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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE04.048055

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,740 Wörter·~9 min·5

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE04.048055-PGT/VFV/BSU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 avril 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, I.________, partie plaignante, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 mai 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a renoncé à lui infliger une peine complémentaire à celle de 18 mois d’emprisonnement, sous déduction de 8 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans, qui a été prononcée contre lui le 2 mai 2005 par la Cour de cassation pénale vaudoise (II), et a mis les frais de la cause, par 4'691 fr. 80, à la charge de l’intéressé (III). Dans ce jugement, le prénommé a été condamné pour avoir, au début de l’année 2004, posé sa main sur le sexe du plaignant I.________ par-dessus le pantalon. B. a) Par acte du 12 janvier 2018, A.________ a déposé une demande de révision, en concluant à l’annulation du jugement précité et à son acquittement du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, subsidiairement au Tribunal de police pour nouvelle ordonnance ou nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’appui de sa demande, A.________ a produit un courrier daté du 14 mars 2016 et rédigé par I.________, dans lequel celui-ci présente en substance des excuses et affirme qu’il a reproché à A.________ un comportement qu’il n’avait jamais eu.

- 3 b) Par courrier du 22 janvier 2018, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice. c) Le 2 mars 2018, I.________ a reçu la lettre de l’autorité de céans du 21 février 2018 lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer des déterminations, accompagnée de la requête de révision présentée le 12 janvier 2018 par A.________. Il n’a pas réagi. d) Le 23 mars 2018, le défenseur d’office d’A.________ a déposé sa note d’honoraires. E n droit : 1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). En l’occurrence, le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du jugement du 30 mai 2007. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP). 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon

- 4 laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou elle rend ellemême une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). 2.2 A l’appui de sa demande de révision, A.________ a produit une lettre du 14 mars 2016 qui lui a été adressée par le plaignant I.________. Dans cette correspondance, ce dernier présente des excuses pour ce qu’il a dit et fait dans la cadre de la procédure qui a entraîné la condamnation du requérant pour infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants le 30 mai 2007. En particulier, il indique avoir reproché à A.________ un comportement que celui-ci n’avait jamais eu. En l’occurrence, la lettre du 14 mars 2016 constitue un moyen de preuve nouveau, dans la mesure où l’autorité de jugement n’a pas pu avoir connaissance de cette pièce lorsqu’elle a prononcé la condamnation du 30 mai 2007. Par ailleurs, ce moyen de preuve est également sérieux, dès lors qu’il est susceptible de modifier l’appréciation à laquelle s’était livrée à l’époque cette autorité et d’entraîner un jugement plus favorable au condamné.

- 5 - Ainsi, les motifs de révision sont fondés, si bien qu’il convient d’annuler entièrement le jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La cause sera renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède à une nouvelle appréciation globale du cas en tenant compte de la lettre du 14 mars 2016. Elle veillera en outre à respecter le droit d’être entendu de toutes les parties concernées. 3. En définitive, la demande de révision déposée par A.________ doit être admise. Le jugement rendu le 30 mai 2007 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite, Me Eric Stauffacher, défenseur d’office d’A.________, chiffre le temps qu’il a consacré à la présente procédure à 7 heures et 45 minutes. Le temps allégué est excessif. En effet, la durée des postes « préparation de la procédure », comptabilisés à un total de 4 heures et 30 minutes, est manifestement trop élevée compte tenu de la brièveté et de la simplicité de la présente procédure de révision, qui a consisté pour l’essentiel à produire une lettre reçue par le condamné et à rédiger une requête succincte. En tout état de cause, l’avocat n’explique pas les raisons l’ayant conduit à passer autant de temps pour préparer la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de retrancher 3 heures d’activité d’avocat liées à ces opérations. Ainsi, on retiendra 30 minutes pour les correspondances en 2016 et en 2017, 4 heures et 15 minutes pour les opérations effectuées en 2018, et l’ensemble des débours allégués, à savoir 62 fr. 30. Partant, l’indemnité de défenseur d’office de Me Eric Stauffacher pour la procédure de révision doit être fixée à 983 fr. 40, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 1'533 fr. 40, comprenant l’émolument du jugement, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et

- 6 l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 983 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2, 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité de Me Eric Stauffacher, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 983 fr. 40, TVA et débours inclus, pour la procédure de révision. V. Les frais de la procédure de révision, par 1'533 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.________), - M. I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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