Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.013087

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,359 Wörter·~32 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 130 AM21.013087/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 mars 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (I), a révoqué le sursis accordé le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a condamné J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de la cause, par 4'793 fr. 65, à sa charge (IV). B. a) Par annonce du 14 novembre 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, l’entier des frais de première et de seconde instances étant laissé à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui ne dépasse pas 90 jours, et, plus subsidiairement, à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes. b) Le 14 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, se référant aux considérants de celui-ci.

- 6 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...] (BE), J.________ est né le [...] 1998 à Lausanne. Son parcours de vie a été retracé par les experts psychiatres qui ont été mis en œuvre par la Justice de paix dans le cadre de l’institution d’une mesure de protection, dans un rapport établi le 19 avril 2023, auquel il peut être renvoyé (P. 31). D’origine suisse par sa mère et nigériane par son père, J.________ a vécu les cinq premières années de sa vie en Angleterre, jusqu’à ce que ses parents se séparent et qu’il suive sa mère lors de son retour en Suisse. Rencontrant des difficultés dès l’enfance, il a bénéficié d’un soutien psychologique. Son parcours scolaire, qu’il n’a pas formellement achevé puisqu’il n’a pas obtenu de certificat de fin d’études, a parfois été compliqué, émaillé de bagarres avec d’autres élèves. A l’âge de 15-16 ans, il a séjourné au foyer [...], à la demande de sa mère et de son assistante sociale. Par la suite, mis à part le temps d’un séjour en Egypte, il n’a eu de cesse de commettre des petits délits, qui lui ont valu d’effectuer au moins deux séjours en détention. Il bénéficie depuis peu d’une curatelle de gestion et de représentation, et vit auprès de sa mère. Sans activité, il perçoit le revenu d’insertion. S’il a fait état, aux débats de première instance, de la possibilité d’entreprendre une formation professionnelle avec l’aide de son assistante sociale, le projet reste pour le moins vague et tout laisse à penser que la volonté nécessaire pour mener à chef un tel projet fait défaut, comme cela a été le cas lors de ses précédentes tentatives. 1.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des condamnations suivantes : - 13 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 480 fr., sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour vol, dommages à la propriété, injure,

- 7 violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 15 mai 2018 ; - 15 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 40 jours et amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) ; - 8 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant cinq ans et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 2. Le 3 juin 2021, vers 4 h 20, J.________ errait et gesticulait depuis environ trente minutes dans le parking du Palais de Beaulieu, au premier sous-sol. Il a alors tenté d’ouvrir plusieurs véhicules et est parvenu à ouvrir la portière côté conducteur de la voiture de tourisme qu’E.________ avait stationnée en début de semaine à cet endroit, sans la verrouiller. Le prévenu est entré dans le véhicule, l’a fouillé, et a dérobé environ 60 fr. dans le porte-monnaie d’E.________. En fouillant l’habitacle, il a également trouvé la clé de contact de la voiture. Il a tenté de démarrer une première fois, avant de quitter le véhicule pour y revenir quelques instants plus tard. Il a alors réussi à démarrer et a circulé, alors qu’il n’est titulaire d’aucun permis de conduire, au nord-est du niveau -1, sur les places de stationnement libres, perpendiculairement à celles-ci, le long d’un mur. Il a ensuite perdu la maîtrise du véhicule et a percuté le bas d’une armoire de matériel de lutte contre les incendies ainsi que le mur adjacent avec l’avant de la voiture, endommageant la porte inférieure de l’armoire et un des extincteurs. J.________ a alors éteint le moteur, est sorti du véhicule et a quitté les lieux sans respecter ses obligations de conducteur impliqué dans un accident avec dégâts matériels et en se dérobant au contrôle de son état physique.

- 8 - E.________ a déposé plainte pour le vol commis dans son véhicule. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une constatation inexacte et incomplète des faits, l’appelant conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que la description de

- 9 l’auteur établie sur la base des images de vidéosurveillance du parking serait trop générique et stéréotypée pour permettre de l’identifier formellement, et relève qu’aucun des prélèvements ADN réalisés dans le véhicule ne l’incriminerait. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute

- 10 doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou

- 11 indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 Le Tribunal de police a retenu que, quand bien même la qualité des photographies prises par les caméras de surveillance du parking du Palais de Beaulieu n’était pas parfaite, elle était suffisante pour identifier le prévenu, précisant que ce constat était corroboré par ses propres constatations visuelles lors des débats et relevant que le prévenu avait lui-même reconnu l’existence d’une forte ressemblance. Le premier juge a en outre relevé que le prévenu avait admis s’être déjà rendu dans le parking en cause avec des amis et qu’il avait été interpellé seize jours après les faits au même endroit, ce qui n’était pas anodin. Il a ainsi considéré que s’il subsistait un doute, celui-ci était impropre à ébranler sa conviction que le prévenu s’était bien rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, lesquels s’inscrivaient d’ailleurs dans la droite ligne des différents larcins commis par l’intéressé durant les dernières années. L’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. On peut en effet se convaincre sans le moindre doute que les images de vidéosurveillance prises au moment des faits et les photographies prises lors de l’interpellation du prévenu représentent la même personne, étant relevé que celui-ci a déjà commis ce type d’infractions par le passé et qu’il a admis s’être déjà rendu sur les lieux des faits, à proximité desquels il a du reste été interpellé. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2 ci-dessus pour vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de

- 12 conduire requis doit être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant à juste titre pas remises en cause. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il relève que le rapport d’expertise versé au dossier attesterait aussi bien de son inaptitude à apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes que d’une altération de sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Il reproche au premier juge de s’être écarté des conclusions de l’expertise sans aucun motif et soutient que la peine prononcée à son encontre devrait être atténuée dans une large mesure pour prendre en compte l’altération de sa capacité de discernement. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 4.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

- 13 - Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 4.2.3 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).

- 14 - 4.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

- 15 - 4.2.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022

- 16 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 4.3 Pour fixer la peine, le premier juge a appliqué les principes posés à l’art. 47 CP. A titre de circonstances atténuantes, il a retenu le jeune âge du prévenu et l’immaturité mise en lumière par l’expertise civile. Qualifiant sa culpabilité de moyennement importante et retenant un pronostic défavorable, il a estimé que le sursis accordé au prévenu le 8 avril 2019 devait être révoqué et qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours devait être prononcée. En l’espèce, il y a lieu de relever que l’expertise invoquée par l’appelant n’a pas été mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale, mais sur ordre du Juge de paix, dans le cadre de l’institution d’une curatelle. L’expertise ne se prononce donc pas sur la responsabilité pénale de l’appelant. A cet égard, force est de constater que celui-ci prend des libertés avec les conclusions du rapport lorsqu’il soutient que l’expert aurait établi qu’il peinait à apprécier pleinement « le caractère illicite de ses actes », dès lors que le rapport parle uniquement d’une capacité altérée à apprécier « la portée de ses actes ». De même, l’expert ne s’est pas prononcé sur la capacité de l’appelant à se déterminer d’après une appréciation altérée (P. 31, p. 9). En outre, s’il fait état de traits de personnalité immature et de plusieurs symptômes du registre de la psychose, le rapport d’expertise ne pose pas le diagnostic de trouble de la lignée psychotique. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu une responsabilité restreinte au titre de l’art. 19 al. 2 CP, mais a pris en compte les traits de personnalité du prévenu, et notamment l’immaturité mise en évidence par l’expertise, comme circonstance à décharge dans le cadre de l’art. 47 CP. Cela étant, pour tenir compte de l’importance des troubles mis en lumière par l’expertise civile, il convient de fixer à nouveau la peine.

- 17 - A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est de moyenne importance. Outre le vol commis, celui-ci a en effet multiplié, durant la nuit du 3 juin 2021, les infractions aux règles de la circulation routière alors même qu’il se savait en sursis depuis 2019 en raison de faits similaires. A charge, il y a lieu de tenir compte de ses antécédents et du concours d’infractions. A sa décharge, il convient de prendre en compte son jeune âge et, dans une plus large mesure que le premier juge, la personnalité immature mise en lumière par l’expertise civile, laquelle est couplée à plusieurs symptômes du registre de la psychose qui altèrent ses capacités à apprécier la portée de ses actes et à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. L’appelant est reconnu coupable de vol, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre, d’une part parce que ce genre de peine est absolument nécessaire pour faire comprendre à l’appelant qu’il doit maintenant quitter le chemin de la délinquance vu le peu d’effet dissuasif produit par ses précédentes condamnations et, d’autre part, parce qu’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le vol est l’infraction la plus grave et justifie, compte tenu des circonstances susmentionnées, le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre d’un mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux semaines pour réprimer l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de deux semaines supplémentaires pour le vol d’usage et de deux semaines supplémentaires pour la conduite sans le permis de conduire requis.

- 18 - L’appelant a été condamné le 8 avril 2019 à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l’OAC. Compte tenu des récidives spéciales durant le délai d’épreuve et au vu de l’absence de remise en question de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme et qu’il a révoqué le sursis qui lui avait été précédemment accordé, dès lors que le pronostic est manifestement défavorable et qu’on ne peut pas considérer que l’exécution de la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Il s’ensuit que le sursis doit être révoqué et une peine d’ensemble prononcée. En application du principe de l’aggravation, la révocation du sursis, au demeurant non contestée en appel, justifie en définitive le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours. Enfin, la peine d’amende d’un montant de 300 fr. prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 120 jours et une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution qui doivent être prononcées. L’appel doit être admis dans cette mesure. 5. 5.1 Dans sa conclusion plus subsidiaire, l’appelant plaide l’application de l’art. 61 CP. Il se prévaut de l’anamnèse figurant dans le rapport d’expertise pour en déduire qu’il y aurait un lien entre ses troubles

- 19 et la commission des infractions qui lui sont reprochées, et soutient qu’une institution pour jeunes adultes lui offrirait de meilleures perspectives de réinsertion que la prison. 5.2 L’art. 61 al. 1 CP prévoit que si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). La mesure prévue à l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 ; TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 9.1.1 ; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.1). Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 précité ; TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 précités ; TF 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1.2). 5.3 S’il peut être donné acte à l’appelant que l’expertise civile dont il se prévaut met en évidence, outre des traits de personnalité

- 20 immature, plusieurs symptômes du registre de la psychose, comme la pauvreté du discours et du contact, des difficultés d’élaboration, un manque de motivation dans certains domaines, une difficulté à identifier les différentes émotions, une certaine immaturité affective et un ralentissement psychomoteur, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pose pas de diagnostic formel et qu’elle ne qualifie pas les symptômes décrits de « graves troubles du développement de la personnalité » au sens de l’art. 61 al. 1 CP. En outre, et surtout, l’expertise ne se prononce ni sur le lien entre les troubles constatés et les infractions commises, ni sur les perspectives de succès d’une telle mesure. Dans ces circonstances, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, force est d’admettre que les conditions légales ne sont pas réunies pour qu’une telle mesure soit ordonnée. Ce moyen doit donc être rejeté. 6. L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 7. En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de J.________, qui fait état de 8 h 33 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à une heure, et d’une vacation, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 45 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront

- 21 indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, vacation et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de 1'673 fr. 70, correspondant à 7 h 48 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’404 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 28 fr. 08, à une vacation à 120 fr. et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 13 novembre et le 26 décembre 2023, par 78 fr. 93, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 42 fr. 69, qui sera allouée à Me Bertrand Demierre pour la procédure d’appel. 7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'943 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'673 fr. 70, seront mis par moitié, soit par 1’971 fr. 85, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 al. 1, 41 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 139 ch. 1 CP ; 90 al. 1, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR ; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

- 22 - I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de vol, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; II. révoque le sursis accordé le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 120 (cent vingt) jours et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende ; IV. met les frais de la cause, par 4'793 fr. 65, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par 2'121 fr. 30, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'673 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre. IV. Les frais d'appel, par 3'943 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à Me Bertrand Demierre au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 1’971 fr. 85, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 23 - V. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. E.________, - Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Office d'exécution des peines, - Service des automobiles et de la navigation (SAN), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 24 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :