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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.019036

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,172 Wörter·~16 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE07.019036-ALA/AFE/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 19 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Massrouri * * * * * Parties à la présente cause : T.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision, formée par T.________, du jugement rendu le 22 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces, à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 332 jours de préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2008 par la même autorité et au paiement des frais par 38'027 fr. 35 (I), ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (II), dit qu’il est le débiteur de G.________ de la somme 5'094 fr. (III) et de F.________ à hauteur de 2'500 fr. (IV) et ordonné la confiscation du couteau séquestré sous no 55 (V). B. Par demande du 28 janvier 2014, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’admission de sa demande de révision (I), à la modification en conséquence du jugement rendu le 22 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans le sens d’une annulation de la mesure institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP ordonnée à son encontre et à sa libération immédiate (II), et, subsidiairement, à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III). Exposant que ses seuls revenus consistaient dans un montant mensuel de 1'040 fr. versé par l’administration pénitentiaire, T.________ a

- 3 requis que Me Angelo Ruggiero lui soit désigné comme défenseur d’office dans la présente procédure. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T.________ est né le 30 décembre 1973. Domicilié à Bière, il a exercé différentes activités professionnelles dont notamment celle de carreleur, ferrailleur et chauffeur de taxi bénévole. Au moment des faits, le casier judiciaire d’T.________ faisait état de six condamnations prononcées entre 1998 et 2008, notamment pour délit contre la Loi sur les armes (LArm, RS 514.54), lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces. 2.1 Le 18 août 2007, T.________ a menacé G.________ au moyen d’une arme de guerre de calibre 7,5 mm, avant d’appeler J.________ pour l’informer qu’il allait tuer la victime et se suicider après son crime. Le prévenu a ensuite tiré une première balle vers l’extérieur du véhicule dans lequel il se trouvait en compagnie de G.________, avant d’en tirer une seconde dans la direction de ce dernier. Le projectile, qui a traversé le pare-brise du véhicule, est passé à une vingtaine de centimètres de la tête de G.________. G.________ a déposé plainte le 10 décembre 2007. 2.2 Le 14 septembre 2007, T.________, accompagné d’un comparse, a suivi G.________ qui rejoignait un groupe d’amis se trouvant sur le quai de la gare de Morges. T.________ a sorti un couteau Opinel de taille 12 de sa poche et s’est jeté sur F.________, lui plantant volontairement la lame du couteau dans le genou droit, avant de prendre la fuite.

- 4 - Alors que F.________ se dirigeait à proximité du kiosque de la gare afin de trouver de l’aide, T.________ a, une nouvelle fois, sorti son couteau, le menaçant de mort à maintes reprises. F.________ a déposé plainte le 15 septembre 2007. 3.1 Dans le cadre de ses précédentes condamnations, T.________ a fait l’objet d’expertises psychiatriques, respectivement les 28 avril 2003 (P. 22) et 10 août 2006 (P. 23). S’agissant des faits des 18 août et 14 septembre 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée donnant lieu à un rapport daté du 20 mars 2008, ainsi qu’un rapport complémentaire du 1er juillet 2008, tous deux établis par le Dr L.________, psychiatre et médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie de l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest. Dans ce rapport, l’expert se réfère aux deux expertises antérieures précitées et effectuées par le même service (P. 75 p. 1). 3.2 Le rapport d’expertise du 28 avril 2003 a été établi et signé conjointement par le Dr L.________, médecin adjoint, et la Dresse Q.________, médecin assistante, auprès du Service de psychiatrie de l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest. Dit rapport fait notamment mention d’observations faites par le Dr W.________ dans le cadre d’une hospitalisation d’office d’T.________ à l’Hôpital de Prangins, en 2002, et d’un traitement ambulatoire dispensé par le même médecin à la Policlinique de Nyon (P. 22). En ce qui concerne le rapport d’expertise du 10 août 2006, celui-ci a été établi et cosigné par le Dr L.________, médecin adjoint, et la Dresse D.________, médecin assistante, toujours auprès du même service. Ce rapport fait notamment état de plusieurs hospitalisations du requérant à l’hôpital psychiatrique de Prangins entre 1997 et 2006. Lors de ces séjours, T.________ a été suivi par plusieurs psychiatres, dont notamment

- 5 la Dresse H.________ et le Dr K.________, successeur du Dr W.________ (P. 23 p.3). 3.3 Dans son rapport d’expertise du 20 mars 2008, sous la rubrique « anamnèse intermédiaire brève », le Dr L.________ mentionne qu’T.________ a suivi un traitement ambulatoire obligatoire auprès du Service de psychiatrie de l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest, lors duquel il a été suivi par plusieurs médecins, dont notamment la Dresse X.________, dont il relaye les constatations (P. 75 p. 3). Dans le questionnaire type sous point 4.2, le psychiatre préconise pour l’intéressé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Il relève en outre qu’T.________ semblerait prêt à se soumettre à un tel traitement (P. 75 p. 7). 3.4 Le 3 décembre 2007, le requérant, par l’intermédiaire de son défenseur à l’époque, avait requis un complément d’expertise et proposé qu’il soit confié à son médecin traitant, soit le Dr L.________ (P. 46). Cette requête avait finalement été retirée dans le but de ne pas retarder la procédure (P. 48). Ce nonobstant, le juge d’instruction a sollicité une expertise complémentaire et le requérant a une nouvelle fois suggéré que son médecin traitant soit désigné comme expert. En définitive, par ordonnance du 17 décembre 2007, le juge d’instruction a chargé le Dr L.________ d’établir dit complément d’expertise, en répondant au questionnaire type soulevant notamment à son point 4.2 l’opportunité d’un éventuel traitement institutionnel. En date du 11 février 2008, le défenseur d’T.________ a adressé un courrier au juge d’instruction, dans lequel il a relevé que le Dr L.________ avait suivi ambulatoirement quelques années auparavant M. T.________ et que les rapports entre ce dernier et ce médecin avaient été tumultueux, de sorte que l’expert ne disposait pas de l’indépendance nécessaire pour procéder à l’expertise en question (P. 65).

- 6 - Par correspondance du 18 février 2008 adressée au défenseur du requérant, le juge d’instruction a sollicité des précisions, notamment la durée du suivi du Dr L.________, le nombre d’entretiens thérapeutiques, le cadre desdits entretiens ainsi que la nature des rapports entre le médecin et T.________ (P. 68). Le défenseur du requérant a notamment répondu que son client avait été le patient de M. le Dr L.________ en 1998-1999, sans toutefois pouvoir indiquer le nombre d’entretiens qu’il avait eus avec ce médecin, en précisant qu’il l’avait vu en principe une fois toutes les deux semaines. Il a ajouté que les rapports entre M. T.________ et le Dr L.________ n’avaient pas été tumultueux, mais froids. Compte tenu de ces éléments, le conseil d’T.________ a demandé qu’un autre psychiatre soit chargé de l’expertise (P. 71). Par courrier du 11 mars 2008, le juge d’instruction a refusé de désigner un autre expert, en raison notamment de l’ancienneté de la relation thérapeutique, de l’absence de contestation de la désignation du médecin dans le cadre de l’expertise de 2003, du principe de la bonne foi et de celui de la célérité. Il a de surcroît relevé que la participation du Dr L.________ à l’exécution de l’expertise n’avait fait l’objet d’aucune demande de récusation, à la suite de la décision du 17 décembre 2007 (P. 73). Cette décision n’a été contestée ni dans la phase des déterminations sur expertise, ni par voie incidente à l’audience de jugement, ni même dans le cadre d’un recours, T.________ ayant en effet expressément renoncé à recourir contre les deux jugements de 2008 dans la mesure où les peines étaient suspendues au profit d’un traitement institutionnel (P. 131). 3.5 Par courrier du 12 octobre 2008, adressé au conseil du requérant par la Dresse X.________, cheffe de clinique adjointe du Secteur

- 7 psychiatrique Ouest, a retracé le suivi du traitement ambulatoire prodigué par l’institution au travers de divers médecins depuis 2004, sans mentionner toutefois le Dr L.________. E n droit : 1.1 La demande de révision présentée par T.________ est postérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0). Partant, les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP sont applicables (Pfister-Liechti, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s’agissant d’une révision prévue à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celle de l’art. 385 du Code pénal (CP, RS 311.0; arrêt 6B 310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1; 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. 1.2 La qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) s’agissant d’une demande de révision est reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code

- 8 de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 47 ad. art. 410 CPP). 1.3 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). En l’occurrence, le requérant, condamné par jugement du 22 décembre 2008, entré en force, a qualité pour former une demande de révision, la demande étant au surplus recevable en la forme.

2. A l’appui de sa demande de révision, T.________ fait valoir que l’expertise psychiatrique établie par le Dr Weyeneth et sur laquelle s’est fondé le Tribunal correctionnel ne serait pas valable, pour le motif que cet expert avait été son médecin traitant, ce en violation de l’art. 56 al. 4 CP qui impose une expertise indépendante. 2.1 L’art. 410 CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP] ; Fingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP; arrêt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.2 et les références citées). Un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ce moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus

- 9 favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2 ;). 2.2 Il résulte du dossier pénal, soumis à l’autorité de jugement de première instance, que dans la phase préliminaire aux débats, le choix du Dr L.________ comme expert avait déjà fait l’objet de discussions portant précisément sur la question de son indépendance. La décision de confier l’expertise du requérant au Dr L.________ avait d’ailleurs été initiée par l’intéressé. Si le juge d’instruction a finalement décidé d’imposer ce choix, force est de constater qu’T.________ a respecté cette décision, qu’il n’a, au demeurant, jamais remise en question par les voies de droit qui lui étaient offertes. Au surplus, il sied de relever que les constatations figurant dans les divers rapports d’expertise, en particulier celui du 20 mars 2008, se fondent notamment sur les observations de nombreux intervenants ayant suivi T.________. En effet, dans le rapport précité, le Dr L.________ fait explicitement état de constatations relayées par des médecins ayant encadré T.________ (P. 75 p. 3). Il est partant manifeste que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de révision étaient parfaitement connus des premiers juges, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de faits nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Aucun motif de révision n’est dès lors réalisé. 3. En définitive, la demande de révision d’T.________, manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable. 4. Le requérant demande que son avocat soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de révision. Ce dernier a adressé à l’autorité de céans sa liste d’opération faisant état de 15h consacrées au dossier et de 70 fr. à titre de débours.

- 10 - 4.1 4.1.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l’assistance d’un défenseur d’office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134; 1B_74/2013 du 9 avril 2013). 4.1.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).

- 11 - 4.2 En l’occurrence, la consultation du dossier du jugement ordonnant la mesure contestée aurait dû permettre au conseil du requérant de réaliser qu’une procédure de révision était vouée à l’échec. Il convient de n’indemniser que le temps de travail nécessaire à aboutir à cette conclusion, c’est-à-dire le temps consacré à la lecture du dossier et à en conférer avec le client, soit 4 heures. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 831 fr. 90, TVA et débours inclus (art. 135 al. 1 CPP). 5. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 1’100 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ par 831 fr. 90, sont mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP). T.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Me Angelo Ruggiero est désigné en qualité de défenseur d’office d’T.________ pour la procédure de révision. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 831 fr. 90 (huit cent trente et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

- 12 - IV. Les frais de la procédure de révision, par 1'931 fr. 90 (mille neuf cent trente et un francs et nonante centimes), y compris l’indemnité d’office allouée sous chiffre III ci-dessus sont mis à la charge d’T.________. V. T.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 13 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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