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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.019310

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,841 Wörter·~29 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 72 AM20.019310-JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mars 2022 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat de choix à Fribourg, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine durant un délai de deux ans (III), a condamné en outre A.________ à une amende de 1'600 fr., convertible en 32 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement faut (IV) et a mis l’entier des frais de procédure, par 900 fr., à la charge de A.________ (V). B. Par annonce du 22 juillet 2021, puis déclaration motivée du 23 août 2021, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour dont l’exécution soit suspendue durant un délai de deux ans, qu’il soit condamné à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et que les frais de procédure, par 900 fr., soit laissés à la charge de l’Etat. Le 6 septembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti un délai au 21 septembre 2021 à A.________ et au Ministère public, pour faire savoir s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un

- 3 jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les 8, respectivement 21 septembre 2021, le Ministère public et A.________ ont déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Le 29 septembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé un délai au 14 octobre 2021 à A.________ pour déposer un éventuel complément de mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le 13 octobre 2021, A.________ a déposé un complément de mémoire motivé et a modifié ses conclusions initiales, en ce sens que les chiffres II et III du jugement entrepris soient supprimés. Le 21 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à la décision attaquée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...],A.________ est né le [...] 1968 à [...]. Après avoir suivi l’école obligatoire, il a effectué un apprentissage de mécanicien automobile avec succès et exerce cet emploi à ce jour encore. Après avoir travaillé trente ans chez Peugeot, il s’est mis à son compte en reprenant le « [...]», spécialisé dans les dépannages automobiles. Il parvient à se verser un salaire mensuel d’environ 8'000 fr. nets. De son union avec [...], dont il est séparé à l’heure actuelle, deux enfants sont nés, dont il a la charge. Sa fille aînée, âgée de vingt-trois ans, est à l’université et son fils de dix-neuf ans fait un apprentissage de mécanicien. Il ne touche plus d’allocations familiales pour eux, mais une demande pour y remédier est en cours. Son loyer s’élève à 1'650 fr. par mois tandis que le montant total des primes d’assurances-maladie dont il s’acquitte s’élève à 1'650 fr. par mois. Il est redevable de 125'000 fr. auprès de la banque Raiffeisen.

- 4 - Le casier judiciaire de A.________ est vierge. 2. 2.1 A [...] (recte : sur le territoire de la commune de [...]), sur la route [...], le vendredi [...] 2020, vers 10h15, A.________ a circulé au volant d’un camion de dépannage [...], immatriculé [...], en direction de [...], à une vitesse de 92 km/h (marge de sécurité déduite), soit 52 km/h audessus de la limite maximale autorisée de 40 km/h pour ce genre de dépannage, l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après : OCN) n’ayant délivré aucune autorisation permettant une vitesse de remorquage plus élevée pour cet engin. 2.2 Par ordonnance pénale du 5 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que A.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'600 fr., convertible en 32 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif. Par acte du 6 janvier 2021, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par courrier du 4 mai 2021, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué à A.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la fixation de débats, l’ordonnance en cause tenant lieu d’acte d’accusation. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. La qualification juridique L’appelant, qui ne remet pas en question les faits en tant que tels, se défend cependant d’avoir commis une infraction grave à la circulation routière et conteste la qualification juridique opérée par le premier juge. Il fait en premier lieu valoir que la qualification juridique des faits aurait dû être un concours des

- 6 art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 96 al. 1 let. c LCR. 3.1 En matière de vitesse maximale pour certains genres de véhicules, l’art. 5 al. 1 let. c ch. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que la vitesse maximale est limitée à 40 km/h pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur. Dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué. A l’exception d’un cyclomotoriste, commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule (art. 5 al. 4 OCR). Cette infraction est sanctionnée par l’art. 90 LCR. Celui qui commet semblable excès de vitesse ne pourra pas invoquer, en se fondant sur un certificat établi par le fabriquant de la remorque, qu’à l’étranger une telle remorque serait apte à rouler à des vitesses nettement plus élevées (JdT 1985 I 396 n° 9 ; André Bussy et al., Code suisse de la circulation commenté, 4ème éd., Bâle 2015, p. 422 n. 4.1 ad art. 32 LCR). 3.2 Dans le cas particulier, les photos réalisées par le radar montrent que le camion de dépannage transportait une voiture sur son pont et en tractait une autre dont les deux roues avant étaient soulevées par le dispositif d’amarrage (P. 4, annexe). Averti de sa mise en cause, A.________ a immédiatement fait valoir (P. 9) que la lunette de remorquage de son engin était un dispositif rigide d’attelage (P. 9/1 et 2), qu’il aurait pu obtenir de l’autorité compétente une mention spéciale dans le permis de circulation (code 500) autorisant une vitesse maximale de 80 km/h, qu’il n’avait toutefois pas fait de démarche dans ce sens parce que le véhicule en question était muni de plaques de garage, ce qui excluait de faire figurer la mention d’une vitesse maximale élevée à 80 km/h dès lors que plaques et permis desservaient plusieurs véhicules. Enfin, il a relevé qu’un autre véhicule de dépannage plus léger acquis par lui en Argovie à

- 7 la même époque comportait cette autorisation spéciale dans le permis de circulation (P. 12, p. 3). Dans son rapport, la gendarmerie a toutefois effectué la dénonciation en citant l’exception aménagée à l’art. 4 al. 1 let. c ch. 1 in fine OCR – dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué –, mais en relevant que, pour que l’autorité compétente, en l’occurrence l’OCN, autorise [...] en question à circuler à une vitesse de 80 km/h en lieu et place des 40 km/h autorisés avec un dispositif d’attelage, le véhicule devait obligatoirement subir une expertise dans le but d’obtenir un permis de circulation en bonne et due forme, constatant que tel n’était pas le cas (P. 4, p. 2 in fine). Après l’audience de première instance, l’autorisation litigieuse a été obtenue, après expertise, soit contrôle administratif technique, et le permis de circulation a comporté depuis le 27 août 2021 la mention d’une vitesse de 80 km/h (P. 26/4). Sur un plan technique, le véhicule expertisé, notamment son dispositif de remorquage, est identique à celui photographié par le radar. Comme indiqué ci-dessus, l’excès de vitesse visé à l’art. 5 al. 1 let. c ch. 1 OCR qui en décrit précisément les éléments (lex specialis) et à l’art. 5 al. 4 OCR, est sanctionné par l’art. 90 LCR. La qualification de l’art. 96 al. 1 let. c LCR que l’appelant propose est plus générale et plus large puisqu’elle ne se limite pas à la vitesse maximale de la catégorie particulière de véhicules que sont les véhicules de remorquage, mais qu’elle embrasse le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les restrictions ou les conditions (de toute nature) auxquelles le permis de circulation ou l’autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d’espèce. En d’autres termes, l’art. 90 LCR sanctionne ici un excès de vitesse, alors que l’art. 96 LCR un défaut d’autorisation (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne, 2007, p. 339 n. 13 ad art. 96 LCR).

- 8 - La qualification juridique que retient le jugement attaqué est bien fondée et ce moyen d’appel doit être rejeté. 4. Erreur Dans un deuxième moyen, l’appelant avance qu’il aurait commis une erreur de droit ou sur les faits en croyant de bonne foi pouvoir circuler – techniquement – à 80 km/h avec son véhicule et en croyant par erreur que le défaut d’autorisation ne relevait que d’une contravention. 4.1 Erreur de droit 4.1.1 Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; ATF 125 IV 152 consid. 2.3.2). Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2p). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient induit en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a ; cf. FF 1999 p. 1814). Peut être pris en considération le fait que l’auteur a été précédemment acquitté pour des actes semblables et cela quand bien même un représentant du ministère public lui aurait fait savoir avant la seconde infraction qui luimême et l’autorité administrative désapprouvaient cet acquittement (ATF 99 IV 185 consid. 3a ; ATF 91 IV 159 consid. 7). En revanche, celui dont

- 9 l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP ; FF 1999 p. 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une règlementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si un erreur était évitable ou non est une question de droit (TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 publié in JT 2010 I 576 ; ATF 91 IV 159 consid. 7 ; ATF 75 IV 150 consid. 3). La règlementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021 consid. 4.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; ATF 104 IV 217 consid. 2). 4.1.2 Le premier juge a écarté l’argument fondé sur la commission d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) pour le motif que le prévenu est un professionnel de la branche automobile, plus précisément du dépannage, et qu’il ne s’était pas conformé à une injonction légale claire (jugement, p. 11). Dans sa déclaration d’appel, A.________ fait valoir qu’il pouvait penser de bonne foi que toute limitation de vitesse serait expressément inscrite dans le permis de circulation, comme c’était le cas de son autre véhicule de remorquage de marque Isuzu et qu’on ne pourrait pas lui reprocher d’avoir méconnu l’art. 5 al. 1 let. c OCR. Cela étant, il est manifeste que l’appelant aurait dû éprouver des doutes sur la licéité d’une vitesse de remorquage supérieure à 40 km/h. En effet, la règle légale consiste à ne pas dépasser 40 km/h lors d’un remorquage, alors que l’exception aménagée par l’OCR nécessite une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente après examen du

- 10 véhicule. Non seulement l’appelant n’avait sollicité aucune autorisation, mais celle-ci ne figurait pas sur le permis de circulation lié à des plaques de garage apposées également sur des véhicules non affectés au remorquage. Il lui incombait à tout le moins d’interpeller l’autorité compétente pour s’assurer qu’il pouvait rouler à plus de 40 km/h ce qu’il s’est gardé de faire. Le moyen pris d’une erreur sur l’illicéité doit être rejeté. 4.2 Erreur sur les faits 4.2.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictueuse fait défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 4.2.2 L’appelant invoque une erreur sur les faits (art. 13 CP) selon le raisonnement suivant : il savait que le véhicule litigieux correspondait techniquement à l’exception légale, soit qu’un dispositif rigide d’attelage assurait la direction du véhicule remorqué, si bien qu’il croyait par erreur que sa conduite de remorquage relevait d’une contravention de défaut d’autorisation administrative au sens de l’art. 96 al. 1 let. c LCR et d’une contravention à l’art. 90 al. 1 LCR en raison de sa vitesse supérieure de 12 km/h au 80 km/h autorisés. Cela étant, le moyen développé par l’appelant – prétendue erreur sur la qualification juridique de son comportement – relève en

- 11 réalité d’une erreur de droit, soit le degré d’illicéité délictuelle ou contraventionnelle de son comportement. En revanche, sur le plan factuel, il a intentionnellement circulé à une vitesse de remorquage excessive sans se soucier de solliciter préalablement l’autorisation nécessaire pour circuler entre 40 et 80 km/h. On ne discerne dès lors pas où se situerait le fait erroné. Le grief doit être rejeté. 5. Degré de gravité de la violation des règles de la circulation L’appelant fait finalement valoir que la violation des règles de la circulation ne serait pas grave dès lors que l’excès n’aurait engendré aucune mise en danger grave de la sécurité du trafic. 5.1 Conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation routière doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’actes commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère

- 12 généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes, s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, un négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation routière est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 5.2 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2c ; TF 6B_1445/2019 précité consid. 2.2). Contrairement à la thèse de l’appelant, en matière d’excès de vitesse, le dépassement de la limite imposée par la loi ne diffère pas selon le type de limite : générale (art. 4a OCR) ou liée à une catégorie de véhicules (art. 5 OCR) (Jeanneret, op. cit. p. 53 n. 47 ad art. 90 LCR). 5.3 Se référant notamment à l’ATF 132 II 234 consid. 3.2, le premier juge a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/h hors localité – dans le cas particulier une vitesse effective de 92 km/h au lieu d’une vitesse autorisée de 40 km/h, soit un dépassement de 52 km/h – relevait d’un cas objectivement grave sans

- 13 égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur (jugement, p. 12). L’appelant fait valoir qu’il faudrait distinguer les excès de vitesse de l’art. 4a OCR (limites générales) de ceux de l’art. 5 OCR, qu’il faut s’attacher à la ratio legis et que dans son cas concret, son remorquage ne présentait aucun danger pour la sécurité routière jusqu’à 80 km/h. L’appelant affirme que dans son cas particulier, la présomption schématique de faute grave liée à la vitesse excessive doit être renversée. En l’espèce, il se déduit du texte de l’art. 5 OCR que la limitation de vitesse des remorquages à 40 km/h résulte d’un risque accru de perte de maîtrise, notamment si la direction du véhicule remorqué n’est pas assurée par un dispositif rigide d’attelage. Or, il ressort du dossier qu’au moment où les faits en cause sont survenus, l’appelant conduisait un véhicule doté d’un dispositif de remorquage rigide, au sens où l’art. 5 al. 1 let. c ch. 1 OCR le prévoit. Il apparaît en outre que depuis le jugement de première instance, A.________ a fait régulariser le permis de circulation de son véhicule de remorquage, afin d’y faire inscrire le code attestant de la dérogation conformément à l’article susmentionné. Outre cette formalité administrative, l’état du véhicule n’a pas différé entre le moment où les faits sont survenus et celui à compter duquel l’autorisation a été obtenue. A ce titre, l’appelant, tout en ayant manqué à une astreinte administrative, disposait néanmoins d’un véhicule adéquatement équipé – sous l’angle sécuritaire – pour rouler à une vitesse plus élevée que celle de 40 km/h au moment des faits. Si l’on peut certes regretter qu’en sa qualité de professionnel de la branche, il n’ait pas pris toutes les dispositions afin d’être en règle, on ne peut pas pour autant en déduire qu’il a fait preuve d’un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. En se référant de façon systématique aux tabelles générales – en termes d’excès de vitesse – énoncées par la jurisprudence fédérale tout en omettant de s’attarder sur les circonstances concrètes de l’affaire, le premier juge a procédé d’une appréciation incomplète des faits. Il convenait ainsi de considérer une limitation générale de 80 km/h pour apprécier la faute imputable à l’appelant. En roulant à une vitesse de 92

- 14 km/h – marge de sécurité déduite –A.________ se situait en deçà de la limite du cas grave. Dans cette mesure, l’appel doit être admis. Il convient de libérer A.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation et de le condamner pour violation simple des règles de la circulation routière. La sanction y relative, à forme de 130 jours-amende, sera supprimée. 6. 6.1 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 6.2 En sa qualité de professionnel de la branche automobile, A.________ devait s’assurer de disposer de l’autorisation requise pour rouler au-delà de 40 km/h lors de la course de dépannage qu’il entreprenait. L’excès de vitesse reproché – de 12 km/h – hors localité, est significatif, surtout pour un professionnel qui réalise une course de dépannage. Compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende de 800 fr. est adéquate. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à huit jours.

- 15 - 7. 7.1 A.________ étant acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance. 7.2 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 2020 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1922 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en

- 16 raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue pour excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_15/2021 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1462/2020 précité consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 7.3 En l’espèce, l’appelant est libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière. Il ne conteste toutefois pas avoir effectivement manqué à son devoir et contrevenu à l’obligation de solliciter une autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. Par ce fait, il a transgressé une norme légale et a adopté un comportement civilement illicite, de sorte que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête à son encontre. Partant, quand bien même il est libéré d’un chef d’accusation en deuxième instance, il ne se justifie pas de réduire les frais de procédure mis à la charge de A.________ en première instance.

- 17 - Pour le même motif et conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP relative aux frais d’avocat de première instance doit être refusée à l’appelant (art. 430 al. 1 let. a CPP). 8. 8.1 En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I à IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 A.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite d’un cinquième pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. L’appelant a sollicité l’octroi d’une indemnité de 2'767 fr. 80, qui sera ramenée à 2'215 fr., correspondant à quatre cinquièmes de la somme demandée. 8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’650 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV]), seront mis à la charge de l’appelant à concurrence d’un cinquième, soit 330 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en appel, par 2'215 fr., sera compensée avec la part des frais de justice de première instance, par 900 fr., et de deuxième instance, par 330 fr., mise à sa charge.

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 et 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. condamne A.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. met l’entier des frais de procédure à charge de A.________, par 900 fr. (neuf cents francs) ». III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’650 fr., sont mis par un cinquième, soit à hauteur de 330 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 2'215 fr., est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à A.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de la procédure pénale mis à sa charge.

- 19 - VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Aebischer, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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