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TRIBUNAL CANTONAL
AM25.***-*** 400 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 23 février 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur de choix, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ tendant à la révision du prononcé d’irrecevabilité rendu le 16 décembre 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM25.***-***. Elle considère :
E n fait : A. Par ordonnance pénale rendue le 13 novembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré B.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (l), l'a condamné à 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (II), a ordonné la confiscation et la destruction de la carabine à billes de marque « Daisy » en possession du Bureau des armes (III) et a mis les fais de procédure, par 200 fr., à la charge de B.________ (IV). Selon l'extrait « Track and Trace » figurant au dossier (P. 6), dite ordonnance a été notifiée à B.________ le 14 novembre 2025. Par courrier daté du 21 novembre 2025, B.________ a formé opposition à dite ordonnance pénale. Par courrier du 12 décembre 2025, le Procureur a requis du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il déclare l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive, car postée le 26 novembre 2025. Par prononcé rendu le 16 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 13 novembre 2025 formée par lettre datée du 21
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13J015 novembre 2025, mais postée le 26 novembre 2025 par B.________ (l), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 13 novembre 2025 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). B. Par demande de révision du 16 février 2026, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le prononcé rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois soit annulé et d'emblée réformé en ce sens que l'opposition soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour traitement de l'opposition formée le 21 novembre 2025, subsidiairement à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à ce que les frais de la procédure de révision soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du requérant lui soit allouée d'un montant à fixer sur la base de la liste des opérations à produire à la clôture de l'instruction mais d'un montant non inférieur à 1'000 francs.
E n droit : 1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l'art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La
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13J015 demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de
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13J015 révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. 2.1 Le requérant produit une pièce nouvelle, soit la fiche de dépôt d'un recommandé international de la Poste française démontrant que son opposition a été postée en France le 21 novembre 2025 (P. 4 du requérant). Il soutient qu'il n'a pas pu la produire au Ministère public ni au Tribunal d'arrondissement avant le prononcé d'irrecevabilité car il n'a pas été interpellé par cette autorité et que le prononcé querellé a été rendu quatre jours seulement après le courrier du Ministère public requérant de constater l'irrecevabilité. Si l'on peut admettre qu'il s'agit d'une pièce nouvelle recevable, il ne s'agit par contre pas d'un moyen sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent la décision au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4), cela pour les motifs qui suivent. 2.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est
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13J015 accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l'autorité ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). Ainsi, si le pli du requérant a certes bien été remis à la Poste française le 21 novembre, il n'empêche que la Poste suisse ne l'a reçu que le 26 novembre 2025 ainsi que cela ressort de la P. 7. C'est ainsi à juste titre que le prononcé querellé retient que l'opposition est tardive car postée le 26 novembre 2025. 2.3 Le requérant fait encore valoir que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en présence de F.________ qui a, lui, valablement formé opposition à l'ordonnance pénale qui l'a condamné. Une procédure étant toujours en cours, il existe un risque de jugements contradictoires. Il met en outre en avant l'économie de procédure. Le fait qu'un autre prévenu fasse opposition n'est, en soi, pas un motif de révision. Si F.________ devait cas échéant être libéré, le requérant pourra alors déposer une demande de révision fondée sur cet élément nouveau en application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.
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13J015 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la décision entreprise. Les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés, la demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 91 al. 2, 410 ss CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :
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- Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :