1107 TRIBUNAL CANTONAL TU10.018780-130337 326 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2013 __________________ Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 152 CPC ; 133 al. 1, 179 al. 1 et 277 al. 2 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M. H.________, à Nyon, et par MME H.________, à Tannay, contre l'ordonnance rendue le 4 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant les parties entre-elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées par Mme H.________ le 14 juin 2011 et M. H.________ le 21 juillet 2011 (I) ; mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (Il) et compensés les dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que l’expertise comptable du 11 juillet 2012 mise en oeuvre afin de déterminer les revenus que M. H.________ retire des diverses sociétés dont il est administrateur ou actionnaire était claire et complète et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter. Le premier juge a considéré que les revenus de M. H.________ n’avaient guère évolué ce qui justifiait de ne pas modifier la contribution d’entretien due par celui-ci pour ses enfants. Le premier juge a en outre estimé que le minimum vital de M. H.________ n’était pas entamé, qu’il convenait de maintenir une pension globale pour les trois enfants et a rejeté sa requête de provision ad litem. B. Par acte du 14 février 2013, M. H.________ a formé appel (ciaprès: appel 1) contre l'ordonnance précitée en concluant sous suite de frais et dépens à ce que la pension due soit abaissée à 1'500 fr. dès le 1er mai 2011, allocations familiales en sus. Le 15 février 2013, Mme H.________ a également formé appel (ci-après : appel 2) contre l'ordonnance précitée en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "Préalablement : I.- Le présent appel est admis. II.- La production des pièces 173 à 184 requises par Madame Mme H.________ dans son courrier du 15 novembre 2012 est ordonnée en mains de Monsieur M. H.________.
- 3 - III.- Une expertise complémentaire est ordonnée. Principalement : IV.- Le dispositif de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février est réformé en ce sens que I. Monsieur M. H.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de Madame Mme H.________, de la somme de CHF 8700.-, dès le 1er juillet 2010. II. Toute autre contraire ou plus ample conclusion est rejetée. Invité à se déterminer sur l'appel de sa partie adverse, M. H.________ a conclu à son rejet. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante et intimée Mme H.________, née [...] le [...] 1967, et l'intimé et requérant M. H.________, né le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1994 à [...] (France). Trois enfants sont issus de cette union, soit A. H.________, né le [...] 1994, aujourd'hui majeur, B. H.________, né le [...] 1997 , et C. H.________, née le [...] 2002. L'aîné suit des cours au Conservatoire de l'Ouest lausannois et auprès de l'[...] (association [...]). B. H.________ et C. H.________ fréquentent l'école [...] à Nyon. 2. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2008. Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elles sont convenues de confier la garde à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. Par jugement sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a dit que M. H.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations
- 4 familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2008. Afin de déterminer le montant de la contribution mensuelle, le tribunal d'appel avait retenu que M. H.________ percevait un salaire mensuel net d'Y.________.de 6'776 fr. 10, ainsi qu'un revenu net tiré de la location de son appartement à Paris de 934 fr. 50, soit au total 7'711 fr., étant précisé qu'aucun autre revenu n'avait pu être établi sur la base des témoignages et des pièces produites. Le tribunal avait arrêté la contribution en retenant le pourcentage usuel pratiqué en présence de trois enfants, soit 35% du revenu net du débiteur. 3. Le 9 juin 2010, M. H.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Dans sa réponse du 17 janvier 2011, Mme H.________ a adhéré au principe du divorce. 4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 14 juin 2011, Mme H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I. Monsieur M. H.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de Madame Mme H.________, de la somme de CHF 8'700, dès le 1er juillet 2010." Par déterminations et requête de mesures provisionnelles du 21 juillet 2011, M. H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Par voie de mesures superprovisionnelles, puis par voie de mesures provisionnelles I. Ordre est donné à Mme H.________ de transmettre les originaux de tous les passeports des enfants à chaque droit de visite.
- 5 - II. Ordre est donné à Mme H.________ de transmettre à M. H.________: - tous les carnets scolaires 2009/2010, 2010/2011 des trois enfants, ainsi que tous les documents sur lesquels figurent les rapports annuels, les résultats, les appréciations des professeurs. Par voie des mesures provisionnelles III. Dire que dès le 1er mai 2011 la pension pour les enfants A. H.________, B. H.________ et C. H.________ est abaissée à : Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) plus allocations familiales. IV. Dire que Mme H.________ est astreinte au paiement d'une provision ad litem en faveur de M. H.________ de Fr. 1'000.pour couvrir les frais des réquisitions de pièces 151 à 168." Par déterminations sur déterminations du 28 septembre 2011, Mme H.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa requête du 14 juin 2011 et conclu, pour le surplus, à libération. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 3 octobre 2011, M. H.________ a retiré les conclusions I et II de sa requête du 21 juillet 2011. En vue de déterminer les revenus d'M. H.________, les parties ont requis la mise en œuvre d'une expertise comptable sur les comptes 2009 à 2011 des sociétés W.________SA et Sàrl W.________ dont M. H.________ est l'administrateur. Les parties ont dès lors suspendu l'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a confié cette expertise à la société fiduciaire et de conseil [...] SA en lui
- 6 demandant de se "déterminer sur les comptes 2009 à 2011 des sociétés W.________SA (sic) et Sàrl W.________ (société française) afin notamment de déterminer si les charges comptabilisées concernent bien des frais relatifs aux sociétés et non à des frais privés de l'administration et si la situation financière des sociétés permettrait une distribution de dividendes et/ou une rémunération plus importante de l'administrateur". b) Le 11 juillet 2012, [...] a déposé son rapport dont on extrait ce qui suit concernant la société W.________SA : "(…) 1.4. Limitation En ce qui concerne l’exercice 2009 de la société W.________SA à Nyon, malgré les recherches auprès de la partie demanderesse et au Tribunal d’arrondissement de la Côte, il n’a pas été possible de retrouver le classeur qui contenait les relevés bancaires, les pièces bancaires et les pièces justificatives. Dès lors, pour cet exercice, l’expert s’est basé sur la copie des relevés bancaires, les pièces justificatives des dépenses de la société remboursées à M. H.________ ainsi que les factures de la Sàrl W.________ pour les achats de marchandises auprès de celleci. (…) 2.6 Charges financières 2009 2010 2011 Moyenne sur 3 ans CHF CHF CHF CHF Total de la rubrique Composition de la rubrique : 27'034.0 9 508.61 - 999.08 8'847.87 - Intérêts créanciers - 120.38 - 149.94 - 189.59 - Frais de banque 206.57 217.35 346.11 - Prov. perte sur débiteurs - 972.00 441.20 - 1'155.60 - Perte sur débiteurs 1'314.40 0.00 0.00 - Pertes [...] 26'605.5 0 0.00 0.00 2.6.1. Travaux effectués
- 7 - Les intérêts créanciers ont été contrôlés sur la base des relevés et des pièces bancaires. Les frais de banque ont été contrôlés sur la base des relevés et des pièces bancaires ainsi que d’autres pièces justificatives. Les dissolutions et l’attribution à la provision pour pertes sur débiteurs ont été contrôlées sur la base de l’évaluation du ducroire. Les pertes sur débiteur enregistrées en 2009 ont été contrôlées sur la base des informations reçues. Les pertes sur l’[...] ont été contrôlées sur la base des documents reçus. 2.6.2. Déterminations de l’expert Les intérêts et les frais de banque concernent bien des frais relatifs à la société et non à des frais privés. Les dissolutions et l’attribution à la provision pour pertes sur débiteurs sont correctement évaluées et enregistrées. Les pertes sur débiteur enregistrées en 2009 sont justifiées. La perte sur l’[...] Sàrl, société ayant son siège à Ferney Voltaire a été enregistrée suite à la liquidation judiciaire prononcée le 26 juin 2009. Cette procédure a été clôturée le 28 janvier 2011 pour insuffisance d’actif W.________SA figurait pour EUR 16'000 dans les livres de l’[...] Sàrl. (…) 2.9 Distribution de dividende et/ou une rémunération plus importante de l'administrateur 2009 2010 20112.9.1 Prestations reçues par l'administrateur CHF CHF CHF Prestations totales 9'313.00 9'330.15 8'334.40 - Honoraires administrateur net 0.00 3'000.00 3'000.00 - Loyer 3'840.00 3'840.00 2'880.00 - Frais de voyage à 0.65/km 5'473.00 2'490.15 2'454.40 2.9.2 Situation financière de la société
- 8 - Au 31 décembre 2011, la société accuse une perte résultant du bilan de CHF 85'781.87, pour un capital-actions de CHF 250'000.- . Le résultat moyen des trois années après les ajustements de l'expert s'élève à CHF 6'096.92 (…) L'estimation du résultat économique futur basé sur les exercices 2009 à 2011 montre un résultat annuel de l'ordre de CHF 12'500.- (…) 2.9.3 Déterminations de l'expert Tant que le déficit résultant du bilan n'est pas absorbé, il n'est légalement pas possible de distribuer un dividende. Le résultat économique permet de verser une rémunération supplémentaire à l'administrateur de l'ordre de CHF 7'000 net, justifiée par son travail pour la société. Pour la société, cette rémunération représenterait un montant brut d'honoraires de CHF 7'470 supplémentaires et des charges sociales supplémentaires de CHF 630.-, soit au total des charges supplémentaires de CHF 8'100. Il est clair que ces charges supplémentaires réduiraient les impôts d'environ CHF 1'800.- par année, mais elles réduiraient également les possibilités d'absorber le déficit résultant du bilan. En tout état de cause la situation financière de la société est précaire et le restera tant qu'il n'y aura pas d'augmentation sensible du chiffre d'affaires." S'agissant de la société Sàrl W.________, on extrait du rapport d'expertise ce qui suit : "3.11. Distribution de dividende et/ou une rémunération plus importante de l'administrateur 2009 2010 20113.11.1 Prestations reçues par l'administrateur EUR EUR EUR Prestations totales 4'303 3'551 0 - Indemnités kilométriques 4'303 3'551 0 3.11.2 Situation financière de la société Au 31 décembre 2011, la société présente des fonds propres d'EUR 143'456, pour un capital social d'EUR 12'653.
- 9 - Le résultat moyen des trois années après les ajustements de l'expert s'élève à EUR 20'363 (…). L'estimation du résultat économique futur basé sur les exercices 2009 à 2011 montre un résultat annuel d'EUR 19'843 (…). 3.11.3 Déterminations de l'expert Le résultat économique de cette société permet de verser une rémunération aux porteurs de parts de l'ordre d'EUR 15'000. Dans cette optique, il faudra bien veiller à respecter les lois françaises en la matière pour lesquelles nous ne sommes pas qualifiés pour nous prononcer. Comme près des 2/3 du chiffre d'affaires de la Sàrl française proviennent des ventes à la société suisse W.________SA, il ne faut pas perdre de vue que le résultat de la société française est étroitement lié à celui des ventes de la société suisse." Les conclusions de l'expert sont les suivantes: "4.1 Société [...] SA, à Nyon 4.1.1.Détermination si les charges comptabilisées concernent bien des frais relatifs aux sociétés et non des frais privés de l'administration Lors des ses travaux, l'expert a relevé les charges suivantes qu'il ne considère pas comme des frais relatifs à la société, mais comme des frais privés :
- 10 - 2009 2010 2011 Moyenne sur 3 ans Frais privés relevés CHF CHF CHF CHF Total 0.00 - 983.70 0.00 - 327.90 Rubrique - 2.2 Salaires, charges sociales 0.00 - 750.00 0.00 - 250.00 - 2.5 Frais de clientèle 0.00 - 233.70 0.00 - 77.90 L'expert constate que ces frais privés n'ont été enregistrés que sur l'exercice 2010. 4.1.2 Détermination de l'expert si la situation financière permettrait une distribution de dividende et/ou une rémunération plus importante de l'administrateur Tant que le déficit résultant du bilan n'es (sic) pas résorbé, la société ne peut légalement pas distribuer de dividende. Au vu des résultats ressortant des comptes de pertes et profits après ajustement de l'expert (…) et de la projection du résultat futur (…), l'expert estime que pour son travail, la situation financière de la société permettrait une rémunération supplémentaire de l'administrateur de l'ordre de CHF 7'000.- net. 4.2. Société Sàrl W.________, à Ferney-Voltaire 4.2.1 Détermination si les charges comptabilisées concernent bien des frais relatifs aux sociétés et non des frais privés de l'administration Lors des ses travaux, l'expert a relevé les charges suivantes qu'il ne considère pas comme des frais relatifs à la société, mais comme des frais privés : 2009 2010 2011 Moyenne sur 3 ans Frais privés relevés EUR EUR EUR EUR Total - 319 - 330 - 318 - 322 Rubrique - 3.1 Achats de marchandises 0 - 99 - 59 - 53 - 3.3 Autres achats et charges externes - 316 - 231 - 259 - 269 - 3.9 Charges - 3 0 0 - 1
- 11 exceptionnelles Toutefois, devant la faible importance de ces « faux frais » qui s'élèvent à environ EUR 300 par année, ils peuvent être qualifiés de non significatifs et usuels. 4.2.2 Détermination de l'expert si la situation financière permettrait une distribution de dividende et/ou une rémunération plus importante de l'administrateur Au vu des résultats ressortant des comptes de pertes et profits après ajustement de l'expert (…) et de la projection du résultat futur (…), l'expert estime que pour son travail, la situation financière de la société permettrait une rémunération annuelle de l'administrateur ou un dividende de l'ordre d'EUR 15'000, tout en veillant à respecter les lois françaises." A propos de Sàrl W.________, [...], commissaire aux comptes et expert comptable auprès d'[...] chargé d'établir la comptabilité de la société, a écrit ce qui suit dans un courriel daté du 27 juillet 2012 : "En France, s'agissant d'une Sàrl, on ne peut prendre de jetons de présence. Ce ne peut donc être qu'un salaire. Il est nécessaire d'avoir un contrat de travail à ce titre et d'établir des fiches de paies. Compte tenu des charges patronales de 40% et des charges employés d'environ 25% les 15 k € de disponibles équivalent en salaire net à environ 8 k €. Compte tenu de la modicité de l'activité, (…), il me parait (sic) risqué de considérer que la société puisse prendre une charge fixe de ce montant, il faudrait que ce soit un salaire variable sous forme de commissions sur ventes par exemple. D'autre part, le fait de sortir la quasi-totalité du résultat ne permet pas la constitution de réserves." Par lettre du 15 août 2012, le conseil d'M. H.________ a indiqué que ce dernier n'avait pas de remarque à formuler sur le rapport de l'expert. Le conseil de Mme H.________ s'est déterminé par lettre du 15 novembre 2012 sur le rapport d'expertise du 11 juillet 2012 en ne demandant aucun complément d'expertise. c) Par écritures des 15 et 20 novembre 2012, le conseil de Mme H.________ a requis de nombreuses pièces (n° 173 à 184) notamment des
- 12 relevés de comptes bancaires et des déclarations fiscales de la partie adverse et des sociétés auxquelles il est lié. Par lettre du 23 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a refusé en l'état d'ordonner la production des pièces requises en précisant que la question pourrait être discutée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012. d) Le 14 juin 2012, les enfants A. H.________, B. H.________ et C. H.________ ont été entendus par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. A. H.________ a notamment déclaré qu'il espérait que la procédure de divorce se termine bientôt afin que les relations avec son père s'améliorent. e) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012, un délai a été imparti à M. H.________ afin de produire le nouveau bail de l’appartement dont il est propriétaire à Paris, les pièces justificatives des charges y afférentes (impôt foncier, assurance et charges de copropriété), ainsi que ses fiches de salaire des mois de décembre 2009, 2010 et 2011. 5. La situation des parties est la suivante: a) M. H.________ est employé auprès de Y.________. Selon l'attestation du 17 septembre 2012 de son employeur, M. H.________ a réalisé en 2011 un revenu net imposable de 64'769.57 euros, soit un revenu mensuel de 5'397.46 euros, correspondant à un revenu mensuel de 6'476 fr. 95 (1 euro = 1 fr. 20). M. H.________ perçoit actuellement des honoraires d'administrateur de 3'000 fr. par an de la part de la société française W.________SA. Selon l'expertise judiciaire, il pourrait prétendre à des honoraires de 10'000 fr., soit un revenu mensuel de l'ordre de 800 francs.
- 13 - M. H.________ peut en outre percevoir un montant annuel de 8'000 euros net pour son activité d'administrateur de la société Sàrl W.________, ce qui représente environ 600 euros par mois, soit 720 francs. Hormis ses revenus professionnels, M. H.________ est propriétaire d'un appartement à Paris qu'il loue à un prix de 735 euros par mois, soit 882 fr., correspondant à 10'584 fr. par année (taux de change : 1 euro ≡ 1fr. 20). Il convient de déduire de ce loyer, les charges de copropriété par 899.41 euros en 2011, soit 1'079 fr. 30, la taxe foncière par 517 euros, soit 620 fr. 40, ainsi que l'assurance habitation par 162 euros, soit 194.40 francs. Les revenus locatifs perçus par M. H.________ sont dès lors de 8'689 fr. 90 (10'584 – 1'079.30 – 620.40 – 194.40) par année, soit 724 fr. 15 par mois. En conclusion, les revenus d'M. H.________ s'élèvent au total à 8'721 fr. 10 (6'476 fr. 95 + 800 fr. + 720 fr. + 724 fr. 15) par mois. S'agissant de ses charges incompressibles, il convient de tenir compte du montant de base du minimum vital par 1'200 fr., d'un montant de 500 fr. pour l'exercice de son droit de visite, ainsi que d'une prime d'assurance-maladie d'un montant de 440 fr. (estimation), ce qui représente un montant total de 2'140 francs. Il réside pour le moment chez des tiers et ne paie pas de loyer. En tenant compte des chiffres énoncés ci-dessus, le disponible dM. H.________ est de 6'581 fr. 10. b) Mme H.________ travaille auprès de la société [...] SA au Grand-Saconnex et a réalisé selon son certificat de salaire 2010 un revenu annuel net de 193'556 fr. comprenant un bonus de 20'811 fr. et des primes d'assurance-maladie versées par son employeur par 5'280 francs. Le salaire net mensuel de Mme H.________ s'élève ainsi à 16'129 fr. 65. Les charges incompressibles de Mme H.________ se composent du montant de base pour un débiteur monoparental par 1'350 fr., des minima
- 14 vitaux des enfants d'un total de 1'600 fr. (600 fr. + 600 fr. + 400 fr.), d'un loyer de 3'199 fr., de frais d'entretien mensuels de l'ordre de 600 fr., ainsi que d'une prime d'assurance-maladie de 467 fr. 55, ce qui représente un montant total de 7'216 fr. 55. Les primes d'assurance-maladie sont réglées directement par son employeur qui couvre un montant de 5'280 fr. par année figurant à titre de revenu dans le certificat de salaire 2010, le solde étant déduit du salaire de Mme H.________. En 2011, un montant mensuel de 375 fr. 75 a été déduit de son salaire à titre de participation aux frais d'assurancemaladie. Le total des primes versées pour les trois enfants s'élevait à 347 fr. 95. Au vu des chiffres énoncés ci-dessus, le disponible de Mme H.________ s'élève à 8'912 fr. 45 (16'129 fr. -7'216 fr. 55). E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
En l’espèce, seul est litigieux le montant de la contribution d’entretien due par M. H.________ à ses enfants. Il s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
- 15 -
Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), tant l'appel d'M. H.________ que celui de Mme H.________ sont recevables. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celleci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC), ces deux conditions étant cumulatives. La jurisprudence de la Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
- 16 - En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien due aux enfants de sorte que les pièces produites par les parties à l'appui de leurs appels respectifs sont recevables. c) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (al. 1 let. c ch. 1 et 2; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
- 17 - 3. 3.1 Les parties sont divisées sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants. a) La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). A l'inverse, la différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5). b) Selon l’art. 133 al. 1 2e phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) dont le principe vaut également pour la fixation de la contribution d’entretien en mesures provisionnelles, celle-ci peut être fixée pour une période allant au-delà de la majorité. Le juge requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.2). Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2).
- 18 c) D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT ] 2007, p. 300). d) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées).
- 19 - Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité ; Meier/Stettler, op. cit., pp. 567-568). Le Tribunal fédéral a en effet avalisé la méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). 3.2 Les parties estiment pour des motifs divergents que leur situation a changé de manière significative et qu'il se justifie de modifier la contribution d'entretien fixée par le jugement sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2009. a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
- 20 faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf.). b) Dans le cadre d'une modification de jugement de divorce, il est admis en général que le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit: ATF 118 II 229 c. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 II 229 c. 3a). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3.; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195). 4. Appel de M. H.________ 4.1 L'appelant soutient qu’après quatre ans de séparation, la pension en faveur de ses enfants devrait être calculée en se fondant sur les principes d’allocation de pension pour enfant après divorce. Il ne conteste pas la méthode des pourcentages appliquée en l’espèce, mais
- 21 entend la limiter à 25% de son revenu, soit pour ses deux enfants mineurs. Il fait valoir que A. H.________, son fils majeur, aurait coupé tout contact avec lui depuis décembre 2010 (selon l’allégué 14 de la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2012 il s’agirait de décembre 2009). a) Dans la procédure d’appel, la maxime inquisitoire et d’office relative aux enfants (art. 296 CPC) ne dispense pas la partie à la procédure de formuler des conclusions d’appels chiffrées (TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 c. 4.2.2 et la référence à I’ATF 137 I 617 c. 4.5). La question se pose de savoir si l’appelant, dans la mesure où il se limite, comme devant le premier juge (requête de mesures provisionnelles du 21 juillet 2011, audience de mesures provisionnelles du 3 octobre 2011 et audience du 3 décembre 2012) à conclure à la réduction de la pension due aux trois enfants à 1'500 fr. par mois dès le 1er mai 2011, satisfait à l’exigence posée par la jurisprudence. On comprend à la lecture des moyens en appel qu’il entend limiter la pension à ses deux enfants mineurs, ce qui reviendrait à supprimer la pension due à l’aîné. Quoi qu’il en soit, le motif invoqué à l’appui de la suppression de la contribution alimentaire ne saurait justifier en l’espèce une réduction de la pension due à l’aîné. En effet, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l’enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 c. 3.1). En ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Il en résulte que, pour justifier un refus d’entretien, l’enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2; ATF 113 II 374 c. 2). Lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence d’une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève 2009, n° 1097, p. 631).
- 22 b) M. H.________ ne prétend pas que le comportement de son fils aîné ne serait pas la conséquence d’une blessure psychologique grave causée par le violent conflit l’opposant à l’intimée, dans le sens de la jurisprudence citée, et aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que tel ne serait pas le cas. En particulier, il ressort du procès-verbal d’audition des enfants du 14 juin 2012 que A. H.________ espère que la procédure de divorce se terminera bientôt car il a l’espoir que ses relations avec son père s’amélioreront. Il y a ainsi lieu de maintenir la pension alimentaire due à A. H.________. 4.2 M. H.________ conteste également ses revenus tels qu'arrêtés par le premier juge. Ce dernier n'aurait pas dû retenir la prime versée par son employeur Y.________ en 2012 pour l'année 2011 dès lors qu'il s'agissait d'un versement exceptionnel qui ne se répétera notamment pas en 2013, ce qu'il entend prouver par pièce. a) Si des parts de salaire (p. ex provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). b) Pour déterminer le salaire de M. H.________, le premier juge s’est basé sur l’année 2011 comme année de référence, en particulier sur l’attestation du 17 septembre 2012 de la société Y.________, que l’appelant a lui-même produite et qui fait état d’un revenu net imposable pour l’année 2011 de 64’769.57 euros, soit un salaire mensuel de 5'397.46 euros équivalant à 6’476 fr. 95. Dans la mesure où cette somme tient compte de la prime exceptionnelle de 5’000 euros versée en 2011, le premier juge a relevé qu’elle n’était pas versée annuellement ce qui l’a notamment amené à considérer que le revenu de l’appelant n’avait pas évolué depuis l'ordonnance de mesure protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2008 et le jugement sur appel du 3 août 2009 qui a suivi.
- 23 - M. H.________ n’a pas produit à ce jour, comme il l’a laissé entendre dans son appel (Appel I, p. 3), la pièce censée prouver que la crise en France aurait empêché le versement d’une prime versée en 2013 pour le travail effectué en 2012. Le prononcé sur mesures protectrices rendu le 13 novembre 2008 fait état d’un intéressement au bénéfice net de la société Y.________ de 2,5%, voire d’une prime de fin d’année perçue pour 2007, d’un salaire net moyen de 7'225 fr. sans intéressement au bénéfice annuel et de 9'480 fr. par mois en tenant compte de la prime de fin d'année. Le jugement sur appel rendu le 3 août 2009 relève que l’appelant n’a pas touché de prime en 2008 et a retenu un salaire mensuel net de 6’776 fr. 10 selon le certificat de salaire de 2008. Les fiches de salaire des mois de décembre 2009 et décembre 2010 ne font pas état d’une telle prime. En l’espèce, compte tenu des versements irréguliers de primes, il apparaît que le salaire de M. H.________ est variable. Il convient toutefois de retenir le versement en sa faveur pour son activité dans la société Y.________ d’un salaire mensuel net de 6'476 fr. 95 par mois, tel que retenu par le premier juge, dès lors qu’une moyenne ne peut être établie en raison des données qui ne sont pas comparables. 4.3 M. H.________ reproche en outre au premier juge d'avoir retenu le montant de 7'000 fr. annuel au titre d'indemnité d'administrateur de la société W.________SA. Il relève que la société a connu de nombreuses pertes ces dernières années et que, malgré ses efforts, le capital n'est toujours pas reconstitué aujourd'hui. S'il devait toucher des indemnités de 7'000 fr., soumises aux charges sociales et aux impôts, c'est pratiquement la totalité du bénéfice de la société qui devrait être prélevé. S’agissant de ce montant, le premier juge l'a retenu en s'appuyant sur l'expertise dès lors que le chiffre de 7’000 fr. net par année ─ ajouté aux 3'000 fr. net actuellement perçus par l'appelant ─ a été articulé par l’expert. Il se justifie de tenir compte de ce montant à titre de rémunération de l’administrateur de la société W.________SA, soit à titre de
- 24 revenu de l’appelant, dès lors que l’expert a tenu compte dans son expertise, avant d’articuler ce chiffre, des remarques formulées par l’appelant au sujet de la situation de la société suisse (cf. également infra c. 5.2). Ainsi sur la base de l'expertise, il y a lieu de considérer que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 800 fr. en qualité d'administrateur de Sàrl W.________. 4.4 M. H.________ fait enfin grief au premier juge de n'avoir retenu aucuns frais de logement dans ses charges. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe des frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères (cf. Françoise Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 85). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas (CACI 18 avril 2011/51). En l'état, le montant de 1’000 euros (équivalant à 1’200 fr.) dont l’appelant se prévaut ne remplit pas ces critères, ce d’autant qu’il laisse entendre que le choix de son logement dépendra aussi de la liquidation du régime matrimonial (appel I, p. 3). Toutefois, il lui sera loisible de faire valoir des frais de logement effectifs dès la conclusion d’un contrat de bail. On ne saurait donc retenir un changement essentiel et durable dans la situation de l’appelant. Pour le surplus, le montant de 500 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de visite compense en l’espèce les désavantages liés à l’absence de frais de logement effectifs. 5. Appel de Mme H.________ 5.1 Tout d'abord, l'appelante reproche au premier juge une violation de l'art. 152 CPC dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la réquisition de pièces qui figuraient dans son courrier du 15 novembre 2012 (précisé par un courrier du 20 novembre 2012).
- 25 a) L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC ─ qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves ─ que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion. Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut en principe la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). b) En l'espèce, les pièces requises par l'appelante sont en lien avec des comptes dont l'intimé ou l'une de ses sociétés seraient titulaires en France et en Suisse. Elles démontreraient qu'il perçoit des revenus plus importants que ceux retenus par le premier juge. Les entreprises dont l'intimé est administrateur ont fait l'objet d'une expertise et le premier juge a ordonné la production sur réquisition de l'appelante d'extraits de plusieurs comptes bancaires en lien avec
- 26 l'intimé ou les entreprises dont il est administrateur. Certaines réquisitions n'ont d'ailleurs pas abouti dans la mesure où ni l'intimé ni les entreprises concernées n'étaient apparemment titulaires d'un compte auprès des établissements bancaires sollicités. Dès lors, le premier juge pouvait, au regard des principes prévalant en matière d'appréciation (anticipée) des preuves, refuser la nouvelle réquisition de pièces du 15 novembre 2012. 5.2 L’appelante fait encore valoir que l’expertise contient des irrégularités, en ce sens que des montants supplémentaires auraient dus être inclus dans les revenus tirés par l’intimé pour son activité au sein de la société W.________SA, et requiert un complément d’expertise de ce fait. S’agissant de la société française Sàrl W.________, l’appelante critique le fait que le premier juge n'ait pas tenu compte du montant de 15'000 euros à titre de rémunération de l'administrateur. a) Les entreprises W.________SA et Sàrl W.________ ont fait l'objet d'une expertise judiciaire sur la base des comptes 2009 à 2011. Il est vrai que l'expert a précisé qu'en ce qui concerne l'exercice 2009 de la société W.________SA il n'a pas été possible de retrouver le classeur qui contenait les relevés bancaires, les pièces bancaires et les pièces justificatives. Cependant, cela n'est pas déterminant dès lors que l'expert a pu se baser sur des copies de l'exercice 2009 et que son expertise porte sur plusieurs années. Il découle des conclusions de cette expertise, qui s’est appuyée sur les années 2009 à 2011, que la société W.________SA, à Nyon, ne peut distribuer de dividende tant que le déficit résultant du bilan n’est pas résorbé, mais qu’au vu des résultats ressortant des comptes de pertes et profits après ajustement de l’expert et de la projection du résultat futur, l’expert estime que la situation financière de la société permettrait une rémunération supplémentaire de l’administrateur de l’ordre de 7'000 fr. par année, soit, en les ajoutant aux 3’000 fr. déjà retenus, un montant de 800 fr. net par mois, ce dont le premier juge a tenu compte et qui a été confirmé par le Juge de céans dans le cadre de l’appel de M. H._______ (cf. supra c. 4.3) .
- 27 b) S'agissant de la société Sàrl W.________, à Ferney-Voltaire, l'expert a estimé qu’au vu des résultats ressortant des comptes de pertes et profits après ajustement de sa part et de la projection du résultat futur, la situation financière de la société permettrait une rémunération annuelle de l’administrateur ou un dividende de l’ordre de 15'000 euros, tout en veillant à respecter les lois françaises. A ce sujet, l’expertise précise que près des 2/3 du chiffre d’affaires de la Sàrl française proviennent des ventes à la société suisse W.________SA et qu’il ne faut pas perdre de vue que le résultat de la société française est étroitement lié à celui des ventes de la société suisse. L’expert comptable de la société française, [...], a indiqué qu’en France, s’agissant d’une Sàrl, il était impossible de verser des jetons de présence et qu'en conséquence on ne pouvait verser ce montant que sous forme de salaire ce qui nécessitait un contrat de travail et l'établissement de fiches de salaire. Il a indiqué que compte tenu des charges patronales qui s'élèvent à 40% et des charges d'employés d'environ 25% le salaire net pouvait s'élever tout au plus à 8'000 euros. La modicité de l'activité de la société française qui dépend de l'activité de la société suisse a fait dire à l'expert comptable qu'il paraissait risqué de considérer que Sàrl W.________ puisse prendre à sa charge un tel montant fixe, le salaire devant être variable. Au surplus, le comptable a indiqué que le fait de sortir la quasi-totalité du résultat de la société ne permettrait pas la constitution de réserves. Dès lors que les précisions du comptable français avaient été prises en compte par l'expert suisse qui avait conclu à un montant de 15'000 euros, il y a lieu de retenir un montant annuel net de 8'000 euros que l'intimé est en mesure de percevoir à titre de revenu pour son activité d'administrateur de Sàrl W.________, soit un montant mensuel net de 600 euros, représentant 720 francs. 5.3 L'appelante estime que le premier juge n'a pas arrêté correctement le revenu locatif provenant de l'appartement dont l'intimé
- 28 est propriétaire. Le revenu locatif de 724 fr. 15 aurait été arrêté en tenant compte du loyer 2011 dont auraient été déduits des frais datant de 2007 qui ne seraient au surplus corroborés par aucune pièce. Le montant de 724 fr. 15 retenu dans le prononcé attaqué par le premier juge tient compte d'un loyer de 735 euros brut, soit 882 fr., correspondant à 10'584 fr. par année, dont il a été déduit les charges de copropriété par 899.41 euros en 2011, soit 1'079 fr. 30, la taxe foncière par 517 euros, soit 620 fr. 40, ainsi que l'assurance habitation par 162 euros, soit 194 fr, 40. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ces charges sont corroborées par des pièces récentes produites par l'intimé par courrier du 11 décembre 2012, à savoir notamment un relevé de compte individuel de l'Agence [...] attestant des charges de copropriété pour l'année 2011, un avis d'impôt 2012 de la Direction des finances publiques concernant la taxe foncière, ainsi qu'un avis de prime de la société [...] assurances pour la période du 23 mai 2011 au 22 mai 2012. Cela étant, le revenu locatif arrêté à 724 fr. 15 peut être confirmé. 5.4 L'appelante soutient en outre que l'intimé est à la tête de plusieurs autres sociétés, à savoir [...], [...], l'[...] et la [...] à Gex. En ce qui concerne la société "[...]", à Ferney-Voltaire, il ressort de l’expertise (p. 15) que la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été clôturée le 28 janvier 2011 pour insuffisance d’actif, ce que l’appelante relève (appel II, p. 10), en parlant toutefois de "[...]" à Ferney- Volaire, dont les pertes ont été prises en considération dans le cadre de l’expertise relative à la société W.________SA à Nyon (expertise pp. 14 et 15). On peut admettre, sur la base de l’expertise, que l’état financier de [...], voire de [...] ne permet pas de retenir d’autres revenus qui en découleraient pour l’intimé M. H.________. Au surplus, l’existence d’autres sociétés qui généreraient des revenus en faveur de l’intimé,
- 29 pouvant entrer en ligne de compte, n’est pas établie, ni même rendue vraisemblable (cf. TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 c. 5.2). 5.5 En résumé, les revenus de l'intimé s'élèvent au total à 8'721 fr. 10 en considérant que celui-ci est en mesure de percevoir un montant mensuel moyen de 720 fr. en sa qualité d'administrateur de la société française Sàrl W.________. Cela étant, il convient de déterminer si cette augmentation de salaire comparé à sa situation en 2008 peut donner lieu à une modification de la contribution d'entretien (sur les principes cf. supra c. 3.2/b). Il apparaît que, sur la base de l'expertise, les revenus de l'intimé ont augmenté de près de 15% par rapport à la situation qui a donné lieu au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette augmentation se situe à la limite de ce qui est admissible pour modifier une contribution d'entretien. Toutefois, la situation mérite d'être reconsidérée dès lors que l'intimé dispose de sources de revenus qui n'avaient pas été prises en compte dans le jugement sur appel du 3 août 2009 et que le coût des enfants a sans doute augmenté dans l'intervalle. 5.6 Les revenus de l'intimé ayant évolué, il y a lieu de définir dans quelle mesure la pension fixée à 2'700 fr. peut être adaptée. a) Sur les principes régissant la détermination de la contribution d'entretien, on peut renvoyer au considérant 3.1 (a-d) cidessus. Les parties ne contestent pas la méthode des pourcentages en tant que telle. Toutefois, la situation financière de l'intimé qui réalise un revenu de 8'721 fr. est favorable. Il y a ainsi lieu de fixer la contribution d'entretien en tenant compte du coût des enfants. b) Il n’est pas contesté que le train de vie des époux était élevé. La requérante a été considérée comme réalisant des revenus largement suffisants pour qu’aucune pension ne lui soit versée. Les
- 30 enfants vivent auprès de leur mère. Les charges liées aux enfants sont élevées en raison notamment des frais d’écolage des trois enfants, de jeune fille au pair et de deux voitures, dont l’une est également mise à disposition de la jeune fille au pair. Contrairement à ce qui ressort du jugement sur appel du 3 août 2009 (p. 6 in fine), aucun des enfants ne poursuit sa scolarité dans une école publique. A. H.________ suit des cours au conservatoire et à l'[...] (association [...]), ce qui signifie qu’il est toujours en formation nonobstant sa majorité. La différence de revenus entre les époux (8’721 fr. pour l’époux et 16’129 fr. pour l’épouse) justifie que Mme H.________ assume, en sus de l’entretien courant et du logement auquel elle subvient, les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, frais de jeune fille au pair et activités extrascolaires etc., au vu notamment de son disponible et de celui de son mari (cf. TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 - 7.5). c) Afin de déterminer le coût des enfants, l’appelante a produit un budget 2010-2011 pour cinq personnes incluant les frais liés à la jeune fille au pair et s’élevant à 22’655 fr. qui doit être tenu pour vraisemblable et n’est du reste pas contesté. Il en ressort qu'en 2011 les frais médicaux non remboursés s'élevaient à 254 fr. pour A. H.________, 81 fr. pour B. H.________, 84 fr. pour C. H.________, soit au total 419 fr., que les frais de scolarité, comprenant les frais d'écolage, de cantine et de devoirs surveillés, étaient de l'ordre de 4'600 fr., que les dépenses consacrées aux loisirs des enfants s'élevaient à 700 fr. et que le coût mensuel de la jeune fille au pair était de 2'400 francs. Il y a lieu de tenir compte en sus des primes d'assurance-maladie qui s'élevaient en 2011 à 347 fr. 95 (pièce 120.1 du bordereau du 3 octobre 2011 et pièce 3 du bordereau produit à l'appui de l'appel II). Vu ce qui précède, le coût des trois enfants est de 8'466 fr. 95 par mois. 5.7 Dès lors que chaque parent doit contribuer à l'entretien de ses enfants selon ses capacités, cela implique l'examen de leur situation financière.
- 31 a) S'agissant de l'appelante, il ressort du certificat de salaire 2010 qu'elle a réalisé un revenu de 193'566 fr. comprenant un bonus de 20'811 fr., ainsi qu'une couverture des primes d'assurances-maladie. Ainsi son revenu net peut être arrêté à 16'129 fr. (193'556 fr. / 12). Celui-ci n'a pas beaucoup évolué si l'on se réfère à l'ordonnance du 13 novembre 2008 et au jugement sur appel du 3 août 2009, qui avaient retenu des revenus de 16'548 fr., respectivement 15'900 francs. En ce qui concerne ses charges incompressibles, elles s'élèvent à 7'216 fr. 55, soit son minimum vital par 1'350 fr., des minima vitaux des enfants par 1'600 fr. (600 + 600 + 400), d'un loyer, sous forme d'intérêts hypothécaires de 3’199 fr., et de frais d’entretien de la maison de l’ordre de 600 fr. (entretien ordinaire). Le versement des primes d'assurancesmaladie par son employeur étant pris en compte à titre de revenu, il convient de comptabiliser le montant de sa prime d'assurance-maladie dans ses charges. En 2011, sa prime s'élevait à 467 fr. 55 (pièce 120.1 du bordereau du 3 octobre 2011 et pièce 3 du bordereau produit à l'appui de l'appel II). Ainsi le disponible de l'appelante est de 8'912 fr. 45 (16'129 fr. – 7'216 fr. 55). b) L'intimé est en mesure de réaliser un revenu de 8'721 fr. 10 comprenant le loyer de l'appartement qu'il loue à Paris. Bien qu'il invoque une atteinte à son minimum vital pour demander la baisse de la contribution d'entretien, il n'allègue pas ses charges avec précision, que ce soit dans son écriture intitulée "déterminations et requête de mesures provisionnelles" du 21 juillet 2011 (allégué 56: toute pension supérieure à 1'500 fr. entame le minimum vital de M. H.________ (Fr. 1'350.- + Fr. 2'000.- pour le logement + Fr. 1'500.- pension + frais de voiture + impôts + téléphones, etc.) ou dans son mémoire d'appel. Ses charges incompressibles peuvent donc être estimées à 2'140 fr. comprenant le montant de base pour un débiteur vivant seul par 1'200 fr., 500 fr. pour l'exercice du droit de visite, ainsi qu'une prime d'assurance-maladie
- 32 estimée à 440 fr., équivalant à celle de l'épouse. Il n'y a pas lieu de retenir des frais de logement dès lors que l'intimé vit pour le moment chez des tiers. Ainsi, son disponible est 6'581 fr. 10 (8'721 fr. 10 – 2'140 fr.) c) Le disponible des époux avant la prise en compte des charges des enfants est de 15'493 fr. 55 (disponible de Mme H.________ : 8'912 fr. 45 + disponible de M. H.________ : 6'581 fr.10 ), le disponible du mari représentant environ 40 % du total. Le coût des enfants étant estimé à 8'466 fr. 95, la pension devrait être fixée à 3'300 francs (40 % de 8'466 fr. 95). Il resterait alors à l'intimé un montant de 3'281 fr. (6'581 fr. 10 – 3'300 fr.) après paiement de la contribution d'entretien et un montant de 3'747 fr. 50 à l'appelante après avoir pris en charge les frais fixes restants qui s'élèvent à 5'166 fr. 95 (8'466 fr. 95 – 3'300 fr.). Une contribution fixée à 3'300 fr. apparaît équitable au vu de la situation financière des parties, Mme H.________ réalisant un revenu largement supérieur à celui de son époux et devant ainsi contribuer à l'entretien de ses enfants de manière prépondérante. Enfin, le solde dont dispose M. H.________ après paiement de la pension lui permettra d'assumer la charge de loyer qu'il estime à 1'200 francs (cf. appel I, p. 4 [1000 euros]). 6. En conclusion, l’appel formé par M. H.________ doit être rejeté et l'ordonnance de première instance confirmée dans la mesure où elle rejette sa requête de mesures provisionnelles. L'appel de Mme H.________ doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que M. H.________ contribuera à l'entretien de ses enfants A. H.________, B. H.________ et C. H.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 3'300 francs.
- 33 - Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel d'M. H.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront entièrement mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par celui-ci (art. 111 al. 1 CPC). Au vu des conclusions prises dans son écriture, l'appelante Mme H.________ n'obtient que très partiellement gain de cause (elle concluait à une augmentation de 6'000 fr. et a obtenu une augmentation de 600 fr.); les frais judiciaires de première instance peuvent demeurer inchangés. Les frais judiciaires afférents à l'appel de Mme H.________, arrêtés à 600 fr., seront mis par 300 fr. à la charge de celle-ci et par 300 fr. à la charge d'M. H.________. S'agissant de l'appel d'M. H.________, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer de réponse. Les dépens afférents à l'appel de Mme H.________ seront compensés (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel d'M. H.________ est rejeté. II. L'appel de Mme H.________ est partiellement admis.
- 34 - L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif: 1a) Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par M. H.________ le 21 juillet 2011. 1b) Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par Mme H.________ le 14 juin 2011 en ce sens qu'M. H.________ doit contribuer à l'entretien des ses enfants A. H.________, B. H.________ et C. H.________, par le versement d'avance le 1er de chaque mois, en mains de Mme H.________, de la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), dès le 1er juillet 2011. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel d'M. H.________, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de Mme H.________, par 600 fr. (six cents francs) sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. V. Les dépens de deuxième instance afférents à l'appel de Mme H.________ sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 35 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M. H.________), - Me Patricia Michellod (pour Mme H.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Le greffier :