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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU09.029336

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,858 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU09.029336-140470 217 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 avril 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 122 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 6 février 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Saint-Georges (Grenade), aux Antilles, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 février 2014, rendu par défaut du défendeur et notifié le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ et Z.________ (I) ; dit que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...], née le [...] 2004, sont attribuées à la demanderesse Z.________ (II) ; confirmé le retrait au défendeur L.________ de tout droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille [...], née le [...] 2004 (III) ; dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, par le régulier versement d’une contribution d’entretien payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, en mains d’Z.________, d’un montant de 700 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de celle-ci, respectivement jusqu’au terme de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ; dit que la pension fixée cidessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le présent jugement devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du défendeur suivent eux-mêmes l’évolution du coût de la vie, à charge pour ce dernier d’établir que tel n’est pas le cas ou ne le serait que partiellement (IV) ; dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’une des parties envers l’autre (V) ; déclaré, à l’exception des biens sis en Grenade, le régime matrimonial dissous et liquidé en l’état, chacun des époux étant reconnu propriétaire des biens mobiliers actuellement en sa possession (VI) ; renvoyé les parties à faire trancher la liquidation et dissolution de leur régime matrimonial s’agissant des biens en Grenade dans un procès séparé (VII) ; renoncé à ordonner le partage légal des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage (VIII) ; fixé les frais de justice à 1'210 fr. pour la demanderesse et à 200 fr. pour le défendeur (IX) ; fixé l’indemnité de Me Mathias Burnand, conseil d’office de la demanderesse, à 12'923 fr.

- 3 - 40 (X) ; dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (XI) et dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 16'960 fr. à titre de dépens (XII). Statuant par défaut du défendeur en application de l’art. 308 al. 1CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et considérant, s’agissant d’une cause concernant l’état des personnes, que les faits allégués par la partie présente n’étaient retenus que dans la mesure où ils étaient prouvés (art. 308 al. 3 CPC-VD), les premiers juges ont prononcé le divorce des époux, les conditions de l’art. 114 CC étant réalisées. Dans la mesure où l’enfant vivait auprès de sa mère depuis la séparation des parties, en août 2006, que le père ne s’en était jamais préoccupé et n’avait pas revendiqué ses droits parentaux dans la procédure de divorce, qu’aucune requête commune des parents ne tendait à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et compte tenu du rapport accablant établi par le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) le 30 juin 2010, ils ont attribué l’autorité parentale et la garde de l’enfant à sa mère, sans réinstaurer de droit de visite du père sur sa fille. S’agissant de la contribution du défendeur à l’entretien de sa fille, les premiers juges ont fait application de la méthode dite du pourcentage du revenu net mensuel du débiteur alimentaire, arrêté le montant de la pension à 700 fr. par mois, allocations familiales et indexation non comprises, correspondant aux 16% environ de 4'257 fr. 90, et augmenté ce montant selon paliers de 50 fr. par mois suivant l’âge de [...] et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. Les époux étant séparés de biens, les premiers juges ont déclaré que le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, chacun d’eux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession, à l’exception des biens sis en Grenade (Antilles) et pour lesquels ils renvoyaient les parties ad separatum, considérant que le règlement de cette question n’avait aucune incidence sur les autres effets accessoires et risquait de provoquer un report trop long du jugement de divorce. Ils ont enfin renoncé à procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, considérant que la prestation de sortie du défendeur était vraisemblablement

- 4 supérieure à celle de la demanderesse, mais que la renonciation de l’épouse au partage des avoirs en question était admissible dès lors que la différence entre les créances réciproques était très probablement modique et que le manque de collaboration du défendeur pendant la procédure n’avait pas permis d’établir le montant accumulé à ce titre par celui-ci durant le mariage. B. Par acte motivé du 6 mars 2014, comprenant une requête d’assistance judiciaire, L.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que son droit aux relations personnelles avec sa fille [...] soit rétabli, qu’il ne doive aucune pension à son épouse et que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soient partagés. Par prononcé du 4 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 mars 2014, dans la mesure suivante : exonération d’avances et exonération des frais judiciaires, et l’a astreint à payer au service compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2014. En effet, même si celui-ci pouvait prétendre à une partie des biens sis en Grenade dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, cela ne suffisait pas à exclure l’assistance judiciaire puisque la réalisation de ces biens, mobiliers et immobiliers, qui ne sont pas partagés à ce stade, ne paraissait pas réaliste et ne pouvait être exigée de l’appelant, ni du reste la constitution d’une hypothèque sur la villa sise aux Antilles (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC). Le 16 avril 2014, Z.________ s’est déterminée sur l’appel en concluant implicitement à son rejet. Elle a produit deux pièces. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 5 - 1. L.________, né le [...] 1968, et Z.________ le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1998 à Lausanne. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2004. L.________ est né à [...], en Grenade (Antilles). Il a été reçu dans le droit de cité de [...] ZH, dont est originaire Z.________. Il est le père de trois enfants majeurs, issus de précédentes unions. Son fils aîné vit en Angleterre ; [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, l’ont rejoint en Suisse en août 1999. 2. Durant leur mariage, les époux ont acquis en commun, en Grenade, plusieurs biens mobiliers et immobiliers (un bateau, deux terrains et une villa), dans l’intention de s’y établir et d’y gérer ensemble une maison d’hôtes. La dégradation de leurs relations a toutefois rendu ce projet irréalisable ; après quelques années de mariage, L.________ a commencé à se montrer violent et inquiétant à l’endroit de son épouse. En août 2006, à la suite de menaces de mort dirigées contre elle, Z.________ a dû quitter le domicile conjugal et se réfugier avec sa fille au Centre d’accueil Malley-Prairie. 3. Statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 mars 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé Z.________ à vivre séparée son époux pour une durée indéterminée, confié à celle-ci la garde de l’enfant, limité le droit de visite du père sur sa fille durant deux heures à quinzaine au Point Rencontre, sans autorisation de sortie, attribué la jouissance de l’appartement conjugal à L.________, renoncé à fixer une contribution pécuniaire à la charge de l’un ou l’autre des conjoints, sous réserve de l’allocation familiale à verser par l’intimé à Z.________, et interdit au prénommé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de prendre contact avec son épouse de quelque manière que ce soit, notamment par des messages téléphoniques, des SMS ou des visites sur le lieu de résidence ou de travail de celle-ci.

- 6 - Par dictée au procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2007, les parties se sont accordées à solliciter la séparation judiciaire de leurs biens et sont convenues, pour la liquidation de leur régime matrimonial antérieur, de s’adresser à Me Regina Wenger, notaire à Lausanne, qu’ils autorisaient à prendre contact avec un confrère de Grenade aux fins d’obtenir toutes informations utiles en relation avec leurs biens dans ce pays. L.________ s’est par ailleurs formellement engagé à ne pas s’approcher de son épouse à moins de cent mètres, ni à l’importuner de quelque manière que ce soit. Le 6 novembre 2007, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation de biens des époux. 4. En dépit des interdictions prononcées à son encontre les 24 août 2006 et 6 mars 2007, L.________ a importuné son épouse, à de réitérées reprises, notamment en lui adressant des messages vocaux ou électroniques injurieux et menaçants, et Z.________ a déposé plainte pénale. Le 12 février 2008, il a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces qualifiées, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (il a reconnu avoir fumé de la marijuana durant le week-end entre octobre 2004 et juillet 2007) à une peine privative de liberté de six mois, complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par le Juge d’instruction de Fribourg. 5. Par lettre du 28 janvier 2008, la Fondation Jeunesse et familles a attesté que malgré les tentatives d’Z.________ et les multiples interpellations de Point Rencontre pour mettre en place le droit de visite prévu par le prononcé du 6 mars 2007, L.________ n’avait jamais pris contact avec cette institution et n’avait jamais manifesté d’intérêt à l’exercice de ses relations personnelles.

- 7 - 6. Par demande unilatérale du 3 septembre 2009, Z.________ a conclu au divorce, à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant [...], le père ne bénéficiant d’aucun droit de visite sur sa fille, mais contribuant à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, et versant pour son propre entretien le montant de 1'000 fr. par mois pendant deux ans. Par requête en liquidation du régime matrimonial selon l’art. 373 CPC-VD, déposée le même jour, elle concluait à la dissolution et liquidation du régime matrimonial ainsi qu’au transfert de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par L.________ durant le mariage. Le 3 septembre 2009 également, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles ainsi qu’une requête en liquidation du régime matrimonial tendant à ce que Me Regina Wenger soit commise à la liquidation du régime matrimonial des époux. Le défendeur n’a pas procédé. Par lettre à la requérante du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles au motif que les mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur au début de la litispendance du procès en divorce le demeuraient tant qu’elles n’était pas supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles. Le 1er octobre 2009, le président a entendu Z.________ et son conseil. Il a constaté qu’en dépit d’une assignation régulière, L.________ ne s’était pas présenté ni personne en son nom. 7. Le 25 novembre 2009, le président a pris séance pour l’audience préliminaire et la conciliation. Faute d’avoir opéré l’avance de frais requise en vue de l’audience, L.________ a été réputé défaillant. Par ordonnance sur preuves du 17 décembre 2009, le président a ordonné la production par les parties de pièces justifiant de

- 8 leur revenus et de leurs charges fixes, dont en particulier celles relatives à l’entretien de chacun des enfants [...], ainsi que d’attestations indiquant le montant de la prestation de sortie acquise par chacun des époux durant le mariage. Il a nommé Me Regina Wenger, en qualité d’expert, et a chargé celle-ci de stipuler la liquidation du régime matrimonial des parties antérieur à la séparation de biens prononcée le 6 novembre 2007, avec effet au 2 novembre 2007, et de se prononcer sur un éventuel bénéfice de l’union conjugale. Il a enfin chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en vue de faire des propositions relatives à la réglementation des relations personnelles entre le père et sa fille [...]. 8. Par courrier du 5 janvier 2010, Me Regina Wenger a renoncé à la mission d’experte pour laquelle elle avait été désignée. Plusieurs notaires ont ensuite été pressentis pour la remplacer, mais tous ont refusé le mandat en raison du manque de collaboration de L.________ et des difficultés inhérentes à la présence d’un grand nombre de biens des époux en Grenade. 9. Le 30 juin 2010, le SPJ a établi à l’intention du tribunal un rapport d’évaluation faisant état d’une situation familiale gravement dégradée. Il indiquait notamment que L.________ était à l’évidence dépassé par la situation, qu’il ne parvenait pas à remplir ses obligations parentales et que [...] risquait d’être gravement mise en danger si les contacts entre elle et son père n’avaient pas lieu dans un endroit protégé, sans autorisation d’en sortir. Il rappelait que le droit de garde du prénommé sur sa fille [...] et sur son fils [...] lui avait été retiré par le Juge de paix les 11 septembre et 30 novembre 2009. 10. Statuant par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles le 29 juillet 2010, le président a constaté que le père avait empêché l’organisation de visites surveillées, dont il ne voulait pas, et était ainsi devenu un étranger pour sa fille [...] qu’il n’avait pas revue depuis trois ans. Il ajoutait qu’un tel comportement dénotait une démission certaine du père, qui ne s’était pas soucié sérieusement de l’enfant, et justifiait le retrait du droit aux relations personnelles, sans même parler de l’état

- 9 psychique apparemment instable de L.________, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de manifester sa volonté de renouer avec sa fille. Dès lors que l’on ne connaissait pas au prénommé d’incapacité de travail ni de limitation fonctionnelle à l’emploi, le président a imputé au débiteur un revenu d’au moins 4'100 fr. par mois et pris en compte des charges mensuelles incompressibles de 2'410 francs. Il a réparti le disponible entre les trois enfants du débiteur et arrêté la contribution à l’entretien de [...], dont les besoins, compte tenu de son jeune âge, étaient moindres que ceux de [...], à 400 fr. par mois. Il s’ensuivait que la priorité de l’obligation d’entretien de L.________ envers ses enfants mineurs faisait qu’il n’y avait plus de capacité financière ou contributive pour satisfaire, fût-ce partiellement, à la prétention d’entretien de l’épouse en vertu de l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L.________ ne s’est pas acquitté de son obligation alimentaire envers sa fille [...] et des poursuites ont été intentées par Z.________ pour recouvrer les montants dus, qui s’élevaient, au 19 août 2013, à 29'595 fr. 30. Selon le procès-verbal de saisie établi à cette date par l’Office des poursuites du district de Lausanne, une saisie de 1'400 fr. par mois a été imposée jusqu’au 12 juillet 2014 au plus tard en mains de [...], employeur du débiteur, sur la base d’un salaire mensuel net de 3'930 fr. 35, servi treize fois l’an. 11. A l’audience de conciliation et d’instruction du 7 mai 2013, à laquelle L.________ ne s’est pas présenté, Z.________ a retiré sa conclusion en versement d’une contribution après divorce et conclu à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, avec effet au 2 novembre 2007, sous réserve des biens sis en Grenade. Elle a renoncé à toute expertise de ce fait. Statuant par voie d’ordonnance sur preuves complémentaire du 8 mai 2013, le président a pris acte de la renonciation d’Z.________ à la preuve par expertise et par témoins ainsi qu’à ses réquisitions de production de pièces. Il a imparti aux parties, respectivement, s’agissant

- 10 de L.________ (pièce requise 53), aux caisses auprès desquelles celui-ci avait cotisé, à la Fondation institution supplétive LPP, à la Centrale du 2e pilier et à l’employeur du prénommé, dans la mesure où il pouvait être identifié, un délai échéant le 31 mai 2013 pour produire une attestation mentionnant les avoirs accumulés au 30 avril 2013 par chacun des époux durant le mariage et toutes pièces attestant de leurs revenus, fortune, charges et dettes actuels. 12. Le 30 mai 2013, [...] a attesté que le montant de la prestation de sortie accumulé par L.________ durant son mariage s’élevait, au 10 juin 2013, à 44'270 francs. Au 31 mai 2010, l’avoir accumulé auprès de la [...] était de 93 fr. 55 et celui accumulé auprès de la [...] de 210 fr. 05. L’avoir de prévoyance accumulé par Z.________ auprès de la [...] s’élevait, au 30 avril 2013, à 77'529 fr. 43. 13. L.________ ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 10 décembre 2013. Z.________ a conclu au versement, par le prénommé, d’une pension pour l’entretien de [...] de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Elle a par ailleurs renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Elle a déclaré au tribunal que le montant des avoirs LPP véritablement accumulés par son époux durant le mariage était sensiblement plus élevé que celui qui était attesté par les pièces versées au dossier. Z.________ est actuellement sans emploi. Elle semble résider à Grenade. Lorsqu’elle est en Suisse, elle loge avec sa fille chez sa mère [...], qui les prend en charge. E n droit : 1.

- 11 - 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 6 février 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 : RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, l’action en divorce ayant été ouverte par demande unilatérale du 3 septembre 2009, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. A cet égard, le tribunal était compétent pour statuer sur la demande en divorce en application de l’art. 114 CC et le jugement par défaut admissible dans la procédure de divorce par demande unilatérale (art. 308 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, p. 475). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

- 12 général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les nova sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). En l'espèce, l’appel porte sur le droit aux relations personnelles du père envers sa fille et le partage des avoirs LPP, si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables

- 13 - (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395, Pichonnaz, Commentaire romand, n. 63 ad art. 122 CC). Les pièces produites par l’intimée sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel, dans la mesure de leur utilité. 3. En tant que l’appelant conclut à ne pas devoir payer de pension alimentaire à son épouse et que le jugement attaqué ne prévoit aucune astreinte en ce sens, cette conclusion est sans objet. 4. L’appelant paraît conclure au rétablissement de son droit aux relations personnelles avec [...]. La motivation du jugement entrepris, qui s’appuie en particulier sur le rapport accablant du SPJ et sur le comportement de l’appelant lui-même, est à cet égard convaincant. Au surplus, l’appelant n’avance aucun élément qui, à supposer qu’il puisse être pris en compte sous l’angle des nova, permettrait d’admettre son moyen. Ce dernier doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant ne formule (ni ne chiffre) aucune autre conclusion, mais se limite, en particulier s’agissant des prestations LPP, à s’en prendre à la motivation du jugement en matière appellatoire. Cela n’est en principe pas admissible. Toutefois, on ne saurait lui en tenir rigueur, dès lors qu’il n’est pas assisté et qu’il sollicite précisément un conseil d’office pour la procédure de divorce. Par ailleurs, on comprend qu’il souhaite le partage des prestations LPP. 5.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,

- 14 survivants et invalidité; RS 831.42) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au ménage et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance ; il tend également à promouvoir sa propre indépendance économique après le divorce (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). On ne peut toutefois déduire de ce qui précède qu’il n’existe de droit à la compensation que lorsque la répartition des tâches pendant le mariage cause un dommage à l’un des conjoints du point de vue de la prévoyance et que l’on peut ainsi prouver une sorte de préjudice matrimonial en matière de prévoyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont réparti les tâches pendant le mariage. En d’autres termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme c’est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 136 III 449 c. 4.3 ; 129 III 577 c. 4.2 ; TF 5A_796/2011 du 5 avril 2012, c. 3.1). D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut toutefois être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des

- 15 motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il n’est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l’époux n’a pas exercé une activité lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour but de rétablir l’égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3). En revanche, il est possible de refuser le partage lorsque le montant qui devrait être transféré à l’autre conjoint au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne dépasse pas la perte de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future n’a de surcroît pas été compensée par l’octroi d’une contribution au sens de l’art. 125 al. 1 CC (ATF 129 III 577 c. 4.3 et 4.4 non publié aux ATF, mais publié in FamPra.ch 2003 p. 904). La fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitié ; celui-ci n’est inéquitable, au sens de l’art. 123 al. 2 CC, que s’il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou encore, complètement insoutenable (ATF 133 III 497 c, 4.5 et les références citées ; Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC). Lorsqu’il applique l’art. 123 al. 2 CC, le juge doit apprécier la situation en s’appuyant sur les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il agit selon la maxime d’office et le principe inquisitorial (Pichonnaz, op. cit. n. 63 ad art. 122 CC). 5.3 Les premiers juges ont renoncé à ordonner le partage légal des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage, en se fondant sur les pièces produites (pièces requises concernant la LPP du défendeur) et sur les dires de la demanderesse, pour retenir que la prestation de sortie du défendeur véritablement acquise serait, selon toute vraisemblance, sensiblement supérieure à celle de l’épouse. Ils ajoutaient que le manque de collaboration du défendeur dans la procédure

- 16 n’avait pas permis d’établir que le montant des prestations LPP serait plus élevé. 5.4 Or, si les premiers juges étaient fondés, en raison du défaut de l’appelant, de faire application de l’art. 308 CPC-VD (cf. supra c. 1.1), l’al. 3 de cette disposition prévoit que dans les causes concernant l’état des personnes, les faits allégués par la partie présente ne sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés. Selon les commentateurs, l’instruction dans ces causes devra en principe, mais non toujours être poursuivie ; elle devra porter sur les allégués des deux parties ; le juge devra s’entourer de tous les renseignements propres à l’éclairer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. p. 474). Cela étant, les circonstances de l’espèce ne laissent apparaître aucun motif qui justifierait de s’écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. En particulier, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les dires non prouvés de l’intimée et sur la vraisemblance, mais devaient, en cas d’absence d’instruction complémentaire, se fonder uniquement sur les pièces requises et obtenues par les Caisses de pension, nonobstant le fait que l’appelant, par son défaut, n’avait rien allégué à ce stade de la procédure. Il s’ensuit que le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux durant leur mariage doit être ordonné. Le procès étant régi par l’ancienne procédure, y compris les règles procédurales qui figurent dans le code civil (TF 5A_203/2011 du 5 septembre 2011 c. 4 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III pp. 13-14) (cf. art. 404 al. 1 CPC), l’affaire doit être transférée d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage conformément à l’art. 142 aCC. 6.

- 17 - 6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé querellé réformé dans le sens qui précède. 6.2 La demanderesse avait notamment conclu en première instance à la renonciation au partage des avoirs LPP, ce qui avait été admis par les premiers juges. Compte tenu du défaut du défendeur en première instance, donc de l’absence de conclusions de sa part, et de l’absence de représentation par un mandataire professionnel, la répartition des frais et dépens opérée en première instance sur la base des art. 91 ss CPC-VD doit être maintenue, ce d’autant qu’en appel, l’appelant ne prend pas de conclusions sur cette question. Par ailleurs, il est difficile de chiffrer, à ce stade, le montant auquel l’appelant pourra en définitive prétendre. 6.3 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. L’assistance judiciaire partielle a été accordée à l’appelant en ce sens qu’il a été dispensé de l’avance ainsi que des frais judiciaires. Aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause et les frais, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent en principe être répartis par moitié pour chacune d’elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela étant, comme l’appelant a obtenu l’assistance judiciaire partielle, sa part de frais, de 300 fr., est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les deux parties n’étant pas représentées par des mandataires professionnels, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas réalisées. Par ces motifs,

- 18 la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : VIII. dit qu’il y a lieu au partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux L.________ et Z.________, durant leur mariage, et transfère d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 19 - Du 29 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Mme Z.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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