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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE03.006529

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·15,820 Wörter·~1h 19min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE03.006529-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 février 2015 __________________ Composition : M, WINZAP , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Alain Brogli, avocat de choix à Lutry, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé, Banque F.________, Caisse de pension de l’Etat de Vaud, Caisse de pensions B.________, Caisse de retraite de C.________, parties plaignantes, représentées par Me Jean-Pierre Gross, avocat de choix à Lausanne, intimées, I.________ ([...]), partie plaignante, représentée par Me François Besse, avocat de choix à Lausanne, intimée, Hôtel des Trois Couronnes, partie plaignante, représenté par M. Boutilly, directeur, intimé,

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de gestion fautive (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois (II), a dit que X.________ devait immédiat paiement de la somme de 81'310 fr. 60 (huitante et un mille trois cent dix francs et soixante centimes) à la Banque F.________, aux V.________, à la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, à la Caisse de pensions B.________ et à la Caisse de retraite de C.________ à titre de participation aux frais de procédure (III), a dit que X.________ devait immédiat paiement de la somme de 18'503 fr. 45 (dix huit mille cinq cent trois francs et quarante cinq centimes) à l’[...] (I.________) à titre de participation à ses frais de procédure (IV), a ordonné le maintien au dossier du disque optique compact (CD ROM) et d’une disquette informatique répertoriés sous fiche de pièce à conviction n°2065 (V) et a mis les frais de la procédure par 100'613 fr. 65 (cent mille six cent treize mille francs et soixante cinq centimes) à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce d'appel du 26 juin 2014, puis déclaration d'appel motivée du 22 juillet 2014, X.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Subsidiairement, il a conclu à la réforme dudit jugement, soit à sa libération des fins de la poursuite pénale, au rejet des demandes d’indemnité présentées par la Banque F.________, les Z.________, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, la Caisse de pensions B.________ et la Caisse de retraite de C.________, et à ce que les frais soient laissés à la charge de

- 9 l’Etat, une indemnité fixée à dire de justice lui étant en outre accordée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l'audition de huit témoins.

Par courrier du 7 janvier 2015, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant considérant que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes. Un premier jugement par défaut était intervenu le 7 novembre 2008, X.________ en ayant obtenu le relief par décision du 6 octobre 2011 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Au surplus, après le rejet par le tribunal de première instance des réquisitions du prévenu tendant à la reprise d’une expertise financière, à la production de nombreuses pièces et à l’audition de divers témoins, X.________ a demandé la récusation du tribunal en corps. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation. L’affaire a été portée devant le Tribunal fédéral qui a également rejeté le recours de X.________. C. A l’audience d’appel du 16 février 2015, toutes les parties ont été dispensées et représentées par leur conseil, respectivement défenseur. A cette occasion, le défenseur de X.________ a renouvelé les réquisitions de preuves faites à l’appui de sa déclaration d’appel et tendant à l’audition de huit témoins. La Cour d’appel pénale, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a rejeté les requêtes incidentes de l’appelant, exposant que les conditions strictes liées à la répétition de l’administration de preuves n’étaient pas remplies et que la motivation interviendrait dans le jugement d’appel (cf. c. 2 ci-dessous).

- 10 - D. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1947 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Aux termes de sa scolarité obligatoire effectuée dans son pays d’origine, il s’est établi à Hong Kong durant six ans pour s’occuper d’exportation de textiles. Il est ensuite retourné en Hollande où il a poursuivi pendant vingt ans cette activité pour son propre compte. Entre 1992 et 1999, il a également développé un groupe familial d’entreprises avec des activités dans différents domaines tels que les immobilisations, le développement, l’aviation et la production. Pour ce faire, il a énormément voyagé entre les Pays-Bas, le Canada et les Etats-Unis. En 1999, il a démarré une activité en Suisse en acquérant le capital-actions de la G. (nom complet)________ dont le siège est à [...]. Il est devenu président du conseil d’administration de cette société laquelle consistait notamment dans l’exploitation d’un complexe gériatrique de luxe. Cumulant les déplacements professionnels à l’étranger, il vivait alors entre la Hollande, le Canada et la Suisse. A cette période, il a également acquis des biens immobiliers dans la région montreusienne afin, selon ses dires, de venir s’y installer avec sa famille. En 2002, il a fondé les entreprises « [...] » et « [...] », respectivement déclarées en faillite en juillet et septembre 2002. En automne 2003, il a quitté la Suisse pour retourner vivre en Hollande. En mai 2004, il a toutefois acquis par le biais de l’une de ses sociétés hollandaises la totalité du capital-actions de P.________. Cette société a été déclarée en faillite le 31 janvier 2006. Marié à [...], il est père de trois enfants aujourd’hui majeurs. Il vit toujours en Hollande auprès de sa famille passant du temps auprès de ses petits enfants. Ses revenus actuels ne sont pas connus. Depuis 2007, il souffre de troubles d’anxiété et du sommeil avec des apnées nocturnes, ainsi que d’un état dépressif. En raison de ces troubles, il a d’ailleurs été dispensé de comparution personnelle tant à l’audience de première instance qu’à l’audience d’appel. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. Préambule

- 11 - Par contrat de bail du 15 décembre 1987, la société M.________ SA, bailleresse, a remis en location à la société [...], locataire, un complexe d'habitations sis sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la commune de [...] et composé de 183 appartements, ainsi que de locaux communautaires, l'ensemble étant destiné à l'exploitation d'un établissement médico-social de haut standing à l'enseigne de "Q.________". En date du 17 mars 1992, la société [...] a modifié sa raison sociale en G. (nom complet)________ (ci-après : G.________), dont le siège est à Lonay. Par un nouveau contrat de bail à loyer conclu le 25 mai 1992, la société M.________ SA a cédé à la G.________ l'usage du complexe immobilier de "Q.________". Ce nouveau bail était prévu pour durer du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2012 ; le loyer mensuel, payable d'avance, a été fixé à 60'000 fr. au minimum. A partir de 1991, la société M.________ SA a été en proie à d'importantes difficultés financières. Dans ce contexte, le 5 octobre 2001, la parcelle susmentionnée n° [...] a été vendue aux enchères forcées et adjugée à la Banque F.________, aux V.________, à la [...], à la Caisse de pensions B.________ et à la Caisse de retraite de C.________, qui étaient créancières hypothécaires de la M.________ SA. La faillite de la M.________ SA a été prononcée le 23 octobre 2001. En décembre 1999, X.________ a acquis le capital-actions de la G.________ et est devenu président du conseil d'administration de cette société qui exerçait les activités suivantes : • administration et gestion d'entreprises hôtelières ou semi-hôtelières ; • exploitation du domaine de Q.________. Le 18 décembre 1999, la M.________ SA, dont X.________ était devenu administrateur, et la G.________ ont conclu un accord prévoyant en substance le paiement par la seconde, en compensation des loyers découlant du contrat de bail du 25 mai 1992, de frais (entretien de

- 12 l'immeuble "Q.________", primes d'assurance, impôts et taxes, frais légaux en relation avec différentes procédures, frais administratifs et honoraires fiduciaires) dus par la première. Il sied de souligner ici que cette convention a été signée par X.________ uniquement, une première fois pour le compte de la M.________ SA, une seconde fois pour celui de la G.________ et enfin, une troisième fois en tant qu'observateur pour le compte de la société A.________ Dans ce contexte, la G.________ n'a plus payé ses loyers à la M.________ SA à compter du 1er décembre 1999, situation qui a abouti à la résiliation du bail liant ces sociétés pour le 31 août 2000. Malgré l'absence de bail à loyer au-delà de cette date, X.________ a continué à exploiter l'établissement médico-social de "Q.________" comme si la G.________ était toujours locataire de ce complexe d'habitation. 3. A. G. (nom complet)________ (gestion déloyale) A partir du mois de décembre 1999, X.________ a porté une atteinte consciente et volontaire au patrimoine de la G.________ en considérant de manière unilatérale et abusive que cette société lui appartenait et qu'il pouvait disposer des biens de celle-ci à sa guise alors qu'il lui incombait, en sa qualité de président du conseil d'administration, de veiller à gérer fidèlement les affaires de cette entreprise. Dans ce contexte de déloyauté, X.________ s'est livré à un pillage systématique du patrimoine de la G.________ ; l'intéressé a directement profité de ses détournements de fonds dont il a aussi fait bénéficier des membres de sa famille. X.________ a par ailleurs régulièrement mélangé ses fonds privés et ceux de la G.________ sur ses deux comptes bancaires ouverts auprès du J.________ (comptes n° [...]-90 et [...]-91).

- 13 - Sur ce point, il sied de préciser que la comptabilité de la G.________ comportait notamment une douzaine de comptes sur lesquels étaient enregistrées des opérations financières effectuées au profit de X.________, de sa famille et/ou de sociétés apparentées, à savoir : Compte [...] : A.________ bilan d'entrée 1999 Compte [...] : Investment dépôt Compte [...] : Actionnaires compte courant Compte [...] : O.________ (ex-[...]) Compte [...] : O.________ Compte [...] : Immeuble Lisbonne Compte [...] : Cédules hypothécaires Compte [...] : A.________ (ex-prêt KB) Compte [...] : Prêt [...] Compte [...] : Avance à l'actionnaire Compte [...] : Prêt à l'actionnaire Compte [...] : Immobilisations incorporelles (Sempach) Lors du bouclement de l'exercice 2001, les soldes débiteurs de ces comptes ont été virés sur le compte [...] "O.________" de la G.________. Au 31 décembre 2001, ce compte affichait un solde débiteur de 8'415'646 fr. 25 (P. 7/12, extrait de compte 2001, page 1). Les bilans révisés de la G.________ récapitulent comme suit les prêts accordés à des actionnaires : 31.12.1998 : 500'000 fr. 31.12.1999 : 2'489'000 fr. 31.12.2000 : 5'563'281 fr. 80 31.12.2001 : 8'760'646 fr. 25 En 2002, le compte [...] "O.________" de la G.________ a encore évolué défavorablement puisqu’au 31 décembre 2002, il présentait un solde débiteur de 12'623'881 fr. 10 (P. 7/12, extrait de compte 2002, page 9).

- 14 - Les prêts les plus importants accordés à des actionnaires de la G.________ peuvent être récapitulés comme suit : - 1'274'000 fr. : achat d’un bien immobilier à Lisbonne (cf. let. B/4 ci-dessous) - 3'932'540 fr. : approvisionnement des comptes bancaires J.________ n° [...]-90 et [...]-91 de X.________ (Let. A/1 cidessous) ; - 811'473 fr. 25 : transferts de fonds opérés en faveur de comptes en banque détenus par X.________ au Canada ; - 1'980'188 fr. 90 : virements effectués en faveur de bénéficiaires établis aux Pays-Bas ; - 60'525 fr. 30 : transferts de fonds opérés en faveur de comptes en banque détenus par X.________ aux Etats-Unis ; - 1'118'565 fr. 00 : prélèvements effectués par X.________ sur le compte J.________ n° [...]-81 de la G.________ (Let. A/2 cidessous) ; - 131'124 fr. 00 : virements en faveur des comptes bancaires J.________ n° [...]-50 et [...] n° [...]-0 de S.________ (Let. A/4 cidessous) ; - 1'426'626 fr. 35 : financement d’acquisitions immobilières à des fins privées (Let. B/2 ci-dessous) ; - 275'311 fr. : transferts de fonds opérés au profit de la société L.________ SA (Let. A/3 ci-dessous) ; - 232'684 fr. 90 : frais de déplacement en avion (Let. B/6 cidessous) - 383'106 fr. 30 : frais liés à l’acquisition et à l’utilisation de véhicules automobiles ; - 227'695 fr. 50 : frais d’hôtel (Let. B/7 ci-dessous) ; Total : 11'853'840 fr. 50 Faute d’indices suffisants, ces opérations financières ne revêtent toutefois pas toutes un caractère pénal.

- 15 - De janvier 2000 à la fin de l'année 2002, X.________ a détourné plusieurs millions de francs suisses au préjudice de la G.________ pour réaliser des opérations financières privées sans rapport avec le but de cette société. Les détournements les plus importants et les plus caractérisés peuvent se résumer comme suit : A.1 Approvisionnement des comptes bancaires J.________ n° [...]-90 et [...]-91 de X.________ Entre le 19 janvier 2000 et le 5 novembre 2002, X.________ a puisé une somme de 3'932'540 fr. dans les comptes de la G.________ pour approvisionner ses propres comptes bancaires J.________ n° [...]-90 et [...]- 91 (P. 95/9) qui ont servi de plaques tournantes pour exécuter les opérations financières abusives suivantes : A.1.1 P.________ SA X.________ a utilisé une partie des fonds avec lesquels il a abusivement alimenté ses comptes bancaires J.________ n° [...]-90 et [...]- 91 pour créditer une somme totale de 1'513'000 fr. (P. 95, page 8, P. 95/10) sur le compte J.________ n° [...]-1 de la société fribourgeoise P.________ SA dont il était devenu président du conseil d'administration en juillet 1999. La documentation produite par le J.________ désigne X.________ comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte J.________ n° [...]-1 de P.________ SA (P. 163 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-1 de P.________ SA). L'intéressé a mis cette somme de 1'513'000 fr. en circulation dans cette société. A.1.2 Financement d'acquisitions immobilières

- 16 - Entre le mois d'octobre 2000 et le printemps 2003, X.________ a utilisé une somme totale d'environ 483'424 fr. 35 (117'351 fr. 65 + 212'670 fr. + 53'402 fr. 70 + 100'000 fr.), qu'il a transférée indûment sur ses comptes bancaires J.________ n° [...]90 et [...]-91, pour financer les acquisitions immobilières suivantes (Let. B/2 ci-dessous) : - 117'351 fr. 65 : appartement de sept pièces (feuillet n° [...]) et deux places de parc (feuillets n° [...] et [...]) sis dans un immeuble aménagé en propriété par étages (PPE) à l'avenue [...] à Montreux (PPE "[...]"); - 212'670 fr. : appartement de six pièces et demie (feuillet n° [...]) et une place de parc (feuillet n° [...]) sis dans un immeuble aménagé en propriété par étages (PPE) à l'avenue [...] à Montreux (PPE "[...]") ; - 53'402 fr. 70 : villa (feuillet n° [...]) sise au chemin de [...] à Blonay ; - 100'000 fr. : prêt de 365'000 fr. consenti à K.________ et destiné à financer l'achat d'une villa (feuillet n° [...]) sise à la route de [...] à Montreux. Cette maison a été rachetée par X.________ le 7 février 2003. Ces investissements immobiliers revêtent un caractère exclusivement privé et sont incompatibles avec le but social de la G.________ (P. 6/6 - extrait RC de la G.________ : administration et gestion d'entreprises hôtelières ou semi-hôtelières, exploitation du domaine de "Q.________"). A.1.3 Cartes de crédit X.________ a aussi utilisé une partie des fonds de la G.________ qu'il a fait transférer sur ses deux comptes J.________ n° [...]-90 et [...]-91 pour couvrir des dépenses privées totalisant 163'411 fr. 45 et effectuées entre le 3 mars et la fin du mois de juin 2000 au moyen de deux cartes de crédit Eurocard Gold dont lui et sa femme étaient titulaires (PV aud. 7, rép. 8 ; P. 95, pages 4 et 5, P. 95/4, P. 95/6).

- 17 - X.________ a par ailleurs profité de fonds de la G.________ (1'006'251 fr. 20) qu'il a fait virer de ses deux comptes J.________ n° [...]-90 et [...]-91 sur le compte J.________ n° [...]-1 de P.________ SA pour faire face à des dépenses effectuées au moyen de deux cartes de crédit Eurocard Or dont cette société était titulaire. On peut estimer que les achats de biens et de services que X.________ a faits à titre privé en utilisant ces cartes de crédit se montent à environ 530'000 fr. dont approximativement 176'000 fr. (un tiers de 530'000 fr.) ont été abusivement financés par la G.________ (P. 95, pages 4 et 5, P. 95/7). A.2 Compte J.________ n° [...]-81 de la G.________ Dans le courant de l'année 2002, X.________ a prélevé abusivement un montant total de 1'118'565 fr. sur le compte J.________ n° [...]-81 de la G.________. Il a dépensé cet argent pour des besoins privés (P. 95, page 7). Une partie de cette somme, soit 39'915 fr. (5'000 fr., 16'115 fr. et 18'800 fr.) a probablement été utilisée pour alimenter le compte en banque J.________ n° [...]-81 de L.________ SA (Let. A/3.3 ci-dessous). A.3 Montants versés en faveur de la société L.________ SA (275'311 fr.) A.3.1 Le 15 mars 2002, X.________ a puisé dans les comptes de la G.________ pour virer au notaire W.________ une somme de 100'000 fr. destinée à libérer la moitié du capital-actions de L.________ SA (P. 6/10). Cette entreprise, dominée par S.________ (président du conseil d'administration), a été constituée en mars 2002 (but social de L.________ SA selon extrait RC : conseils, gestion, marketing et autres services, en particulier dans le domaine fiscal et financier). Le compte en banque J.________ n° [...]-81 de L.________ SA a été alimenté le 22 mars 2002 par un montant de 99'800 fr. résultant dudit transfert de 100'000 fr. (P. 6/10, P. 201, page 2, P. 201/2 et P. 201/3).

- 18 - A.3.2 En 2002, X.________ a transféré en quatre fois une somme totale de 84'326 fr. des comptes de la G.________ au compte bancaire J.________ n° [...]-81 de la société L.________ SA. Ces opérations ont été exécutées comme suit : 30.05.2002 : 12'000 fr. 25.07.2002 : 28'170 fr. 05.11.2002 : 24'356 fr. 15.11.2002 : 19'800 fr. Afin de donner une apparence de vérité à ces transferts abusifs, X.________ et S.________ ont fait établir par le personnel de L.________ SA quatre factures de complaisance de 21'081 fr. 50 chacune et faussement datées des 1er avril 2002, 1er juillet 2002, 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003 ; ces factures antidatées ont été confectionnées en date du 6 février 2003 (PV aud. 8, rép. 7 et 8, PV aud. 9, rép. 3, PV aud. 10, rép. 3 à 6 ; P. 83, P. 95, page 9 et P. 194 : pièce à conviction n° 2065 / disquette de sauvegarde). A.3.3 D'avril à octobre 2002, X.________ a détourné un montant de 90'985 fr. au préjudice de la G.________ pour approvisionner abusivement le compte bancaire J.________ n° [...]-81 de L.________ SA. Cette somme se décompose comme suit (P. 95/17) : 17.04.2002 : 22'990 fr. 30.05.2002 : 28'000 fr. 07.06.2002 : 5'000 fr. 23.09.2002 : 16'115 fr. 04.10.2002 : 18'880 fr. S'agissant du crédit susmentionné de 22'990 fr. du 17 avril 2002, il sied de préciser que ce montant correspond à une partie du prix de reprise d'un véhicule de marque Mercedes financé par la G.________ en juin 2000. A l'époque, le compte J.________ n° [...]-81 de la G.________ avait

- 19 été débité de 179'570 fr. 80 pour payer cette voiture. Lors de la revente de cette auto en avril 2002, le montant de sa reprise (81'234 fr. 35) a été crédité sur le compte [...] n° [...]-0 de S.________ le 16 avril 2002. Le lendemain, soit le 17 avril 2002, S.________ a débité son compte UBS n° [...]-0 de 22'990 fr. et a viré cette somme sur le compte J.________ n° [...]- 81 de L.________ SA. Une partie de la somme totale de 90'985 fr., soit 39'915 fr. (5'000 fr., 16'115 fr. et 18'800 fr.) provient probablement de débits opérés sur le compte en banque J.________ n° [...]-81 de la G.________ (Let. A/2 cidessus), (P. 79/1 et P. 95, pages 7 et 8 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-81 de L.________ SA; Pièces bancaires UBS / compte [...]-0 de S.________). A.4 Montants versés en faveur de S.________ De 2000 à 2002, X.________ a transféré indûment une somme globale de 131'124 fr. des comptes de la G.________ aux comptes bancaires J.________ n° [...]-50 et UBS n° [...]-0 de S.________ (PV aud. 8, rép. 7 et 10 ; P. 95, pages 8 et 9).

- 20 - A.5 Montant versé en faveur de P.________ SA (Let. A/1.1 cidessus et let. B/1 ci-dessous) En date du 16 mai 2000, X.________ a abusivement prélevé une somme de 50'000 fr. sur le compte bancaire de la G.________ pour approvisionner le compte J.________ n° [...]-1 de P.________ SA (P. 95/16). A.6 Financement d'acquisitions immobilières En plus de la somme totale de 483'424 fr. 35 qui a transité par ses comptes bancaires J.________ n° [...]-90 et [...]-91 (Let. A/1 ci-dessus), X.________ a encore détourné un montant global d'au moins 943'202 fr. (103'202 fr. + 530'000 fr.+ 45'000 fr. + 265'000 fr.) au préjudice de la G.________ pour financer indûment les acquisitions immobilières récapitulées plus bas (Let. B/2 ci-dessous). A.7. Récapitulatif des malversations imputées à X.________ Let. A.1.1 : 1'513'000 fr. Let. A.1.2 : 483'424 fr. 35 Let. A.1.3 : 163'411 fr. 45 Let. A.1.3 : 176'000 fr. Let. A.2 : 1'118'565 fr. Let. A.3 : 275'311 fr. (- 39'915 fr.) Let. A.4 : 131'124 fr. Let. A.5 : 50'000 fr. Let. A.6 : 943'202 fr. Total : 4'814'122 fr. 70 A.8 La Banque F.________, les V.________, la [...], la Caisse de pensions B.________ et la Caisse de retraite de C.________ ont dénoncé X.________ et se sont constituées parties civiles par écriture du 26 février 2003 (P. 5 et 16/1). Par écriture du 26 février 2013, ces institutions ont actualisé leur statut pour l’adapter aux exigences du Code de procédure pénale

- 21 suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (P. 504) ; elles ont porté plainte pénale contre X.________. B. G. (nom complet)________ (infractions dans la faillite) Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus (Let. A), X.________ a dès le début gravement négligé l'administration de la G.________, en méconnaissant ses devoirs d'administrateur relatifs à une gestion diligente des affaires de cette société. Il a engagé des dépenses ruineuses et s'est lancé dans des investissements étrangers au but social de la G.________. Il a par ailleurs poursuivi l'exploitation de la G.________ sans procéder aux mesures d'assainissement financier qui s'imposaient, ainsi qu'à l'avis d'insolvabilité prescrit par l'article 725 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). X.________ n'a par ailleurs pas soumis les comptes annuels 2000 et 2001 de la G.________ à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. X.________ a par ailleurs négligé de tenir efficacement la comptabilité de la G.________. Il s'est ainsi fautivement privé d'un outil de gestion et d'un système d'information de l'entreprise indispensable. Il sied en effet de rappeler ici qu'un des rôles fondamentaux de la comptabilité est de fournir aux dirigeants d'une entreprise une partie importante des informations et des variables essentielles qui les renseignent sur le fonctionnement de celle-ci. Dans son rapport de révision du 25 octobre 2002 relatif à l'exercice 2000 de la G.________, la fiduciaire H.________ AG a notamment relevé ceci (P. 27) : « (…) Malgré notre demande, la société ne nous a pas remis de déclaration d'intégralité, ce qui est contraire à l'art. 728 al. 2 CO. Au cas où les créances et prêts envers l'actionnaire et/ou des personnes proches ne seraient pas honorés, des corrections de valeurs deviendraient nécessaires et pourraient conduire à une perte de capital, voire à un surendettement. Dans cette éventualité, nous attirons l'attention du

- 22 conseil d'administration sur les dispositions de l'article 725 CO. Par ailleurs, nous constatons que, contrairement aux dispositions de l'article 699 alinéa 2 CO, le conseil d'administration n'a pas convoqué l'assemblée générale pour statuer sur les comptes annuels 2000 dans le délai légal de six mois. En outre, nous relevons que les créances et prêts susmentionnés envers l'actionnaire et/ou des personnes proches pourraient constituer une violation de l'article 680 alinéa 2 CO (interdiction de restitution du capital). (…) ». Dans son rapport du 15 décembre 2002 concernant l'exercice 2001 de la G.________, l'organe de révision (H.________ AG) a mentionné ce qui suit (P. 28) : « (…) Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi suisse et aux statuts, avec les réserves suivantes : • Les diverses créances et prêts envers l’actionnaire et/ou des personnes proches représentent, au 31.12.2001, un montant total de CHF 8'760'646. Les documents qui nous ont été présentés ne nous permettent pas de nous prononcer quant à l’identité du/ou des débiteurs et par conséquent de leur solvabilité. Dès lors, l’appréciation de ces rubriques n’est actuellement pas possible. Par ailleurs, nous vous rendons attentifs à l’importance de la dite rubrique qui représente plus du 65% du total du bilan (risque disproportionné). • Certaines créances contestées ont été compensées avec une dette envers la même société et, en cas de litige, le risque pour la société peut être estimé à environ CHF 1.5 million. • Le bilan a été établi sur la base des valeurs de continuation de l’exploitation. La société fait actuellement l’objet d’un litige qui pourrait remettre en question la continuation de l’exploitation. Par ailleurs, vu la précarité de la trésorerie, la société, en cas de non-remboursement des créances et prêts envers

- 23 l’actionnaire sur simple demande de la société, pourrait être dans l’impossibilité de faire face à ses engagements. Dans l’éventualité d’une issue défavorable au litige susmentionné ou du non-remboursement de ces prêts, la continuation de l’entreprise pourrait s’avérer impossible et les comptes devraient être établis sur la base des valeurs de liquidation. Du fait des réserves susmentionnées, nous recommandons de renvoyer au conseil d’administration les comptes annuels 2001 qui vous sont soumis. Malgré notre demande, la société ne nous a pas remis de déclaration d'intégralité, ce qui est contraire à l'art. 728 al. 2 CO. Au cas où les créances et prêts envers l'actionnaire et/ou des personnes proches ne seraient pas honorés, des corrections de valeurs deviendraient nécessaires et pourraient conduire à une perte de capital, voire à un surendettement. Dans cette éventualité, nous attirons l'attention du conseil d'administration sur les dispositions de l'article 725 CO. Par ailleurs, nous constatons que, contrairement aux dispositions de l'article 699 alinéa 2 CO, le conseil d'administration n'a pas convoqué l'assemblée générale pour statuer sur les comptes annuels 2000 et 2001 dans le délai légal de six mois. En outre, nous relevons que les créances et prêts susmentionnés envers l'actionnaire et/ou des personnes proches pourraient constituer une violation de l'article 680 alinéa 2 CO (interdiction de restitution du capital). (…) » En date du 18 décembre 2002, la fiduciaire H.________ AG a avisé le juge du cas de surendettement manifeste de la G.________. Ce courrier est libellé comme suit (P. 25) :

- 24 - « (…) Nous vous remettons en annexe notre rapport d’organe de révision relatif aux comptes annuels 2001 de la G. (nom complet)________, à [...] (désignée ci-après « G.________ »). Vous constaterez à sa lecture que nous émettons un certain nombre de réserves et remarques quant aux comptes de la société, raisons pour lesquelles nous proposons leur renvoi au conseil d’administration. Ces réserves et remarques se fondent notamment sur l’impossibilité de nous prononcer sur l’identité du/ou des débiteurs et, par conséquent, sur l’évaluation de la rubrique « prêts » figurant au bilan pour un montant total de CHF 8'760'646. Si ces prêts sont irrécouvrables, soit totalement soit en partie des corrections de valeur s’imposent au point de conduire, à notre avis, la G.________ à une situation de surendettement. La société n’a par ailleurs pas considéré, dans ses comptes annuels 2001, un risque lié à la compensation de créances contestées. Ce risque peut être estimé à CHF 1,5 million. En cas d’issue défavorable du litige et/ou de nonremboursement des prêts actionnaires, la société pourrait se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses engagements. Nous avons à de nombreuses reprises vainement cherché à obtenir du conseil d’administration les informations et documents indispensables à l’exercice de notre fonction d’organe de révision, la dernière fois en date du 20 novembre 2002 avec un délai au 15 courant. Cette dernière démarche s’est avérée totalement infructueuse. Une convocation de l’assemblée générale des actionnaires s’avérerait par ailleurs totalement inutile, le président du conseil d’administration étant le principal concerné. Au vu des risques de surendettement, et afin de respecter notre obligation de substitution aux devoirs du conseil d’administration selon l’article 729b al. 2 CO, nous nous permettons de porter à votre connaissance la situation financière de la G.________.

- 25 - Par ailleurs compte tenu des circonstances, nous nous voyons contraints de démissionner. Nous communiquons par courrier de ce jour notre décision au conseil d’administration de la société, auquel copie de la présente est également envoyée. (…) ». La faillite de la G.________ a été prononcée le 3 mars 2003 (P. 95/18 et P. 95/21). Les fautes de gestion les plus caractérisées sont récapitulées ci-dessous : B.1 P.________ SA (Let. A.1.1 et A.5 ci-dessus) Au total, X.________ a détourné une somme globale de 1'563'000 fr. (1'513'000 fr. + 50'000 fr.) de la G.________ pour alimenter le compte en banque J.________ n° [...]-1 de sa société P.________ SA (P. 95, page 8, P. 95/10 et P. 95/16). B.2 Financement d'acquisitions immobilières pour un montant total de 1'426'626 fr. 35 X.________ a détourné un montant global d'au moins 1'426'626 fr. 35 au préjudice de la G.________ pour financer indûment les acquisitions immobilières suivantes : B.2.1 Octobre 2000 : achat d'un appartement de sept pièces (feuillet n° [...] et de deux places de parc (feuillets n° [...] et [...]) sis dans un immeuble aménagé en propriété par étages (PPE) à l'avenue [...] à Montreux (PPE "[...]"). Après avoir éludé le régime d'autorisation fixé par la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ; RS 211.412.41) en se servant de son fils S.________ comme homme de paille, X.________ est devenu économiquement propriétaire de cet appartement

- 26 et de ces deux places de stationnement. Cette acquisition immobilière (prix d'achat : 1'375'000 fr.) a été financée de la manière suivante : - En date du 8 mars 2000, le compte J.________ n° [...]-91 de X.________, ouvert le 7 mars 2000, a été alimenté par un virement de 300'000 fr. effectué par la G.________ ; - Le 10 mars 2000, X.________ a débité 135'000 fr. sur son compte en banque J.________ n° [...]-91 et a viré cette somme en faveur du notaire W.________, afin de garantir l'achat de l'appartement et des deux places de parc sis dans l'immeuble PPE "[...]" (P. 51) ; - Le 13 octobre 2000, jour de la signature de l'acte de vente, le notaire a rétrocédé cette garantie de 135'000 fr. en virant, conformément aux instructions données par X.________, 120'000 fr. et 15'000 fr. sur des comptes bancaires dont ce dernier était bénéficiaire à Montréal, au Canada (P. 51) ; - Le 30 octobre 2000, le prix de vente (1'375'000 fr.) a été payé (P. 102/1, page 7) ; - Le 8 novembre 2000, une cédule hypothécaire au porteur de 1'350'000 fr. a été constituée et transférée à titre de sûreté au J.________, établissement bancaire auprès duquel S.________ a obtenu un crédit hypothécaire de 1'332'500 fr. (P. 23, P. 60/1.2, P. 60/1.3 et P. 60/1.4 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-8 de S.________) ; - Entre le 1er février 2001 et le 8 janvier 2003, des transferts de fonds totalisant 170'119 fr. 65 des comptes J.________ n° [...]-90 et [...]2-91 au compte J.________ n° [...]-8 de S.________ ont permis à ce dernier de régler les intérêts et l'amortissement de son crédit hypothécaire (169'829 fr. 50). Il sied de préciser que, pour pouvoir alimenter le compte en banque de son fils S.________, X.________ a fait transférer une somme totale de 117'608 fr. 35 des comptes de la

- 27 - G.________ sur ses propres comptes en banque. En résumé, il résulte de l'ensemble de ces transferts bancaires qu'une somme totale d'au moins 117'351 fr. 65 a été détournée de la G.________ pour payer les dettes hypothécaires de S.________ (P. 60, pages 1 et 2 et P. 60/1) ; - Entre le 2 mai et le 15 octobre 2001, X.________ a utilisé abusivement des fonds de la G.________, soit 103'202 fr., pour payer des factures relatives à des travaux d'aménagement intérieur exécutés dans l'appartement en question (P. 7/8.23, P. 7/8.47, P. 7/8.48, P. 7/8.52 et P. 64). Par acte de vente à terme du 6 août 2003, l'appartement de sept pièces (feuillet n° [...]) et les deux places de parc (feuillets n° [...] et [...]) sis dans l'immeuble PPE "[...]" ont été vendus pour la somme de 2'500'000 fr. (P. 161/4).

- 28 - B.2.2 Juin 2001 : Achat d'un appartement de six pièces et demie (feuillet n° [...]) et d'une place de parc (feuillet n° [...]) sis dans un immeuble aménagé en propriété par étages (PPE) à l'avenue de la [...] à Montreux (PPE "[...]"). X.________ a à nouveau éludé le régime d'autorisation imposé par la LFAIE. Pour parvenir à ses fins, soit devenir économiquement propriétaire des immeubles susmentionnés, il s'est cette fois servi de son fils L.________ comme homme de paille. Cette acquisition immobilière (prix d'achat : 858'000 fr.) a été financée de la manière suivante : - L.________ a obtenu un crédit hypothécaire de 800'000 fr.auprès du J.________ dont 720'000 fr. ont été utilisés lors de l'achat de l'appartement de six pièces et demie (feuillet n° [...]) et de la place de parc (feuillet n° [...]) sis dans l'immeuble PPE "[...]". Le 10 juillet 2002, une cédule hypothécaire au porteur en premier rang de 500'000 fr. et une cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang de 300'000 fr. ont été constituées et transférées au J.________ à titre de sûreté (P. 23, P. 60/2.2 et P. 60/2.3 ; Pièces bancaires J.________ / compte n° [...] de L.________) ; - Entre le 18 juin 2001 et le 17 mai 2002, le compte J.________ n° [...]-5 de L.________ a été alimenté par des virements totalisant 233'081 fr. 70 effectués par X.________. Cet argent a été utilisé comme apport de fonds propres et pour payer une somme globale de 28'951 fr. 70 correspondant aux intérêts et à l'amortissement du prêt hypothécaire obtenu par L.________. Pour pouvoir approvisionner le compte en banque de son fils L.________, X.________ a fait transférer sur ses comptes J.________ n° [...]-90 et [...]-91 une somme totale de 212'800 fr. en débitant abusivement les comptes de la G.________.

- 29 - Il résulte de l'ensemble de ces transferts bancaires qu'un montant total d'au moins 212'670 fr. a été détourné de la G.________ pour assurer le financement de cette acquisition immobilière (P. 60, pages 2 et 3, P. 60/2.1 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-5 de L.________). Par acte de vente du 1er juillet 2002, l'appartement de six pièces et demie (feuillet n° [...]) et la place de parc (feuillet n° [...]) sis dans l'immeuble PPE "[...]" ont été vendus à N.________ pour la somme de 1'086'000 fr. (P. 161/2 et P. 161/3). En date du 7 novembre 2002, X.________ a prélevé 45'000 fr. dans les comptes de la G.________ afin que son fils L.________ puisse s'acquitter d'une dette (coût des finitions de l'appartement) envers les acheteurs N.________ (PV aud. 6, page 3 ; P. 60, page 4). B.2.3 Juillet 2002 : Achat de la villa de S.________ sise au chemin de [...] à Blonay. Pour réaliser cette opération immobilière (prix d’achat : 2'525'000 fr.), X.________ et/ou S.________ ont bénéficié d'un crédit hypothécaire de 1'650'000 fr. accordé par le J.________. Deux cédules hypothécaires au porteur, de respectivement 1'000'000 fr. (1er rang) et 650'000 fr. (2ème rang) ont été transférées à cet établissement bancaire à titre de garantie (P. 60/3.2 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-2 de X.________ et/ou S.________). Pour financer cette acquisition immobilière, X.________ a, entre le 28 février et le 20 août 2002, détourné les sommes suivantes, totalisant 530'000 fr., au préjudice de la G.________ (PV aud. 6 ; P. 33, P. 40 et P. 60, pages 4 et 5) : 28.02.2002 : 257'500 fr. 07.03.2002 :10'000 fr. 01.07.2002 :22'500 fr. 01.07.2002 :100'000 fr.

- 30 - 29.07.2002 : 40'000 fr. 20.08.2002 : 100'000 fr. Entre le 6 novembre 2002 et le 23 janvier 2003, le compte J.________ n° [...]-20 de X.________ et/ou S.________ a été débité de 75'890 fr. 60 au total pour payer les intérêts et l'amortissement de la dette hypothécaire. Pour effectuer une partie de ces paiements, X.________ a utilisé abusivement un montant de 53'402 fr. 70 provenant de la G.________. X.________ a en effet fait virer cette somme sur ses propres comptes J.________ n° [...]-90 et [...]2-91. Il a ensuite transféré trois montants totalisant 75'890 fr. 60 de ses comptes J.________ n° [...]-90 [...]- 91 au compte J.________ n° [...]-20 (P. 60, pages 4 et 5 et P. 60/3.1 ; Pièces bancaires J.________/ compte n° [...]-2 de X.________ et/ou S.________). B.2.4 2001 : Prêt de 365'000 fr. (125'000 fr., 15'000 fr. et 225'000 fr.) accordé par X.________ à K.________ et destiné à financer l'achat d'une villa à la route de [...] à Montreux. X.________ a utilisé abusivement des fonds de la G.________ pour prêter à K.________ le montant incriminé. Le prévenu a procédé comme suit pour constituer ce prêt : - le 19 avril 2001, il a fait transférer un montant de 100'000 fr. d'un compte de la G.________ sur son compte J.________ n° [...]-91 (P. 60, pages 5 et 6) ; - le même jour, il a viré cette somme de 100'000 fr. sur son compte J.________ n° [...]-90 (P. 60, pages 5 et 6) ; - le 19 avril 2001 toujours, il a débité son compte J.________ n° [...]-90 de 125'000 fr. et a viré cette somme au notaire W.________ qui avait été mandaté pour instrumenter l'acte de vente de la villa (P. 51 et P. 51/7) ; - le 1er juin 2001, X.________ a prélevé 15'000 fr. sur un compte de la G.________. Cette somme a été créditée sur le compte UBS de [...],

- 31 épouse de K.________ (PV aud. 11, rép. 6 ; P. 95, page 3, P. 95/1 et P. 95/2) ; - le 13 septembre 2001, X.________ a fait transférer 225'000 fr. d'un compte de la G.________ au compte du notaire W.________ (P. 33/1 et P. 33/2). En 2002, K.________ a partiellement remboursé ce prêt de 365'000 fr. en versant au total 62'000 fr. à S.________ (P. 60, page 6, P. 95, page 3 et 4, P. 95/3 ; PV aud. 11; Pièces bancaires UBS / compte n° [...].0 de S.________), soit : - 20'000 fr. en espèces le 05.04.2002 ; - 34'000 fr. en quatre virements le 19.04.2002 ; cette somme a été créditée sur le compte UBS [...].0 de S.________ ; le 22.04.2002, S.________ a viré 36'080 fr. sur un compte en banque de X.________ au Canada ; le relevé du compte UBS n° [...].0 de S.________ mentionne ceci en rapport avec ce transfert de fonds : « E-BANKING PAYMENT ORDER X.________ CDN-STE-ADELE QUEBEC K.________ 34'000 + (REST ACCOUNT UBS JPMB) 2'080 = TOTAL 36'080 » - 8'000 fr. en espèces à une date indéterminée. Par acte de vente du 7 février 2003, X.________ a acheté la villa sise à [...] à Montreux à K.________ au prix de 1'600'000 francs. Cet instrument mentionne notamment qu'une somme de 370'000 fr. est déduite du prix de vente (compensation de créances existant entre acheteur et vendeur). Par instrument du 22 avril 2004, X.________ a vendu la villa sise à [...] à Montreux à [...] au prix de 1'600'000 fr. (P. 161/7).

- 32 - B. 3 Dépenses privées totalisant 339'411 fr. 45 et effectuées au moyen de cartes de crédit (Let. A/1.3 ci-dessus) X.________ a aussi utilisé une partie des fonds de la G.________ pour couvrir des dépenses privées totalisant 339'411 fr. 45 et effectuées au moyen de cartes de crédit, dépenses qui ont donc été abusivement financées par la G.________. B.4 Achat d'un immeuble à Lisbonne En date du 16 décembre 1999, X.________ a fait débiter des comptes de la G.________ un montant de 1'274'000 fr. destiné à financer une acquisition immobilière à Lisbonne. Ce bien-fonds n'a jamais figuré à l'actif des bilans de la G.________ (P. 95, page 10). B.5 Dépenses professionnelles excessives effectuées au moyen de cartes de crédit De mai à décembre 2002, X.________ a fait supporter par la G.________, qui était en situation de surendettement, des dépenses totalisant 430'715 fr. 20 effectuées au moyen de cartes de crédit VISA et American Express (P. 7/12, compte 10699 "O.________", P. 95, pages 4 et 5). B.6 Frais de déplacement en avion exagérés En 2002, X.________ a fait payer par la G.________, qui était en situation de surendettement, des frais de déplacement en avion totalisant 232'684 fr. 80 (P. 7/12.10, 14, 34, 53, 58, 64 et 87). B.7 Frais d'hôtel disproportionnés De 2001 à janvier 2002, X.________ a régulièrement séjourné, parfois avec son épouse, à l'hôtel Royal Plaza Inter-continental à Montreux. X.________ a fait payer ses frais hôteliers (227'695 fr. 50) par la G.________, alors que celle-ci était en situation de

- 33 surendettement (P. 7/8.6, 8, 13, 15, 16, 17, 32, 41 et 50, P. 7/12.4) B.8 La Banque F.________, les V.________, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, la Caisse de pensions B.________ et la Caisse de retraite de C.________ ont dénoncé X.________ et se sont constituées parties civiles par écriture du 26 février 2003 (P. 5 et 16/1). Par écriture du 26 février 2013, ces institutions ont actualisé leur statut pour l’adapter aux exigences du Code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1er janvier 2011 (P. 504) ; elles ont porté plainte pénale contre X.________. C. Hôtel [...] A Vevey, X.________, dont la situation financière était embarrassée, a séjourné à l'Hôtel [...] du 25 avril au 15 mai 2004 en sachant qu'il serait dans l'impossibilité de payer les prestations offertes par cet établissement (hébergement, nourriture, boissons, taxes téléphoniques, etc.). X.________ a caché sa situation obérée à l'hôtelier et a quitté cet établissement sans payer sa note d'un montant de 15'106 fr. 75. (PV aud. 16, lignes 50 à 65 ; P. 108). L'Hôtel [...], représenté par son directeur général [...], a porté plainte le 18 février 2005 D. I.________ (dossier joint PE05.015674-NCT) En mai 2004, la société hollandaise [...], dominée par X.________, a acquis la totalité du capital-actions de la société P.________ pour le prix de 1 fr. (P. 14). Il sied de préciser ici qu’à la fin de l’année 2003, le résultat d’exploitation de cette entreprise était déficitaire (- 81'583 fr. 37) et que l’exercice 2003 s’était soldé par une perte de 207'122 fr. 63 (P. 49).

- 34 - Suite au rachat de P.________, S.________ est devenu administrateur de cette société et a disposé, dès le 5 mai 2004, d’un droit de signature individuelle sur le compte en banque UBS SA de cette entreprise. En juin 2004, P.________ a quitté les locaux qu’elle occupait à Genève, où elle avait son siège social, et est allée s’établir à Nyon, à l’avenue [...] (P. 9 et 50). D.1 En décembre 2003, l’I.________ (ci-après : I.________), représentée par P.________, avait conclu un contrat de «sponsoring radio» avec la société M.________; cet accord portait sur la diffusion de messages publicitaires. En mai 2004, toujours par l’intermédiaire de P.________, l’I.________ a commandé à la société [...] (Schweiz) AG des espaces publicitaires pour un montant total de 56'337 fr. 65. Avant son rachat par la société hollandaise [...], P.________ était administrée par [...]. Ce dernier avait convenu avec l’I.________ que P.________ était responsable du paiement des factures adressées à cette association par les sociétés M.________ et [...] (Schweiz) AG. Sur la base de cet accord, P.________ englobait dans sa facturation destinée à l’I.________ le montant des factures que M.________ et [...] (Schweiz) AG envoyaient à l’I.________. Dès réception de l’argent versé par l’I.________ à P.________, cette société se chargeait de payer les factures de M.________ et d’[...] (Schweiz) AG, comme convenu avec l’I.________. A la suite du rachat de P.________ par la société [...], ce mode de facturation a été porté à la connaissance de X.________ et de S.________ par [...]. X.________ et S.________ n’ont ni contesté, ni remis en question cette façon de faire (Cf. dossier joint : PV aud. 1, PV aud. 2, rép. 7, PV aud 3 rép. 10, PV aud. 4, rép. 16, PV aud. 5, lignes 57 à 88, PV aud. 6, lignes 81 à 102, PV aud. 7, lignes 77 à 81 ; P. 11, 18, 19/4, 19/5 et 37/1.1).

- 35 - D.2 Sur la base de cet accord passé entre l’I.________ et P.________ relatif à la facturation, la société P.________, dirigée par X.________ (dirigeant effectif) et S.________ (administrateur) à compter du mois de mai 2004, a adressé les factures suivantes à cette association (P. 6, page 2, chiffre 5) : - facture de 17'684 fr. 05 du 04.06.2004 (payée par l’I.________ le 02.07.2004) ; - facture de 90'980 fr. 35 du 10.0820.04 (payée par l’I.________ le 10.09.2004) ; - facture de 14'145 fr. 60 du 17.09.2004 (payée par l’I.________ le 29.09.2004) ; - facture de 17'977 fr. 10 du 04.10.2004 (payée par l’I.________ le 04.11.2004) ; - facture de 81'705 fr. 25 du 22.12.2004 (payée par l’I.________ le 30.12.2004) ; - facture de 82'736 fr. 60 du 22.12.2004 (payée par l’I.________ le 30.12.2004). Entre le 2 juillet et le 30 décembre 2004, l’I.________ a donc versé un montant global de 305'228 fr. 95 à P.________. Conformément à la clause d’affectation convenue entre ces deux parties, P.________ était tenue d’utiliser une partie de cet argent pour régler immédiatement les factures suivantes des sociétés M.________ et [...] (Schweiz) AG qui totalisaient 291'341 fr. 85 : - facture de M.________ du 03.06.2004 de 16'753 fr. 30 (P. 34/1.2) ; - facture de M.________ du 03.08.2004 de 83'603 fr. 60 (P. 34/2.3 et 34/2.4) ; - facture d'[...] (Schweiz) AG du 30.06.2004 de 14'419 fr. 10 (P. 34/3.2 à 34/3.5) ; - facture d'[...] (Schweiz) AG du 30.09.2004 de 13'972 fr. 85 (P. 34/4.2 à 34/4.4) ; - facture de M.________ du 03.10.2004 de 80'786 fr. 60 (P. 34/5.3 et 34/5.4) ;

- 36 - - facture de M.________ du 13.12.2004 de 81'806 fr. 40 (P. 34/6.2 et 34/6.3). Contrairement à l’accord intervenu, X.________ et S.________ n’ont pas utilisé les fonds reçus de l’I.________ pour régler les factures de M.________ et d'[...] (Schweiz) AG, mais ils ont investi cet argent dans leur société P.________, à l’exception d’un montant de 16'753 fr. 30 qui a été débité le 17 septembre 2004 (P. 6/13 et 34/1.2 : facture de M.________ n° 2004463 du 03.06.2004). Sur la somme totale de 305'228 fr. 95 versée à P.________ par l’I.________, S.________ a utilisé environ 100'000 fr. à des fins privées. Son père X.________ a profité d’une partie indéterminée de cet argent, mais d’au moins 6'500 francs. L’I.________ a porté plainte par écriture du 9 février 2005 (P. 6). D.3 La faillite de P.________ a été prononcée le 31 janvier 2006 par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (P. 50). E n droit : 1. Recevabilité Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP).

- 37 - 2. Des requêtes incidentes de l’appelant A l’audience d’appel, X.________, par son défenseur, a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de huit témoins ; celles-ci ont été rejetées par décision incidente (cf. let. B cidessus), pour le motif que les conditions strictes liées à la répétition de l’administration de preuves n’étaient pas remplies, la Cour ayant pour le surplus indiqué que sa décision serait motivée dans le jugement au fond A cet égard, la Cour de céans relève que s’agissant de l’audition des témoins [...] et [...], qui permettraient, selon l’appelant, d’établir la consistance des opérations d’acquisition concernant le projet dit de [...] aux Pays-Bas, en fait d’opérations concrètes, leur investissement dans ledit projet est resté vague (P. 79/2 à 7). On ne voit dès lors pas ce que pourrait apporter l’audition de ces témoins. Il en va de même de l’audition de Me [...], avocat, dès lors qu’avant de l’entendre, il faudrait pouvoir parler d’investissement et que tel n’est toutefois pas le cas. En ce qui concerne les auditions de [...], et de Me [...], notaire, la Cour constate que le prévenu a renoncé aux auditions de ces témoins en cours de procédure, si bien qu’il n’y a pas lieu de les entendre au stade de la procédure d’appel. Au surplus, s’agissant de l’audition de Me [...], on relèvera que celui-ci a été entendu lors de l’audience par défaut qui a eu lieu le 7 novembre 2008, mais qu’il s’était alors retranché derrière le secret professionnel. Il apparaît donc que son témoignage n’apporterait aucune plus value à l’instruction. En ce qui concerne les témoins [...] et [...], qui vivent respectivement au Pays-Bas et au Canada, leurs auditions étaient subordonnées à une avance de 7'000 $ à charge du prévenu, dont celui-ci ne s’est pas acquitté. Par surabondance, encore une fois, l’audition de ces deux témoins n’apparaît pas déterminante à défaut de pouvoir s’appuyer sur des pièces objectives, dès lors que – comme on le verra ci-dessous – les investissements soi-disant consentis par l’appelant pour étayer la thèse du remboursement (et non du détournement) ne reposent sur rien. Enfin, s’agissant de l’audition de Me [...], il y a lieu de relever que le prénommé a déjà été entendu lors des débats par défaut qui se sont tenus

- 38 le 7 novembre 2008, qu’il avait alors déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’acquisition d’un bien immobilier au Portugal pour le compte de la G.________, ni être au courant de managements fees dus à l’appelant et qu’il ignorait tout des prélèvements effectués par ce dernier. Partant, son témoignage n’est d’aucune utilité pour apporter des éclaircissements quant à la tenue des comptes de G.________ SA durant la période litigieuse. Tout bien considéré, s’estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier et des treize ans de procédure dans le cadre de cette affaire, la Cour de céans a rejeté les conclusions incidentes de l’appelant, les mesures d’instruction requises par ce dernier à la veille de la prescription paraissant au demeurant dilatoires. 3. De l’appel Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

- 39 traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 4. Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de faire la démonstration de son innocence ; il conclut à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause conformément à l’art. 409 CPP. 4.1 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 409 CPP; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 409 CPP). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302; cf. ég.

- 40 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 409 CPP). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu. En particulier, il se plaint du fait que les comptes 2001 et 2002 qui figurent au dossier ne sont pas complets, dès lors qu’il ne s’agirait que de projets non-signés et non-approuvés, et qu’ils ne sont donc pas conformes à la réalité, en particulier lorsqu’il laissent apparaître, à la fin de l’année 2002, l’existence d’une créance actionnaire (P. 539, pp. 3 et 4). Il fait également valoir que l’échec de l’expertise comptable mise en œuvre est le fait des parties plaignantes qui auraient dissipé les pièces comptables. Il ajoute qu’en refusant les auditions de M. [...], expert-comptable du groupe G.________ SA durant l’année 2002, ainsi que d’autres témoins – auditions qui lui auraient prétendument permis de prouver l’intensité du travail accompli dans le cadre du développement du projet hollandais – les juges de première instance ne lui auraient pas permis de démontrer que la créance actionnaire litigieuse avait été valablement compensée avant la fin de l’année 2002 au moyen de la cession de participations par l’actionnaire O.________ à G.________ SA, alors que la preuve de la disparition du compte débiteur actionnaire aurait permis de faire tomber la majorité des charges les plus lourdes pesant sur lui. 4.2.2 L’appelant a exprimé sa position dès sa deuxième audition et il l’a maintenue aux débats par le truchement de son avocat. En substance, il a notamment affirmé ce qui suit : « Entre 1999 et 2000, j’ai investi environ 10 millions […] dans des projets similaires à celui du Q.________, en Hollande, en Suisse et au Portugal. Tout cet argent a été investi pour le compte du groupe dont la société mère était la G. (nom complet)________ (G.________). Tous les détournements de fonds que l’on me reproche correspondent en réalité à des remboursements liés à des investissements que j’ai fait […] » (PV aud. 16 du 13 mai 2005, lignes 27 à 33). Pour le surplus, le défenseur du recourant a ajouté ce qui suit

- 41 aux débats : « X.________ déclare que dans le courant de l’année 2002, l’actionnaire de G.________ SA, la société O.________, a cédé à G.________ SA les participations d’une valeur largement suffisante pour compenser la créance actionnaire litigieuse. Cette créance actionnaire a donc été valablement compensée à la fin de l’année 2002 ». La Cour de céans est d’avis que l’on ne peut pas suivre l’appelant lorsqu’il affirme, sans rien démontrer, que l’administration des preuves sollicitées aux débats auraient permis de démontrer qu’il n’avait pas puisé dans les comptes de la G.________, dès lors qu’il n’a produit aucune pièces, ni aucun document permettant de soutenir cette thèse durant l’enquête. En effet, il ressort du dossier que les contrats de cession entre la société O.________ et la G.________ permettant à l’appelant de soutenir la thèse de la compensation n’ont jamais été produits par celui-ci. En fait, en plus de dix ans de procédure, malgré de multiples relances du magistrat instructeur, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant d’attester ses dires au sujet des importants investissements – pour près de 10 millions de francs – qu’il aurait entrepris à l’étranger, par des apports privés, pour le compte de la G.________, qui seraient intervenus entre 2000 et 2002 et qui auraient justifié de compenser la créance actionnaire litigieuse. L’appelant soutient qu’il aurait été dans l’impossibilité d’obtenir les contrats de cession, sans vraiment en indiquer les raisons, et il passe sous silence le fait qu’une requête à Interpol la Haye n’a rien donné, pas plus qu’un déplacement de son conseil aux Pays-Bas. Mais, plus important encore, toute la thèse de l’appelant s’effondre lorsque l’on reprend les déclarations de [...] , réviseur auprès de H.________ AG (PV aud. 4) – desquelles on comprend que la comptabilité, pour les exercices d’exploitation 2000 et 2001, n’a pas disparu, mais n’a simplement pas été correctement tenue –, de [...], directeur de la G.________ depuis le 1er septembre 1998 (PV aud. 3, spéc. R 7) – selon lesquelles les comptes pour les années 1999, 2000 et 2001 n’ont pas pu être approuvés par les différents organes de révision qui se sont succédés parce que ces derniers n’avaient pas pu obtenir toutes les informations et documents

- 42 nécessaires, ainsi que les preuves de couverture du compte actionnaire – de [...], ancien comptable de la G.________ entre le 1993 et 2008 (PV aud. 8, spéc. p. 3) – qui a expliqué que X.________ lui avait dit qu’il possédait plus de septante sociétés avec lesquelles il « jonglait » et qui a ajouté qu’il n’avait pas connaissance d’un contrat réglant des honoraires de X.________ pour son activité au sein de la G.________, mais que ce dernier prélevait régulièrement des liquidités sur le compte bancaire J.________ de la G.________ sans fournir de justificatifs relatifs à l’utilisation de ces fonds – et de [...], délégué au conseil d’administration de la G.________ entre 1996 et 1999 (PV aud. 12, spéc. p. 3) – qui a expliqué qu’il avait été fort étonné des nombreux frais personnels que le prévenu faisait passer sur le compte de la G.________ (achat d’une Mercedes, règlement de cartes de crédit), qui a ajouté que malgré ses demandes, X.________ n’avait jamais produit de justificatifs et qui a confirmé avoir été déchargé de ses activités et de son poste au sein de la G.________, le 7 février 2002, par X.________, dès que ce dernier avait constaté qu’il refusait d’adhérer à sa manière de travailler et de procéder au sein de dite société . A cela s’ajoute le cheminement de l’argent mis en évidence par l’enquête et l’affectation des fonds qui sont totalement étrangers au but social de la G.________ et qui favorisent l’appelant et sa famille. Pour le surplus, comme déjà dit (cf. c. 2 ci-dessus), à l’instar des juges de première instance, la Cour de céans ne croit pas à l’utilité des témoignages requis par l’appelant. Quant à l’expertise comptable requise avec véhémence par l’appelant en cours d’instruction – réquisition qu’il n’a par ailleurs décemment pas renouvelée dans le cadre de la procédure d’appel – on relèvera qu’elle a bel et bien été mise en oeuvre mais qu’elle n’a pas pu aboutir car le grand-livre, les comptes détaillés, les états financiers intermédiaires et annuels, les procès-verbaux du conseil d’administration ainsi que tous les contrats ou documents attestant des transferts de fonds faisaient défaut. Bien qu’il s’en défende, tout cela est le fait de l’appelant, le jugement retenant à cet égard, sans que cela soit contesté, que l’appelant n’a plus fourni les comptes pour les années 1999 à 2001 ni, notamment, convoqué d’assemblée générale (voir à ce sujet le rapport de

- 43 l’organe de révision, fiduciaire H.________ AG, du 25 octobre 2002 relatif à l’exercice 2000, P. 27 résumé sous let. B, ci-dessus). Il est ainsi inconcevable que X.________ puisse se plaindre, par la voie de l’appel, du fait que les comptes ne sont pas conformes à la réalité (P. 539, p. 3), alors même que l’appelant est, au moins partiellement, à l’origine des difficultés liées à l’établissement de cette réalité. Il est tout aussi insoutenable de prétendre que l’échec de l’expertise comptable est à mettre au compte des parties plaignantes qui auraient dissipé les pièces comptables les plus importantes (P. 539, p. 4), puisque ces affirmations sont notamment contraires aux déclarations du témoin [...], administrateur de la copropriété du domaine de Q.________ depuis novembre 2001. En effet, selon ce témoin (PV aud. 1), la G.________, par le biais de son administrateur X.________, a continué à occuper les locaux sans droit malgré la résiliation du bail avec effet au 31 août 2000 ; ce n’est que le 26 janvier 2003 que les propriétaires ont fait mettre un séquestre sur les comptes de la G.________ et ont constaté que les comptes étaient vides. Selon [...] toujours, au départ de la G.________, toutes les pièces comptables en sa possession ont été mises en sécurité à Q.________. Entre août 2000 et janvier 2003 et alors même qu’il se trouvait dans les locaux où étaient sensés se trouver les documents comptable, le prévenu n’a toutefois pas non plus fourni les comptes de la G.________ pour les années 1999 à 2001 comme cela avait pourtant été requis bien avant la décision d’expulsion du Tribunal des Baux intervenue le 24 septembre 2002 (P. 6/1). X.________ ne saurait donc aujourd’hui se prévaloir du fait qu’il n’est plus en possession des pièces comptables, dès lors que, même lorsqu’il se trouvait encore dans les locaux et donc en possession de tous les documents comptables, il n’a pas non plus fourni les pièces demandées. Au demeurant, on soulignera que la garantie de 13 millions émanant de la société [...] – qui n’est autre que l’une des innombrables sociétés de l’appelant alors en cheville avec la G.________ via la société O.________ – n’a pas été considérée comme suffisante par le juge de la faillite qui a déclaré la faillite de la G.________ le 3 mars 2003 (P. 18/1). A cet égard, la Cour de céans relève d’ailleurs que les attestations de

- 44 garantie pour 2000, 2001 et 2002 produites par l’appelant comportent la seule signature de ce dernier à la fois pour [...], pour A.________ et pour O.________, ce qui enlève toute crédibilité quant au bien fondé de leur contenu (annexe 8, P. 373). Enfin, il y a lieu de relever que l’actionnaire unique et administrateur d’une société ne peut pas, à son gré, compenser des prêts consentis par la société à l’actionnaire avec des investissement personnels faits pour le compte de la société (art 680 al. 2 CO). Au vu de tous ces éléments, la Cour d’appel constate que le tribunal de première instance s’est fondé sur un état de fait complet et suffisant et n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelant. La procédure de première instance n’est donc entachée d’aucun vice de forme qui commanderait l’annulation de la décision en application de l’art. 409 CPP. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté et il y a lieu de rejeter l’appel en tant qu’il conclut à l’annulation du jugement. 5. Subsidiairement, l’appelant conclut à la réforme du jugement. 5.1 En premier lieu, il fait valoir que l’élément constitutif de l’infraction de gestion déloyale n’est pas réalisé, dès lors qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’état général de la société G.________ au cours des années 2001 et 2002. 5.1.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l’auteur ait été gérant, ni qu’il ait violé une quelconque obligation. Le terme de

- 45 gestion déloyale et la définition légale de l’infraction exigent que l’obligation violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s’il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s’examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu’il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (cf. arrêt du TF 6B_967/2013 du 21 février 2014). Dans ce contexte, une telle qualité est notamment reconnue à l’égard des organes ou membres d’organes de sociétés commerciales tel le président du conseil d’administration et directeur d’une SA au bénéfice d’une signature individuelle (cf. arrêt du TF 6B_294/2008 du 1er septembre 2008). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (ATF 123 IV 17). Le dessein d’enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante au sens du chiffre 2 de l’article 158 CP. Il incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires, en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (FF 1991 II 1018). Tel est le cas de celui qui use d’une procuration sur un compte bancaire pour détourner à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales qui y sont déposées (Dupuis et consorts, Petit Commentaire du Code pénal, éd. Helbing Lichtenhahn 2012, n. 39 ad art. 158 CP, p. 922). 5.1.2 En l’espèce, l’appelant était le président du conseil d’administration de la G.________ du 18 décembre 1999 au 3 mars 2003, date de la faillite de dite société. A ce titre, il avait le devoir de gérer cette société avec fidélité et loyauté. Pour le surplus, comme déjà dit, le dossier est suffisamment complet pour se convaincre que la comptabilité pour les exercices d’exploitation 2000 et 2001 n’a pas disparu, mais n’a simplement pas été correctement tenue, les comptes n’ayant jamais été approuvés ni par les

- 46 différents organes de révision, ni par l’assemblée générale. Les explications nébuleuses de l’appelant au sujet de ses investissements et d’éventuelles compensations ne sont appuyées par aucune pièce. Si la comptabilité incomplète ne permet pas de retracer les opérations dont se prévaut l’appelant, le cheminement des transferts de fonds des comptes courants de la société opérés en faveur des comptes bancaires du prévenu, de ses fils, ainsi que des sociétés apparentées est éloquent. Les auditions qui figurent au dossier (en particulier celles de [...], [...], [...] et [...]) permettent de se convaincre que le prévenu ne s’est pas contenté d’alimenter ses comptes privés et ceux de ses proches avec l’argent de la G.________, mais qu’il a également acquis des biens immobiliers privés n’ayant aucun but social avec la G.________, soutenu la société dirigée par son fils et couvert ses dépenses somptuaires et celles de ses proches. Ces importantes sommes d’argent ne sauraient, comme l’a parfois prétendu l’appelant, être confondues avec les honoraires (« managements fees ») auxquels il aurait eu droit pour l’activité déployée au sein de la G.________. En cours d’instruction, X.________ a fait valoir que ces honoraires, soit ces «managements fees » et dividendes, totaliseraient un montant de 2'738'000 fr., soit plus d’un million par année. Or, à la lecture des pièces au dossier, en particulier des contrats de management conclus le 30 décembre 1999 entre A.________, société appartenant à X.________, et la G.________, et le 30 décembre 2000 entre O.________, société appartenant également à X.________, et la G.________ (P. 38/10.2 et 3), seul un montant de 396'000 fr. dû pour l’année 2000 – et non pérennisé – et des dividendes à concurrence de 500'000 fr. pour les années 2001 et 2002 paraissent pouvoir être pris en considération, soit un montant largement inférieur aux 2'738'000 fr. articulés par X.________. Les témoignages de [...] et [...] abondent dans ce sens puisque aucun n’a eu connaissance de contrat réglant des honoraires de X.________ pour son activité au sein de la G.________, malgré leur position stratégique dans la société, l’un directeur, l’autre comptable (PV aud. 3, R. 9 et PV aud. 8, R. 4).

- 47 - La version des faits tels que présentée par le prévenu ne résiste donc pas à l’examen. Celle-ci ne permet en particulier pas d’expliquer de manière convaincante et plausible le fait que le compte courant n° 10699 O.________ de la G.________ qui affichait un solde débiteur de 500'000 fr. au 31 décembre 1998 soit passé à 12'623'881 fr. au 31 décembre 2001. Au vu de l’ensemble des témoignages recueillis et des pièces bancaires au dossier, l’appelant a passé outre son devoir de gestion diligente et il a volontairement porté atteinte au patrimoine de la G.________ en disposant des biens de celle-ci pour plus de quatre millions de francs, de janvier 2000 à la fin de l’année 2002, dans le dessein de réaliser des opérations financières privées sans rapport avec le but de la société. Par ce fait, il a volontairement causé un dommage patrimonial irréparable à la société qu’il dirigeait dans le but de s’enrichir illégitimement et d’enrichir ses proches. Enfin, on rappellera que le préjudice pénal retenu, soit 4,8 millions, ne représente qu’une partie des douze millions qui séparent la situation du compte O.________ entre 1998 et 2001, notamment pour tenir compte des « managements fees » auquel l’appelant pouvait prétendre. Au vu de ces éléments, X.________ doit être reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée au sens de l’article 158 ch. 1 et 2 CP et l’appel doit être rejeté sur ce point. 5.2 L’appelant conteste également sa condamnation pour gestion fautive, estimant que la créance actionnaire figurant dans le compte n° 10699 O.________ de G.________ SA a été compensée, ce qui aurait fait disparaître l’éventuelle situation de risque créée par l’appelant. Il ajoute que les causes de l’aggravation du surendettement devraient être recherchées dans la reprise de l’exploitation du Q.________ par [...], sans aucune contrepartie financière. 5.2.1 Aux termes de l’article 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière autres que celles visées à l’article 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou

- 48 l’utilisation à la légère de crédits, par le bardage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’article 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C’est d’abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l’auteur qu’il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Dans la gestion d’une société anonyme, par exemple, on doit examiner si l’accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, éd. Stämplfi 2010, n. 16 et 19 ad art. 165 CP). Il s’agit en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté, en fonction des circonstances concrètes, pour dire si l’auteur a fait preuve ou non d’un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut pas réprimer n’importe quel choix inadéquat ou n’importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad. art. 165 CP). Outre la faute de gestion, l’infraction exige que cette faute ait causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de la causalité adéquate (ATF 115 IV 38). Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du résultat, ni qu’ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38). Peu importe quel est l’acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l’état de surendettement. Il suffit que l’acte ait joué un rôle causal dans l’apparition de la situation ou dans son aggravation et qu’il ait été propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. En revanche, il n’est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d’une part et la faillite d’autre part (Corboz, op. cit., n. 38 à 40 ad

- 49 art. 165 CP). En outre, il importe peu que l’acte délictueux ait été commis avant le moment où l’insolvabilité a pu être constatée ou qu’il ait contribué à aggraver cette insolvabilité alors qu’elle était déjà reconnaissable, ou bien encore que l’acte apparaisse finalement comme ayant aggravé une insolvabilité objectivement préexistante, mais ignorée de l’auteur (cf. arrêt du TF du 26 juin 1983, SJ 1984, p. 169). Sur le plan subjectif, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de causer un préjudice ; il suffit qu’il ait causé ou aggravé l’insolvabilité par une négligence grave (ATF 115 IV 38 ; Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 165 CP ). L’auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l’éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l’insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la jurisprudence et la doctrine, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu’elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L’ouverture de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CP). 5.2.2 En l’espèce, l’organe de révision, H.________ AG, a, à deux reprises, dans ses rapports respectifs des 25 octobre 2002 et 15 décembre 2002, attiré l’attention de X.________, administrateur de la G.________, sur les risques de surendettement si aucune précaution commandée par les circonstances n’était prise. A cette époque, cette société rencontrait déjà d’importants problèmes de liquidités. Or, malgré cela, l’appelant n’a jamais remis de déclaration d’intégralité conformément à l’article 728 al. 2 CO faisant fi des injonctions du réviseur. Il n’a pas non plus entrepris de mesure d’assainissement financier, ni n’a eu recours à un avis d’insolvabilité au sens de l’article 725 CO. Pire encore, il n’a pas tenu à jour la comptabilité pour les années 1999, 2000 et 2001 et il n’a jamais convoqué l’assemblée générale pour statuer sur les comptes annuels des années précitées contrairement à l’article 699 al. 2 CO, privant la G.________ d’un outil essentiel pour sa gestion, empêchant de fait tout

- 50 renseignement sur la situation financière de la société. Bien au contraire, il a procédé à de nombreux virements sur ses comptes privés et sur ceux de ses proches, notamment en vue d’acquérir des biens immobiliers privés, d’investir dans la société dirigée par son fils ou de couvrir des dépenses luxueuses nullement nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Il aurait en outre effectué des investissements hasardeux à l’étranger, sans que ceux-ci ne puissent être démontrés, dans un but qui semble sortir du but social de la G.________. Pourtant, X.________ ne pouvait ignorer la situation financière de cette société, puisque, outre les avertissements de l’organe de révision, il ressort de l’audition de [...] que X.________ recevait un rapport hebdomadaire faisant état des liquidités disponibles et des créances à payer. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que les causes de l’aggravation du surendettement devraient être recherchées dans la reprise, sans aucune contrepartie financière, de l’exploitation du Q.________ par [...] SA. En effet, cette reprise a eu lieu juste avant que la société ne soit déclarée en faillite et, en 2002 déjà, l’organe de révision indiquait que la société pourrait se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses engagements si les prêts actionnaires n’étaient pas remboursés. Or, comme déjà dit à de nombreuses reprises, un tel remboursement n’a pas pu être établi par l’appelant. Aussi, doit-on constater que ce n’est pas la reprise de la G.________ par [...] qui a aggravé le surendettement de la première nommée, mais bien le comportement outrageusement dépensier de l’appelant entre 2000 et 2002. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour gestion fautive au sens de l’article 165 ch. 1 CP doit être confirmée. 5.3 L’appelant conclut également à la réforme du jugement concernant le cas de l’Hôtel [...]. Il ne conteste pas les faits, mais soutient que l’infraction d’escroquerie ne serait pas réalisée dès lors qu’il n’a fait preuve d’aucune astuce.

- 51 - 5.3.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.

L’élément constitutif de l’astuce est réalisé lorsque l’auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonge, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 122 IV 246 c. 3a). De même, la seule tromperie sur la volonté affichée n’est pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lors que l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 118 IV 359 c. 2). Pour répondre à la question de savoir si l’astuce est réalisée, il faut en outre examiner la situation sous l’angle de la faute concurrente de la victime. Pour cela, il faut s’appuyer sur la situation et le besoin de protection respectif de la victime dans le cas particulier et examiner si elle s’est trouvée dans un état d’infériorité que l’auteur a exploité (ATF 120 IV 186 c. la). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour

- 52 qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a). L’infraction d’escroquerie prévaut celle de la filouterie d’auberge au sens de l’article 149 CP qui n’est que subsidiaire. En réservant une chambre d’hôtel, en payant des acomptes et demandant une prolongation de la réservation, le client démontre, par actes concluants, sa volonté et sa capacité de payer le prix dû pour ces prestations. Si celles-ci ne sont qu’apparentes, l’hôtelier est trompé. Le client doit toutefois avoir entrepris des manœuvres particulières pour faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer et que l’hôtelier n’ait pas eu la possibilité de vérifier la solvabilité de son hôte (ATF 125 IV 124, traduit au JT 2001 IV 6). On ne saurait attendre de l’hôtelier qu’il exige un paiement d’avance des frais d’hôtel. Le client qui donne tous les signes extérieurs de son aisance financière et de sa volonté de payer sa note tout en cachant sa situation obérée agit de manière astucieuse et se rend coupable d’escroquerie (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 1.10 ad art. 149 CP). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 c. 4b). 5.3.2 En l’espèce, le fait que l’appelant n’ait eu à entreprendre aucune « manœuvre particulière » pour tromper la dupe ne permet pas encore d’exclure l’astuce. En effet, comme l’a a juste titre relevé le tribunal de première instance, X.________ avait l’habitude de séjourner

- 53 dans cet établissement hôtelier et il avait jusqu’alors toujours réglé son dû. Il était par ailleurs connu dans la région pour avoir une aisance financière conséquente et il a lui-même déclaré que, durant les années 2000-2002, il lui arrivait fréquemment de dépenser 1’000 $ par jour sans sourciller. L’hôtelier n’avait donc aucune raison de contrôler la solvabilité de ce client qu’il connaissait et qui donnait tous les signes extérieurs de son aisance financière en menant un train de vie conséquent, notamment en séjournant dans l’établissement un nombre de jours non négligeable (vingt jours), en y consommant des repas, des boissons et en faisant usage du téléphone, pour un montant total de 15'106 fr. 75. Or, l’appelant savait dès le début de son séjour que sa situation financière était obérée, de même que celle de la G.________, et qu’il ne pourrait pas s’acquitter du montant de la facture à la fin de son séjour. Il a toutefois caché ce fait à l’hôtelier, profitant de sa bonne réputation au sein de l’établissement pour y séjourner avec son épouse. Ce faisant, il a agi de manière astucieuse. Au vu de ces éléments, l’appelant doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. 5.4 L’appelant conteste la position d’organe de fait de P.________ retenue par le tribunal de première instance dans le cas concernant l’I.________. 5.4.1 Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 c. 4.5 p. 528; 114 V 213 c. 3 p. 214). 5.4.2 En l’espèce, X.________ n’était pas l’administrateur de P.________. Toutefois, il ressort des déclarations des plaignants au dossier que l’administrateur, soit S.________, leur est apparu comme un homme de paille, et que c’était son père qui était le dirigeant effectif de la société ([...] PV aud. 1 dossier joint :« [Il] nous a fait une mauvaise impression en

- 54 ce sens qu’il ne maîtrisait en rien la situation. Il rejetait la responsabilité sur son père » ; [...], PV aud. 2 dossier joint : « S.________ ne maîtrisait pas la situation. C’est son père qui était chaque fois là pour discuter des questions importantes et c’est lui qui prenait les décisions » ; [...], PV aud. 4 dossier joint : « Toutes les décisions importantes étaient prises par X.________. […] C’est toujours X.________, lorsqu’il était là, qui a mené les débats. Il prenait également les décisions importantes tout comme pour L.________ SA. » ; [...], PV aud. 6 dossier joint : « J’ai rencontré X.________ à deux reprises sauf erreur. J’ai compris que c’est lui qui avait le pouvoir de décision. Je précise que j’avais remarqué au fil des séances qui avaient été organisées jusque-là que S.________ et son ami […] n’avaient aucune connaissance en matière de publicité. » ). Quant à S.________, il a lui-même déclaré lors de son audition à la police cantonale le 19 octobre 2005 (PV aud. 3 dossier joint) que c’était son père qui s’était occupé de la reprise de la société P.________ en analysant notamment les comptes et que c’était toujours lui qui avait le dernier mot. Il a précisé qu’il était au courant que dite société avait besoin de fonds pour continuer son activité. Il a déclaré que son père s’était chargé de trouver un financement qui n’est jamais arrivé. Il a reconnu qu’il était au courant du mode de facturation mis en place, mais qu’il y avait renoncé en accord avec son père en utilisant l’argent pour payer les factures courantes de la société. En conséquence, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que X.________ ne s’est pas cantonné à un rôle accessoire dans cette affaire, mais qu’il avait la maîtrise sur la gestion de la société et que son rôle était indispensable. Déjà au stade des négociations, il a clairement manifesté sa volonté de gérer cette entreprise en étudiant les comptes de dite société, en établissant un business plan et en projetant d’injecter des fonds. Son fils S.________ a agi sous sa coupe, ne faisant qu’exécuter ses ordres. X.________ était donc le dirigeant effectif de la société P.________ et la qualité d’organe de fait doit lui être reconnue. Une coactivité au sens de l’article 24 CP doit donc être retenue à son égard. 5.4.3 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits. Par adoption de motifs, on retiendra avec les premiers

- 55 juges (jugement de première instance, pp. 59 à 62) que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) en poursuivant de façon insouciante l’exploitation de la société P.________ sans procéder aux mesures d’assainissement financier imposées par les circonstances, en utilisant l’argent versé par l’I.________ à d’autres finalités que celle du paiement des factures publicitaires, en ne restituant à aucun moment un montant équivalent et en utilisant à des fins personnelles une somme indéterminée (mais à tout le moins équivalente à un montant de 6'500 fr.) sur les montants importants (de l’ordre de 100'000 fr.) prélevés sans justification par son fils sur le compte bancaire UBS SA de P.________. 6. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste la peine en tant que telle qu’à titre accessoire, considérant que s’il devait être retenu qu’il s’est rendu coupable de gestion déloyale en raison du risque provisoire auquel a été exposé la G.________ jusqu’à la compensation de la créance actionnaire, rien ne s’opposerait alors à ce qu’une peine légère compatible avec le sursis soit prononcée à son encontre. Eu égard aux considérations du présent jugement, qui rejettent tous les griefs de l’appelant, les éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de correctionnel (cf. jugement de première instance, c. V., pp. 62-63) apparaissent adéquats et complets. En effet, la culpabilité de X.________ est lourde. En l’espace de quelques mois, il n’a pas hésité à piller la G.________ et la société P.________ en vidant ces sociétés de leurs liquidités pour ses besoins strictement personnels et ceux de ses proches. Il a agi par appât du gain, au mépris de ses responsabilités de dirigeant. Le montant du préjudice, qui s’élève à plus de quatre millions de francs, a été dépensé sans scrupules par le prévenu afin de s’assurer un train de vie démesuré. A charge, il faut encore retenir le concours d’infractions entre celles protégeant le bien juridique du patrimoine et celles protégeant le droit des créanciers dans la faillite. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, actuellement diminué psychiquement et physiquement dans

- 56 sa santé et qui n’a plus inquiété la justice depuis lors, ainsi que de l’écoulement du temps et du fait que les deux tiers du délai de prescription pour les infractions retenues sont atteints (ATF 132 I c. 6. 2). Néanmoins, la réduction de peine à envisager de ce chef doit être mesurée compte tenu de l’absence de collaboration du prévenu dans le cadre de la procédure, notamment lorsqu’il promettait la production de pièces sans finalement s’exécuter, compliquant de fait l’instruction. En définitive, la peine privative de liberté de quarante-deux mois infligée à X.________ est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement ses agissements. La durée de cette peine est incompatible avec un sursis même partiel. 7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 5’760 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de l’I.________. En effet, même si la partie plaignante obtient gain de cause sur ses conclusions tendant au rejet de l’appel et a agi par un conseil de choix, elle n’a pas chiffré cette indemnité (cf. art. 433 al. 2 CPP). A cet égard, la seule mention de la durée d’activité du conseil juridique ne saurait satisfaire aux exigences légales à cet égard. Il y a par contre lieu de faire droit à la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée par la Banque F.________, des V.________, de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, de la Caisse de pensions B.________ et de la Caisse de retraite de C.________ et chiffrée à 1'000 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de X.________, qui devra paiement de cette somme, solidairement entre les parties plaignantes susmentionnées.

- 57 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles les articles 40, 47, 48 e, 49 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1, 158 ch. 1 et 2, 165 ch. 1 CP ; 398 ss, 426 al. 1, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office à son chiffre I et confirmé pour le surplus selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive ; II. condamne X.________ à la peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois ; III. dit que X.________ doit immédiat paiement de la somme de 81'310 fr. 60 (huitante et un mille trois cent dix francs et soixante centimes) à la Banque F.________, Z.________, Caisse de pension de l’Etat de Vaud, Caisse de pensions B.________ et Caisse de retraite de C.________ à titre de participation aux frais de procédure ; IV. dit X.________ doit immédiat paiement de la somme de 18'503 fr. 45 (dix huit mille cinq cent trois francs et quarante cinq centimes) à I.________ à titre de participation à ses frais de procédure ; V. ordonne le maintien au dossier du disque optique compact (CD ROM) et d’une disquette informatique répertoriés sous fiche de pièce à conviction n°2065 ;

- 58 - VI. met les frais de la présente procédure par 100'613 fr. 65 (cent mille six cent treize mille francs et soixante cinq centimes) à la charge de X.________. III. X.________ doit payer à la Banque F.________, Z.________, Caisse de pension de l’Etat de Vaud, Caisse de pensions B.________ et Caisse de retraite de C.________ la somme de 1’000 fr. solidairement entre elles à titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP. IV. Les frais d'appel, par 5’760 fr., sont mis à la charge de X.________. Le président : La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Brogli, avocat (pour X.________), - M. Jean-Pierre Gross, avocat (pour la Banque F.________, les V.________, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, la Caisse de pensions B.________ et la Caisse de retraite de C.________),

- 59 - - M. François Besse, avocat (pour I.________), - [...], à l’att. de M. [...], directeur, - M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population et des étrangers (pour X.________, né le [...]) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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