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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.022800

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,296 Wörter·~6 min·4

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 490 AM23.022800-KBE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 novembre 2024 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 15 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans (I) et a mis une partie des frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel déposée le 21 juillet 2024 par C.________, vu l’envoi recommandé du 1er octobre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à C.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que C.________ a demandé, le 8 octobre 2024, la prolongation du délai de garde et n’a par la suite pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal de police, vu l’avis du 8 novembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé C.________ que la prolongation du délai de garde demandée le 8 octobre 2024 n’avait aucune incidence sur la computation des délais et que le délai pour déposer la déclaration d’appel était arrivé à échéance le 29 octobre 2024, constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et imparti à C.________ un délai de 10 jours pour indiquer s’il maintenait l’appel, à défaut de quoi un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que C.________ n’a pas retiré l’avis du 8 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les

- 4 sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, C.________ a annoncé faire appel du jugement le 21 juillet 2024, qu’il n’a pas retiré le pli contenant le jugement motivé ainsi que l’avis lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel, qu’il se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, ayant notamment comparu devant le tribunal de police le 15 juillet 2024, de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l’avis de retrait, soit le 9 octobre 2024, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai de 20 jours, qui est arrivé à échéance le 29 octobre 2024,

- 5 qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 8 novembre 2024, qui n’a pas été retiré par C.________, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de C.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de C.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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