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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC22.050308

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·614 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Protection contre les congés

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL XC22.050308-230111 188 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 mai 2023 __________________ Composition : M. de MONTVALLON, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.J.________ et B.J.________, à Rolle, demandeurs, contre la décision d'irrecevabilité rendue le 19 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal des baux, dans la cause divisant les appelants d’avec T.________ et [...], à Rolle, défendeurs, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai prolongé au 6 mars 2023, A.J.________ et B.J.________ ont fait appel de la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal des baux, déclarant irrecevable la demande déposée le 7 décembre 2022 contre T.________ et [...]. Par avis du 9 mars 2023, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais de 2'056 fr. d’ici au 27 mars 2023. Les appelants ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours leur a été imparti par avis du 19 avril 2023, notifié au conseil des appelants le lendemain, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3. Les appelants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me John-David Burdet, avocat (pour A.J.________ et B.J.________) - Mme T.________ et M. [...] et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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