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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.025749

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,358 Wörter·~12 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE07.025749-MMR/JON/JMR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 16 novembre 2011 _________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mme Bendani et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, à Veytaux, appelante, et A.J.________, plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Retenant qu'K.________ avait amené son fils A.J.________ à [...] sans en informer son ex-conjoint, A.J.________ qui n'avait ainsi pas pu exercer ses droits parentaux sur l'enfant, le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 30 juillet 2010, condamné K.________ pour enlèvement de mineur à 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, lui a infligé une amende de 600 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à sa charge. Cette même ordonnance comportait un non-lieu sur les préventions d’instigation à dénonciation calomnieuse et à induction de la justice en erreur, ainsi que sur la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation. K.________ a fait opposition à sa condamnation le 4 août 2010 (pièce 30). La cause n'a pas été acheminée au Tribunal d'accusation, mais a été directement transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (pièce 31) qui a interpellé l’opposante sur le maintien de son opposition. Le 7 décembre 2010, l'opposante a requis la prolongation au 10 janvier 2011 d’un délai de procédure en faisant valoir qu'elle serait à l'étranger. Elle a simultanément requis le renvoi de l’audience de jugement (pièce 37).

- 3 - Par lettre du 8 décembre 2010, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a accordé la prolongation du délai de procédure, mais a refusé de renvoyer l’audience fixée au 20 janvier 2011 (pièce 38). Par lettre du 10 décembre 2010, K.________ a fait valoir qu’elle serait à [...] et à l’ [...] du 26 décembre 2010 au 17 janvier 2011 pour y négocier la vente de tonnes de fromage (pièce 39). B. Par jugement du 20 janvier 2011, rendu par défaut, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, appliquant l'ancien droit cantonal en référence à l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; ci-après : CPP) comportant un renvoi à l’art. 453 CPP, a constaté par défaut qu'K.________ s’était rendue coupable d’enlèvement de mineur (I), l’a condamnée par défaut à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. (II), a accordé un sursis de 3 ans à la peine de jours-amende (III), a fixé une peine privative de liberté de substitution de 6 jours à l’amende (IV) et a mis les frais, par CHF 2’425.-, à la charge de la condamnée (V). K.________ a contesté ce jugement par lettre du 4 février 2011 (pièce 41), acte que le tribunal a traité comme un appel. Une déclaration d’appel a été déposée le 11 mars 2011 (pièce 44), accompagnée notamment d’un billet d’avion pour l'Île Maurice indiquant : "aller le 24 décembre 2010 et retour le 16 janvier 2011.". Par lettre du 15 mars 2011, le Président de la Cour de céans a indiqué au Juge de première instance que, dès lors qu’il avait appliqué l'ancien Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 312.01; ci-après : CPP-VD), la demande de nouveau jugement était un relief de l’ancienne procédure et non un appel de la nouvelle procédure fédérale, le dossier étant par conséquent retourné en première instance pour traiter la requête de relief (pièce 45).

- 4 - Le 14 avril 2011, une citation à comparaître à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 juin 2011 a été adressée K.________. Par télécopie du 30 juin 2011, comportant en annexe un certificat médical du Dr X.________, interniste à Genève, selon lequel la patiente présentait une incapacité de travail totale du 30 juin au 2 juillet 2011 pour cause de maladie, K.________ a annoncé au juge saisi de la requête de relief qu’elle serait absente l’après-midi du même jour à 14 h 30 et qu’elle entendait consulter le dossier pour se défendre seule (pièce 47). C. Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne, constatant le défaut de la requérante au relief, a confirmé le jugement par défaut du 20 janvier 2011 et mis les frais de reprise de cause, par 400 fr., à la charge de la condamnée. Le dispositif de ce dernier jugement a été notifié à K.________ le 8 juillet 2011. Le même jour, la prénommée a déposé une annonce d’appel comprenant une ébauche de motivation, soit qu'elle avait souffert d'une chute de tension qui l'avait empêchée de comparaître et qu'elle contestait l'infraction d'enlèvement de mineur retenue à son encontre. A l'appui de son appel, elle a produit le certificat médical établi par le Dr [...] le 30 juin 2011 dont il ressort que, K.________ était totalement incapable de travailler du 30 juin au 1er juillet 2011 pour cause de maladie, le travail pouvant être repris à 100 % dès le 2 juillet 2011. Elle a également produit une ordonnance médicale du 5 juillet 2011 signée de la main dudit médecin prescrivant de l'Effortil, ainsi que le dispositif du jugement entrepris (pièces 49). Le jugement motivé lui ayant été notifié le 27 juillet 2011, K.________ a déposé une déclaration d’appel le 17 août 2011 en évoquant exclusivement les circonstances de son défaut à l’audience de relief. La prévenue a encore versé au dossier un extrait du jugement entrepris du 30 juin 2011, sa requête du 17 août 2011 tendant à ce que le Dr X.________

- 5 atteste que, malade, elle n'avait pas pu se rendre à l'audience du 30 juin 2011, la copie du rendez-vous médical fixé au 30 juin à 9 h 45, ainsi que l'emballage du médicament Effortil (pièces 51/2, 51/3, 51/4 et 51/5). Par mémoire complémentaire du 11 novembre 2011, K.________ a derechef contesté le chef d'accusation retenu contre elle et requis que "soient ajoutés aux dossiers" les rapports concernant l'état de santé de son enfant, B.J.________, qu'elle dit avoir voulu préserver car son ex-conjoint "ne remplissait pas ses devoirs d'éducation". E n droit : 1. Il convient d'examiner, sous l'angle du droit transitoire, si le défaut de la prévenue à la première audience de jugement, soit celle du 20 janvier 2011, devait déboucher sur un relief conformément à la procédure pénale vaudoise ou sur une procédure par défaut selon la procédure pénale fédérale. 1.1 Intitulé "Opposition contre les ordonnances pénales", l’art. 455 CPP prévoit que l’art. 453 CPP est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales. L’art. 453 al. 1 CPP dont le titre est "Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code", dispose que les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traitées selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. 1.2 En l’espèce, l’opposition du 4 août 2010 a été formée contre une ordonnance de condamnation du 30 juillet 2010. Cette ordonnance est assimilable à un jugement de première instance, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué la procédure pénale vaudoise (Pfister-Liechti, Commentaire Romand du code de procédure pénale suisse

- 6 n. 1 ad art. 455 CPP, p. 1966). Le défaut de l’accusée à l’audience de jugement a donc entraîné sa condamnation par défaut (art. 398 CPP-VD). La procédure pénale vaudoise demeure applicable à la procédure permettant au défaillant d’être jugé en contradictoire, soit in casu à la procédure de relief (art. 403 al.1 CPP-VD) et aux conséquences du défaut à l’audience de relief, soit la confirmation du premier jugement (art. 408 CPP-VD). Le premier juge était donc fondé à ne pas fixer une nouvelle audience et à ne pas engager une procédure par défaut au sens des art. 366ss CPP. 2. Le nouveau droit s’applique en revanche à une éventuelle procédure de recours, de sorte que l’appel est ouvert auprès de la Cour de céans contre le jugement de première instance du 30 juin 2011 (art. 454 al. 1 CPP) rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance de condamnation (Pfister-Liechti, op. cit. n. 2 ad art. 455 CPP, p. 1966). Déposé à temps et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel de K.________ ne pose qu'une question de droit : soit celle de savoir si le premier juge pouvait appliquer l'art. 408 CPP-VD. Ainsi, en vertu de l'art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction de céans est fondée à traiter l’appel en procédure écrite. 2.1 Le grief de violation du droit de l’art. 398 al. 3 let. a CPP incluant la violation de la procédure de première instance (Kistker Vianin, Commentaire Romand du code de procédure pénale suisse, n. 15 ad art. 398 CPP, p. 1774), invoquée dans le cas d’espèce, l’examen auquel la Cour d’appel doit procéder consiste à vérifier l’application correcte de la procédure pénale vaudoise (CAPE 29 mars 2011/12). Comme le jugement du 30 juin 2011 le constate, l’appelante a été régulièrement citée à comparaître à l'audience du même jour. A 10 h 50, utilisant le fax du "Garage des 4 anneaux" à Genève (pièce 47), elle a envoyé au Tribunal une télécopie, dont le contenu est décrit ci-dessus,

- 7 pour demander le renvoi de l’audience de jugement censée débuter l’après-midi du même jour à 14 h 30. Aux termes de l’art. 407 CPP-VD, ce renvoi ne devait être ordonné que si l’intéressée avait établi son empêchement de se présenter par force majeure. L’appelante invoque à cet égard des raisons de santé en se référant au certificat médical du 30 juin 2011 faisant état de son incapacité de travail à 100 % du 30 juin au 2 juillet 2011. Le premier juge a considéré que l'appelante avait pu se rendre chez son médecin ainsi que dans un garage, que les pièces médicales produites établissaient une incapacité de travail, non pas une incapacité de comparaître, et qu’en définitive, le contenu de ce document ne constituait pas un motif valable pour justifier le défaut. Dans ses écritures en appel (pièces 49 et 51/1), K.________ a précisé qu’elle souffrait, le jour de l’audience, d’une importante chute de tension associée à un vertige et qu’elle s’était rendue dans un garage proche de son lieu de travail après son rendez-vous chez son médecin à 9 h 45, qui lui a notamment prescrit le 5 juillet 2011 des gouttes d’Effortil (2 x 8 gouttes par jour), parce que la poste était trop éloignée pour s’y rendre en vue d’envoyer sa requête de renvoi au tribunal. En faisant abstraction de ces explications qui n’ont pas force de preuve pour s’en tenir uniquement à la teneur du certificat médical comme telle, à son mode d’acheminement et à l’ordonnance d’Effortil, on constate qu’à dires de médecin l’appelante n’était pas hors d’état de comparaître, mais uniquement de travailler. K.________ pouvait en revanche se déplacer par ses propres moyens, s’étant rendue au travail, chez son médecin et dans un garage avant de regagner son domicile. De plus, la prévenue était en mesure d’absorber immédiatement le médicament prescrit par son médecin et améliorer ainsi aussitôt son confort, ce qu'elle a d'ailleurs fait, selon ses dires, juste avant de faxer son certificat médical au Tribunal de police. 2.2 Ces circonstances ne révèlent donc pas un empêchement de comparaître de force majeure et c’est donc à bon droit que le jugement par défaut du 20 janvier 2011 a été confirmé et que les frais de reprise de

- 8 cause ont été mis à la charge de l’appelante. L’appel doit donc être rejeté au frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01). 2.3 Pour le surplus, et vu ce qui précède, il convient de rejeter également la requête en production de preuves présentée en procédure d'appel le 11 novembre 2011 (pièce 59, soit des rapports relatifs à l'état de son fils, documents émanant de la famille de l'appelante), dès lors qu'elle est tardive et dénuée de pertinence (art. 399 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 408 CPP-VD; 398 ss; 454 al.1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel est rejeté.

- 9 - II. Le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Confirme le jugement rendu par défaut le 20 janvier 2011 contre OlK.________ II. Met les frais de la reprise de cause, par CHF 400.-, K.________ III. Les frais d'appel, par 770 fr., sont mis à la charge K.________ IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - K.________, - A.J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, Secteur étrangers (19.11.1968), - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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