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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.001762

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·839 Wörter·~4 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 218 AM24.001762-LRC/JDY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 avril 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 9 janvier 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel déposée par M.________ le 17 janvier 2025, vu le courrier du 4 mars 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié à M.________ le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la déclaration d’appel déposée par M.________ le 18 mars 2025, vu l’avis du 24 mars 2025 adressé à M.________ par la Cour de céans l’informant que sa déclaration d’appel ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), en ce sens qu’elle n’indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandées, et lui impartissant un délai au 8 avril 2025 pour compléter son mémoire, tout en le mettant en garde qu’à défaut, sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable, vu le relevé de suivi des envois de la poste indiquant que le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 1er avril 2025,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, ni l’annonce d’appel, ni la déclaration d’appel, qui sont en substance identiques, ne permettent de comprendre si l’appelant entend contester tout ou partie du jugement, ni quelles modifications sont demandées, qu’invité par la Cour d’appel pénale à préciser sa déclaration d’appel pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, M.________ n’a pas complété son mémoire dans le délai imparti à cet effet, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 18 mars 2025 par M.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel de M.________ doit être déclaré irrecevable,

que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et

- 4 indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.________, - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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