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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.015821

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,353 Wörter·~7 min·3

Volltext

652 TRIBUNAL CANTONAL 180 AM19.015821-VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 avril 2022 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, défenseur de choix à Morges, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 27 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (I) à une peine privative de liberté de 180 jours (II) et aux frais de la cause, par 600 francs (III). B. a) Le 21 avril 2022, X.________ a déposé une demande de révision du jugement précité, en ce sens qu'il est condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans, et à une amende de 1’000 francs. Le requérant ayant été convoqué le 11 novembre 2021 par l'Office d’exécution des peines (OEP) pour l'exécution de la cette peine le 10 mai 2022, il a requis à titre provisionnel l'effet suspensif de l'exécution de la peine. Cette requête a été rejetée par décision du Président de la Cour de céans du 27 avril 2022. b) Au moment du jugement du 27 avril 2020, le casier judiciaire de X.________ faisait état des condamnations suivantes : - 30.06.2014, Ministère public, Parquet régional Neuchâtel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs ; - 22.04.2015, Ministère public de l’arrondissement de

- 3 - Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 400 francs ; - 19.01.2018, Tribunal de police Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 4 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement. X.________ a requis le relief de ce dernier jugement qui avait été rendu par défaut. Le 24 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a donc rendu un nouveau jugement, annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2018, au terme duquel le prénommé a été condamné pour séjour illégal et travail sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 10 jours. Le tribunal a en outre renoncé à ordonner la révocation des sursis accordés les 30 juin 2014 et 22 avril 2015, a constaté que X.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et 265 jours de détention avant le jugement par défaut rendu le 19 janvier 2018 et a dit que l’Etat de Vaud lui doit paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation pour tort moral, montant compensé par la mise à sa charge d’une part des frais par 5'000 fr., le solde des frais demeurant à la charge de l’Etat. E n droit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens

- 4 de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et les références citées). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 1.2 Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 2. Le demande de révision de X.________ est recevable. Le requérant invoque comme fait nouveau la mise à néant du jugement rendu par défaut le 19 janvier 2018 à son encontre et sa condamnation à une peine pécuniaire – en lieu et place de la peine privative de liberté prononcée par défaut – avec sursis par nouveau jugement du 24 février 2022. Il s'agit incontestablement d'un fait nouveau. Il n'est en revanche pas sérieux, dès lors qu’il ne permet pas de modifier l'appréciation faite dans le cadre du jugement rendu le 27 avril 2020 dont la révision est demandée. En effet, le constat concernant les antécédents dans le même domaine d'infraction au moment du jugement attaqué ne se trouve pas modifié. Le requérant avait déjà été condamné les 30 juin 2014 et 22 avril 2015 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et il a bien récidivé entre janvier 2018 et juillet 2019, puisque le nouveau jugement rendu le 24 février 2022 prend acte de sa reconnaissance des infractions retenues dans le jugement par défaut. Ainsi, au moment de la condamnation du 27 avril 2020, le requérant était

- 5 bien un multirécidiviste en matière d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, ce qui justifie le prononcé d'une peine privative de liberté et non d'une peine pécuniaire, cela pour d'évidents motifs de prévention spéciale. Par ailleurs, le nouveau jugement rendu le 24 février 2022 ne comporte aucune motivation au sujet du pronostic favorable posé, qui ne paraît fondé que sur le fait que le prévenu a accepté une procédure simplifiée. Il s’ensuit que, malgré les faits nouveaux, la peine privative de liberté prononcée par jugement du 27 avril 2020 était justifiée. La demande de révision présentée par X.________ doit donc être rejetée. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 6 - - Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour X.________) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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