1103 TRIBUNAL CANTONAL 209 L E JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________________________________________ Arrêt du 23 août 2011 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 CPC; 43 CDPJ Vu le jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant R.________, à Pully, demandeurs, d'avec x, à Pully, défendeurs, vu l'appel interjeté le 29 juin 2011 contre ce jugement par R.________, vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 11 et 18 août 2011 et communiquée le 22 août 2011 au juge de céans par le conseil des intimés, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable,
- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, ce qui implique que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 241 al. 2 CPC, p. 939), qu'en l'espèce, il se justifie de prendre acte de la transaction des 11/18 août 2011, pour valoir arrêt sur appel, et de rayer la cause du rôle dès lors que cet accord met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaire de deuxième instance, à la charge des appelants, sont fixés à 292 fr. (art. 62 et 67 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]); attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la transaction cijointe des 11/18 août 2011. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 292 fr. (deux cent nonante deux francs), sont à la charge des appelants.
- 3 - III. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philipe Conod (pour R.________), - Me Jean-Luc Veuthey (pour x). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 27'735 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal des baux, à Lausanne. Le greffier :