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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.042202

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,254 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.042202-131870 579 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 novembre 2013 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 125 CC ; 40 al. 1 LAVS Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à Moudon, demandeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à Bussy-sur-Moudon, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux G.__________ (I), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien d’B.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, dite contribution étant réduite à 600 fr. dès le 1er mars 2018, pension viagère (II), dit que A.G.________ doit immédiat paiement à B.G.________ d’un montant de 50'000 fr. en remboursement d’apport et d’un montant de 70'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces montants portant intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire (III), fixé les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que s’il n’était pas certain que A.G.________ cesse son activité professionnelle indépendante à l’âge de la retraite, rien ne permettait de supposer qu’il la poursuivrait au-delà, de sorte que la contribution d’entretien de 3'000 fr. devait être versée à son épouse jusqu’au 1er mars 2018. B. Par acte du 13 septembre 2013, A.G.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien d’B.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, dite contribution étant réduite à 600 fr. dès qu’il touchera une rente AVS, cette pension réduite étant viagère. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement de première instance : 1. A.G.________, né le [...] 1953, et B.G.________, née [...] le [...] 1945, se sont mariés le [...] 1980 à Moudon. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1981 et [...], né le [...] 1983.

- 3 - 2. A.G.________ a exercé une activité salariée de peintre jusqu’en 1995 et s’est établi ensuite à son propre compte. Il a demandé le divorce le 22 décembre 2010. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse correspond à la différence entre la contribution d’entretien fixée à 3'000 fr. et celle de 600 fr. que l’appelant verserait s’il prenait une retraite anticipée de deux ans, soit 57'600 fr. (2'400 fr. x 24 mois). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2. Les premiers juges ont entendu que la contribution de 3’000 fr. soit due jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de 65 ans, moment où il percevrait une rente AVS. Il s’agit d’une disposition habituelle des jugements de divorce, étant admis qu’à partir de ce moment, le train de vie antérieur ne peut pas être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (ATF 132 III 593 c. 7.2). L’appelant soutient que le choix de l’âge de la retraite à 65 ans comme échéance de son obligation de verser une pension de 3’000 fr. par mois viole le droit fédéral en tant que celui-ci prévoit la possibilité de prendre une retraite anticipée selon l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). En

- 4 réalité, le jugement entrepris ne l’empêchera nullement de prendre une retraite anticipée. Il n’y a au surplus pas à reprocher aux premiers juges d’avoir adopté une disposition habituelle prenant en compte l’âge de 65 ans pour désigner le moment où le revenu d’un débirentier diminue au point de ne plus permettre le versement d’une contribution entière. L’appelant ne prétend pas qu’il aurait établi ou seulement rendu vraisemblable qu’il était destiné à prendre une retraite anticipée et que cela devait par conséquent d’ores et déjà être pris en compte par les premiers juges. Si une telle éventualité devait survenir, l’appelant garderait la faculté de solliciter une modification de jugement de divorce, pour autant qu’il établisse notamment que les premiers juges n’ont pas prévu l’hypothèse d’une retraite anticipée et que celle-ci provoque effectivement une réduction de son revenu (art. 129 al. 1 CC ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). 3. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Serge Demierre (pour A.G.________) - Me Isabelle Jaques (pour B.G.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 57’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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