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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.05.2026 AM24.020904

27. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·1,653 Wörter·~8 min·9

Volltext

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

AM24.***-*** 445 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 27 mai 2026 Composition : M m e BENDANI , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, requérant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause AM24.***-***. Elle considère :

E n fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 26 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a constaté que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01), a révoqué le sursis accordé le 22 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 joursamende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Il était reproché à B.________ d’avoir, à Nyon, R***, puis S***, le 21 septembre 2024, vers 1h45, respectivement 3h40, circulé à bord de son véhicule […], immatriculé en France, alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative, soit une interdiction de circuler sur le territoire helvétique (cf. rapport de la Police Région Nyon [ci-après : la police] du 25 septembre 2024 [P. 4]). b) Le 1er avril 2025, la police a rendu un nouveau rapport au Ministère public annulant celui du 25 septembre 2024. Elle l’informait qu’elle avait été avisée le 18 février 2025 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que B.________ n’était pas sous le coup d’une interdiction de circuler sur le territoire suisse en date du 21 septembre 2024, bien que la parution Faber de la Confédération suisse, sur laquelle elle s’était basée pour le dénoncer, indiquait le contraire (cf. rapport

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13J015 de la police du 1er avril 2025 [P. 8] et courriel du SAN du 18 février 2025 [P. 7]). c) Le 23 mars 2026, le Ministère public a avisé B.________ de ce qui précède et l’a invité à lui présenter une demande de révision. B. Le 4 mai 2026, B.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de révision de l’ordonnance pénale du 26 novembre 2024. Le 11 mai 2026, le Ministère public a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause ainsi que le courrier de B.________ du 4 mai 2026. Le 22 mai 2026, dans le délai de l’art. 412 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est référé entièrement à son courrier du 11 mai 2026 et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

E n droit :

1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase).

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13J015 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 : RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Aux termes de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet. 2. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 26 novembre 2024 repose sur le rapport de dénonciation de la police du 25 septembre 2024. Le courriel du SAN du 18 février 2025, dont fait état la police dans son rapport du 1er avril 2025, est un élément nouveau puisque le Ministère public n’en avait pas connaissance au moment de rendre son ordonnance pénale. La demande de révision de B.________, qui n’est soumise à aucun délai, est par conséquent recevable.

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13J015 3. Dans son rapport du 1er avril 2025, la police indique qu’elle annule son rapport du 25 septembre 2024 ayant été avisée le 18 février 2025 par le SAN que B.________ n’était finalement pas sous le coup d’une interdiction de circuler sur le territoire suisse en date du 21 septembre 2024. Comme il n’y a en définitive pas matière à condamner l’intéressé, à qui on ne peut raisonnablement pas reprocher de ne pas avoir fait opposition dans les temps, s’en étant remis aux explications de la police, la demande de révision doit être admise et l’ordonnance pénale du 26 novembre 2024 annulée. Par ailleurs, les frais relatifs à cette ordonnance doivent être laissés à la charge de l’Etat et le remboursement de la peine pécuniaire et des frais de procédure, dont B.________ se serait acquitté doit être ordonné, pour autant qu’ils aient été payés. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et l’ordonnance pénale annulée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412, 413 al. 2 let. b et 423 CPP, prononce :

I. La demande de révision est admise.

II. L’ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2024 dans la cause AM24.*** est annulée et B.________ est libéré de l’infraction de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

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13J015 III. Les frais de procédure, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le remboursement de la peine pécuniaire et des frais de procédure, dont B.________ se serait acquitté est ordonné, pour autant qu’ils aient été payés.

V. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J015 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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