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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC24.020396

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·901 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Protection contre les congés

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL XC24.020396-240783 374 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], et B.T.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec D.________ et M.________, tous deux à [...], défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 31 mai 2024, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après la présidente ou la première juge) a déclaré l’irrecevabilité de l’acte formé le 7 mai 2024 par A.T.________ et B.T.________, en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment au vu de l’absence de procuration, et a rayé la cause du rôle, sans frais. 1.2 Par acte du 11 juin 2024 adressé au greffe du Tribunal cantonal, A.T.________ et B.T.________ (ci-après : les appelants) ont indiqué qu’ils n’avaient pas pu produire à temps les pièces requises par l’autorité inférieure, ont produit une copie de procurations en faveur de F.________SA, et ont sollicité la réouverture du dossier ainsi que la fixation d’une audience devant le Tribunal des baux. 1.3 Sur interpellation de l’autorité d’appel, les appelants ont indiqué, par courrier du 25 juin 2024, que leur acte du 11 juin 2024 devait être considéré comme un appel contre la décision du Tribunal des baux du 31 mai 2024 et ont à nouveau requis la fixation d’une audience. 1.4 Par courriers des 12 juillet 2024 et 13 août 2024, les appelants ont encore interpellé l’autorité d’appel en vue de la fixation d’une audience devant l’autorité de première instance. Les 19 juillet 2024 et 19 août 2024, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal leur a répondu que l’arrêt était en cours de rédaction. 1.5 Par courrier du 20 août 2024, les appelants ont indiqué à l’autorité d’appel qu’un arrangement avait été trouvé avec les intimés, M.________ et D.________, et ont requis l’annulation de la procédure d’appel.

- 3 - 2. 2.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.2. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit d’un tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour. 2.3.2 En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 1'360 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et réduits d’un tiers à 907 fr. conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 2.3.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 907 fr. (neuf cent sept francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________SA (pour MM. A.T.________ et B.T.________), - Mme M.________, - M. D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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