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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU10.011909

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,541 Wörter·~53 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.011909-141166-141983 639 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er décembre 2014 ________________________ Présidence de M. COLOMBIN I, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 308 al. 1 et 2 et 310 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.P.________, à Renens, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.P.________ actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, défendeur, contre le jugement rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.P.________ et C.P.________, dont le mariage a été célébré le 24 février 2007 à Prilly (I), attribué à C.P.________, l’autorité parentale sur l’enfant B.P.________, né le [...] (II), confié la garde de l’enfant B.P.________ au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (III), dit que, tant qu’il est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), A.P.________ pourra avoir son enfant B.P.________ auprès de lui deux fois par mois, en fonction de la réglementation interne des EPO, l’enfant devant être accompagné pour la visite par un représentant du SPJ ou d’un autre organisme approprié nommé par le SPJ (IV), dit qu’à l’issue de sa détention, A.P.________ exercera un droit de visite à l’égard de son fils B.P.________ d’entente avec le SPJ et qu’à défaut, il appartiendra à A.P.________ et/ou au SPJ de saisir la Justice de paix (V), dit qu’A.P.________, s’il s’installe au Kosovo après sa détention, pourra avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires (VI), dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils B.P.________, dès sa sortie de prison, par le versement en mains du SPJ d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, équivalant au 15% de ses revenus nets (VII), déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens et objets en sa possession (VIII), fixé les indemnités d’office des conseils des parties (IX et X), statué sur les frais judiciaires et les dépens (XI à XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à ce que l’autorité parentale sur l’enfant B.P.________ soit attribuée à C.P.________, celle-ci n’ayant pas démérité dans son rôle de mère. Toutefois, s’agissant de la garde de l’enfant B.P.________, elle a été confiée au SPJ compte tenu des

- 3 conditions de vie insuffisantes qu’offrait C.P.________, à son fils B.P.________ et de sa passivité à prendre en main sa vie et celle de son fils, celle-ci n’ayant notamment rien entrepris en vue d’un déménagement dans son propre logement et en vue d’une aide thérapeutique dans la relation mère-enfant, celui-ci étant en grande souffrance selon les intervenants du SPJ. Les premiers juges ont estimé que, durant la détention d’A.P.________, les relations personnelles avec son fils B.P.________ devaient être maintenues, les visites étant indispensables au maintien du lien entre le père et son fils. Ils ont en outre considéré que ce droit de visite devait être poursuivi à l’issue de la détention selon des modalités à convenir entre les parties ou, à défaut d’accord, par la Justice de paix. Toutefois, dans la mesure où A.P.________ n’était pas censé demeurer en Suisse après sa détention, les premiers juges ont estimé que la seule réglementation envisageable était celle proposée par les parties, à savoir que l’enfant B.P.________ puisse rejoindre son père au Kosovo durant la moitié des vacances scolaires, C.P.________, se trouvant elle aussi au Kosovo durant la même période. B. a) Par acte du 23 juin 2014, C.P.________, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, V et VI de son dispositif en ce sens que la garde sur l’enfant B.P.________ lui est attribuée (III), qu’à l’issue de sa détention, A.P.________ exercera un droit de visite sur son enfant B.P.________ à définir dans le cadre de la procédure d’appel (V) et que, s’il s’installe au Kosovo après sa détention, A.P.________ exercera un droit de visite sur son enfant B.P.________ à définir dans le cadre de la procédure d’appel (VI), subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 25 juin 2014, le juge délégué de la Cour d’appel civile a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était

- 4 sans objet, dès lors que, selon l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’exécution du jugement attaqué ne pourrait pas intervenir avant droit connu dans le cadre de la procédure d’appel. Par décision du 9 octobre 2014, le juge délégué a accordé à C.P.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des avances de frais, d’une exonération des frais et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Jeton Kryeziu, C.P.________, étant au surplus exonérée de toute franchise mensuelle. b) Le 12 juin 2014, A.P.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 9 octobre 2014, le juge délégué a accordé à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des avances de frais, d’une exonération des frais et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Jérôme Campart, A.P.________ étant au surplus exonéré de toute franchise mensuelle. Par mémoire de réponse et appel joint du 10 novembre 2014, A.P.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris, les chiffres II, IV et VI de son dispositif devant être modifiés en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.P.________ lui est attribuée conjointement avec C.P.________, que, jusqu’à sa libération, il exercera un droit de visite à quinzaine sur son fils B.P.________, en fonction de la réglementation interne des EPO, l’enfant devant être accompagné par un représentant du SPJ à ces occasions, et que, après l’échéance d’une période de deux mois suivant son départ de Suisse, il exercera on droit de visite sur son fils durant la moitié des vacances scolaires, ce qui comprendra au moins quatre semaines consécutives durant les vacances estivales, à charge pour C.P.________, de lui amener l’enfant là où il se trouve et de venir le

- 5 rechercher ensuite, les frais de voyage de l’enfant devant être assumés par moitié par chacune des parties. c) Le 30 octobre 2014, le SPJ s’est déterminé sur l’appel interjeté par C.P.________, concluant à son admission, en ce sens que les chiffres III à VI du dispositif du jugement querellé sont réformés de la manière suivante : « III. confie le droit de déterminer le lieu de résidence de B.P.________ à sa mère C.P.________ ; IV. institue une curatelle d’assistance éducative à forme de l’article 308 al. 1 CC ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’article 308 al. 2 CC et charge l’Autorité de protection de l’enfant de mandater Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, pour l’exécution de ces deux curatelles ; V. dit que, tant que le défendeur A.P.________ est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), il pourra avoir son enfant B.P.________ auprès de lui une fois par mois, en fonction de la réglementation interne des EPO, l’enfant devant être accompagné pour la visite par Mme [...] ou le représentant d’un autre organisme approprié et désigné par le SPJ ; VI. dit qu’à l’issue de sa détention, le droit de visite du défendeur A.P.________ sera suspendu jusqu’à ce qu’il puisse garantir que les conditions d’accueil offertes à l’étranger répondent à l’intérêt de B.P.________, étant précisé que les modalités d’exercice de ce droit de visite devront être fixées par l’Autorité de protection de l’enfant. » C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants : 1. La demanderesse C.P.________ le [...], de nationalité suisse, et le défendeur A.P.________, né le [...], ressortissant kosovar originaire de Serbie, se sont mariés le [...] devant l’officier d’état civil de [...]. Un enfant est issu de cette union, B.P.________, né le [...] 2008. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la garde de l’enfant B.P.________ à la mère et prévu

- 6 que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Le 17 septembre 2009, les parties ont passé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel, dans laquelle il a notamment été prévu que la garde de l’enfant était maintenue à C.P.________, et que le droit de visite d’A.P.________ en faveur de son fils B.P.________ s’exercerait, par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une première période allant jusqu’à mi-mars 2010, à l’intérieur des locaux exclusivement, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, A.P.________ étant autorisé à sortir des locaux de Point Rencontre à partir de mi-mars 2010. 3. Par demande unilatérale du 14 avril 2010, C.P.________, a conclu, avec dépens, au divorce (I), à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant B.P.________, né le [...] 2008, en sa faveur (II) ; à ce qu’A.P.________ bénéficie à l’égard de son enfant d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre (III), à ce que le défendeur contribue à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une pension de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de la formation accomplie dans des délais normaux (IV), à ce que le défendeur contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice (V), à l’indexation des pensions précitées (VI), à la liquidation du régime matrimonial, selon précisions fournies en cours d’instance (VII) et, enfin au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, également selon précisions fournies en cours d’instance (VIII). Lors de l’audience préliminaire du 28 octobre 2010, le défendeur a conclu au divorce. Il a adhéré à la conclusion II de la demande et conclu au rejet des autres conclusions, notamment s’agissant du droit de visite qu’il aurait souhaité exercer de manière ordinaire.

- 7 - 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2011, le défendeur a bénéficié, dès le mois de février 2011, d’un droit de visite usuel à l’égard de son enfant B.P.________, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, respectivement les premiers et troisièmes week-ends du mois, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener au terme de l’exercice de son droit de visite. La demanderesse a interjeté un appel à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Une audience a dès lors eu lieu le 7 avril 2011 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. A cette occasion, les parties ont passé une convention en vertu de laquelle le défendeur devait exercer un droit de visite sur son fils B.P.________ un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant à l’entrée de la piscine de [...], la première fois le samedi 16 avril 2011 (I). A compter du 18 juin 2011, il a été prévu que ce droit s’exercerait un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le défendeur d’aller chercher et de ramener l’enfant à l’entrée de la piscine de [...] la première fois le samedi 18 juin 2011 (II). Le défendeur s’est également engagé à prendre grand soin de l’enfant et à aviser la demanderesse par téléphone de tout événement spécial survenant durant l’exercice du droit de visite (III). Chacune des parties s’est déclarée d’emblée d’accord de tolérer un léger retard aux rendez-vous en cas de nécessité (IV). Cette convention a été ratifiée par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 5. Lors de l’audience de jugement du 18 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention provisionnelle, libellée comme suit : « I. Le droit de visite est maintenu du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 un week-end sur deux, à charge pour A.P.________ de venir chercher l’enfant et de l’y ramener à l’arrêt de bus [...][...]. II. A.P.________ s’engage à ne pas importuner C.P.________ ni la famille de celle-ci par des téléphones intempestifs ou des

- 8 visites impromptues à l’appartement familial, sauf invitation expresse. III. Les parents s’engagent réciproquement à se renseigner au sujet des évènements spéciaux concernant l’enfant B.P.________ durant le droit de visite pour A.P.________ et durant le reste du temps pour C.P.________. Au surplus, A.P.________ s’engage à prendre grand soin de l’enfant, à ne pas conduire de véhicule automobile lorsqu’il prend son fils en visite et à placer l’enfant dans un siège de sécurité dans l’hypothèse où il serait conduit par un tiers. IV. Les parties se déclarent d’accord de tenter une médiation familiale, ainsi que de pousuivre le suivi pédopsychiatrique de l’enfant, le SUPEA [ndlr : Service universitaire de l’enfant et de l’adolescent] étant interpellé par la présidente sur la nécessité de mettre en œuvre formellement une expertise ou pas. V. Pour le surplus, l’ordonnance du 7 avril 2011 est maintenue. » 6. Par ordonnance du 2 février 2012, le juge des mesures provisionnelles a, suivant les recommandations du SUPEA et du SPJ, chargé ce dernier d’un mandat d’évaluation des capacités parentales de l’un et l’autre parent en vue de formuler toutes propositions relatives à la prise en charge (autorité parentale, garde et exercice des relations personnelles) de l’enfant B.P.________ après divorce. 7. A la suite d’une nouvelle requête déposée par C.P.________, et tendant principalement à la suspension du droit de visite d’A.P.________, subsidiairement à la restriction de son exercice par l’intermédiaire de Point Rencontre, les parties ont comparu le 23 mars 2012 devant le juge des mesures provisionnelles. La conciliation tentée n’a pas abouti et une ordonnance a été rendue le 14 mai 2012, aux termes de laquelle il a été prononcé qu’A.P.________ exercerait son droit aux relations personnelles avec B.P.________ un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener devant le poste de police de [...] (II) et que les conventions de mesures provisionnelles ratifiées les 7 avril et 18 novembre 2011 étaient maintenues (III). 8. Le 28 septembre 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation, dans lequel il préconisait de maintenir la situation existante de garde à la mère, tout en instituant une curatelle éducative. A cette

- 9 époque, les auteurs du rapport décrivaient la situation ainsi : « Mme vit avec son fils chez ses parents et ses sœurs dans un grand appartement de 4.5 pièces. Elle partage une chambre avec B.P.________ où il n’y a pas de lit permanent. Elle est aidée par l’aide sociale vaudoise » (p. 1). Ils relevaient pourtant que « C.P.________ n’était pas alarmée par l’inactivité de son fils » (p. 3), que selon l’assistante sociale [...], « C.P.________ se rendrait compte de l’importance d’avoir son appartement indépendant de sa famille, ce que le SPJ lui demande depuis plusieurs mois » (p. 4) et que « les parents de B.P.________ ont tous deux des difficultés à le stimuler, en le portant, par exemple, et par le manque de jeux disponibles » (p. 4). Les auteurs du rapport relevaient également qu’une autre intervenante, Mme [...] du SUPEA, avait constaté, lors de son bilan « un retard global chez B.P.________ d’un an et demi » (p. 4), et que Mme [...] travaillant pour le SEI (ci-après : Service éducatif itinérant du canton de Vaud), avait noté que « dans l’appartement familial, il n’y a pas de place physique pour A.P.________ (pas de lit, peu de jeux) » (p. 4). Dès lors, les recommandations des auteurs du rapport étaient les suivantes : « - Instaurer une curatelle éducative au sens de l’article 308.1 CCS, afin de soutenir éducativement les deux parents ; - octroyer la garde et l’autorité parentale à la mère ; - octroyer un droit de visite au père, d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, à condition que A.P.________ ne reçoive pas ses amis alcoolisés en présence de son fils ; - suspendre les séjours à l’étranger du père tant que sa situation de séjour n’est pas stabilisée. » 9. Les parties ont comparu une nouvelle fois le 14 décembre 2012 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la reprise de l’audience de jugement. La demanderesse a confirmé ses conclusions relatives au divorce, à l’autorité parentale, à la garde de l’enfant B.P.________, aux contributions d’entretien ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial. Elle a précisé qu’elle n’était pas opposée à la conclusion du SPJ tendant à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. Elle a déclaré souhaiter le maintien du droit de visite tel qu’exercé alors, soit du samedi matin au dimanche soir, contrairement à l’avis du SPJ. Elle a requis enfin

- 10 l’application de l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le défendeur a adhéré au principe du divorce ainsi qu’aux conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde, y compris à la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative suggérée par le SPJ. Il a préconisé un droit de visite du vendredi au dimanche soir. Il a conclu au rejet des conclusions en contribution d’entretien en faveur de la demanderesse et de l’enfant, compte tenu de récentes condamnations pénales l’empêchant de réaliser des revenus. En ce qui concerne le passage pour le droit de visite, il a souhaité le maintien de l’accompagnement de l’enfant par la sœur de la demanderesse devant le poste de police de [...]. Il a conclu enfin au rejet du partage de son avoir de prévoyance professionnelle. 10. Le 28 mars 2013, statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par C.P.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu le droit de visite d’A.P.________ à l’égard de l’enfant B.P.________. Les parties ont comparu le 11 avril 2013 devant le juge des mesures provisionnelles. Il a été procédé à leur audition ainsi qu’à celle de [...], assistante sociale au SPJ, laquelle a décrit la situation d’alors comme suit : « Nous souhaitons vivement que la maman puisse être prise en charge à titre personnel afin qu’elle puisse travailler sur ses peurs et ses souffrances dans le but de lui permettre notamment d’oser sortir de la maison. Cela aura de l’importance particulièrement lorsque B.P.________ commencera l’école, soit à la rentrée d’août 2013. Il serait bon que cette maman puisse accompagner son fils. Nous essayons également d’encourager Madame à prendre un logement propre afin qu’elle puisse se positionner comme maman face à son fils. Actuellement, la mère dort dans la même chambre que sa sœur et son fils. Ce dernier a tendance à imposer sa volonté et la maman travaille sur son autorité ; elle a actuellement le soutien de sa mère dans ce sens, mais la relation avec les sœurs est parfois plus délicate. B.P.________

- 11 est un petit garçon qui a besoin de soins particulièrement adaptés et dont les parents devraient être plus que parfaits. […] Globalement, il me semble que la mère ne serait guère plus compétente que le père pour s’occuper de l’enfant et la question d’un placement de l’enfant est toujours dans l’air. […] Des progrès ont été constatés par M. [...] [ndlr : éducateur social auprès du service Action éducative en milieu ouvert, à Lausanne]. Depuis un an, l’enfant évolue positivement et de manière inattendue. Ses parents, en revanche, n’évoluent pas aussi rapidement. En particulier, la situation de la mère ne bouge pas ou peu, s’agissant de la recherche d’un appartement, d’un travail ou de la mise en œuvre de traitements, par exemple de la mise en route d’un bilan logopédique de B.P.________. C’est pour cette raison que la question d’un éventuel placement de B.P.________ est toujours en suspens. […] Un certain nombre de mesures ont été demandées à Madame, qui met à chaque fois du temps à réagir. Un temps considérable a été perdu à chaque étape et cela est regrettable pour l’enfant. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013, il a été prononcé que la reprise du droit de visite d’A.P.________ à l’égard de son fils se ferait par l’intermédiaire de l’organisme Trait d’Union, à raison de trois heures, une semaine sur deux, le samedi et qu’ensuite, le défendeur exercerait ce droit deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre. C.P.________, a interjeté appel contre cette ordonnance et la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis, par courrier du 4 juin 2013, la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante. Le droit de visite d’A.P.________ est dès lors resté suspendu conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2013 jusqu’à droit connu sur l’appel. 11. Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2013, A.P.________ a conclu à être dispensé de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de son épouse et de son fils, en raison de sa détention aux EPO qui devait débuter le 20 août 2013.

- 12 - 12. Par courrier du 20 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rapporté la décision d’octroi d’effet suspensif et, statuant à titre superprovisionnel, a autorisé la reprise des relations personnelles entre A.P.________ et l’enfant B.P.________, celles-ci devant s’exercer conformément aux modalités et au calendrier établis par le SPJ et ce jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 2 juillet 2013, les parties ont comparu devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans le cadre de l’appel déposé par C.P.________. Elles ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, libellée comme suit : « I. Parties conviennent de maintenir le régime proposé par le Service de protection de la jeunesse dans son courrier du 17 juin 2013 s’agissant des visites d’ores et déjà fixées aux 11 et 12 juillet 2013 ainsi que 25 et 26 juillet 2013. II. En raison de la réglementation interne des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), à compter de son incarcération le 20 août 2013, l’intimé A.P.________ pourra avoir son enfant B.P.________, né le [...] 2008, auprès de lui à raison de deux heures par mois, B.P.________ devant être accompagné pour la visite par une représentante du Service de protection de la jeunesse ; III. Pour le cas où l’intimé A.P.________ bénéficierait d’un assouplissement de peine permettant la mise en place de deux visites par mois, et sous réserve des disponibilités de l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, l’appelante C.P.________, déclare d’ores et déjà accepter cet élargissement ; IV. A l’issue de la détention, pour le cas où le jugement de divorce n’aurait pas été rendu dans l’intervalle, et si les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les relations personnelles de l’intimé A.P.________ avec son enfant B.P.________, il appartiendra à ce dernier de saisir le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une nouvelle requête ; V. Pendant la durée de la détention, C.P.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même et pour B.P.________ de la part d’ A.P.________; VI. L’intimé A.P.________ déclare retirer la requête de mesures provisionnelles déposée auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement le 13 juin 2013. »

- 13 - 13. Le 15 janvier 2014, le SPJ a déposé un rapport de renseignement actualisé concernant l’enfant B.P.________, qui décrit la situation de la manière suivante : « Le soutien à la parentalité continue pour Madame. Monsieur [...], éducateur social à l’AEMO [ndlr : Action éducative en milieu ouvert], travaille le décryptage des comportements problématiques de B.P.________ à la maison face à sa mère (par exemple les insultes et les coups) et les réponses maternelles à donner qui soient à la fois souples, adaptées et clairement posées afin de permettre à son fils de se sentir en sécurité et de tolérer la frustration. Madame a accepté de participer au prochain groupe de parents concernés par les comportements violents qui commencera le 19 février 2014 par une séance d’information (prestation offerte par l’AEMO). A ce jour, il est certain que Madame a encore besoin d’être accompagnée dans ses pratiques éducatives à la maison. Nous sommes néanmoins obligés de constater que Madame a encore une diffculté importante à initier des soins psychiques. Par exemple, elle reconnaît qu’elle aurait besoin d’un suivi pédopsychiatrique pour améliorer la relation mère-fils, mais elle ne fait rien. A ce jour, elle n’a pas repris contact, à notre connaissance, avec le SUPEA par exemple. […] La même inertie existe pour la recherche d’un logement autonome, situation qui permettrait à Madame, elle le reconnaît aisément, de se positionner comme la mère de B.P.________ et de montrer qu’elle est capable d’assumer les responsabilités d’éduquer son fils avec l’aide, à distance, de sa famille. […] En conclusion, B.P.________ est un enfant en difficultés avérées dans son développement dont les deux parents ont besoin d’être accompagnés pour aider leur fils à assurer sa sécurité, à pourvoir à son éducation et aux soins dont il a besoin. Il est indéniable que B.P.________ bénéficie largement d’une ouverture sur le monde socio-culturel offerte par l’école, de la lente amélioration des pratiques éducatives de sa mère au quotidien et du contact à quinzaine fiable, sécurisé et chaleureux avec son père. Néanmoins, nous restons en état de vigilance et d’alerte quant à cette situation complexe au vu de l’incertitude quant au futur de Monsieur (sera-t-il ou non expulsé de Suisse ? si oui, comment faire pour maintenir les liens père-fils ?) et de l’inertie de Madame qui la maintient dans une situation infantilisante au domicile de ses propres parents et qui fait persister pour B.P.________, une difficulté à se situer dans la filiation (qui est le garant de l’autorité parentale ?) et un environnement éducatif fort peu stimulant. Nous allons évidemment poursuivre notre action socio-

- 14 éducative en collaboration avec les parents de B.P.________ comme nous le faisons depuis janvier 2012. » 14. L’audience de jugement a été reprise le 16 janvier 2014. Les parties ont été entendues et ont signé la déclaration suivante : « Dans l’hypothèse où à sa sortie de prison A.P.________ se rendrait au Kosovo pour s’y installer, C.P.________, accepterait que l’enfant passe une partie des vacances scolaires auprès de son père, pour autant que la mère soit également au Kosovo à la même période ». 15. Dans son rapport du 30 octobre 2014, le SPJ a notamment formulé les observations suivantes, s’agissant de l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence : « […] d. A.P.________ est un petit garçon de 6 ans qui souffre d’un retard global de développement. Ses difficultés sont à mettre en lien avec son contexte de vie et plus particulièrement avec la situation conjugale de ses parents. De ce fait, il est important qu’un cadre éducatif cohérent et stable puisse lui être apporté, ce que C.P.________ peinait à lui offrir. Toutefois, depuis plusieurs mois, nous observons une amélioration des attitudes de Mme C.P.________ laquelle parvient à poser un cadre et à le faire respecter, pour autant toutefois que ses parents ne viennent pas interférer avec ses options éducatives. Il en découle une amélioration dans le comportement de B.P.________ qui demeure cependant un enfant en difficulté ayant besoin de pouvoir être préparé et accompagné dans les changements. Les rituels sont une source d’apaisement pour lui, et les changements impromptus sont source d’angoisse, voire de débordements et de violence. Compte tenu du changement d’attitude de Mme C.P.________ ces derniers mois, nous avons pu constater qu’un réel lien se créait entre elle et son fils. B.P.________ est notamment plus au clair sur sa situation familiale et son appartenance identitaire. e. Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis qu’une mesure de protection moins contraignante, telle qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’article 308 al. 1 CC, mesure déjà préconisée par notre Service, est susceptible de garantir le bon développement de B.P.________. Cette mesure nous permettra de veiller à l’évolution de la situation. Actuellement, un placement de B.P.________ irait à l’encontre de son intérêt en mettant très certainement à néant les progrès initiés par Mme C.P.________ en matière d’éducation et de prise en charge de son fils. Ces progrès doivent encore être soutenus, et nous espérons que l’appelante saura comprendre

- 15 qu’un allégement du mandat ne signifie pas un allégement de la prise en charge de B.P.________ et que l’obtention d’un appartement pour elle et son fils demeure un objectif à relativement court terme. » Quant aux modalités d’exercice du droit de visite d’A.P.________, le SPJ a relevé notamment ce qui suit : « […] b. Dans un premier temps, comme le relève le jugement de divorce (cf. p. 103) nous avons pu constater que le lien entre ce père et son fils s’est renforcé. M. A.P.________ s’est montré attentif aux besoins de son fils, à l’écoute de nos interventions pour donner du sens à certains comportements étranges de B.P.________. Le mineur a su au fil des visites apprivoiser le lieu grâce à la mise en place d’un rituel d’activités. Toutefois, cette évolution positive doit être relativisée. En effet, depuis l’espacement des visites cet été (en raison des vacances), la qualité des liens peine à se remettre en place. M. A.P.________ a annulé les deux visites prévues en septembre. Il semble être dans une phase personnelle difficile en lien avec son incarcération, tendant tout particulièrement à reporter les difficultés sur les autres sans prendre sa part de responsabilité. c. Une visite a eu lieu le 1er octobre dernier à Bochuz (et non plus à la Colonie comme précédemment, M. A.P.________ ayant fait l’objet de mesures disciplinaires internes aux EPO). Ce changement de lieu n’a pas permis d’instaurer le même rituel qu’à l’habitude ce qui a passablement troublé B.P.________. Il a ainsi montré sa frustration et son désarroi d’abord en réclamant un objet qu’il n’avait pas eu le droit d’amener dans la salle de visite, puis en frappant son père. Face au comportement de son fils, M. A.P.________ a été dans l’incapacité de le rassurer. Il lui a tenu des propos rejetants, en incriminant notamment la famille de Mme C.P.________ d’être responsable des difficultés de B.P.________. Nous constatons donc que, depuis quelques temps, ce père ne semble plus être en mesure de montrer de l’empathie et de la compréhension pour son fils. d. Depuis cette date, le droit de visite de M. A.P.________ n’a pas été mis en œuvre. […] Eu égard aux derniers événements relatés ci-dessus, nous sommes d’avis que le droit de visite devrait être restreint, jusqu’au terme de l’incarcération de M. A.P.________, à raison d’une visite mensuelle, toujours en présence de Mme [...], ou éventuellement d’un représentant d’un autre organisme approprié nommé par le SPJ. e. […] Dans le cas d’espèce, et contrairement à la décision querellée, nous préconisons uniquement l’instauration d’une curatelle

- 16 d’assistance éducative et non pas un mandat de garde, ce qui implique que nous n’avons aucune légitimité pour fixer le droit de visite. Dès lors, il revient à l’Autorité compétente de statuer sur cette question. Par ailleurs, compte tenu des difficultés dans l’exercice du droit de visite de M. A.P.________ et du rôle actif joué jusqu’à ce jour par Mme [...], nous suggérons qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l’article 308 al. 2 CC, soit instituée et Mme [...] désignée. f. M. A.P.________ devrait être libéré d’ici à fin août 2015 et être expulsé du territoire suisse. Un droit de visite au Kosovo est à ce stade inenvisageable compte tenu, d’une part, du risque non négligeable d’enlèvement, Monsieur en ayant fait la menace et, d’autre part, de la structuration psychique de B.P.________ qui nécessite une régularité des contacts, régularité qui ne peut être garantie si ce père bénéficiait d’un droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires. Pour que le droit de visite puisse s’exercer à terme au Kosovo ou ailleurs à l’étranger, il est nécessaire que Monsieur puisse s’y fixer, donner certaines garanties quant à sa stabilité matérielle, psychique et d’humeur. Il faudrait également que les conditions d’accueil puissent être évaluées sur place et surtout que les contacts père-fils soient maintenus dans l’intervalle par exemple par l’intermédiaire de skype, ce à quoi M. A.P.________ se refuse actuellement. Il est dès lors encore beaucoup trop tôt et l’avenir trop incertain pour que l’exercice des relations personnelles entre père et fils puisse être fixé au-delà de l’incarcération de M. A.P.________. g. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que jusqu’au terme de l’incarcération de M. A.P.________ son droit de visite devrait s’exercer à raison d’une fois par mois en présence d’une tierce personne. En outre, la curatelle à forme de l’article 308 al. 2 CC permettra au SPJ d’aider Monsieur dans l’aménagement du droit de visite. S’agissant du droit de visite une fois M. A.P.________ sorti de prison, nous estimons qu’aucune décision ne pourra être prise aussi longtemps que les conditions d’accueil qu’il pourrait offrir à son fils ne soient garanties. Nous proposons que le droit de visite de Monsieur à sa sortie de prison soit suspendu, tout en préconisant un contact via skype ou par courrier. » 16. Par courrier du 19 novembre 2014, A.P.________ a informé le Juge délégué de la Cour de céans que le même jour, lors de l’exercice du droit de visite sur son fils, celui-ci s’était plaint d’être régulièrement frappé par la sœur de C.P.________, la dénommée [...], laquelle vit sous le même toit que B.P.________ et sa mère. A.P.________, qui craignait que son fils fasse l’objet de sévices, a affirmé avoir fait part de sa constatation au SPJ.

- 17 - Le 27 novembre 2014, le SPJ a pris position quant aux allégations d’A.P.________ contenues dans son courrier du 19 novembre 2014, estimant en substance que B.P.________ était suffisamment protégé par sa mère d’éventuels coups qu’il pourrait recevoir de proches et que les propos tenus par B.P.________ à son père seraient l’expression de tentatives de l’enfant de tester la fiabilité des relations père-fils, les réactions d’A.P.________ ne lui permettant probablement pas de se sentir suffisamment sécurisé. Pour le SPJ, A.P.________ a montré « une énorme difficulté à accueillir la colère ou la rage de son fils sans angoisse, sans projection, sans confusion agresseur-agressé et sans identification de B.P.________ à lui enfant maltraité par son père (d’après ce qu’il a dit à son fils) ». Le SPJ a en conséquence maintenu les conclusions contenues dans son rapport du 30 octobre 2014. 17. a) Sans formation professionnelle, C.P.________, n’exerce pas d’activité lucrative. Depuis le 1er mars 2009, elle émarge à l’aide sociale. Elle vit à [...] et y partage un appartement de quatre pièces et demie avec ses parents, ses trois sœurs et son fils B.P.________, une chambre étant à la disposition de la demanderesse et de l’enfant. Depuis le mois de septembre 2014, elle a entrepris des démarches avec l’aide du Centre social régional de l’Ouest lausannois en vue de trouver un logement pour elle et son fils. b) A.P.________ n’a pas non plus de formation professionnelle. Depuis le mois de janvier 2007, date de son entrée en Suisse, il a alterné des périodes d’emploi en qualité d’ouvrier et des périodes de chômage, sa dernière activité professionnelle ayant pris fin le 3 juin 2013. Les indemnités versées par l’assurance chômage se sont élevées en moyenne à environ 3'400 fr. net par mois. Actuellement, A.P.________ se trouve en détention aux EPO où il purge, depuis le 20 août 2013, plusieurs peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Ayant obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 19 avril 2007 à la suite de son mariage avec la demanderesse le 24 février 2007, le défendeur a vu cette autorisation de séjour révoquée

- 18 en décembre 2010 et son renvoi de Suisse prononcé. Cette décision a été confirmée en dernière instance par arrêt du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif fédéral. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions relatives à des aspects non patrimoniaux, l’appel est recevable en la forme. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

- 19 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à la garde d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites et les faits nouveaux apportés par les parties et par le SPJ sont donc susceptibles d’être examinés par la Cour d’appel civile en application de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. a) L’appelante C.P.________, conteste en premier lieu le retrait de son droit de garde sur son fils. Elle reproche aux premiers juges de s’être écartés des conclusions du SPJ, celui-ci ayant uniquement évoqué la possibilité d’un placement de l’enfant mais n’ayant à aucun moment préconisé une telle mesure. Pour l’appelante, au contraire, cet organisme a considéré qu’un retrait du droit de garde à ce stade ne se justifiait pas et que les conditions de vie offertes par la mère à son enfant, même si elles n’étaient pas idéales, ne mettaient pas en péril le développement de ce dernier.

- 20 - Quant à l’intimé et appelant par voie de jonction, il s’en remet à justice s’agissant de l’attribution du droit de garde, tout en rappelant les difficultés personnelles de l’appelante et en mettant en doute le succès de ses tentatives d’émancipation. A ce stade, compte tenu de son statut actuel, il ne prétend pas à l’attribution de la garde en sa faveur. S’agissant de l’autorité parentale, il conclut à son attibution conjointe avec C.P.________, tout en concédant qu’il est pour l’instant empêché de prendre son fils en charge. Il soutient qu’il est plus apte que la mère à assumer cette responsabilité et que, tant que celle-ci n’arrivera pas à faire preuve d’une certaine autonomie, il doit pouvoir se positionner comme garant de l’intérêt de l’enfant en participant ou en faisant valoir pour lui les décisions qui s’imposent. b/ aa) Jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde se matérialisait dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l’enfant (ATF 128 III 9). Il faisait partie intégrante de l’autorité parentale, sous réserve des cas où celle-ci avait été « amputée » de cette prérogative par décision du juge ou de l’autorité de protection (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 869, p. 579). Le nouveau droit de l’autorité parentale a abandonné la notion de droit de garde au 1er juillet 2014. Il l’a remplacée par le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en « autonomisant » la composante principale de l’ancien droit de garde. Dans les cas d’une autorité parentale exclusive, le droit de décider le lieu de résidence de l’enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale, sauf retrait prononcé selon l’art. 310 CC. Quant aux autres décisions relatives à la prise en charge, elles appartiennent soit aux détenteurs de l’autorité parentale, soit au parent qui prend en charge l’enfant de facto, comme parent gardien de fait ou comme bénéficiaire du droit aux relations personnelles (art. 301 al. 1bis CC). Au sens de cette disposition, la garde se définit par conséquent comme le fait de vivre en communauté domestique avec l’enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et

- 21 intellectuel (Meier/Stettler, op. cit., nn. 870 à 872 et 886, pp. 580-581 et 596 et les réf. cit.). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de la proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538 p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues notamment à l’art. 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). bb) Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et son appui dans le soin de l’enfant (curatelle d’assistance éducative ; art. 308 al. 1 CC). La curatelle doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral, in : FF 1974 II 1, ch. 323.42). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (art. 311 CC par analogie). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de

- 22 recommandations, voire de directives, concernant l’éducation de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831). La curatelle de surveillance des relations personnelles fondée sur l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844). Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). c) En l’espèce, dans son dernier rapport, daté du 30 octobre 2014, le SPJ a relevé, après avoir rappelé la nécessité d’un déménagement, que l’attitude de C.P.________ vis-à-vis de son fils B.P.________ s’était améliorée depuis quelques mois, de sorte que celle-ci parvenait désormais à poser un cadre et à le faire respecter, un réel lien s’étant créé entre elle et son fils. Pour le SPJ, des curatelles d’assistance

- 23 éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC seraient susceptibles de garantir le bon développement de l’enfant. Si on ne peut exclure que les progrès indéniables accomplis par C.P.________ depuis plusieurs mois résultent dans une certaine mesure de la pression exercée par la présente procédure judiciaire, un placement irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant en mettant très certainement à néant les progrès initiés par sa mère en matière d’éducation et de prise en charge. La situation s’étant clairement améliorée, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation circonstanciée apportée par le SPJ. En outre, les curatelles préconisées depuis longtemps par cet organisme, qui auraient dû être mises en œuvre plus tôt, en plus des différents suivis et du réseau de soutien déjà mis en place, permettront de maintenir un cadre contraignant et d’assurer un contrôle soutenu de l’évolution de la situation, un retrait de la garde pouvant naturellement intervenir ultérieurement si le redressement opéré par la mère ne devait pas se confirmer par la suite. Au surplus, n’ayant pas le moindre statut en Suisse, ni de perspectives d’avenir concrètes et stable à l’étranger, la situation d’A.P.________ ne présente aucune garantie s’agissant de la prise en charge de son enfant. L’intimé et appelant par voie de jonction présente en effet une fragilité psychique, certes compréhensible au vu de sa situation actuelle, mais qui commande néanmoins une grande prudence dans l’examen de sa capacité à prendre en charge son enfant de manière adéquate et à se positionner de façon sereine et raisonnable face à toute question relative à ce dernier, sans parler des graves tensions qui existent entre les époux au détriment de l’intérêt de l’enfant. Au vu de ce qui précède, la garde de l’enfant B.P.________ sera attribuée à l’appelante C.P.________. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC seront instituées,

- 24 l’autorité de protection du lieu de résidence de l’enfant étant chargée de désigner un curateur et de lui attribuer ces mandats. 4. a) S’agissant des relations personnelles d’A.P.________ avec son fils, l’appelante relève que le père aurait proféré des menaces contre elle-même ou son fils devant l’assistante sociale du SPJ, si bien que cette dernière serait désormais opposée à un exercice du droit de visite à l’étranger au cas où l’intimé viendrait à être renvoyé de Suisse. L’intimé et appelant par voie de jonction expose quant à lui qu’une restriction des relations personnelles entre lui et son fils apparaît clairement contraire aux intérêts de ce dernier, celui-ci ayant d’ailleurs très mal réagi après l’espacement des visites survenu dans le courant de l’été 2014. b) Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles comprend le droit de visite comme tel, ainsi que les contacts téléphoniques, par courrier électronique ou postal. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit doivent être pris en considération dans la détermination de l’étendue du droit de visite ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles), de la position des frères et sœurs (possibilité de visites en commun) et de l’éloignement géographiques des domiciles (ATF 139 I 315 c. 2.2 ; TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 c. 3.3). Un droit de visite accompagné peut être instauré, pour une durée déterminée, lorsque la dynamique relationnelle entre parent et enfant exige la présence d’un tiers ; cela est plus fréquemment le cas lorsque l’enfant est encore en bas âge, mais cette contrainte sera levée dès que possible (par ex. à partir de la scolarisation). Un tel échelonnement ne se conçoit toutefois que si l’on peut escompter une évolution positive de la situation ; si celle-ci n’intervient pas, il y aura lieu d’utiliser la procédure de modification pour

- 25 s’adapter aux nouvelles circonstances (Meier/Stettler, op. cit., n. 767, p. 501). L’art. 274 al. 2 CC permet au détenteur de l’autorité parentale, ou à l’autorité en cas de conflit, de refuser ou de retirer l’exercice du droit de visite notamment si le bien de l’enfant est mis en péril. Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites ; lorsque les rapports entre le parent titulaire du droit et l’enfant sont bons, les conflits entre parents ne sauraient toutefois conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c’est à l’aune de l’intérêt de l’enfant qu’il faudra examiner si l’on tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite (ATF 130 III 585 c. 2.1 ; ATF 131 III 209 c. 5). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger ; il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif (ATF 107 II 301 c. 4). Des crises d’angoisse ou un état maladif peuvent constituer des signaux d’alerte. D’autres facteurs (tensions avec le parent gardien, difficultés scolaires, problèmes d’intégration sociale et culturelle, etc.) peuvent également être à l’origine des troubles (Meier/Stettler, op. cit., n. 778-780, p. 512-514). c) En l’espèce, le SPJ a relativisé, dans son rapport du 30 octobre 2014, ses constatations précédentes sur l’attitude positive d’A.P.________ concernant les modalités d’exercice de son droit de visite. Il s’avère en effet qu’en raison de la dégradation de sa situation personnelle, il n’adopte plus une attitude adéquate avec son enfant et a même annulé plusieurs visites. Le père ne semble plus être en mesure de montrer de l’empathie et de la compréhension pour son fils, ce qui fait souffrir ce dernier, cela d’autant plus qu’à la suite d’une mesure disciplinaire interne aux EPO, le père a été transféré de la Colonie des EPO à Bochuz et que ce changement a passablement troublé l’enfant. En conséquence, le SPJ a conclu sur ce point à ce que le père puisse avoir son enfant auprès de lui

- 26 une fois par mois, en fonction de la réglementation interne des EPO, l’enfant devant être accompagné pour la visite de [...] ou d’un représentant d’un autre organisme approprié et désigné par le SPJ. Pour la période postérieure à la libération, le SPJ se montre également réservé. Il n’est en effet pas possible de se prononcer sur cette question aussi longtemps que les conditions d’accueil à l’étranger ne sont pas garanties (stabilité matérielle, psychique et d’humeur du père), un risque d’enlèvement non négligeable devant être pris en compte. Le SPJ propose dès lors qu’à l’issue de la détention d’A.P.________, le droit de visite soit suspendu jusqu’à ce que le père puisse garantir que les conditions d’accueil à l’étranger répondent à l’intérêt de l’enfant, les modalités d’exercice de ce droit de visite devant être fixées par l’autorité de protection de l’enfant. Il n’y a pas lieu en l’espèce de s’écarter des recommandations circonstanciées du SPJ, celles-ci apparaissant comme totalement appropriées compte tenu de la situation délicate d’A.P.________ et de sa fragilité psychique. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis, l’appel joint rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris réformé, les chiffres III, IV, V et VI étant modifiés en ce sens que la garde de l’enfant B.P.________ est attribuée à la demanderesse C.P.________ (III), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sont instituées, l’autorité de protection du lieu de résidence de l’enfant étant chargée de désigner un curateur et de lui attribuer ces deux mandats (IV), que, aussi longtemps qu’A.P.________ sera détenu aux EPO ou dans tout autre établissement pénitentiaire, il pourra avoir son enfant B.P.________ auprès de lui une fois par mois, en fonction de la réglementation interne de l’établissement concerné, l’enfant devant être accompagné pour la visite par son curateur ou le représentant d’un autre organisme approprié et désigné par le SPJ (V), que, à l’issue de la détention d’A.P.________, le droit de visite de ce

- 27 dernier sur son enfant B.P.________ sera suspendu jusqu’à ce qu’il puisse garantir que les conditions d’accueil offertes à l’étranger répondent à l’intérêt de B.P.________, étant précisé que les modalités d’exercice de ce droit de visite devront être fixées par l’autorité de protection de l’enfant (VI). Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la compensation des dépens de première instance opérée par les premiers juges. En effet, dès lors que l’intimé et appelant par voie de jonction, défendeur en première instance, avait également conclu au divorce et à l’attribution en faveur de son C.P.________ de l’autorité parentale et de la garde sur leur enfant, il ne succombe en définitive que dans une très faible mesure, s’agissant des modalités du droit de visite (une visite par mois au lieu de deux). 6. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (600 fr. pour la procédure liée à l’appel principal et 600 fr. pour la procédure liée à l’appel joint ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé et appelant par voie de jonction doit verser à l’appelante et initmée par voie de jonction la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). En sa qualité de conseil d’office de l'appelante et intimée par voie de joinction, Me Jeton Kryeziu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 11 heures et 40 minutes de travail et les 31 fr. 20 de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'268 fr., soit 2’100 fr. plus 168 fr. de TVA au taux de 8 %, et les débours à 33 fr. 70, TVA comprise, soit au total 2'301 fr. 70.

- 28 - En sa qualité de conseil d’office de l'intimé et appelant par voie de joinction, Me Jérôme Campart a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 11 heures et 16 minutes de travail et les 30 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2’188 fr. 95, soit 2’026 fr. 80 plus 162 fr. 15 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 32 fr. 40, TVA comprise, soit au total 2'221 fr. 35. Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, A.P.________ étant en outre tenu au remboursement des frais judiciaires.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel principal de C.P.________, est admis. II. L’appel joint d’A.P.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé, les chiffres III, IV, V, VI de son dispositif étant modifiés comme suit : III. attribue à la demanderesse C.P.________, la garde de l’enfant B.P.________. IV. institue une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et charge l’autorité de protection du lieu de résidence de

- 29 l’enfant de désigner un curateur et de lui attribuer ces deux mandats. V. dit que, aussi longtemps qu’A.P.________ sera détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) ou dans tout autre établissement pénitentiaire, il pourra avoir son enfant B.P.________ auprès de lui une fois par mois, en fonction de la réglementation interne de l’établissement concerné, l’enfant devant être accompagné pour la visite par son curateur ou le représentant d’un autre organisme approprié et désigné par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). VI. dit que, à l’issue de la détention d’A.P.________, le droit de visite de ce dernier sur son enfant B.P.________ sera suspendu jusqu’à ce qu’il puisse garantir que les conditions d’accueil offertes à l’étranger répondent à l’intérêt de B.P.________, étant précisé que les modalités d’exercice de ce droit de visite devront être fixées par l’autorité de protection de l’enfant. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’intimé A.P.________ doit verser à l’appelante C.P.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante et intimée par voie de jonction, est arrêtée à 2'301 fr. 70 (deux mille trois cent un francs et septante centimes), TVA et débours compris.

- 30 - VII. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimé et appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'221 fr. 35 (deux mille deux cent vingt et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. C.P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. IX. A.P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. X. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 31 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jeton Kryeziu (pour C.P.________) - Me Jérôme Campart (pour A.P.________) - Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique Le greffier :

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