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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.024503

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,130 Wörter·~11 min·4

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 309 AM24.024503-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 juin 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, requérant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande d’Y.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public). Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2025, le Ministère public a condamné Y.________ à 100 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile routière et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle. Par prononcé du 7 mars 2025, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 20 février 2025 par Y.________ contre l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 (I), a dit que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). B. Le 14 avril 2025, dans un courrier adressé à la Chambre des recours pénale, Y.________ a pris une conclusion en révision de l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025, précisant que son courrier du 28 mars 2025 adressé au Ministère public devait être considéré comme comportant déjà une telle demande. Par arrêt du 21 mai 2025 (no 377), envoyé pour notification le 16 juin 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté le 21 mars 2025 par Y.________ contre le prononcé du 7 mars 2025, dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé celui-ci (II), a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge d’Y.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le samedi 4 mai 2024, vers 13h08, sur l’autoroute A9b Vallorbe/Essert-Pittet, Y.________, né le [...] 1973, ressortissant [...], a laissé un tiers conduire un véhicule Tesla, sur lequel le prévenu avait apposé les plaques d’immatriculation [...] en réalité destinées à une Peugeot, sans que l’engin ne soit couvert par une assurance en responsabilité civile. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force (ATF 144 IV 35 consid. 2.3.1 ; TF 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1). L’entrée en force de l’ordonnance pénale équivaut à un jugement définitif et exécutoire, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 437 CPP). 1.2 En l’espèce, le requérant a fait opposition à l'ordonnance pénale le 20 février 2025, puis a déposé un recours contre le prononcé le 21 mars 2025, tout en demandant en parallèle la révision de l’ordonnance pénale le 14 avril 2025. En outre, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 mai 2025 qui rejette le recours formé par le prévenu contre le

- 4 prononcé a été envoyé pour notification le 16 juin 2025, ce qui signifie que l’ordonnance pénale n’est pas entrée en force puisque le délai de 30 jours pour déposer un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas encore échu. Par conséquent, ne se dirigeant pas contre une ordonnance pénale dont l’entrée en force équivaut à un jugement définitif et exécutoire (art. 354 al. 3 CPP a contrario), la demande de révision est irrecevable pour ce motif déjà. 2. 2.1 De toute manière, même si l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire, la demande de révision serait irrecevable pour les motifs qui suivent. 2.2 La demande de révision d’Y.________, adressée par erreur à la Chambre des recours pénale, a été transmise à la Cour d’appel pénale, autorité compétente pour statuer sur ce type de procédure (art. 411 al. 1 CPP). 2.3 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3

- 5 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59

- 6 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2.4 Le requérant soutient que le véhicule Tesla était assuré en responsabilité civile depuis le 16 avril 2024. Il produit à cet effet le courriel du 28 août 2024 et l’extrait informatique de l’assurance Axa qu’il avait

- 7 envoyés au policier en charge de l’enquête. Dans ces conditions, il considère que son véhicule était bien couvert lorsque l’infraction a eu lieu le 4 mai 2024, de sorte que la condamnation prononcée à son encontre pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile routière ne se justifie pas. Les deux pièces produites par le requérant figurent dans le rapport du 12 novembre 2024 que la police cantonale vaudoise a transmis au Ministère public (P. 4) et que ce dernier a réceptionné le 15 novembre 2024. Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux dont l’autorité pénale n’avait pas connaissance lorsqu’elle a rendu l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025. Le requérant n’invoque en outre pas d’autres arguments propres à fonder une demande de révision. Celle-ci est manifestement dépourvue de fondement et doit être par conséquent déclarée irrecevable pour ce motif également. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

- 8 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Daniel Kramer, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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