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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.020259

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,767 Wörter·~9 min·1

Volltext

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

AM24.***-*** 260 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 25 mars 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue et requérante,

et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par Y.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause AM24.***-***. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné Y.________, de nationalité espagnole, née le ***1962, pour vol d’importance mineure, à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif, et a dit que les frais, par 200 fr., étaient mis à la charge de celle-ci. Il a en outre dit qu’Y.________ était la débitrice de la société C.________ Sàrl du montant de 23 fr. 64, valeur échue, et a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus. Il était reproché à Y.________ d’avoir, le 13 juin 2024, à 18h22, à la station D.________, route Q***, à R***, fait le plein d’essence pour un montant de 23 fr. 64 et quitté les lieux sans payer. B. Le 12 janvier 2025, Y.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de révision de l’ordonnance pénale du 8 novembre 2024. Elle expliquait que, résidant en France voisine, elle payait en général avant de faire le plein et que, le jour en question, préoccupée par un souci familial et oubliant qu’elle était en Suisse, elle était partie sans payer et s’en excusait. Elle ajoutait qu’elle s’était rendue à la station D.________ le 29 août 2024, soit le lendemain de son audition par la police, qu’elle avait payé le montant de 23 fr. 64 ainsi que 150 fr. pour les frais administratifs et qu’il avait été convenu avec [...], manager de la station, que la société C.________ Sàrl retirerait sa plainte, de sorte qu’elle pensait que l’affaire était réglée. Le 23 janvier 2026, le Ministère public a transmis à la Cour d’appel pénale la demande de révision d’Y.________ du 12 janvier 2025, en

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13J015 exposant que le retrait de plainte de la société C.________ Sàrl, daté du 29 août 2024, lui avait été communiqué le 30 décembre 2024 (P. 14), soit postérieurement à l’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2024.

E n droit : 1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également

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13J015 refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.

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2. En l’espèce, dans son courrier du 23 janvier 2026, le Ministère public explique que le retrait de plainte de la société C.________ Sàrl du 29 août 2024 lui est parvenu le 30 décembre 2024. Il s’agit donc d’un fait nouveau puisque le Ministère public n’en avait pas connaissance lorsqu’il a rendu son ordonnance pénale le 8 novembre 2024. La demande de révision d’Y.________, qui n’est soumise à aucun délai, est par conséquent recevable. 3. Dans sa lettre du 29 août 2024, la société C.________ Sàrl indique qu’Y.________ a payé le montant de 173 fr. 64, correspondant à l’essence impayée par 23 fr. 64 et aux frais administratifs par 150 fr., et qu’elle souhaite dès lors retirer sa plainte. Dans ces conditions, la demande de révision doit être admise et l’ordonnance pénale du 8 novembre 2024 annulée. Il est pris acte du retrait de plainte et mis fin à l’action pénale dirigée contre Y.________ pour vol d’importance mineure. Par ailleurs, les frais d’enquête et de décision, par 200 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 et 413 al. 2 let. b CPP, prononce :

I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause AM24.***-AMLC est annulée.

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13J015 III. Il est pris acte du retrait de plainte intervenu le 29 août 2024 et mis fin à l’action pénale dirigée contre Y.________ pour vol d’importance mineure.

IV. Les frais d’enquête et de décision, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

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13J015 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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