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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM22.012513

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,587 Wörter·~13 min·1

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 279 AM22.012513-JUA/SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er juin 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Catherine Bouverat, avocate à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 17 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 45 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de X.________ (III). B. Par annonce du 21 février 2023, puis déclaration motivée du 29 mars 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Le 19 avril 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant et au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) un délai au 4 mai 2023 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Elle a attiré leur attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 20 avril 2023 et 4 mai 2023 respectivement, le Ministère public et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

- 3 - Le 11 mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant et le Ministère public que l’appel serait traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), leur a indiqué la composition de la Cour et a ajouté que, sauf objection motivée dans les dix jours, elle ne fixerait pas de délai de mémoire à l’appelant vu que sa déclaration d’appel était déjà motivée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité suisse, divorcé, est né le [...] 1936. Retraité, il perçoit une rente mensuelle AVS de 1'544 francs. Il est propriétaire de son logement ainsi que d’un vieux chalet, qui sont francs d’hypothèque. Il n’a pas d’autre fortune ou revenu et fait l’objet de poursuites pour un montant inconnu. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 26.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et violation simple des règles de la circulation routière ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ; - 02.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur et violation simple des règles de la circulation routière ; 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ; - 04.09.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour ;

- 4 - - 13.05.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs. Le fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) comporte à son sujet les inscriptions suivantes : - 12.08.2016 : inattention et ébriété (cas grave + accident), retrait du permis de conduire à partir du 08.08.2015 ; - 28.03.2018 : conduite malgré retrait/interdiction, ébriété et autre faute de la circulation (cas grave + accident), délai d’attente du 27.12.2017 au 26.12.2018 ; - 23.06.2020 : conduite malgré retrait/interdiction (cas grave), délai d’attente du 04.03.2020 au 03.03.2022 ; - 24.09.2020 : conduite malgré retrait/interdiction (cas grave), délai d’attente du 10.07.2020 au 09.07.2025. 2. A Bex, route de la Servanne, le 27 juin 2022, vers 14h30, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire suisse. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par

- 5 un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. 2.1 L’appelant ne conteste que le genre de peine. Il soutient d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il avait « tiré des enseignements de ses précédentes condamnations ». Il affirme qu'il avait entrepris des démarches pour ne plus conduire « dans l'espace public » et se faire véhiculer par des proches, « sous réserve de l’exception qui fait l'objet de la présente procédure » et qui n'avait consisté qu'en un déplacement de sa voiture sur quelque 200 à 300 mètres entre l'endroit où son chauffeur du jour l'avait déposé et celui où il devait le reprendre. L'appelant soutient par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec une détention, parce qu'il doit être suivi par un spécialiste ensuite d'une opération d'une hernie inguinale subie à l'été 2022 et parce qu'il a des problèmes d'ouïe « qui rendent son quotidien compliqué lorsqu'il est confronté à des interlocuteurs qui ne sont pas sensibilisés à cette problématique ». D'une manière générale, son grand âge le rendrait plus sensible à une peine privative de liberté. Il évoque ses propres inquiétudes face à « un environnement inhospitalier », celles de ses proches, une perte de lien avec les proches dont il dépend au quotidien et sa réputation ternie alors qu'il a toujours été un « travailleur acharné », « dévoué et honnête citoyen », qui faisait « face, seul, aux écueils de la vie ». 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

- 6 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente

- 7 qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 2.3 Le tribunal de police a considéré que la culpabilité du prévenu, aux nombreux antécédents d’infractions aux règles de la circulation routière, était relativement lourde, dès lors qu'il avait repris le volant malgré un retrait de permis à peine un mois après sa dernière condamnation et qu'il ne semblait pas prendre conscience de la gravité de son comportement, n'ayant en particulier exprimé aucun regret. A décharge, le tribunal a tenu compte de l'admission des faits et de l'âge du prévenu. Les précédentes condamnations à des peines pécuniaires étant restées sans effet, il a opté pour une peine privative de liberté, ferme, vu le risque de récidive. L’appelant ne demande pas le sursis, ce qui signifie qu'il ne conteste pas que le pronostic soit défavorable. Le « chauffeur » allégué du jour litigieux, entendu comme témoin (jgt, p. 5), qui est né en 1953 et

- 8 n’est donc pas tout jeune, a des troubles de la mémoire et ne se souvient pas s'il était effectivement avec le prévenu le 27 juin 2022, de sorte que les allégations de l'appelant ne sont pas entièrement établies. Si le prévenu a des problèmes de santé, ceux-ci ne l'empêchent manifestement pas de continuer à « s'affairer » sur ses terres et à y conduire des engins agricoles, puisqu'il l'allègue dans sa déclaration d'appel. Il ne prétend pas devoir être vu tous les mois par son chirurgien, de sorte qu'une détention de 45 jours ne devrait pas affecter son suivi médical. Des problèmes d'ouïe ne sont pas non plus un empêchement dirimant à une peine de prison, pas plus qu'être myope par exemple. De même, les arguments liés à l'âge paraissent mal fondés, vu la brièveté de la peine qui devrait d'ailleurs pouvoir prendre la forme d'arrêts domiciliaires. L'« honnête citoyen » a tout de même quatre condamnations pour des infractions à la LCR à son casier judiciaire, pour la seule période de 2015-2022, dont déjà trois condamnations pour conduite alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, seul le prononcé d’une peine privative de liberté apparaît suffisamment dissuasif pour que l’appelant ne reprenne plus le volant. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté ferme de 45 jours. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 41 al. 1 et 47 CP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 45 (quarante-cinq) jours. III. Met les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de X.________. » III. Les frais d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Catherine Bouverat, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

- 10 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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