuant son actif de plus de 38 millions de dollars. Il n’est pas nécessaire de déterminer si cette diminution de l’actif est totalement ou partiellement imputable à X.________, étant rappelé que P.________ s’est reconnu débiteur d’une perte de 37'091'400 dollars et que le jugement anglais retient que ce dommage a été provoqué par les deux prénommés. Il convient encore d’ajouter à cela le bonus que X.________ a perçu, par 750'000 fr. équivalent au triple de son salaire annuel, qu’il a pu recevoir

- 26 au moins en partie grâce aux résultats comptables faussés, lui procurant ainsi un enrichissement illégitime. L’appelant fait valoir que le dommage ne serait pas suffisamment établi et soutient notamment que la manière dont les pertes ont été comptabilisées serait douteuse, dès lors qu’il n’aurait pas été tenu compte des gains générés par les opérations spéculatives litigieuses. Il ressort toutefois de la jurisprudence qu’en application de l’art. 158 CP, un dommage temporaire est suffisant et que celui-ci n’a en outre pas besoin d’être chiffré, mais doit être certain. En l’occurrence, il est certain que les opérations en cause ont causé des pertes, ne serait-ce que par la perception d’un bonus abusif, ce qui est suffisant. Ce dommage a en outre indubitablement été causé par la violation, par le prévenu, de son devoir de gestion conforme aux intérêts de la société. Le prévenu soutient encore que la direction du groupe Z.________LTD aurait failli à son devoir de contrôle, respectivement qu’elle ne pouvait pas ignorer les activités déployées. En premier lieu, on relèvera qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que la direction du groupe aurait autorisé les opérations litigieuses. Certes, la société autorisait des transactions spéculatives, mais dans certaines limites. Dès lors que X.________ et P.________ ont – largement – outrepassé ces dernières, ils ont tout fait pour que leur activité ne soit pas détectée, en concluant des contrats fictifs et en modifiant des documents comptables, dont le « Craig report » en particulier. Il est dès lors crédible que leur activité n’ait pas été décelée jusqu’à ce que l’affaire éclate. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort très clairement de l’organigramme du groupe Z.________LTD que D.________ et W.________ avaient uniquement des compétences administratives. Enfin et en tout état de cause, il n’est pas pertinent de soutenir que les moyens de contrôles en place n’ont pas été efficaces. Il suffisait en effet au prévenu de concourir à une activité proscrite par le règlement interne pour se rendre coupable de gestion déloyale, peu importe que la société n’ait pas tout fait pour rendre éviter que cela ne puisse se produire.

- 27 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, avec les premiers juges, que X.________ s’est bien rendu coupable de gestion déloyale aggravée. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (TF 6B_367/2007 du

- 28 - 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in : ATF 133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in : ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.1). La comptabilité commerciale, avec ses diverses composantes (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) est, en vertu de la loi (art. 957 ss CO), propre et destinée à prouver la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié; ATF 133 IV 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). Une comptabilité véridique est dans l'intérêt non seulement des actionnaires qui désignent le conseil d'administration et les membres de la direction, mais aussi des créanciers et, d'une manière plus générale, du public qu'elle vise à renseigner sur l'entreprise. Il y a donc faux dans les titres lorsque la comptabilité ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer sa véracité et la confiance en celle-ci. Ces exigences sont formulées notamment aux art. 662a ss et 957 ss CO. La fausse comptabilité constitue un faux intellectuel (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 251 CP et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées). 6.2 En l’espèce, l’appelant conteste essentiellement les faits et prétend que P.________ aurait agi seul. Comme on l’a vu plus haut (cf.

- 29 supra consid. 4.2.4), il est établi que X.________ était au courant – et donnait même des directives – des activités déployées par ce dernier, y compris la conclusion de contrats fictifs et la manipulation des chiffres comptables du groupe Z.________LTD, destinées à masquer les pertes imputables aux opérations spéculatives illicites. Il a ainsi notamment approuvé, voire contribué à l’adaptation des chiffres figurant dans le « Craig report », ce qui lui a permis de percevoir un bonus de 750'000 fr. pour l’année 2004. Partant, par l’entremise de P.________, le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres dans le but de se procurer un avantage illicite, ainsi que l’ont à juste titre constaté les premiers juges (cf. Jugt p. 39). 7. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée dans la mesure où il a conclu à sa libération des accusations de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________ (art. 47 CP). La peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (al. 2). Le but de cette créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 126 IV 70 consid. 3).

- 30 -

8.2 En l’espèce, les conditions pour prononcer une créance compensatrice sont remplies, dès lors que X.________ a perçu un bonus pour l’année 2004 dont une partie a été fixée sur la base d’un résultat annuel erroné, soit des bénéfices fictifs réalisés par le groupe Z.________LTD, en relation avec l’activité déployée par le prévenu. Il ressort du jugement anglais (P. 29 p. 81) qu’il a touché 562'500 dollars, le solde devant être réglé en actions de la société qu’il n’a pas reçues. L’appelant a par la suite admis avoir perçu un bonus de 750'000 dollars, qu’il a offert de rembourser aux plaignantes (PV aud. 5, p. 12). Dans les deux cas, le montant de 150'000 fr. tient compte du fait qu’une importante partie du bonus perçu doit être attribuée à la fonction à responsabilité que le prévenu occupait et du fait que sa situation est obérée, sans quoi la confiscation constituerait un inconvénient prohibé pour le prévenu. Ainsi, la créance compensatrice prononcée par les premiers juges à hauteur de 150'000 fr. est adéquate et doit être confirmée, tout comme le séquestre du 13 mai 2008 sur ses comptes bancaires et la dévolution à l’Etat de Vaud des montants disponibles sur ces comptes en déduction de ladite créance. 9. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Dès lors qu’il succombe, le prévenu n’a droit ni à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni à une indemnité pour tort moral. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

- 31 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 al. 1, 71 al. 1 et 2, 158 al. 1 ch. 1 et 3, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de d'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s'est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres; II. condamne X.________ à la peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 24 (vingt-quatre) jours de détention subie avant jugement; III. dit que la peine prononcée sous chiffre II est suspendue et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. dit que X.________ doit verser à l'Etat de Vaud la somme de 150'000 (cent cinquante mille francs) à titre de créance compensatrice; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud des valeurs séquestrées sur les comptes bancaires no [...] et no [...] ouverts auprès de l'UBS SA au nom de X.________ en déduction du montant de la créance compensatrice fixée sous chiffre IV ci-dessus; VI. ordonne la restitution à X.________ de la caution de CHF 50'000.- (cinquante mille francs) déposée sur le compte no [...] de l'Etat de Vaud par le versement sur le compte de consignation de Me Rolf Ditesheim, Etude d'avocats Reymond & Associés no [...]; VII. met les frais de la présente cause, par CHF 25'617 fr. 50, à la charge de X.________;

- 32 - VIII. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP." III. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge de X.________. La présidente : Le greffier :

- 33 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Service juridique et législatif, - Service pénitentiaire, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE07.027287 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.027287 — Swissrulings