1112 TRIBUNAL CANTONAL XC23.048366-240599 261 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 398 al. 3 CC et 67 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], et C.R.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.R.________, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, sont divisés dans le cadre d’un litige de droit du bail. 1.2 Il ressort de l’extrait du Registre des personnes que A.R.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. 1.3 A l’audience du 2 mai 2024, A.R.________ et sa curatrice, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir jugement par le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) : « I. Le bail portant sur un appartement meublé sis [...], à [...] liant les parties prendra définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible. Le demandeur A.R.________ est toutefois autorisé à quitter l’appartement en tout temps avant cette date. II. Le demandeur s’engage à quitter l’appartement le 31 mars 2025 au plus tard libre de tout bien lui appartenant et de toute personne. III. La présente transaction sera susceptible d'exécution directe au sens de l'article 337 CPC dès l'échéance du délai fixé au chiffre I. ci-dessus. En conséquence, passé ce délai, si le demandeur n'a pas exécuté l'engagement susmentionné, les défendeurs B.R.________ et C.R.________ sont autorisés à avoir recours à l'Huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, à l'exécution forcée de la présente transaction. IV. La curatrice [...], respectivement le Service des curatelles et tutelles professionnelles, s’engagent à entreprendre immédiatement toute démarche utile pour trouver un nouveau logement au demandeur dans le [...], en prenant notamment contact avec toutes les institutions compétentes dans la recherche de logement (par exemple le [...]). Le demandeur s’engage de son côté à collaborer activement à dites recherches. V. Les défendeurs s’engagent à fournir au demandeur une cuisinière électrique dans les meilleurs délais. VI. Les défendeurs s’engagent à donner au demandeur un accès et un usage à une machine à laver le linge le dernier samedi de chaque mois. VI. Les parties s’engagent à avoir les unes envers les autres les égards qui leurs sont dû. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».
- 3 - 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir luimême au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne
- 4 concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifié son appel. Dans ces conditions, l’appel est manifestement irrecevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.R.________ (personnellement), - Mme V.________, curatrice, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :