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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 579 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 20 août 2026 Composition : M . STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, non représenté, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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13J035 Vu le jugement du 27 février 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), avec sursis pendant 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'425 fr., à la charge de B.________, vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 4 mars 2026 à B.________ et distribué à celui-ci le 9 mars 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, vu l’acte daté du 18 mars 2026, intitulé « déclaration d’appel + motivation », adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et parvenu à celui-ci le 25 mars 2026, vu l’envoi du 27 mars 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à B.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, il devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le pli recommandé du 27 mai 2026, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier de B.________ adressé à la Cour d’appel pénale le 1er juin 2026 et son annexe,
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13J035 vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP), que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP), que les parties légitimées à interjeter appel doivent manifester à deux reprises leur volonté de contester le jugement de première instance, à savoir une première fois dans le cadre de l'introduction de l'appel auprès de la première instance après la notification du dispositif et une seconde fois après réception du jugement motivé par le biais d'une déclaration d'appel écrite auprès de la juridiction d'appel (TF 6B_609/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.2), que ce n'est que lorsque le jugement n'est pas rendu oralement ou par écrit dans le dispositif, mais directement sous forme motivée, qu'une annonce d’appel n'est pas nécessaire, mais qu'une déclaration d'appel suffit (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 et 2.2), qu’il résulte du texte clair de la loi que le dépôt d’une déclaration d’appel devant la juridiction d’appel est nécessaire, que, selon la jurisprudence, l’annonce d’appel faite devant le tribunal de première instance, même motivée, est insuffisante, en
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13J035 particulier lorsque les voies de droit ont été clairement indiquées par le tribunal de première instance (TF 6B_609/2016 précité, consid. 3.2), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (TF 6B_361/2025 du 6 juin 2025 et les références citées), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; considérant qu’en l’espèce, par acte daté du 18 mars 2026, B.________ a annoncé son intention d’interjeter appel contre le jugement
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13J035 rendu le 27 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, que, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, B.________ a reçu, le 4 avril 2026, l’avis par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne lui a transmis une copie du jugement motivé et lui a indiqué qu’il devait adresser une déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale dans les vingt jours, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel a par conséquent commencé à courir le 6 avril 2026 et est arrivé à échéance le 27 avril 2026, que B.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans ce délai,
qu’il a cependant donné suite à l’avis du 27 mai 2026 afin d’expliquer qu’il avait d’ores et déjà déposé une déclaration d’appel le 18 mars 2026, que l’acte du 18 mars 2026, adressé au tribunal de police, constitue cependant une annonce d’appel, qu’il résulte par ailleurs de la jurisprudence précitée que le dépôt d’une annonce d’appel devant le tribunal de première instance, même motivée, est insuffisante, en particulier lorsque les voies de droit ont été clairement indiquées par le tribunal de première instance, ce qui est le cas en l’espèce, que l’acte du 18 mars 2026 ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,
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13J035 qu’il convient en conséquence de constater que l’appel est irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399, 403 et 428 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - C.________, - Ministère public central, et communiqué à :
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13J035 - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :