653 TRIBUNAL CANTONAL 388 AM12.010401-AMLC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 septembre 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, requérant, et I.________, prévenu, assisté de Me Andrea Von Flüe, défenseur de choix à Genève, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre son ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 dans la cause I.________. Elle considère : E n fait : A. a) Par ordonnance du 21 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné I.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et pour contravention à la Loi sur la vignette autoroutière, à 70 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 210 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté (I), a révoqué le sursis lui ayant été octroyé le 5 mai 2010 par le Untersuchungsamt Gossau en ordonnant l’exécution de la peine y relative (II) a renoncé à révoquer le sursis lui ayant été octroyé le 10 août 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen (III) et a révoqué le sursis lui ayant été octroyé le 30 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève en ordonnant l’exécution de la peine y relative (IV). Le Ministère public a notamment considéré que le prévenu avait été interpellé au volant d’un véhicule – non muni d’une vignette autoroutière – alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire dès le 2 février 2012, pour une durée de trois mois, prononcée par l’Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) et que ce dernier n’avait pas restitué son permis au service administratif compétent. b) Par arrêt du 6 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a considéré que la mesure de retrait prononcée par l’OCAN le 2 décembre 2011 à l’encontre du prévenu avait pris fin le 3 février 2012, si bien que lors de son interpellation par la police vaudoise le 6 février 2012, ce dernier n’était plus sous retrait de permis de conduire.
- 3 c) Par lettre du 23 août 2016, I.________, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis cet arrêt au Ministère public de l’arrondissement de La Côte en sollicitant l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 juin 2012. B. Par acte du 7 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la révision de l’ordonnance pénale du 21 juin 2012 ainsi que son annulation. Le Procureur a notamment relevé qu'I.________ ne se trouvait plus sous une mesure de retrait de son permis, fait inconnu lors de son interpellation. Il a ainsi estimé que cet élément de preuve était de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère que celle prononcée le 21 juin 2016 (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP). E n droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
- 4 moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 En l’espèce, lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance pénale le 21 juin 2012, il ignorait la décision judiciaire genevoise du 6 juillet 2012 et donc que le prévenu n’était pas l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire lors de son interpellation du 6 février 2011. La connaissance de ce nouveau fait est par conséquent de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite par le Parquet lors de la condamnation d’I.________ le 21 juin 2012. Il s’ensuit que la demande de révision de Ministère public doit être admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies. Le fait que le prévenu ait tardé à informer le Ministère public de l’existence de l’arrêt du 6 juillet 2012 importe peu dès lors que la requête de révision n’est soumise à aucun délai. En effet, le délai de 90 jours pour demander la révision (art. 411 al. 2 CPP) n'est ici pas applicable, la décision postérieure rendue sur les mêmes faits n'était pas une décision pénale au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. 2. En conséquence, la requête de révision déposée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est admise et l’ordonnance du 21 juin 2012 annulée. I.________ est en outre libéré des frais de la procédure pénale de première instance. La condamnation à l'art. 14 LVA est prescrite. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 2 et 413 al. 2 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est annulée et les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Andrea Von Flüe, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Premier procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :