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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XP23.023565

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,127 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL XP23.023565-230807 ES55 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 16 juin 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Jancevski * * * * * Art. 261 al. 1, 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2023, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 1er juin 2023 déposée par A.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, la présidente a été amenée à examiner la question de l’expulsion du domicile d’I.________, sis [...], à [...], et la restitution de toutes les clés en sa possession, requise par voie de mesures provisionnelles par A.________. Après avoir précisé que la requête de mesures provisionnelles tendait à obtenir une mesure d’exécution anticipée qui impliquait de se montrer particulièrement exigeant lors de l’examen des conditions d’admission d’une telle mesure, la présidente a considéré que A.________ n’avait pas établi à satisfaction le risque de préjudice difficilement réparable impliquant la nécessité d’une protection urgente. A cet égard, la présidente a considéré que le risque d’une atteinte des intérêts financiers de A.________ relative à l’insolvabilité d’I.________ n’avait pas été rendue suffisamment vraisemblable et qu’au demeurant, même rendue vraisemblable, l’insolvabilité n’aurait pas suffi à réaliser la condition de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. L’autorité de première instance a estimé à cet égard que le dommage invoqué, d’ordre financier, n’était pas constitutif d’un préjudice difficilement réparable, A.________ n’ayant pas démontré en quoi le défaut de paiement d’I.________ pourrait avoir un impact sur sa propre situation financière. B. Par acte du 15 juin 2023, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’ordre soit donné à I.________ (ci-après : l’intimée) d’évacuer le logement de fonction et de restituer toutes les clés en sa possession à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle a également conclu que faute d’exécution par l’intimée dans les cinq jours dès la notification de la

- 3 présente ordonnance, l’autorité chargée de l’exécution soit autorisée à procéder à l’évacuation du local mentionné au chiffre précédent avec l’assistance de l’autorité compétente sur simple présentation de cette ordonnance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’interdiction soit faite à l’intimée d’occuper le logement de fonction et qu’un délai de trois mois soit imparti à l’appelante pour ouvrir action devant le tribunal des baux. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisionnel et provisionnel, l’appelante a requis l’expulsion immédiate de l’intimée du logement [...] de 3.5 pièces sis [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et la restitution des clés. Subsidiairement à la conclusion superprovisionnelle précitée, l’appelante a conclu qu’interdiction soit faite à l’intimée d’occuper l’appartement de fonction jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance précitée complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante est une société active dans la fourniture de services dans le domaine [...]. b) Les parties ont conclu le 1er octobre 2022 un contrat de travail. L’appelante a engagé l’intimée en qualité de concierge promotrice de santé (CPS) à 100%. Le cahier des charges de l’intimée était valable pour la résidence « [...]», à savoir des logements répondant aux exigences des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. La durée hebdomadaire de travail était organisée sur cinq jours par semaine. c) Le 1er octobre 2022, les parties ont également conclu un contrat de bail, lié au contrat de travail précité, relatif à un logement de

- 4 fonction, sis [...], à [...]. Le loyer mensuel a été fixé à 1'725 fr., payé par déduction sur le salaire mensuel de concierge s’élevant à 2'400 fr. brut. L’intimée occupe ce logement depuis cette date. 2. a) L’appelante a résilié les rapports contractuels liant les parties par courrier du 5 janvier 2023 avec effet immédiat, a cessé de payer le salaire de l’intimée et lui a accordé un délai au 31 janvier 2023 pour quitter le logement de fonction. b) Par courriel du 14 mars 2023, le Centre social régional de [...] a répondu à l’appelante que la demande d’aide sociale de l’intimée n’avait pas reçu une suite favorable, celle-ci n’ayant donné aucune nouvelle. 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er juin 2023 déposée hors toute procédure devant la présidente, l’appelante a conclu à ce qu’il suit : « A titre superprovisionnel : I. Ordonner à I.________ d’évacuer immédiatement de sa personne, de tout occupant et de tous ses biens le logement [...] de 3,5 pièces, sis au rez-de-chaussée à [...] à [...] et de restituer toutes les clés en sa possession à A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. Dire que faute d’exécution par I.________ dans les cinq (5) jours dès la notification de la présente ordonnance, l’autorité chargée de l’exécution est autorisée à procéder à l’évacuation du local mentionné au chiffre I ci-dessus avec l’assistance de l’autorité compétente sur simple présentation du prononcé de mesures superprovisionnelles ; III. Dispenser A.________ de fournir des sûretés. A titre provisionnel : IV. Confirmer à titre de mesures provisionnelles les conclusions I à III

- 5 ci-dessus ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles ; V. Dire que les droits en dommage et intérêts de A.________ à l’encontre d’I.________ sont réservés. » b) Par décision du 2 juin 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. E n droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

- 6 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 consid. 4.1.1). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de premier instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 5A_456/2016 précité ; Bohnet, Code de procédure annoté, Neuchâtel 2022, n° 5 ad art. 317 p. 846). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première

- 7 instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. citée ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). 2.2.2 L’appelante a produit à l’appui de son écriture un bordereau contenant les pièces 1 à 4. Les pièces 1 à 3 sont au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles et partant recevables. Quant à la pièce 4, il s’agit d’un extrait des poursuites de l’intimée du 14 juin 2023 faisant état de poursuites et d’actes de défaut de biens tous antérieurs à l’ordonnance entreprise, hormis deux poursuites des 7 et 14 juin 2023 pour 156 fr. 20, respectivement un montant inconnu. Les éléments figurant dans cette pièce qui sont antérieurs à la décision attaquée auraient pu être produits en première instance et un document établi à ces fins. Faute de toute explication à cet égard, ces éléments et dans cette mesure la pièce 4 sont irrecevables. Elle est recevable pour le surplus. 3. 3.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendue en statuant à réception de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sans plus ample instruction. L’appelante, qui était pourtant déjà assistée en première instance, indique avoir été persuadée qu’elle pourrait développer ses moyens jusqu’à l’issue de l’instruction des mesures provisionnelles. 3.2 La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Elle est introduite par une requête, qui doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 CPC ; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal (art. 252 CPC).

- 8 - Conformément à l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut en outre, après avoir demandé une réponse, renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. En d’autres termes, lorsque la requête paraît manifestement infondée, le tribunal peut, à l’instar de la Cour d’appel civile, statuer sur la requête, sans notamment tenir d’audience. Selon la jurisprudence, le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale (sauf si la loi impose la tenue d'une audience [art. 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP]), de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens ; le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Juge délégué CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.2, JdT 2022 III 73). 3.3 Au vu de la jurisprudence qui précède, connue de l’appelante, celle-ci ne pouvait présenter une requête incomplète en partant de l’idée qu’elle pourrait la compléter par la suite. Le fait de ne pas y avoir été invitée par l’autorité précédente avant que cette dernière ne statue, n’est dès lors pas constitutif d’une violation du droit d’être entendue de l’appelante. 4. 4.1 L’appelante reproche à la précédente autorité d’avoir, d’une part, considéré que l’insolvabilité de l’intimée n’avait pas été rendue suffisamment vraisemblable et que, d’autre part, même rendue vraisemblable, cette insolvabilité n’aurait pas suffi à réaliser la condition du risque de dommage difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. 4.2

- 9 - 4.2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPC] n° 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1). 4.2.2 Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Il y a risque de

- 10 préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1, Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1). 4.2.3 L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 ; JdT 2014 III 129 ; Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 précité). 4.2.4 Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des

- 11 inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge délégué CACI 1er février 2022/49 précité ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 précité). 4.2.5 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n° 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut – et il suffit – pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelante fait valoir que le défaut de paiement de tout loyer et l’occupation par l’intimée du logement de fonction alors que les rapports contractuels ont été résiliés porte une atteinte à ses intérêts pécuniaires risquant de lui causer un préjudice difficilement

- 12 réparable. Elle indique également que ce risque se concrétise dans le fait qu’elle ne peut pas disposer du logement de fonction pour, par exemple, le mettre à disposition du nouveau concierge, mettant ainsi en péril ses relations contractuelles avec les autres usagers de l’immeuble qui, en raison de leur état de santé, s’attendent à ce qu’un concierge soit sur place 24h/24. 4.3.2 La présidente a retenu que le seul élément de preuve fourni à l’appui de l’insolvabilité de l’intimée était un courriel sommaire du Centre social régional de [...], adressé en réponse à l’appelante, indiquant que ce service n’avait pas pu donner une suite favorable à une demande d’aide de l’intimée, du fait que celle-ci n’avait plus donné de nouvelles. La présidente a considéré que l’appelante n’avait pas suffisamment étayé le risque relatif à l’insolvabilité alléguée avec des documents plus probants, par exemple un extrait du registre des poursuites. Le risque de préjudice invoqué ne paraissait ainsi pas suffisamment vraisemblable. La présidente a encore considéré que même si l’insolvabilité avait été rendue vraisemblable par l’appelante, elle ne suffirait pas à réaliser la condition de l’art. 261 al. 1 let. b CPC, pouvant justifier une protection provisionnelle, un préjudice financier n’étant pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence, ce que l’appelante n’avait pas allégué. 4.3.3 En l’occurrence, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable l’insolvabilité de l’intimée, au moyen de preuve recevable. Elle ne saurait partant s’en prévaloir. Pour le surplus, elle ne rend aucune vraisemblance qu’elle risque, du fait de l’occupation de l’intimée du logement de fonction pendant le procès au fond, de subir un préjudice difficilement réparable en terme financier, le seul fait qu’elle ne puisse éventuellement percevoir pendant cette période des loyers ne suffit pas à cet égard. L’appelante n'indique ainsi pas à quelles difficultés financières particulières elle serait confrontée en raison de l’absence de loyers. Elle ne fait pas non plus état d’une mise en péril sur le plan de sa situation économique en lien avec le

- 13 défaut de paiement des loyers par l’intimée durant la procédure d’appel qui entraînerait sa faillite ou la perte de ses moyens de subsistance. 4.3.4 L’appelante invoque également qu’elle aurait besoin du logement immédiatement afin qu’un concierge puisse y habiter et aider les résidents 24h/24. En l’espèce, le cahier des charges de l’intimée prévoit que la durée hebdomadaire de travail était de cinq jours par semaine et non une présence de 24h/24 comme l’invoque l’appelante, celle-ci indiquant elle-même dans sa requête de mesures provisionnelles que l’intimée devait effectuer des travaux de conciergerie « usuels » dans la résidence (all. 11). Ce faisant elle ne rend pas vraisemblable le besoin de présence immédiat d’un concierge dans le logement. En définitive, les faits invoqués par l’appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le risque de subir un préjudice difficilement réparable justifiant de prononcer des mesures provisionnelles, valant mesures d’exécution anticipée, expulsant l’intimée du logement de fonction ou lui interdisant de l’occuper. Partant la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de l’appelante est rejetée. 5. 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être rejetée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 30 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 14 - Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Chillà (pour A.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour I.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des Baux. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 15 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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