Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.006846

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,867 Wörter·~24 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 AM21.006846-GALN/LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 janvier 2023 __________________ Composition : WINZA P, président Juges : Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur de choix, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation des obligations en cas d'accident et de délit contre la loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à V.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a condamné V.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende est fixée à cinq jours (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du poing américain, séquestré sous l’autorité du bureau des armes de la police cantonale (V), a rejeté la requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédure déposée par V.________ (VI) et a mis les frais de justice par 962 fr. 50 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 14 juin 2022, puis déclaration motivée du 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais de deuxième instance, à sa modification en ce sens que V.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de délit contre la loi fédérale sur les armes et qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, les frais de procédure étant mis à la charge du prévenu.

- 8 - A l’audience d’appel, V.________, intimé à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a produit une déclaration écrite tenant lieu de témoignage (P. 30). C. Les faits retenus sont les suivants : 1 Ressortissant d’Italie, le prévenu V.________ est né en 1994. Célibataire, il n’a personne à charge. Il vit dans un appartement dont le loyer se monte à 1'560 fr. par mois. Il travaille comme réceptionniste dans un restaurant. Depuis l’audience de première instance, son taux d’activité a été porté de 50 % à 70 %, ce qui a eu pour effet d’augmenter son revenu mensuel brut de 1'800 fr. à 2'600 francs. Le prévenu a perçu des indemnités de chômage d’environ 1'800 fr. par mois au moment de l’audience de première instance, mais a depuis lors cessé de percevoir ces prestations. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 340 francs. Il n’a ni dettes, ni fortune. A terme, il souhaite ouvrir, en raison individuelle, un commerce actif dans la vente de produits alimentaires italiens. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 2. 2.1 A Renens, [...], le 21 février 2021, vers 20 h 30, alors qu’il venait d’être impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels par suite de collision avec une autre voiture, le prévenu, n’arrivant pas à s’entendre sur les causes du sinistre avec l’autre conducteur, a quitté sans autre les lieux au volant de sa voiture pour regagner son logement, sis à proximité, soit à quelque 200 mètres de là. Une demande d’intervention a été reçue sur la radio de service de la police à 20 h 34.

- 9 - Le prévenu a été interpellé devant son domicile quelque dix minutes après l’accident, soit aux alentours de 20 h 40, alors qu’il s’éloignait de son véhicule en direction de son domicile (P. 8). L’intéressé sentant fortement l’alcool, un premier test a alors été effectué au moyen d’un éthylomètre non agréé qui se trouvait dans le véhicule d’intervention des agents. Le permis de conduire du conducteur a été saisi à 21 h 10. Un test effectué au poste de police de Prilly à 21 h 54 au moyen d’un éthylomètre agréé a révélé que le prévenu présentait un taux d’alcool de 0,83 mg/l par litre d’air expiré (P. 4/2). L’intéressé a renoncé à être soumis à une prise de sang (P. 4/3). Il a alors indiqué aux policiers qu’il avait consommé de l’alcool durant l’après-midi du 21 février 2021, mais pas après l’accident (ibid.). Durant l’enquête, et contrairement à ce qu’il avait dit à la police, V.________ a affirmé qu’il avait consommé six ou sept petits verres de rhum, ainsi que quelques bières entre le moment de l’accident et son interpellation par la police car il était stressé. Aux débats d’appel, il a réduit sa consommation à quatre « shots » de rhum et une bière. 2.2 A Lausanne, esplanade de Montbenon, le 25 avril 2021, à 2 h 20, le prévenu a été interpellé en possession d’un poing américain. Cette arme a été saisie par la police et remise au Bureau des armes de la police cantonale.

E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 10 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’intimé reconnaît avoir été impliqué dans un accident de la circulation le 21 février 2021 vers 20 h 30 et avoir quitté les lieux. Il maintient avoir consommé de l’alcool après l’accident et avant son interpellation. Le point factuel à résoudre est donc celui de savoir si, sur la base du test à l’éthylomètre, l’intimé était sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident ou si le taux d’alcool révélé par l’analyse provient de l’alcool que le prévenu dit avoir ingurgité après être rentré à son domicile, soit après 20 h 30. A l’audience d’appel, l’intimé a produit une déclaration écrite tenant lieu de témoignage émanant d’une personne lui ayant rendu visite à son domicile depuis le matin du 21 février 2021, à savoir [...], né en 1969. Selon ce dernier, durant le repas de midi, qui s’était terminé vers 16 h 30, l’intimé avait consommé deux à trois verres de vin. [...] a ajouté que, postérieurement à l’accident, entre le retour du prévenu à domicile et l’arrivée de la police, V.________ aurait en outre bu trois à quatre « shots » de rhum avec l’un de ses invités (P. 30).

- 11 - Le premier juge considère qu’il subsiste un doute concernant l’heure de l’interpellation du prévenu. Il relève que le rapport du 8 avril 2021 ne dit rien à cet égard. De plus, compte tenu de l’heure à laquelle la mesure a été effectuée – 21 h 54 – il est vraisemblable que l’interpellation a eu lieu plus tard que l’heure indiquée par la police, soit 20 h 40. Il se conforte dans cette idée en relevant que le policier a indiqué que la mesure à l’éthylotest avait été effectuée cinq à six minutes après l’interpellation du prévenu. Or, selon le premier juge, la pièce 4/3 indique une prise de mesure au domicile du prévenu à 21 h 10, ce qui tendrait à démontrer que les policiers seraient arrivés chez le prévenu vers 21 h 05. L’intimé avait ainsi largement le temps de consommer encore de l’alcool après l’accident. 3.2 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir apprécié les faits d’une manière erronée et incomplète. En résumé, l’appelant relève que la P. 4/3 est un formulaire pro forma d’incapacité de conduire qui n’a pas pour vocation de mentionner une valeur à l’éthylotest, en l’occurrence avec un appareil de mesure non agréé. L’heure indiquée correspond à celle à laquelle le permis de conduire du prévenu a été effectivement saisi. Il reproche aussi au premier juge d’avoir fait fi des déclarations, pourtant très claires, du policier [...] (PV aud. 2), confirmées par la caporale [...] (courriel du 14 juin 2021 ; P. 8) qui attestent que l’intimé a été appréhendé devant son domicile à 20 h 40 le 21 février 2021. 4. Le Tribunal de police a effectivement fait une lecture erronée de la pièce 4/3, à savoir du protocole pro forma « d’incapacité de conduire et de saisie provisoire du permis de conduire ». En effet, ce document ne mentionne aucune valeur mesurée à l’éthylotest. On ne peut donc pas affirmer, sur la base de cette seule pièce, que les policiers ont effectué un test d’alcoolémie et en déduire qu’ils ne sont arrivés au domicile de l’intimé qu’à 21 h 05 le 21 février 2021. En réalité, l’heure indiquée correspond à celle de la saisie provisoire du permis de conduire de l’intimé. Le premier juge écarte sans raison les déclarations, pourtant explicites, du policier [...] (PV aud. 2), confirmées par la caporale [...]

- 12 - (courriel du 14 juin 2021 sous P. 8), qui confirment que l’intimé a été appréhendé à 20 h 40 le 21 février 2021. Le gendarme [...], auteur du rapport de dénonciation (P. 4), a du reste fait observer au Procureur que le prévenu avait indiqué avoir consommé de l’alcool durant l’après-midi mais pas après l’accident (courriel du 6 mai 2021 sous P. 6), comme cela ressort du rapport de police fondé sur les dires de l’intimé recueillis durant la soirée du 21 février 2021 (P. 4/1, p. 3). Les doutes que nourrit le premier juge ne sont ainsi pas raisonnables. Il s’ensuit que l’intimé a été interpellé aux abords immédiats de son domicile à 20 h 40. Il n’a pu avoir eu le temps de consommer de l’alcool dans l’intervalle depuis la collision, de la manière qu’il décrit (six ou sept « shots » de rhum et deux bières, ou quatre « shots » et une bière). La déclaration écrite tenant lieu de témoignage (P. 30, déjà citée), dont se prévaut l’intimé, n’a ainsi aucune valeur probante. L’intimé ne conteste pas la valeur du test pratiqué à l’Hôtel de police de Prilly. Dès lors, même si aucune mesure d’alcoolémie probante n’a été effectuée sitôt après l’intervention effectuée autour de 20 h 40 le 21 février 2021, il n’en doit pas moins être retenu que l’alcoolémie du prévenu ne pouvait, lors de l’accident, qu’être plus élevée que les 0,83 mg/l mesurés à 21 h 54 le même jour, en tout cas au moins égale à ce taux. C’est donc au vu de cet état de fait ainsi modifié que le comportement de l’intimé doit être apprécié.

- 13 - 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 91 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). L'art. 55 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). Selon la jurisprudence, le conducteur impliqué doit toujours s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, hormis lorsque l'événement est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante de lui, et ce contrôle n'est pas subordonné à des indices d'ébriété (ATF 142 IV

- 14 - 324 consid. 1.1 p. 325 ; TF 6B_1081/2016 du 6 novembre 2017 consid. 6, publié au JdT 2017 I 375). 5.1.2 Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s. ; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 ; TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_841/2020 du 13 août 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). Le fait de se dérober à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral est un délit de résultat, qui consiste en ceci que l'auteur rend impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang la concentration d'alcool dans le sang au moment des faits. Si, en

- 15 dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative (art. 22 al. 1 CP) de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 56 consid. 5 ; ATF 109 IV 139 consid. 2a ; TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022, précité, ibid. ; TF 6B_91/2008 du 11 mars 2008 consid. 2.1.1). 5.1.3 Selon l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement ; elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse ; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). 5.1.4 L’art. 33 al. 1 de la Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm ; RS 514.54) prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, possède des armes, au nombre desquelles les coups de poing américains au sens de l’art. 4 al. 1 let. d de la loi. 5.2 L’intimé a conduit avec une alcoolémie supérieure au minimum autorisé. Il a délibérément quitté les lieux de l’accident après la collision, qui a occasionné des dégâts matériels. Se sachant sous l’emprise de l’alcool, il a agi dans le dessein de se dérober au contrôle de son état physique, dont il ne pouvait ignorer qu’il serait vérifié, mais n’est pas parvenu à ses fins. Enfin, la détention d’un coup de poing américain est incontestée. Il s’est donc rendu coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de

- 16 l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de délit contre la loi fédérale sur les armes. 5.3 5.3.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 5.3.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127

- 17 - IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6. La faute commise par l’intimé, prise dans son ensemble, est assez lourde. Le déni est total, excepté pour l’infraction commise à la LArm. On ne discerne aucun facteur à décharge, sous réserve d’une bonne socialisation. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction justifie une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Par l’effet de l’aggravation découlant du concours, cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende pour réprimer la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de 10 jours-amende pour réprimer le délit à la LArm. Une peine pécuniaire d’ensemble peut donc être fixée à 100 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 fr. (art. 34 al. 2 CP). Cette peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP)

- 18 compte tenu en particulier de l’absence d’antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). La contravention de violation des obligations en cas d'accident sera réprimée d’une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). On renoncera à infliger, en plus, une amende à titre de sanction immédiate. L’appel doit être admis dans cette mesure. 7. Le jugement entrepris met les frais de procédure à la charge du prévenu à hauteur de la moitié seulement (consid. 6, p. 8). Succombant à l’action pénale, le prévenu sera tenu à l’entier des frais de procédure de première instance, y compris les frais d’enquête, par 1'925 fr. au total (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 2'020 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé à raison des six septièmes, à savoir de 1'825 fr. 70, dès lors qu’il succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le solde des frais, soit le septième, sera laissé à la charge de l’Etat. L’intimé, qui obtient très partiellement gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, a droit à une indemnité réduite pour cette procédure, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio). L’indemnité sera réduite dans la mesure des frais, soit de six septièmes.

- 19 - La pleine indemnité doit être fondée sur une durée d’activité de six heures, au tarif horaire de 160 fr., s’agissant de prestations fournies exclusivement par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). A ces honoraires, par 960 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA, par 75 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 1'054 fr. 60 au total, dont le sixième équivaut à 150 fr. 65. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité réduite cidessus sera compensée avec les frais de première instance et d’appel mis à la charge du prévenu, pour un solde de 2'543 fr. 25 (962 fr. 50 + 1'731 fr. 40 - 150 fr. 65) en faveur de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49, 50, 69, 103, 106 CP ; 91 al. 2 let. a LCR, 22 al. 1 CP cum 91a al. 1 LCR, 92 al. 1 LCR ; 33 al. 1 LArm ; 398 ss, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de délit contre la loi fédérale sur les armes ;

- 20 - II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne V.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende est fixée à 5 (cinq) jours ; V. ordonne la confiscation et la destruction du poing américain, séquestré sous l’autorité du bureau des armes de la police cantonale ; VI. rejette la requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure déposée par V.________ ; VII. met les frais de justice par CHF 1'925.- (mille neuf cent vingt-cinq francs) à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., sont mis par six septièmes, soit par 1'731 fr. 40, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 150 fr. 65 est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est compensés à due concurrence avec les frais mis à la charge de V.________ aux chiffres II/VII et III ci-dessus, le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 2'637 fr. 55. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Diserens, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (V.________, [...].1994), - Service des automobiles et de la navigation (V.________, [...].1994), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

AM21.006846 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.006846 — Swissrulings