Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.003185

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,273 Wörter·~21 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 140 AM20.003185-JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 avril 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gandy Despinasse, défenseur de choix à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ de l’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II) et de circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VI, recte : IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr. (V) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge du condamné (VI). B. Par annonce du 17 décembre 2020 et déclaration motivée du 8 janvier 2021, B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende un nouveau jugement, dans le sens des considérants. Dans sa déclaration d’appel, B.________ a requis la présence d’un interprète en langue portugaise à l’audience d’appel. A titre de réquisition de preuves, il a sollicité l’audition de son épouse en qualité de

- 7 témoin. Il a également requis l’assistance judiciaire en ce sens que Me Gandy Despinasse soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par prononcé du 19 janvier 2021 (no 84), la présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office et a dit que les frais de ce prononcé suivraient le sort de la cause. Le 12 février 2021, la présidente de la Cour de céans a indiqué au défenseur de choix d’B.________ que l’audition du témoin était refusée et qu’il n’y aurait pas d’interprète cité à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________ est né le [...] 1978 à [...]/Brésil. Il a grandi dans ce pays, qu’il a quitté à l’âge de 19 ans pour les Etats-Unis. Il s’est ensuite installé en Suisse pour des raisons familiales. Il a d’abord travaillé comme maçon, puis s’est reconverti dans le domaine du déménagement après un accident de travail. Il est marié et a deux enfants ; la famille est domiciliée à Genève. Il bénéficie de l’aide sociale et touche environ 2'400 fr. par mois, ce qui comprend le paiement du loyer de 900 francs. Il perçoit également les subsides de l’assurance-maladie pour toute la famille. Le casier judiciaire d’B.________ contient les inscriptions suivantes : - Peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 900 fr. prononcées le 23 septembre 2011 par le Ministère public de Genève pour conduite sans permis ou malgré un retrait (véhicule automobile) et violation des règles sur la circulation routière ; - Peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. (peine complémentaire au Jugement du 23 septembre 2011), avec un sursis pendant 3 ans, prononcée le 5 août 2013 par le Ministère public de Genève pour escroquerie ;

- 8 - - Peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour mise à disposition d’un conducteur sans permis requis par négligence d’un véhicule automobile ; - Peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 fr. (peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2018) prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public de Genève pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; - Peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. et amende de 100 fr. (peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 29 juillet 2019) prononcées le 8 janvier 2020 par le Ministère public du Canton de Genève pour non restitution du permis et/ou de plaques de contrôle, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle. 2. Le samedi 4 janvier 2020, B.________ s’est emparé de la voiture de livraison [...], propriété de [...], à son insu, et a circulé en dépit d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Lors de l’interpellation, il est apparu que le poids effectif de la voiture de livraison était de 3705 kg, déduction faite de 3%, et dépassait dès lors de 205 kg le poids maximum admis, qui était de 3'500 kg. Par ordonnance pénale du 12 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., peine convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif, a révoqué le sursis accordé le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 francs. Le 23 mars 2020, B.________ a, sous la plume de son conseil, fait opposition à l’ordonnance pénale précitée.

- 9 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

- 10 - 3. 3.1 L’appelant, d’origine brésilienne, a demandé l’assistance d’un interprète pour qu’il puisse aller « au fond de sa pensée » et que la Cour saisisse toute l’authenticité de son repentir, sans renouveler cette réquisition aux débats. 3.2 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (art. 68 al. 1 1ère phrase CPP). 3.3 Cette réquisition relève du confort et n’apparaît pas nécessaire. L’appelant, désormais de nationalité suisse, vit dans ce pays depuis de nombreuses années. Il n’a jamais ressenti le besoin de demander un interprète en cours de procédure, alors que ce droit lui a été rappelé par le procureur lors de sa première audition. Il maîtrise suffisamment la langue française pour exprimer des remords. L’intonation, l’émotion, le langage corporel et la substance du discours sont plus importants que la forme de ce dernier. Sa réquisition devait donc être rejetée. 4. 4.1 L’appelant a requis, sans renouveler cette réquisition aux débats, l’audition de son épouse pour que la Cour ait un « aperçu authentique [de] l’état d’esprit dégradé dans le couple et dans le foyer depuis la notification de l’ordonnance pénale » et sache aussi à quel point son épouse « est éreintée par les efforts qu’elle doit fournir au quotidien pour maintenir la famille ». 4.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389

- 11 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 4.3 L’épouse de l’appelant a déjà été entendue durant les débats de première instance (jugement, pp. 2-4). Elle s’est alors exprimée sur l’état d’esprit de la famille et les conséquences d’une peine privative de liberté. Selon la réquisition formulée alors, il s’agissait de l’entendre pour appréhender la situation personnelle et familiale du prévenu et évaluer l’étendue des conséquences désastreuses d’une éventuelle peine privative de liberté ferme (P. 9). L’appelant ne prétend pas que les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP sont remplies. Cette réquisition devait donc également être rejetée. 5. 5.1 L’appelant admet les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique. Il conteste toutefois le genre de peine qui lui a été infligé. Il fait valoir que, s’il a des antécédents, ce serait parce que, ayant travaillé comme déménageur, il était davantage sur la route que le « citoyen ordinaire ». Il relève qu’il est la première victime de son comportement, que sa relation avec sa fille adolescente se serait sensiblement dégradée depuis qu’il a dû lui expliquer sa situation « pour la préparer à son absence » et qu’il souffrirait d’insomnie et de dépression « malgré les efforts de son épouse pour lui remonter le moral ». Il pense que le premier juge n’a pas été convaincu de la sincérité de ses regrets parce qu’« en raison de la langue », il n’aurait pas pu aller au bout de sa pensée pour exprimer son état émotionnel et son profond regret. Il dit avoir pris conscience de la situation, du fait qu’il mettait en danger l’équilibre de la famille et fait valoir qu’il a promis, y compris à lui-même, de ne plus récidiver. Il fait valoir que le premier juge n’a pas « pris toute la mesure de la honte qu’on peut ressentir » lorsqu’on doit « solliciter des proches ou des amis pour le prix d’un billet de train ». Il expose ainsi que

- 12 ce n’était pas par mépris de la loi qu’il avait agi, mais par orgueil. Il invoque aussi sa collaboration avec les autorités. Il est d’avis qu’au vu de sa situation financière précaire, une peine pécuniaire aurait un impact au moins aussi important qu’une peine privative de liberté qui, elle, serait disproportionnée et même contreproductive. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Selon l'art. 96 al. 1 let. c LCR est puni de l'amende quiconque n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. 5.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 1ère phrase CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Dans la conception de la partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie

- 13 générale du CP en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1, non publié aux ATF 141 IV 262 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). 5.2.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid.

- 14 - 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 5.3 L’appelant a expliqué qu’il était à la recherche d’un emploi – l’entreprise familiale de déménagement ayant fait faillite – au moment des faits et que la course litigieuse avait pour but un entretien d’embauche. Le premier juge a retenu que le prévenu, s’il ne pouvait pas se payer un billet de train, avait d’autres solutions que de conduire sans permis, comme se faire conduire par un proche ou emprunter le prix du billet. L’appelant ne conteste pas avoir eu ces autres possibilités, mais invoque son orgueil mal placé. Privilégier son orgueil à la sécurité routière – son retrait de permis sanctionnait forcément déjà un précédent comportement dangereux – ne saurait constituer un élément à décharge ; c’est au contraire une très mauvaise raison pour agir. Par ailleurs, les antécédents pénaux du prévenu relèvent aussi du droit commun et démontrent que le problème ne se situe pas qu’au niveau de la circulation routière ; on constate donc un problème général de non-respect de la loi. Les peines pécuniaires qui lui ont été infligées jusqu’à présent, d’abord avec sursis, puis fermes, n’ont eu aucun effet dissuasif. Les regrets exprimés par le prévenu sont clairement liés aux conséquences de ses actes pour lui-même et sa famille, mais pas à son comportement routier, qu’il minimise et considère comme inévitable eu égard aux kilomètres parcourus. Il ne regrette pas les conséquences de son acte par rapport au danger créé pour la population ; il ne réalise ainsi pas la gravité de son infraction. Au surplus, on ne voit aucune collaboration particulière avec les autorités, le prévenu ayant été pris en flagrant délit. C’est en outre la deuxième fois que le prévenu conduit malgré un retrait de permis. Des motifs de prévention spéciale commandent donc le prononcé d’une peine privative de liberté, sous peine de susciter chez l’intéressé un sentiment d’impunité.

- 15 - En définitive, la peine privative de liberté de 60 jours fermes doit être confirmée, tout comme l’amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Relevons encore que la peine privative de liberté à subir est de 60 jours seulement, que le prévenu est actuellement à l’aide sociale avec sa famille et ne constitue donc pas un soutien financer pour les siens, que, pour des peines de cette durée, il existe des modalités d’exécution de peine qui pourraient être négociées, notamment le régime de la semidétention, si le prévenu retrouve du travail d’ici là. 6. 6.1 L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 5 juillet 2018. Il fait valoir qu’un accident l’avait obligé à se reconvertir de maçon à déménageur, que son casier judiciaire pourrait être un obstacle pour retrouver un emploi, que la course qui lui vaut la présente condamnation ne lui aurait rien apporté de positif et qu’il ne récidivera dès lors plus. 6.2 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 1ère phrase CP). 6.3 Les faits datent du 4 janvier 2020. Le casier judiciaire de l’appelant comporte quatre inscriptions antérieures, datées des 23 septembre 2011, 5 août 2013, 5 juillet 2018 et 29 juillet 2019. Celle du 8 janvier 2020 ne constitue pas un « antécédent », puisqu’elle est postérieure aux faits reprochés. La condamnation de 2011 concernait déjà une conduite malgré un retrait de permis ; celle de 2018 concernait aussi une problématique liée à un permis de conduire, tandis que celles de 2013 et 2019 concernaient des infractions contre le patrimoine.

- 16 - Le premier juge a considéré que le pronostic était clairement défavorable, les peines prononcées jusqu’alors n’ayant pas dissuadé le prévenu de récidiver. Il se justifiait dès lors, pour des motifs de prévention générale et spéciale, de prononcer une peine ferme et de révoquer le sursis de 2018. Les peines prononcées en 2011, 2013 et 2018 étaient assorties du sursis, tandis que celle de 2019 était ferme. Tout cela n’a eu aucun effet d’amendement sur le prévenu, qui a récidivé pendant le délai d’épreuve après sa condamnation de 2018 à 5 jours-amende avec sursis et ce, dans le même domaine d’infractions, puisqu’il s’agissait d’une mise à disposition par négligence d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis. Force est de constater que les bonnes résolutions du prévenu ne sont que des paroles qui ne sont pas crédibles. Comme on l’a vu, ses regrets sont liés à la sanction qui le menace et pas du tout à son comportement délictuel. Enfin, rien ne permet de penser que l’exécution de la peine privative de liberté de 60 jours suffira à amender l’intéressé. Par conséquent, la révocation du sursis s’impose. 7. 7.1 L’appelant soutient encore que, dans la mesure où il a été libéré de l’accusation de vol d’usage, il aurait dû être condamné uniquement aux deux tiers des frais de la cause et se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense. 7.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). S’il est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 7.3 Il y a deux obstacles procéduraux à cette conclusion. Premièrement, la déclaration d’appel ne contient aucune conclusion s’agissant de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, quand bien même le chapitre « des modifications demandées » précise que l’appelant

- 17 requiert l’allocation d’une « juste indemnité » ; il ne demande pas non plus la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement attaqué, qui concerne les frais de procédure. Deuxièmement, en première instance, le prévenu a été cité à comparaître avec l’avertissement que « si vous entendez plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vous êtes invités à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats » (à cet égard, cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98). Or, le dossier ne comporte aucune demande chiffrée, que ce soit sous forme écrite ou sous forme de dictée au procès-verbal de l’audience. Le défenseur de l’appelant n’a pas non plus produit une note d’honoraires avec la déclaration d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le jugement sur ce point. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1’720 fr., ainsi que des frais du prononcé rendu le 19 janvier 2021 (no 84), par 360 fr., soit au total par 2’080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 46 al. 1, 49 al. 1, 106 CP ; 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. c LCR et 398 ss CPP, prononce :

- 18 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile ; II. constate qu’B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; III. constate qu’B.________ s’est rendu coupable de circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; V. révoque le sursis accordé à B.________ le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) ; VI. met à la charge d’B.________ les frais de procédure, par 600 fr. (six cent francs)." III. Les frais d'appel, par 2’080 fr. (deux mille huitante francs), sont mis à la charge d’B.________. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 19 - - Me Gandy Despinasse, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AM20.003185 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.003185 — Swissrulings