654 TRIBUNAL CANTONAL 425 AM19.017777-AMNV/DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 novembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction. [...], parties plaignantes, intimées.
- 2 - Vu jugement du 28 juin 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré G.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 910 fr. (IV) et a mis les frais de la cause, par 680 fr. à sa charge, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 7 et 23 juillet 2021 par G.________ contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 5 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vu le courrier du 3 novembre 2021 par lequel G.________ a déclaré retirer son appel,
vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu'en l’espèce, par courrier du 3 novembre 2021, G.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;
- 3 attendu que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de décision par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par G.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. V. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge de G.________. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Munoz, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 4 - - Office d’exécution des peines, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :