651 TRIBUNAL CANTONAL 147 AM11.013791-PGO L E PRÉSIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 mai 2012 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné W.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt général de 140 heures (I) et mis les frais de la cause par 1'040 fr. à la charge du condamné (II), vu la déclaration d'appel motivée déposée le 2 mai 2012 par W.________ contre ce jugement, vu la demande d'assistance judiciaire adressée par l'appelant en date du 29 mai 2012 , vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);
- 3 attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui bénéficie de l'aide sociale, est indigent, qu'il a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général, qu'il ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; attendu que l'appelant conclut à sa libération du chef d'accusation d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et qu'il requiert d'être exempté de toute peine, subsidiairement à ce qu'il est exempté de toute peine, plus subsidiairement à ce qu'une peine plus clémente soit fixée à dire de justice, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que lors de son audition par la police le 30 juillet 2011, l'appelant a déclaré ne pas avoir besoin d'avocat pour le moment (P. 4), que tout au long de l'enquête, il a été capable d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seul, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par W.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à W.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :