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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.040065

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,619 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.040065-180081 222 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 avril 2018 ______________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 109 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 6 al. 3 et 63 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux T.________ et X.________ (I), a ratifié pour valoir jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 2 février 2016, 18 novembre 2016 et 6 juin 2017 (II), a dit qu’X.________ contribuerait à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 2001, par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire mensuelle de 850 fr. jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a constaté que les coûts directs de l’enfant H.________ s’élevaient à 833 fr. 35 par mois, après déduction de l’allocation familiale (III), a dit qu’X.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2003, par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire mensuelle de 750 fr. jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et a constaté que les coûts directs de l’enfant J.________ s’élevaient à 754 fr. 40 par mois, après déduction de l’allocation familiale (IV), a dit qu'X.________ contribuerait à l’entretien de son ex-épouse, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2019, par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 300 fr. (V), a dit que les contributions d’entretien seraient indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (VI), a ordonné le transfert des avoirs LPP (VII), a arrêté les frais judiciaires à 1'210 fr. pour chacune des parties en précisant qu’ils étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat par 760 fr. pour le demandeur et par 1'210 fr. pour la défenderesse (VIII), a arrêté les indemnité finales des conseils d’office (IX et X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XI), a dit que T.________ devait verser à X.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII)

- 3 - 1.2 Par actes du 12 janvier 2018, T.________ a interjeté un appel et un recours contre le jugement du 24 novembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu’en sus de la contribution d’entretien fixée, X.________ prenne en charge les frais dentaires et/ou orthodontiques de J.________ qui ne sont pas couverts par une assurance, en particulier en lien avec le devis de 12'500 fr. des 6 mars et 31 mai 2012 et avec le devis de 5'000 fr. du 11 décembre 2017 établis par le Dr [...], ainsi que le solde de 2'121 fr. 80 de la facture du docteur prénommé du 17 octobre 2017, ainsi qu’à la réforme du chiffre XII en ce sens que les dépens soient compensés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des deux chiffres susmentionnés et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Ensuite d’un échange de vues avec la Chambre des recours civile, la Cour de céans s’est estimée compétente ratione valoris pour statuer sur l’appel déposé le 12 janvier 2018. T.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été octroyé par ordonnance du 25 janvier 2018 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) avec effet au 4 décembre 2017. 1.3 Par réponse du 28 février 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par T.________ à l’appui de son appel et à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les frais dentaires et/ou orthodontiques des enfants seront pris en charge à l’avenir par moitié par chacune des parties. X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été octroyé par ordonnance du 1er mars 2018 du Juge délégué avec effet au 22 janvier 2018.

- 4 - 1.4 Lors de l’audience de conciliation et d’instruction tenue le 22 mars 2018 par le Juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Le dispositif du jugement de divorce du 24 novembre 2017 est complété par un chiffre IVbis, d’une part, et modifié à son chiffre XII, d’autre part, comme il suit : IVbis. a) Au vu de la situation financière d’X.________, telle que constatée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 24 novembre 2017, T.________ prendra à sa charge un montant unique de 1000 fr., à valoir sur le relevé de compte établi le 19 mars 2018 par le Dr [...]. b) X.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais d’orthodontie de J.________, né le [...] 2003, ce qui correspond au solde du relevé de compte précité et à toute autre facture que ce médecin pourrait établir à l’avenir, dans le cadre du traitement en cours. c) T.________ collaborera à toutes démarches entreprises par X.________ auprès de l’assureur-maladie de J.________, né le [...] 2003, des services sociaux et autres organismes en vue d’obtenir les prises en charge partielles de ces frais. d) T.________ autorise l’assureur-maladie de J.________, né le [...] 2003, les services sociaux et autres organismes à verser directement à X.________ toute prestation ou tout subside en rapport avec le traitement orthodontique de cet enfant. XII nouveau. Les dépens de première instance sont compensés. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties et chacune d’elles renonce à des dépens pour la procédure d’appel. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 5 parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 22 mars 2018. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant mineur J.________, cette convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante T.________ à hauteur de 200 fr. et de l’intimé X.________ à hauteur de 200 francs.

- 6 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance, conformément à la convention conclue entre les parties. 4. 4.1 Me Vanessa Chambour, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit deux listes de ses opérations, datées des 12 janvier et 22 mars 2018. Elle indique avoir consacré 12 heures 45 au dossier, sans les 2 heures d’audience du 22 mars 2018. Elle invoque également des frais de vacation, par 120 fr., et des débours par 102 fr. 30. Il convient de retrancher 24 minutes pour la préparation des bordereaux de pièces, la confection des bordereaux n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). De même, il convient de réduire la durée des recherches relatives à la recevabilité du recours d’1 heure 30, une durée de 2 heures étant excessive. Quant aux frais de photocopies, ils ne seront pas pris en compte, dès lors qu’ils font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). L’indemnité de Me Vanessa Chambour peut être arrêtée, pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 756 fr. (180 fr. x 4 h 12), montant auquel il faut ajouter 1 fr. à titre de débours, plus la TVA de 8 % sur le tout, par 60 fr. 55, ce qui donne 817 fr. 55 au total. Pour la période du 8 janvier 2018 au 22 mars 2018, l’indemnité de Me Vanessa Chambour peut être arrêtée à 1'557 fr. (180 fr. x 8 h 39), montant auquel il faut ajouter 120 fr. à titre de forfait de vacation, 15 fr. 30 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 130 fr. 30, ce qui donne 1'822 fr. 60 au total.

- 7 - L’indemnité totale de Me Vanessa Chambour doit ainsi être arrêtée à 2'640 fr. 15 (817 fr. 55 + 1'822 fr. 60). 4.2 Me Benoît Morzier, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 22 mars 2018, il a produit la liste de ses opérations. Il indique avoir consacré 8 heures 22 au dossier, sans les 2 heures d’audience du 22 mars 2018. Il invoque également des frais de vacation, par 120 fr., et des débours par 5 fr. 07. Il convient de retrancher 30 minutes pour les opérations antérieures au 22 janvier 2018. L’indemnité de Me Benoît Morzier peut être arrêtée, pour la période du 22 janvier au 22 mars 2018, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1'776 fr. (180 fr. x 9 h 52), montant auquel il faut ajouter 120 fr. à titre de forfait de vacation, 5 fr. 07 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 146 fr. 40, ce qui donne 2'047 fr. 50 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 22 mars 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I. Le dispositif du jugement de divorce du 24 novembre 2017 est complété par un chiffre IVbis, d’une part, et modifié à son chiffre XII, d’autre part, comme il suit : IVbis.

- 8 a) Au vu de la situation financière d’X.________, telle que constatée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 24 novembre 2017, T.________ prendra à sa charge un montant unique de 1000 fr. (mille francs), à valoir sur le relevé de compte établi le 19 mars 2018 par le Dr [...]. b) X.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais d’orthodontie de J.________, né le [...] 2003, ce qui correspond au solde du relevé de compte précité et à toute autre facture que ce médecin pourrait établir à l’avenir, dans le cadre du traitement en cours. c) T.________ collaborera à toutes démarches entreprises par X.________ auprès de l’assureur-maladie de J.________, né le [...] 2003, des services sociaux et autres organismes en vue d’obtenir les prises en charge partielles de ces frais. d) T.________ autorise l’assureur-maladie de J.________, né le [...] 2003, les services sociaux et autres organismes à verser directement à X.________ toute prestation ou tout subside en rapport avec le traitement orthodontique de cet enfant. XII nouveau. Les dépens de première instance sont compensés. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties et chacune d’elles renonce à des dépens pour la procédure d’appel. II. Pour le surplus, le jugement de divorce du 24 novembre 2017 est maintenu. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante T.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé X.________, sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Vanessa Chambour, conseil de l’appelante T.________, est arrêtée à 2'640 fr. 15 (deux mille six cent quarante francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

- 9 - V. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 2'047 fr. 50 (deux mille quarante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Chambour (pour T.________), - Me Benoît Morzier (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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