Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.014820

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,722 Wörter·~49 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE06.014820-JTR/ECO/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 février 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, W.________, plaignant, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office à Lausanne, appelant.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, escroquerie, escroquerie par métier, usure, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), libéré M.________ avec effet immédiat (III), interdit à M.________ d’exercer la profession de techniciendentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d’un supérieur pour une durée de 5 ans (IV), dit que M.________ est le débiteur de W.________ des montants de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux (V), donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ à W.________ pour le surplus (VI), donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ à L.________ (VII), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches 64, 82, 122 et 171 (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches 54, 225 et 248 (IX), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés selon ordonnances de séquestre des 4 octobre 2006 et 16 octobre 2007, objets séquestrés en mains de M.________ (X), ordonné la publication des chiffres I.-, II.- et IV.- du dispositif du jugement, aux frais du condamné, dans les journaux 24 Heures, Le Nouvelliste, La Liberté et la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (XI), mis les frais de la cause, arrêtés à 79'438 fr. 40, à la charge de M.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Peca, arrêtée à 28'690 fr. 80 TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Ducret, conseil d’office de W.________, arrêtée à 15'040 fr. 60, TVA et débours compris, dont 9'244 fr. 80 ont

- 11 d’ores et déjà été versés (XII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIII). B. Par annonce d’appel du 2 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 5 novembre suivant, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a contesté ce jugement. Elle a conclu à la condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté, à l’arrestation immédiate de M.________ et à l’interdiction pour M.________ d’exercer la profession de technicien-dentiste et de médecindentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d’un supérieur pour une durée de 5 ans, les frais étant mis à la charge de ce dernier. A titre subsidiaire, elle a conclu à la condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 7 mois fermes et 8 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, sous déduction de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté. W.________ a également fait appel de ce jugement, par annonce du 4 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel du 25 novembre suivant. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ est reconnu son débiteur d’une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5%, dès le 15 février 2005, ainsi que d’une indemnité en réparation de son dommage actuel d’un montant de 28'044 fr. 30, dès le 31 mars 2006, à titre de dommages et intérêts. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ pour le surplus et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité arrêtée à 2'000 fr. en application de l’art. 433 CPP. Par acte du 7 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 25 novembre suivant, M.________ a conclu à la réforme du

- 12 jugement de première instance en ce sens qu’il est acquitté de tout chef d’inculpation, que les frais de la publication du dispositif du jugement ainsi que les frais de la cause de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement que seuls 20% des frais de la cause de première instance sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Faisant suite à la requête de Me Stéphane Ducret du 14 janvier 2014, le Président de la Cour d’appel pénale l’a, par courrier du 16 janvier 2014, relevé de sa mission et a désigné Me Mathilde Bessonnet comme conseil d’office de W.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ est né le 2 janvier 1981 en Serbie. Il a été élevé dans ce pays par ses parents. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de technicien dentiste durant 4 ans et obtenu un diplôme en 2000. Il a travaillé dans sa profession en Serbie avant de venir s’installer en Suisse en 2001. Dès le début de l’année 2002 et jusqu’en mars 2003, il a ouvert des laboratoires dentaires dans le canton du Valais, puis à Vevey. M.________ est marié et père de deux enfants. Son épouse exerce une activité lucrative. A la suite du jugement du 27 septembre 2013, il a été licencié de son dernier emploi de technicien dentiste à 60%, avec effet au 31 juillet 2013 et il émarge au chômage depuis le 2 octobre 2013. Le casier judiciaire de M.________ fait état de la condamnation suivante : - 14.09.2004, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St- Maurice, délit contre la LAVS, contravention à la LAC et délit contre la LSEE, emprisonnement de 50 jours, avec sursis durant deux ans. M.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté du 25 juillet au 27 septembre 2013, soit durant 65 jours.

- 13 - 2. Pour les besoins de la cause, M.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...]. Dans son rapport du 4 juin 2013, l’expert a posé les diagnostics de troubles schizo-affectifs et de troubles dissociatifs, seul le premier trouble étant présent au moment des faits. Il en résulte, selon l’expert, une baisse légère de la responsabilité de l’expertisé. S’agissant du risque de récidive, il a été jugé moyen, compte tenu du fait que M.________ persiste dans sa logique au détriment de tous les paramètres émanant de la réalité extérieure (P. 346). 3. M.________ a travaillé dès le début de l’année 2002 et jusqu’en mars 2003 dans le canton du Valais. Il a été condamné pour diverses infractions comme cela ressort de l’extrait du casier judiciaire, sans que l’on puisse cependant retenir à son encontre l’exercice du métier de médecin-dentiste. A cette époque déjà, il ressort du dossier valaisan produit que M.________ avait accompli des actes de médecine dentaire sur ses patients (P. 71), sans toutefois être condamné pour cette pratique illégale, l’enquête ayant été interrompue après que M.________ ait indiqué qu’il quittait la Suisse. A la suite de l’intervention des autorités valaisannes, M.________ s’est en réalité déplacé dans le canton de Vaud, pour y ouvrir un laboratoire dentaire à l’avenue de [...], à [...]. Saisie d’une requête déposée par W.________, la Justice de paix a établi un constat d’urgence le 22 juin 2006. L’expert et l’huissier de Justice de paix ont constaté la présence d’une installation de médecin dentiste en état de marche (unit dentaire) dans laquelle l’expert a relevé la présence de déchets récents d’amalgame et d’eau dans le crachoir ; le tuyau de rinçage de bouche contenait encore de l’eau ; un pistolet à amalgame était entreposé sur une étagère. La troisième pièce était équipée en laboratoire dentaire. Outre du matériel normal d’un tel atelier, l’expert a découvert, cachés sous des couvertures et d’autres objets, de l’outillage et des produits normalement destinés à la pratique dentaire. Le quatrième local était équipé pour la préparation des plâtres d’empreintes (P. 19/2).

- 14 - Dans un rapport établi le 25 juin 2006, l’expert a relevé l’insalubrité des lieux et la présence d’un support à contre-angles, d’un contre-angle récent, d’un porte carpule (instrument utilisé pour les anesthésies intrabuccales), d’un deuxième unit dentaire, de nombreux produits dentaires et d’empreintes périmés, d’une trousse de traitement de racine vide, d’un dispositif utilisé pour le dosage du mercure dans la préparation des amalgames, d’aiguilles pour injection, d’une boîte d’anesthésiques vide, d’un stock d’instruments rotatifs divers pour médecins-dentistes, et enfin de divers instruments (daviers et élévateurs) utilisés pour les extractions de dents, lesquels, brillants et propres, étaient posés sur du matériel de laboratoire usagé et poussiéreux, lui-même caché sous une pile de couvertures (P. 19/4). Les 24 juillet et 4 octobre 2006, la police a effectué une visite domiciliaire du laboratoire de l’avenue [...] et de l’appartement de M.________. Elle a saisi et séquestré du matériel. Après l’intervention de la police, M.________ a déplacé son laboratoire à l’avenue [...], à [...], sous l’enseigne [...]. Le 16 octobre 2007, une visite domiciliaire a été effectuée dans son nouveau laboratoire, en sa présence. A cette occasion, du matériel respectivement essentiellement ou exclusivement destiné à l’exercice de la médecine dentaire a été trouvé sur les lieux et a été séquestré. 4.1 W.________, à qui il manquait cinq dents sur la mâchoire inférieure et dont la dentition le faisait souffrir, a dû se résoudre à entreprendre un traitement dentaire malgré ses difficultés financières. Sur les conseils d’un ami, il s’est adressé à M.________ à la mi-février 2005. C’est ainsi qu’il s’est rendu au laboratoire de M.________ à près de quarante reprises jusqu’à la fin du mois de février 2006. Durant ces séances, M.________ a en particulier convaincu son client de remplacer plusieurs dents par des dents en or pour un montant total de 2'000 fr., lui a arraché à tout le moins deux dents saines, lui a taillé plusieurs dents et enfin a réalisé différentes prothèses qui n’ont jamais tenu en place plus de

- 15 deux semaines, affirmant par ailleurs à W.________, qui disait souffrir le martyre, que les douleurs étaient normales et qu’elles allaient s’estomper, ce qui n’a en définitive jamais été le cas. Une importante infection s’est finalement déclarée en décembre 2005, sans que M.________ n’accepte d’intervenir. W.________ a alors fait constater par radiographies l’étendue de l’infection et a obtenu un devis d’un médecin-dentiste lausannois à hauteur de 12'000 francs. Ne pouvant se permettre de payer cette somme, W.________ s’est à nouveau adressé à M.________ qui a sans cesse repoussé l’échéance du traitement de l’infection au motif qu’il n’avait pas de place. C’est finalement en urgence que W.________ s’est adressé à la Dresse P.________ à la fin du mois de mars 2006. Cette dernière a constaté que les interventions de M.________ avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents prémolaire et molaire 44 et 47 de l’intéressé (P. 6/1 et 7/3). Elle a en outre effectué en urgence des obturations provisoires sur les dents taillées laissées sans protection. Le Service de la santé publique et le Ministère public ont dénoncé M.________ respectivement les 8 et 10 mai 2006. Le 16 mai 2006, en l’absence de la Dresse P.________, W.________ a consulté en urgence la policlinique médicale universitaire de Lausanne. Le 8 juin 2006, W.________ a déposé plainte pénale contre M.________. 4.2 Le 7 juillet 2006, en relation avec le traitement dentaire que M.________ lui avait fait subir, W.________ a adressé une demande au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tendant à ce que M.________ soit reconnu son débiteur à hauteur de 15'441 fr. 05, plus intérêts à 5% dès le 8 juillet 2006.

- 16 - Dans sa réponse du 10 novembre 2006 auprès de l’autorité saisie tendant au rejet de l’action de W.________, M.________ a fait valoir qu’en 2005, il avait prêté à ce dernier une somme de 40'000 fr., voulant ainsi démontrer que W.________ n’agissait contre lui au civil et au pénal que par pures représailles et sans fondement, car il avait annoncé au préalable à son débiteur son intention d’agir contre lui. En décembre 2006, il a produit une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 27 avril 2005, par laquelle W.________ reconnaissait avoir reçu 40'000 fr. de M.________. L’original de ce document n’a jamais été produit, ni au civil, ni au pénal. Le 4 janvier 2007, M.________ a fait notifier à W.________ un commandement de payer de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2005, faisant référence à la reconnaissance de dette mentionnée cidessus. W.________ a fait opposition totale. M.________ a déposé le 25 janvier 2007 une requête tendant à la mainlevée de l’opposition formée à ce commandement de payer, avec suite de dépens, en produisant à nouveau une copie de la fausse reconnaissance de dette. Par arrêt du 7 mars 2007, la Justice de paix a rejeté cette requête, au motif qu’il subsistait un doute sur l’authenticité de la reconnaissance de dette, toujours produite en photocopie, tant au sujet de l’identité du créancier qu’au sujet de la réalité de la créance. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et de W.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel du Ministère public.

- 17 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. M.________ reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur conviction de sa culpabilité sur des éléments qui ne sont pas prouvés, s’écartant sans raison de sa version des faits pour préférer celle du plaignant, qu’il considère peu crédible. Il conteste en particulier avoir effectué des actes de médecine dentaire sur W.________. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

- 18 justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

- 19 - 3.1.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu la version du plaignant W.________ aux motifs que les déclarations de ce dernier n’ont pas varié dans leurs éléments essentiels et sont apparues crédibles. Il a alerté le Service de la santé en avril 2006 déjà, avant de déposer plainte pénale. En revanche, les déclarations de l’appelant ont fluctué au cours de l’enquête. Ainsi, il a d’abord déclaré à plusieurs reprises qu’il ne connaissait pas le plaignant (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 3, p. 1 ; PV aud. 4). Il a finalement admis qu’il connaissait ce compatriote et qu’il avait réalisé pour son compte un appareil partiel inférieur, contestant toutefois avoir pratiqué quelque acte de médecindentiste que ce soit à ce patient. Les premiers juges ont également fondé

- 20 leur conviction sur la base de nombreux témoins ou parties, soit L.________, S.________, B.N.________ et A.N.________, I.________ et H.________ (jgt., p. 63). La Cour d’appel pénale reprend à son compte cette analyse complète et convaincante. Aucun doute ne subsiste sur le fait que M.________ a touché aux dents de W.________, qu’il a effectué des actes de médecine dentaire et qu’il est l’auteur des dégâts subis par la dentition de ce dernier. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. M.________ soutient que, dans la mesure où W.________ souffrait d’une mauvaise dentition et est allé à la policlinique en urgence avant de s’adresser à lui, le lien de causalité fait défaut entre les soins qu’il aurait prodigués et les lésions constatées. Il conclut dès lors à sa libération de l’infraction de lésions corporelles graves. 4.1 L’art. 122 CP dispose que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont

- 21 chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 c. 2.1.1 et les références citées). L’impossibilité de restituer en l’état antérieur la dentition, associée à l’obligation éventuelle de poser une couronne céramique et à une diminution de vitalité constatée de la mâchoire inférieure ne constituent pas une lésion grave, dans la mesure où ni la dent, ni la mâchoire n’avaient été rendues impropre à leurs fonctions (JT 1988 IV 126). 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les interventions de M.________ se sont chiffrées par dizaines, pendant que le patient ne cessait de se plaindre qu’il souffrait le martyre, souffrances qui perdurent d’ailleurs à ce jour, soit sept ans après les faits. La lecture des rapports d’experts permet de constater que M.________ a extrait plusieurs dents de la bouche du plaignant, sans qu’il soit possible de savoir pour quelle raison ces dents ont été extraites. Cela a entraîné une perte masticatoire importante et les dents extraites devront être remplacées par des couronnes implanto-portées. Le prévenu a en outre meulé plusieurs dents, là encore sans justifier ces mesures, ce qui a entraîné une perte de la dimension verticale d’occlusion (DVO), concourrant clairement, avec l’édentation postérieure, à la genèse des douleurs maxillaires dont souffre ce patient (P. 218). Outre l’impact délétère sur la fonction masticatoire et ses répercussions possibles sur la digestion, l’expert a relevé que cet état pouvait entraîner des troubles tels que céphalées importantes, nuchalgies ou cervicalgies (maux de nuque ou pseudo-torticolis) et douleurs de toute la sangle masticatoire, depuis la région du cou jusqu’à la région temporale. Si elle est certes possible, selon l’expert, la récupération de la dimension verticale d’occlusion est très complexe et nécessite d’importants travaux de réhabilitation prothétique de toutes les dents mandibulaires (P. 295). Compte tenu de ce qui précède, les dégâts commis par M.________ sur la dentition du plaignant sont bien constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP. Il est également manifeste que le rapport de causalité est réalisé entre les interventions de

- 22 l’appelant et les lésions subies par la victime. Enfin, la condition subjective est également réalisée ; en effet, l’appelant savait qu’en arrachant, taillant et meulant des dents, il pouvait gravement léser son patient. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également. 5. M.________ soutient que faute d’expertise graphologique de la reconnaissance de dette, il n’est pas possible d’affirmer que ce serait lui qui l’aurait signée. Il conteste sa condamnation pour faux dans les titres. 5.1 5.1.1 En application de l’art. 110 al. 4 CP, sont réputés des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. L’écrit doit exprimer une pensée humaine et émaner d’une personne identifiable (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 110 CP). Manifestement, une reconnaissance de dette est un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 132 IV 57 c. 5). 5.1.2 Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV

- 23 - 265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (Gribbohm, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11e éd., § 267 n. 163 et 165; Cramer, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP; Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 86 ss ad art. 251 CP). L’art. 251 CP n’exige par que le titre soit « de nature » à tromper, c'est-à-dire que la tromperie ne puisse pas être évitée, seulement qu’il soit « de nature » à prouver le fait qui est faux. La conception restrictive du titre de la jurisprudence en matière de faux intellectuel ne s’applique pas en matière de faux matériel (ATF 132 IV c. 5.2). 5.2 En l’occurrence, les premiers juges ont acquis la conviction de M.________ avait élaboré de toute pièce la reconnaissance de dette litigieuse, retenant que la production de cette pièce n’était intervenue qu’après l’ouverture d’une action civile en paiement du dommage par W.________. Ils ont relevé les déclarations contradictoires du prévenu qui avait, dans un premier temps, nié connaître le plaignant, pour ensuite admettre qu’il le connaissait, qu’ils étaient amis et qu’il lui avait même prêté 40'000 francs. Après examen des pièces comptables figurant au dossier, les premiers juges ont toutefois conclu que le prévenu n’avait

- 24 jamais eu les moyens financiers suffisants pour lui permettre de disposer d’un tel montant, nonobstant le document qu’il avait finalement produit en janvier 2012, selon lequel ses parents lui auraient donné un montant de 47'000 fr. en décembre 2001. Ils ont en effet considéré que ce document n’était pas déterminant. Ils ont en particulier relevé que l’origine de ce montant avait eu plusieurs explications selon les périodes et l’époux entendu, l’épouse du prévenu ayant déclaré que son propre grand-père lui avait donné 30'000 fr. en 2001, montant qui avait servi à financer le laboratoire valaisan (P. 71/7), ce qu’avait d’ailleurs confirmé le prévenu (P. 71/6). Au vu de ces circonstances, les premiers juges ont conclu qu’il n’y avait aucun lien particulier entre M.________ et W.________ permettant d’expliquer que le prévenu aurait conservé cette donation depuis fin 2001 jusqu’en 2005, alors qu’il avait dû contracter un prêt auprès de [...], dont le solde était encore de 14'498 fr. 50 au 31 janvier 2006 (P. 117/29) plutôt que d’utiliser l’argent à sa disposition. Enfin, l’original de la pièce, qui aurait seul permis une expertise des signatures, n’a jamais été produit par le prévenu. Celui-ci n’a certes pas l’obligation d’établir son innocence, mais il était seul à même de produire ce titre, ce qu’il s’était pourtant engagé à faire (jgt., pp. 70-71). Cette l’analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être adoptée par la Cour d’appel. Les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont ainsi réalisés et la condamnation de M.________ en application de l’art. 251 ch. 1 CP doit être confirmée. 6. M.________ conteste sa condamnation pour tentative de contrainte en lien avec la reconnaissance de dette. 6.1 6.1.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

- 25 liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.

Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119 IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des

- 26 inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 c. 3 ; ATF 115 III 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).

Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées). 6.1.2 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 6.2 En l’occurrence, Il ne fait aucun doute qu’en faisant valoir, par la voie de la poursuite pour dettes, une reconnaissance de dette qu’il savait fausse, M.________ a tenté d’obliger le plaignant à lui remettre un montant indû ou de le dissuader de poursuivre ses démarches auprès de la justice civile et pénale à son encontre. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction de contrainte sont réalisés au stade de la tentative puisque le résultat escompté n’a pas été atteint. La

- 27 condamnation de M.________ en application des art. 22 et 181 CP doit donc également être confirmée. 7. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel conclut que la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de M.________, y compris en tenant compte d’une responsabilité légèrement diminuée à dires d’expert (jgt., pp. 90-91). Elle doit dès lors être confirmée. 8. M.________ conteste la mise de l’entier des frais de justice à sa charge, admettant à titre subsidiaire d’assumer une part de 20% de ces frais. Ce grief repose sur la prémisse de l’admission de ses précédents motifs. Dans cette mesure, il est mal fondé et doit être rejeté. 9. Le Parquet s’oppose au sursis octroyé par les premiers juges, qui ont considéré que le pronostic n’était pas entièrement défavorable. 9.1 9.1.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 9.1.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette

- 28 dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les références citées). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B_488/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.1; ATF 134 IV 1 c. 5.6; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 43 CP et les références citées).

- 29 - 9.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que malgré le risque de récidive, mis en avant par l’expert et concrétisé par deux nouvelles affaires dénoncées en Valais dans le courant de l’année 2013, il y avait lieu d’espérer que le séjour en détention pour des motifs de sûreté dissuaderait le prévenu de pratiquer à nouveau comme médecin-dentiste. Ils ont ainsi conclu que le pronostic n’était pas entièrement défavorable et qu’il convenait d’assortir la peine du sursis en fixant un délai d’épreuve maximal. Ils ont également interdit à M.________ d’exercer l’activité de technicien dentaire, estimant qu’il n’avait eu de cesse de pratiquer des actes de médecine dentaire, que l’expert avait mis en évidence un risque de récidive, qui était d’autant plus grand que le prévenu a toujours nié avoir commis un quelconque acte de médecine dentaire sur ses clients. Ils ont enfin évoqué les deux nouvelles procédures intentées en Valais qui faisaient aussi craindre de nouveaux abus (jgt. pp. 91-92). Cette appréciation, qui laisse paraître une certaine incohérence entre le pronostic favorable permettant l’octroi du sursis d’une part, le prononcé d’une interdiction d’exercer et le risque avéré de récidive, d’autre part, ne peut être suivie. Les faits reprochés à M.________ sont certes anciens. Le prévenu persiste toutefois à nier les faits qui lui sont reprochés ; cela témoigne de l’absence de prise de conscience de leur gravité, ceci malgré la détention préventive qu’il a subie, qui n’a vraisemblablement pas eu l’effet « choc » évoqué par les premiers juges. M.________ est actuellement sans emploi et a pour projet de se reconvertir dans la profession de cuisinier. L’ensemble de ces circonstances permet de poser un pronostic mitigé, justifiant l’octroi du sursis partiel portant sur 8 mois de peine privative de liberté, le solde de 7 mois étant ferme. Il convient de préciser que le sursis partiel est ainsi compatible avec la formation de cuisinier que le prévenu projette de débuter. Le délai d’épreuve doit être fixé à 4 ans, dans la mesure où M.________ continue de nier les faits qui lui sont reprochés et au vu du risque de récidive relevé par l’expert, cela d’autant plus que sa réorientation professionnelle n’en est encore qu’au stade de projet ; ces

- 30 éléments ne justifient toutefois pas que le délai d’épreuve soit fixé à la durée maximale de 5 ans. 10. L’interdiction d’exercer l’activité de technicien dentaire est contestée par le prévenu dans son principe. Le Ministère public requiert, quant à lui, que soit prononcé à l’encontre de M.________ une interdiction d’exercer le métier de médecin dentiste en sus de celle de technicien dentaire. 10.1 L’art. 67 CP dispose que si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 joursamende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). 10.2 En l’espèce, la Cour de céans reprend à son compte les considérations des premiers juges selon lesquelles M.________ a, dans le cadre de son activité de technicien dentaire, pratiqué des actes de médecine dentaire, que l’expert a mis en évidence un risque de récidive, que ce risque est d’autant plus grand que M.________ a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Ils ont étendu à juste titre l’interdiction également dans le cadre d’une activité dépendante au sens de l’art. 67 al. 2 CP, puisque le prévenu fait l’objet de deux nouvelles procédures, ouvertes à son encontre en Valais, couvrant la période où il travaillait en qualité d’employé, soit sous les directives d’un médecin dentiste (jgt., p.

- 31 - 92-93). Le moyen de M.________, mal fondé, doit être rejeté. Il n’est en outre pas envisageable d’interdire, comme le requiert le Parquet, l’exercice d’une profession que le prévenu n’est pas autorisé de fait à exercer. 11. Le plaignant W.________ soutient que les factures produites en première instance suffisent à établir le montant du dommage qu’il a subi. Il réclame l’allocation d’un montant de 28'044 fr. à titre de dommages intérêts qui lui a été refusé par les premiers juges. 11.1 D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 11.2 Les premiers juges ont retenu que, faute d’être en mesure de chiffrer précisément le dommage subi par le plaignant, et dans la mesure où une procédure civile était pendante pour déterminer ce dommage, il y avait lieu de donner acte à W.________ de ses réserves civiles sur ce point (jgt., p. 74). La Cour de céans fait siennes ces conclusions. Le montant du dommage est effectivement trop compliqué à établir dans la mesure où de nombreux postes sont incertains. On relève ainsi que les honoraires de Me

- 32 - Fontana (P. 6 à 8) ne permettent pas de dire que les opérations mentionnées concernaient le présent litige et qu’elles étaient nécessaires. En effet, ce conseil a déposé la demande au civil de sorte que la question des honoraires en découlant doit être réglée dans le cadre de cette procédure civile. Si des interventions sont par ailleurs intervenues dans le cadre de la procédure pénale, c’est en application de l’art. 433 CPP que le plaignant doit percevoir une indemnité. Il en va de même des honoraires de Me Fontana en lien, selon le plaignant, avec la procédure de poursuite intentée par le prévenu, ce que les pièces produites n’établissent toutefois pas. Il appartiendra au juge civil de régler le litige sur ce point. Il y a également lieu de retenir que le plaignant a consulté M.________ pour la première fois en février 2005 et qu’il avait déjà une dentition en mauvais état de sorte que le dommage préexistant n’est pas déterminé. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en relation les traitements effectués en décembre 2005 par la policlinique avec les lésions causées par M.________. Il en va de même des soins prodigués par le Dr. K.________ entre 2008 et 2012, qui ne sont pas liés aux actions de M.________ mais relèvent de traitements usuels d’hygiène et de prophylaxie (P. 21). Enfin, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, les premiers juges n’ont pas rejeté ses conclusions mais lui ont donné acte de ses réserves civiles. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 12. W.________ considère le montant de 5'000 fr., alloué par les premiers juges à titre de tort moral, insuffisant au vu des lésions irrémédiables subies, de la longueur de la procédure et du fait que son honneur a été entaché par le prévenu qui tente de le faire passer pour « fou » et soutient que ses déclarations ne sont pas crédibles. Compte tenu de ces éléments, le plaignant revendique l’allocation d’un montant de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 12.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Ces circonstances particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du

- 33 lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012, c. 3.1 et les réf. citées, et CAPE du 28 mai 2013, op cit., ibidem). 12.2 Les premiers juges ont alloué au plaignant un montant de 5'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, sans toutefois motiver ce montant (jgt. p. 74). La Cour de céans retient que le plaignant a énormément souffert pendant des années, qu’il a subi un grand nombre d’interventions chez le prévenu, que sa dentition est durablement et gravement endommagée. Les lésions corporelles causées par le prévenu sont graves. Il faut toutefois tenir également compte du fait que les problèmes de dentition du plaignant, y compris pour des dents manquantes et pour des douleurs, étaient préexistants à la période où il a été suivi par le prévenu. Par son attitude, le prévenu a fait tout ce qu’il a pu pour nuire à sa victime qui se trouve acculée tant sur le plan judiciaire que financier, notamment en raison de la poursuite initiée par le prévenu et des poursuites émanant de la Dresse P.________ et de son premier avocat. Il y a enfin lieu de retenir la situation de détresse dans laquelle le plaignant se trouvait en se rendant chez M.________, un compatriote parlant sa langue, pour se faire soigner.

- 34 - Dans ces circonstances particulières, le montant de 5'000 fr. alloué à titre de réparation du tort moral par les premiers juge apparaît trop modeste. Il convient d’admettre qu’un montant de 12'000 fr. tient compte non seulement de la gravité de l’atteinte mais aussi des difficultés préexistantes de la victime. Sur cette somme, il se justifie d’accorder des intérêts moratoires de 5% qui courent dès le 7 septembre 2005, soit la date moyenne entre le début des infractions et le jugement de première instance. 13. En définitive, l’appel déposé par M.________ est intégralement rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis en ce sens que la peine prononcée est assortie du sursis partiel portant sur 8 mois, seul le solde de 7 mois devant être exécuté. L’appel de W.________ est partiellement admis en ce sens qu’un montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 septembre 2005, lui est alloué à titre de tort moral. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter les indemnités allouées aux avocats d’office, doivent être mis à la charge de M.________. 14. Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste d'opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 18 heures. 14.1 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins

- 35 brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). 14.2 La liste des opérations produites par le défenseur du prévenu fait notamment mention d’une durée de 2 heures 30 consacrées à l’étude du dossier, de 2 heures consacrées à la préparation et la rédaction de la déclaration d’appel et à 3 heures 45 pour l’audience d’appel, lecture du jugement compris. La déclaration d’appel n’est cependant pas motivée et tous les arguments soulevés en appel ont déjà été examinés en première instance. Par ailleurs, l’audience d’appel a duré 1 heure 15 et les parties ont renoncé à la lecture publique du dispositif et d’un résumé des considérants. Au vu de ces circonstances, le temps consacré à l’exercice de son mandat tel qu’il est mentionné dans sa liste d’opérations est manifestement trop important. Tout bien considéré, il convient d’admettre que le défenseur du prévenu a dû consacrer 10 heures à l’exercice de son mandat. Il convient en outre d’ajouter une indemnité de déplacement de 120 fr. ainsi qu’un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. En définitive, il y a lieu d’octroyer à Me Astyanax Peca une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus. Des indemnités de conseils d’office pour la procédure d’appel sont allouées par 1'244 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Stéphane Ducret, et par 1'101 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Mathilde Bessonnet. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 36 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 42 CP, appliquant les articles 19, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 68, 122, 22 ad 181, 251 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de M.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est partiellement admis. III. L’appel de W.________ est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 27 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ des infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, escroquerie, escroquerie par métier, usure, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 65 (soixante cinq) jours de détention pour des motifs de sûreté ; II bis. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de quatre ans; III. inchangé;

- 37 - IV. interdit à M.________ d’exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d’un supérieur pour une durée de 5 (cinq) ans; V. dit que M.________ est le débiteur de W.________ des montants de 12'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 septembre 2005, à titre de tort moral et de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux; VI. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ à W.________ pour le surplus ; VII. inchangé ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches 64, 82, 122 et 171 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches 54, 225 et 248 ; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés selon ordonnances de séquestre des 4 octobre 2006 et 16 octobre 2007, objets séquestrés en mains de M.________ ; XI. ordonne la publication des chiffres I., II. et IV. du dispositif du jugement, aux frais du condamné, dans les journaux 24 Heures, Le Nouvelliste, La Liberté et la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ; XII. met les frais de la cause, arrêtés à 79'438 fr. 40, à la charge de M.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Peca, arrêtée à 28'690 fr. 80 TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Ducret, conseil d’office de W.________, arrêtée à 15'040 fr. 60, TVA et débours compris, dont 9'244 fr. 80 ont d’ores et déjà été versés ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs

- 38 et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. VI. Des indemnités de conseils d’office pour la procédure d’appel sont allouées par 1'244 fr. 15 (mille deux cent quarante-quatre francs et quinze centimes) à Me Stéphane Ducret, et par 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes) à Me Mathilde Bessonnet. VII. Les frais d'appel par 7'923 fr. 35 (sept mille neuf cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ au chiffre V ci-dessus, ainsi que celles allouées aux conseils d’office de W.________ au chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de M.________. VIII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 39 - Du 14 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour M.________), - Me Mathilde Bessonnet, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (2.01.1981), - Me Yves Hofstetter, avocat (pour la Société des médecins-dentistes), - Service de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 40 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE06.014820 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.014820 — Swissrulings