654 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE06.027965-YGR/HRP/PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 31 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.Y.________ et A.Y.________, prévenus, assistés de Me Eric Stauffacher, avocat de choix à Lausanne, appelants, et W.________, plaignant, assisté de Me Georges Reymond, avocat d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 9 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 mai 2013, le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte a constaté que A.Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), condamné A.Y.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (II), constaté que B.Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (III), condamné B.Y.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV), dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V), donné acte à W.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.Y.________ et B.Y.________ (VI), et mis les frais de procédure, arrêtés à 18'446 fr. 40, par moitié à la charge de A.Y.________ et par moitié à celle de B.Y.________ (VII). B. Par annonce du 3 juin 2013, puis par déclaration motivée du 26 juin 2013, A.Y.________ et B.Y.________ ont fait appel contre ce jugement en concluant à leur acquittement avec suite de frais et indemnité. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...], A.Y.________ est né à [...] le 8 février 1973. Il est marié et père de deux enfants en bas âge. Serrurier-constructeur de formation, il travaille au sein de l'entreprise X.________, et réalise un revenu mensuel net de 8'500 à 8'700 fr., versé treize fois. Son épouse effectue quelques heures de travail par mois qui ne lui rapportent presque rien. Le couple est propriétaire de son logement, pour lequel il paie 1'800 fr. par mois d'intérêts hypothécaires et 500 fr. de charges. Les primes
- 10 d'assurance-maladie de la famille se montent à 650 fr. ou 700 fr. par mois. Les impôts du prévenu s'élèvent à 2'000 fr. ou 2'500 fr. par mois. A.Y.________ a conclu une assurance-vie dont les primes se montent à 6'500 fr. par année. Le prévenu possède deux immeubles dont un en copropriété. La valeur fiscale du premier s'élève à 800'000 fr. et sa part du second se monte à environ 850'000 fr. La dette hypothécaire que le prévenu assume pour sa maison s'élève à 550'000 fr., celle relative à sa part de l'immeuble en copropriété est de 125'000 fr., et celle concernant la maison qu'il fait construire pour son père se monte à 750'000 fr. L'intéressé est encore débiteur de 225'000 fr. pour le rachat, à titre individuel, de la société [...]. Il n'a pas d'autres dettes. Le casier judiciaire de A.Y.________ est vierge de toute inscription. 2. Egalement originaire de [...] B.Y.________ est né le 25 janvier 1950 à[...]. Marié, il est père de deux enfants majeurs et indépendants financièrement. Son épouse ne travaille pas. Mécanicien-ajusteur de formation, il oeuvre au sein de la société X.________ pour un salaire mensuel net d'environ 8'200 fr., versé treize fois l'an. Propriétaire de sa maison, l'intéressé assume mensuellement, pour lui-même et son épouse, 1'000 fr. d'intérêts hypothécaires et 750 fr. de charges. Ses impôts se montent à 25'000 fr. par année. Le prévenu a conclu une assurance IIIème pilier dont les primes s'élèvent à 530 fr. par mois. Ses primes d'assurancemaladie et accident sont prélevées directement sur son salaire. B.Y.________ possède trois appartements en copropriété qui lui rapportent environ 12'000 fr. par an, et dont la dette hypothécaire se monte à 550'000 fr. Il n'a pas d'autres dettes que celles relatives à ses immeubles. Le casier judiciaire de B.Y.________ ne comporte aucune inscription. D. La cour de céans retient encore les faits suivants :
- 11 - 1. La société X.________, sise à [...] est active dans le domaine de la construction métallique, de la serrurerie et de la préfabrication. Au moment de l'accident survenu le 19 juin 2006 qui sera décrit ci-dessous (cf. infra, ch. 4), elle était divisée en quatre services : celui de l'administration et du parc des machines, dirigé par le prévenu A.Y.________, le marketing/vente, le bureau technique, et le service de la production, dirigé par le prévenu, B.Y.________. Ce dernier service était divisé en cinq secteurs : la découpe, la serrurerie/acier, l'inox, l'ébavurage (dirigé directement par B.Y.________) et celui du pliage/cisaillage, dont le chef était F.________, à ce jour décédé. 2. A.Y.________, en sa qualité de responsable du service administration et du parc des machines, était notamment chargé d'établir, après consultation du chef de l'atelier concerné, les directives relatives à l'utilisation du matériel et des machines (PV aud. 8 du 10 août 2012 p. 1). Les directives étaient ensuite remises au chef d'atelier qui était chargé de vérifier leur bonne application (même pièce p. 2). Un contrôle de leur application était également effectué par A.Y.________ et B.Y.________ (PV aud. 9 du 10 août 2012, p. 2). A.Y.________ était en outre chargé de faire appliquer, au sein de la société, les normes de sécurité établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA; PV aud. 6 du 13 janvier 2009). S'agissant du travail de sertissage, A.Y.________ avait requis qu'il soit effectué sur une presse plieuse Beyeler RT 125 x 3100 équipée d'une commande à deux mains et d'une commande par pédale pour faire descendre et remonter la presse, ainsi que d'un bouton-poussoir de relevage d'urgence se trouvant au-dessus du boîtier de la pédale (P. 45; PV aud. 1 p. 2). Il n'avait cependant pas établi de directive quant à l'utilisation de cette machine pour effectuer ce travail. Il n'avait notamment pas exigé que la commande bi-manuelle de la plieuse soit utilisée pour effectuer le sertissage, plutôt que la commande par pédale, ni qu'un support soit installé afin d'éviter que la pièce à sertir ne bascule. Toutefois, il savait que les ouvriers utilisaient la pédale de la machine pour
- 12 effectuer cette tâche et y avait donné son accord (PV aud. 8 du 10 août 2012, pp. 2 et 3 et jugement p. 4). En sa qualité de responsable du service production, B.Y.________, devait également vérifier le travail effectué par les différents ouvriers des cinq secteurs, de même que la manière dont il était réalisé (PV aud. 9 du 10 août 2012, p. 2). Il savait, tout comme A.Y.________, que la commande à deux mains de la presse plieuse Beyeler RT 125 x 3100 en cause dans l'accident incriminé n'était pas utilisée pour effectuer le travail de sertissage. 3. Le lundi 12 juin 2006, W.________ a été engagé par l'entreprise X.________. Vers la fin de sa première semaine de travail, il a été placé dans le secteur du pliage et du sertissage, sous la responsabilité du chef d'atelier, feu F.________. Ce dernier l'a brièvement instruit sur l'utilisation de la presse plieuse Beyeler RT 125 x 3100, décrite ci-dessus. Il l'a rendu attentif au danger représenté par la descente de la presse en général, mais ne lui a pas montré le bouton-poussoir de relevage d'urgence, ni ne lui a parlé de l'utilisation de la commande à deux mains (PV aud. 1 du 22 mai 2007 p. 2). Il a également montré à W.________ comment réaliser des pièces pliées (PV aud. 4 du 6 décembre 2007, p. 1). 4. Le lundi 19 juin 2006, au début de la journée de travail, feu F.________ a équipé et réglé la presse plieuse Beyeler RT 125 x 3100 sur laquelle allait travailler W.________ pour réaliser un travail de sertissage de goujons dans des pièces de tôle. Il a également montré au plaignant comment mettre la pièce de tôle en place sur la matrice, la tenir et positionner les goujons; il lui a indiqué qu'il fallait utiliser la pédale de commande pour activer la presse. Il a réalisé une ou deux pièces à titre d'exemple, avant de laisser W.________ travailler. Ce dernier a ainsi serti une centaine de pièces. Ensuite, feu F.________ lui a demandé de réaliser des pliages. W.________ s'est exécuté et a plié quatre à cinq cents pièces. A ce moment, feu F.________ lui a demandé d'arrêter et de reprendre sa
- 13 première production, le sertissage, en rééquipant et réglant à nouveau la presse plieuse. Vers 11 h 15, alors qu'il avait déjà serti quelques pièces, W.________, qui s'affairait sur une nouvelle pièce, a constaté qu'un goujon à sertir était en partie sorti de la pièce métallique. Au moment où il voulait remettre cette vis en place avec sa main, il a appuyé sur la pédale de commande avec son pied. Le poinçon de la machine est alors descendu et a écrasé sa main droite. W.________ est resté tétanisé. Alerté par les cris de Z.________, qui travaillait à proximité d'W.________, s'est précipité vers ce dernier et a actionné le bouton-poussoir de relevage d'urgence de la presse. W.________ a subi une amputation partielle du médius, de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite. Il a déposé plainte le 16 novembre 2006. 5. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à l'ingénieur H.________ ([...]). Dans son rapport du 31 janvier 2011 (P. 73) complété le 17 mars 2012 (P. 81), l'expert a constaté qu'à l'époque des faits, la presse pileuse Beyeler RT 125 x 3100 était conforme aux règles de sécurité générales, à l'OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983; RS 832.30), ainsi qu'aux règles spécifiques pour les presses plieuses en vigueur lors de la construction de la machine (P. 73 p. 7), et qu'elle était adaptée aux tâches de sertissage et de pliage (P. 73 p. 2). Il a toutefois relevé que l'utilisation de cet outil ne respectait pas la réglementation topique applicable (P. 81 p. 3), ce qu'il a confirmé devant le Ministère public le 2 juillet 2012 (PV aud. 7). A son avis, la position de la pédale – trop proche de la machine – ne permettait pas de sécuriser le travail, et le cycle de la machine comportait une phase d’approche rapide qui aurait justifié l'utilisation de la commande bi-manuelle plutôt que de la pédale. Cette commande à deux mains devait être utilisée pour le sertissage d'une série de pièces, même si cela supposait un travail de préparation de la machine consistant à installer des supports tenant la pièce à sertir. Si, pour la production de quelques pièces isolées, une telle préparation n'était pas
- 14 raisonnablement possible, le travail devait alors être confié à une personne qualifiée et expérimentée (P. 81 p. 4). Or tel n'était pas le cas d'W.________. C'était un ouvrier non qualifié, récemment engagé, sans véritable expérience, non formé au travail de presse, et qui ne pouvait pas être pleinement conscient des dangers liés à l'exécution de ce travail (P. 81 p. 3), malgré la formation – jugée suffisante (P. 81 p. 4) – que lui avait dispensée feu F.________. Ainsi, considérant la dangerosité unanimement reconnue de ces presses plieuses – les mains de l'ouvrier se trouvant très proches ou même à l'intérieur de la zone dangereuse – l'utilisation de la commande bi-manuelle, bien que plus contraignante, constituait la meilleure protection dans le contexte considéré, étant précisé qu'après l'accident, ordre a été donné au sein de la société X.________ de n'utiliser que la commande bi-manuelle (P. 81 p. 4). Enfin, l'expert a encore noté que les presses plieuse récentes ne pouvaient plus servir à autre chose qu'à du pliage, qu'elles ne permettaient plus de travailler avec une commande par pédale en vitesse rapide, et que la protection par commande bi-manuelle était complétée par une barrière immatérielle pour l’approche rapide, protection qui ne pouvait être ôtée que si la vitesse de fermeture de la machine était limitée de façon sûre à une vitesse maximale de 10 mm/s (P. 81 p. 5). Interpellée, la SUVA s'est référée à sa réglementation, et a indiqué que le seul reproche à faire à X.________ était "de n'avoir pas employé une machine se prêtant mieux à ce travail de sertissage, ou de n'avoir pas prévu un outillage permettant de travailler avec une commande à deux mains sur la presse plieuse" (P. 15/1), après avoir effectué "un montage utile au maintien de la pièce à travailler, afin qu'elle n'ait pas à être maintenue en place à la main" (P. 34). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
- 15 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de A.Y.________ et B.Y.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Les appelants ne reconnaissent aucune responsabilité dans la survenance de l'accident et concluent à leur acquittement.
- 16 - 3.1 Les faits incriminés remontent au 19 juin 2006. Il convient ainsi de se référer aux normes de sécurité et aux articles déterminants de l'OPA en vigueur en 2006, lesquels n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour. 3.2 L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-àdire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts cités). A défaut de règles légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semipubliques lorsqu'elles sont généralement reconnues; tel est par exemple le cas des règles édictées par la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et cts, Petit Commentaire CP, 2012, n. 7 ad art. 125 CP et n. 21 ad art. 117 CP, ainsi que la référence citée). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment
- 17 des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 op. cit. c. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.2.3 p. 262 et les références). La négligence doit être en outre en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. c. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
- 18 - 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a subi une grave atteinte à son intégrité corporelle. Il convient d'examiner d'abord quelles mesures de précaution s'imposaient, puis si l'omission de ces mesures peut être reprochée aux appelants. Selon l'art. 24 OPA, des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé de travailleurs (al. 1). L'art. 28 OPA, intitulé "Dispositifs et mesures de protection", dispose que les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1); si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone (al. 2). Sont également applicables les Règles de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) n° 1722 (Edition 1.90). Conformément à leur art. 1, les dispositions de ces règles s'appliquent à la construction, à l'équipement, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des presses et de leurs outils ainsi qu'à la protection de la zone dangereuse des outils de presse. Leur art. 6, intitulé "Mesures de protection destinées à la zone dangereuse de l'outil de presse", prévoit que la presse ne doit être utilisée que lorsqu'il est garanti que l'intervention manuelle dans la zone dangereuse de l'outil se fermant est impossible (art. 6.1) et qu'une limitation de la course n'est admise comme mesure de sécurité que si l'outil de presse ne présente aucune ouverture par laquelle on pourrait introduire les doigts dans la zone dangereuse (art. 6.2). Quant à leur art. 7.8, qui figure dans le chapitre "Exploitation", il dispose que seuls des outils de presse dont la conception
- 19 et les dispositions de fixation permettent une utilisation irréprochable des mesures de protection doivent être utilisés. La SUVA indique, en se référant à l'art. 28 al. 1 OPA, que la presse plieuse était la machine la mieux adaptée pour effecteur le travail de sertissage au cours duquel le plaignant s'est blessé, mais qu'il était recommandé d’utiliser la commande à deux mains, en faisant au préalable un montage pour que la pièce à travailler puisse être maintenue en place sans qu'on doive la tenir à la main. Elle ajoute qu'on ne saurait toutefois exiger une telle préparation pour une série limitée (P. 34). L’expert H.________ va dans le même sens, mais il est plus complet. Il constate que les presses plieuses sont des machines dangereuses, que les travaux de sertissage sont simples mais particulièrement dangereux, les mains se trouvant très proches ou même dans la zone dangereuse (P. 81, p. 4). A son avis, soit le travail de sertissage devait être réalisé sur une série de pièces et une préparation plus longue de la machine était nécessaire aux fins de pouvoir utiliser la commande bi-manuelle, soit il s'agissait de ne produire que quelques pièces isolées, pour lesquelles une telle préparation n’était pas raisonnablement possible, mais le travail aurait dû être confié à une personne qualifiée et expérimentée. Ainsi, il convient de considérer que la presse plieuse était une machine adaptée pour effectuer les travaux demandés et qu'W.________ avait reçu une formation et des instructions suffisantes pour travailler sur cette machine. Toutefois le travail dangereux de sertissage de quelques pièces, sans commande bi-manuelle, n'aurait pas dû lui être confié, compte tenu de son inexpérience et de son manque de qualification. En outre, la préparation de la machine n'était pas non plus adéquate s'il s'agissait de traiter une série de pièces. Même si, comme le relèvent les appelants, on peut tirer des avis de l'expert que l'utilisation de la commande bi-manuelle sur la presse litigieuse n'est pas une règle absolue et que l'emploi de la pédale était possible pour les travaux de pliage et de sertissage en vitesse lente, rien n’indique en l’espèce que tel a été le cas. En outre, l’inexpérience de la
- 20 victime rendait quoi qu'il en soit la préparation de la machine insuffisante pour le sertissage d'une série limitée de pièces, même à vitesse lente. Ainsi, pour le travail en question confié à W.________ouvrier inexpérimenté, la machine n'a clairement pas été utilisée conformément aux règles de sécurité. 4. Les appelants considèrent que c'est à feu F.________ que doit être reprochée l'omission des mesures de sécurité, dès lors que les cadres de l’entreprise ne peuvent pas donner des directives absolues et doivent s’en remettre à l’appréciation des professionnels, soit dans le cas présent, au chef d’atelier prénommé. Pour le plaignant, cette responsabilité incombe aux prévenus, qui, selon lui, connaissaient la situation et s'en sont accommodés pour des raisons de rendement. 4.1 Conformément à l’art. 82 al. 1 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Selon l’art. 328 CO, qui oblige tout employeur à protéger la vie et la santé de ses collaborateurs, l’employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout accident. La jurisprudence expose aussi que celui qui exploite un dispositif dangereux doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d’un accident (ATF 125 IV 9 c. 2a p. 12). Au sein d’une entreprise, les dirigeants assument, eu égard à leur position particulière, un devoir de diligence, soit l’obligation d’adopter et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l’activité commerciale. De plus, selon les modalités requises par les circonstances, il leur incombe de choisir avec soin les collaborateurs, d’assurer leur instruction adéquate et d’assumer leur surveillance (Dupuis et al., op. cit., n: 22 ad art. 117 CP; Corboz, Les
- 21 infractions en droit suisse, 3 édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 117 CP). La délégation de ces devoirs est acceptable dans la mesure où ils sont attribués à une personne compétente et où celle-ci a été dûment informée et surveillée (ATF 104 IV 96 c. 5, JT 1979 IV 138). 4.2 En l’espèce, A.Y.________, en sa qualité de responsable du service administration et parc et machines, était notamment chargé d’établir, après consultation du chef d’atelier, les directives relatives à l’utilisation du matériel et des machines. Ces directives étaient ensuite remises au chef d'atelier qui était chargé de les faire appliquer. A.Y.________ et B.Y.________ contrôlaient leur application. A.Y.________ était encore chargé de faire appliquer Ies normes SUVA dans l’entreprise. S’agissant du sertissage, A.Y.________ avait requis qu'il soit effectué à la presse plieuse. Il n’avait pas établi de directive quant à l’utilisation de cette machine pour effectuer ce travail; il n’avait en particulier pas exigé que la commande bi-manuelle de la plieuse soit utilisée pour effectuer le sertissage, plutôt que la commande par pédale, ni qu’un support soit installé afin d’éviter que la pièce à sertir ne bascule. Il savait que les ouvriers utilisaient la pédale pour effectuer cette tâche et avait donné son accord; il savait en outre que des accidents, moins graves que celui d' W.________ avait eu lieu précédemment (P. 6). B.Y.________ était chargé de la production, service divisé en cinq secteurs dont celui du pliage, dirigé à l'époque par feu F.________. B.Y.________ en sa qualité de responsable du service de la production devait également vérifier le travail effectué par les ouvriers des cinq secteurs dudit service. Il savait, comme A.Y.________, que la commande à deux mains de la presse plieuse n’était pas utilisée pour effectuer le travail de sertissage. Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que A.Y.________ n'a pas établi les directives indispensables à l'utilisation de la presse plieuse qui est à l'évidence une machine dangereuse. Il n'a pas fait appliquer les normes de sécurité indispensables. A.Y.________ et B.Y.________ n'ont pas vérifié que le travail se faisait en toute sécurité.
- 22 - Comme le dit le premier juge, rien ne justifiait leur carence. Le fait que feu F.________ ait donné des instructions à la victime n’y change rien. Les prévenus ne sauraient se disculper de leur position de garant en prétendant que la sécurité devait être entièrement assurée par celui-ci dès lors qu’ils n’ont donné ni àF.________, ni à leurs employés, les instructions nécessaires afin de prévenir le risque d’accident, et n’ont pas vérifié que la sécurité était assurée. C’est d’ailleurs après l’accident que des normes de sécurité ont été imposées alors même que des sinistres moins graves s’étaient produits précédemment sans que les appelants ne prennent une quelconque mesure. Leur carence constitue une faute en lien de causalité adéquate avec les lésions corporelles graves subies par le plaignant. Ainsi, tant l'élément objectif que l'élément subjectif de l’infraction sont réalisés. 5. Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Tribunal a reconnu A.Y.________ et B.Y.________ coupables de lésions corporelles graves par négligence et l'appel des prévenus est mal fondé. 5.1 Vérifiées d'office (art. 404 al. 2 CPP), les peines infligées aux prévenus doivent être confirmées, dès lors qu'elles ont été fixées de manière adéquate et dans le respect des critères légaux par l'autorité précédente (art. 34, 42, 47 CP), qui a arrêté la valeur des jours-amende en tenant compte de la situation économique des prévenus au moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 6). 6. En définitive, l'appel de A.Y.________ et B.Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7. 7.1 Les appelants concluent à l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure au sens de l'art. 429 CPP. Leur avocat de choix, Me Eric Stauffacher, demande, sur la base d'une liste des opérations,
- 23 - 18'079 fr. 75 à ce titre. Cette requête doit être rejetée. En effet, le jugement de première instance condamnant les prévenus ayant été confirmé, leur droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'est pas ouvert (art. 429 al.1 let. a CPP a contrario). 7.2 Me Georges Reymond, avocat d'office d'W.________ produit une liste des opérations. Il fait état de 8 h 30 consacré au dossier pour la procédure de seconde instance, audience d'appel incluse, ce qui paraît raisonnable compte tenu de la nature de l'affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il ne réclame pas de débours. Il convient donc de lui allouer un montant de 1'652 fr. 40 correspondant à 8 h 30 à 180 fr. plus 8 % de TVA. 7.3 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité d'office allouée à Me Georges Reymond, sont mis à la charge de B.Y.________ et de A.Y.________, par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour A.Y.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP, appliquant pour B.Y.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP, I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que A.Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
- 24 - II. CONDAMNE A.Y.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. CONSTATE que B.Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. IV. CONDAMNE B.Y.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.- (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. V. DIT qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. VI. DONNE ACTE à W.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.Y.________ et B.Y.________ VII. MET les frais de procédure, arrêtés à CHF 18'446.40 (dix huit mille quatre cent quarante-six francs et quarante centimes), par moitié à la charge de A.Y.________ et par moitié à celle de B.Y.________ III. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel de 1'652 fr. 40 (mille six cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Georges Reymond. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'702 fr. 40 (trois mille sept cent deux francs et quarante centimes), y compris l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.Y.________ et de A.Y.________, par moitié chacun. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 25 - Du 31 octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.Y.________ et A.Y.________), - Me Georges Reymond, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :