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TRIBUNAL CANTONAL
AP24.*** 11 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 3 février 2026 Composition : M m e KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, représentée par Me Laïla Batou, défenseur d’office à Genève, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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13J045 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ dans la cause AP24.***. Elle considère :
E n fait :
A. Par jugement du 5 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que B.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre, l’a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement, et a ordonné à son endroit une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par ordonnances des 6 janvier 2022 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 février 2022 (n° 138) – et 2 novembre 2023, le Juge d’application des peines a refusé à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ étaient remplies, a ordonné, en lieu et place de celleci, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de la Prison de la Tuilière ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, et a fixé la durée maximale de la mesure de substitution à trois mois dès le 5 décembre 2024, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2024. Cette autorité a prolongé la mesure de substitution susmentionnée par ordonnances des 25 février, 27 mai et 29 août 2025, la dernière fois jusqu’au 1er novembre 2025. B. Par jugement du 30 octobre 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5
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13J045 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a prolongé pour une durée de trois ans la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à l’encontre de B.________, à compter du 5 décembre 2024, soit jusqu’au 5 décembre 2027 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à la Prison de la Tuilière ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement (III), a arrêté l’indemnité de Me Laïla Batou, défenseur d’office de B.________, à 2'802 fr. 75, débours et TVA compris (IV), et a laissé les frais de sa décision, comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV, à la charge de l’Etat (V). C. a) Par déclaration motivée du 20 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : « Préalablement : 1. Admettre B.________ au bénéfice de l’assistance juridique dans la présente procédure d’appel ; A titre provisionnel : 2. Mettre en place une prise en charge individualisée pour B.________ par l’engagement d’un éducateur formé à la prise en charge des personnes souffrant d’un trouble du spectre autistique au sein de la Prison de la Tuilière ; 3. Faire interdiction à la Direction de la Prison de la Tuilière d’ordonner de nouvelles sanctions disciplinaires à l’encontre de B.________ jusqu’à droit décidé sur la levée de la mesure ; 4. Faire interdiction à la Direction de la Prison de la Tuilière de supprimer l’accès à B.________ aux activités socio-éducatives et thérapeutiques (thérapie canine/conduites/atelier/sport et mouvement/culte/etc.) ;
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13J045 5. Faire interdiction à la Direction de la Prison de la Tuilière de supprimer les relations de B.________ avec l’extérieur ; 6. Ordonner à la Direction de la Prison de la Tuilière d’organiser un minimum d’une conduite par mois.
Au fond : Principalement : 7. Constater que les conditions de détention de B.________ depuis le 26 novembre 2018 violent les art. 3, 5, 6 et 8 CEDH et les art. 7, 10 al. 2 et 3 et 29 Cst. ; 8. Ordonner le placement immédiat de B.________ dans un établissement adéquat, soit au sein d’une structure spécialisée assortie d’un dispositif de prise en charge lui permettant de bénéficier de soins psychiatriques adéquats et d’un suivi personnalisé ; Subsidiairement : 9. Libérer conditionnellement B.________ de la mesure fondée sur l’art. 59 CP. ». b) Invitée à déposer la liste détaillée de ses opérations et débours concernant la présente procédure, Me Laïla Batou, défenseur d’office de B.________, a produit, le 2 février 2026, la liste des opérations effectuées entre le 4 août et le 15 octobre 2025 (P. 74).
E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l'art. 403 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel
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13J045 rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3). 1.2 Depuis le 1er janvier 2024, l’appel est recevable contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes du jugement d’un tribunal de première instance qui a clos tout ou partie de la procédure (art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Une définition légale de la décision judiciaire ultérieure indépendante est également donnée par la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ; RS 330), qui qualifie de décision ultérieure toute décision pénale d’une autorité judiciaire ou d’une autorité d’exécution ayant pour objet le réexamen (modification, complément, levée ou confirmation) d’une sanction entrée en force et de ses effets mais ne portant pas sur l’infraction ayant donné lieu à la sanction (art. 2 let. b LCJ). Du point de vue de leur contenu, la palette des décisions qui peuvent être rendues dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP est large. La jurisprudence et la doctrine ont dressé une liste non exhaustive de ces décisions judiciaires ultérieures indépendantes (cf.
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13J045 ATF 141 IV 396 précité consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 17111, p. 580), dont fait partie celle d’ordonner la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 al. 4 et 60 al. 4 CP (ATF 141 IV 396 précité consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). En revanche, la voie de l’appel n’est pas ouverte contre le refus, par le Juge d’application des peines, d’accorder la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 62 CP. En effet, une telle décision, tout comme le refus de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté, n’a pas pour vocation de modifier ou de compléter ultérieurement les conséquences, en termes de sanctions, de jugements pénaux entrés en force (ATF 141 IV 376 précité consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, le jugement attaqué contient deux décisions distinctes, en ce sens qu’il refuse, d’une part, d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et qu’il prolonge, d’autre part, cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’au 5 décembre 2027. Afin de statuer sur la recevabilité de l’appel, il y a lieu d’examiner les conclusions prises par l’appelante en relation avec ces deux décisions. 2. 2.1 L’appelante requiert, à titre provisionnel, qu’une prise en charge individualisée soit mise en place par l’engagement d’un éducateur formé à la prise en charge des personnes souffrant d’un trouble du spectre autistique au sein de la Prison de la Tuilière (conclusion 2), qu’interdiction soit faite à la Direction de la Prison de la Tuilière d’ordonner de nouvelles sanctions disciplinaires à son encontre (conclusion 3), qu’interdiction soit faite à la Direction de la Prison de la Tuilière de supprimer son accès aux activités socio-éducatives et thérapeutiques (conclusion 4), qu’interdiction soit faite à la Direction de la Prison de la Tuilière de supprimer ses relations
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13J045 avec l’extérieur (conclusion 5) et qu’ordre soit donné à la Direction de la Prison de la Tuilière d’organiser un minimum d’une conduite par mois (conclusion 6). Ces conclusions, qui ont trait à la mise en œuvre de l'exécution de la mesure, n’entrent pas dans le champ de compétence de la Cour de céans, mais de l’Office d’exécution des peines (cf. art 21 al. 2 LEP [loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01]) et sont, pour ce motif, irrecevables. 2.2 Sur le fond, l’appelante requiert qu’il soit constaté que ses conditions de détention violent les art. 3, 5, 6 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et les art. 7, 10 al. 2 et 3 et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (conclusion 7), estimant en substance que le choix de l’établissement dans lequel elle est placée ne serait pas adéquat. 2.2.1 A l’instar de l’art. 10 al. 3 Cst., l’art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, l’art. 3 CEDH exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Les obligations découlant de l’art. 3 CEDH peuvent aller jusqu’à imposer à l’Etat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés. De plus, il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (arrêt CourEDH Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016 § 105 et 106). L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait en effet partie intégrante de la notion d'« établissement approprié » (arrêt CourEDH Mehenni [Adda] c. Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28 ; voir également TF 7B_1071/2024 du
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13J045 20 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.1.5). 2.2.2 La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le détenu qui entend faire valoir que ses conditions de détention seraient illicites dispose d’une action en constatation de cette illicéité, étant précisé qu’en l’occurrence, B.________ ne conteste pas la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. sur ce point consid. 2.5 infra). Or, comme on l’a vu, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières – inexistantes en l’espèce –, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.4.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; cf. également CREP 23 février 2022/138 précité et les références citées). En l’espèce, dès lors qu’une action formatrice auprès de l’Office d’exécution des peines (tendant à son transfert) n’est pas exclue (cf. art. 21
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13J045 al. 2 let. a LEP), cette conclusion, purement constatatoire, n’est pas recevable. 2.3 L’appelante requiert également que son placement immédiat soit ordonné dans un établissement adéquat, soit au sein d’une structure spécialisée assortie d’un dispositif de prise en charge lui permettant de bénéficier de soins psychiatriques adéquats et d’un suivi personnalisé (conclusion 8). Cette conclusion n’étant pas de la compétence de la Cour de céans, mais de l’Office d’exécution des peines (cf. art 21 al. 2 let. a LEP), elle doit être déclarée irrecevable. 2.4 A titre subsidiaire, l’appelante conclut à sa libération conditionnelle de la mesure fondée sur l’art. 59 CP (conclusion 9). Force est tout d’abord de constater qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, mais au Juge d’application des peines (art. 26 al. 1 let. a LEP), de statuer sur une telle demande. Au demeurant, même si cette conclusion pouvait être comprise comme une contestation du refus, par le Juge d’application des peines, de lui accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, la voie de l’appel ne serait pas non plus ouverte, un tel refus ne constituant pas, comme on l’a vu, une décision judiciaire ultérieure indépendante. En tout état de cause, compte tenu de la formulation de la conclusion 9 et en l’absence de motivation idoine, on ne saurait en l’état considérer que B.________ conteste le refus du Juge d’application des peines de lui accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et, partant, transmettre son acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence en application de l’art. 393 al. 1 let. c CPP. Enfin, une telle conclusion serait dépourvue d’objet, s’agissant d’une mesure qui s’est terminée le 5 décembre 2024. 2.5 Par ailleurs, on relèvera d’office que, quand bien même l’appelante fait valoir, en page 17 de son mémoire, que la mesure et sa prolongation violeraient les art. 3, 5 et 8 CEDH et estime qu’il devrait y être
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13J045 mis fin, elle ne prend pas de conclusion formelle contestant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Juge d’application des peines, qui pourrait fonder la compétence de la Cour de céans. On ne saurait en effet considérer que, par sa conclusion 9, l’appelante conteste également la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, ce d’autant moins que les moyens soulevés ont tous trait à l’inadaptation de sa prise en charge, et non à la réalisation – ou non – des conditions au maintien de la mesure au sens de l’art. 59 CP. Partant, cette conclusion est également irrecevable. 3. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. 3.1 La requête de l’appelante tendant à être mise « au bénéfice de l’assistance juridique » pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 6 septembre 2024 de Me Laïla Batou en qualité de défenseur d’office de B.________ vaut donc également pour la procédure d’appel. Me Laïla Batou a produit une liste d’opérations (P. 74) faisant état de trois heures d’activité d’avocat, à raison d’une heure, le 4 août 2025, pour des « observations sur expertise psychiatrique » et de deux heures, le 15 octobre 2025, pour des « observations sur APC ». Ces opérations, qui
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13J045 sont antérieures au jugement entrepris et, partant, à l’appel formé à son encontre, ne concernent manifestement pas la présente procédure. Il y a donc lieu d’arrêter d’office l’indemnité due à Me Laïla Batou pour la présente procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, une activité nécessaire d’avocat de trois heures sera retenue. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 595 fr. 40 au total, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. 3.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’695 fr. 40, constitués de l'émolument du présent prononcé, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 595 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 al. 4, 398 ss, 403 et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable. II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 595 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laïla Batou.
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13J045 III. Les frais d'appel, par 1’695 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. IV. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Laïla Batou, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf. : ***), - Direction de la Prison de la Tuilière, - Mme J.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.________), par l'envoi de photocopies.
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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :