651 TRIBUNAL CANTONAL 271 AM17.016998-AMEV/CMS/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mai 2018 __________________ Présidence de M. MAILLARD , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Gränicher, défenseur de choix à Bern, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 23 mars 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. (I) et mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l'annonce d'appel déposée le 4 avril 2018 par D.________, vu l’envoi du 6 avril 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu l’avis du 7 mai 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
- 3 que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’Est vaudois dans son courrier du 6 avril 2018, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans, que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de D.________.
- 4 - III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Gränicher, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles du canton de Berne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :