1113 TRIBUNAL CANTONAL TU09.025974-151929 527 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 novembre 2015, P.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a versé une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d’appel. Le 22 décembre 2015, Z.________, intimé, a déposé une réponse. À l'audience d'appel du 18 juillet 2016, le conseil de P.________ a requis la dispense de comparution personnelle de cette dernière. Z.________ a signé un projet de convention et les parties ont été informées qu’en cas d’accord de P.________, la convention serait ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et un prononcé rayant la cause du rôle et statuant sur les frais leur serait notifié. Le 22 septembre 2016, P.________ a signé la convention, dont la teneur est la suivante: " I. La contribution d’entretien par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) telle que fixée lors de l’audience du 18 novembre 2010, est due jusqu’au 30 mars 2018, date à laquelle Z.________ cessera son activité professionnelle en raison de son arrivée à l’âge de la retraite. II. Z.________ produit dans les quinze jours les documents attestant la fin de son activité professionnelle, à savoir la résiliation du bail relatif à son atelier et le calcul de la rente AVS. En 2018, il produira également la résiliation de sa raison sociale auprès du RC. III. La présente convention nécessite encore l’approbation de l’appelante P.________. IV. En cas d’accord, chaque partie supportera la moitié des frais de la présente procédure et gardera ses dépens. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La Juge déléguée ratifie la convention signée par les parties, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et répartis par moitié entre les parties conformément au chiffre IV de la convention qu’ils ont signée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties, respectivement les 18 juillet 2016 et 22 septembre 2016, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante P.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé Z.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.
- 4 - La Juge déléguée : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour P.________), - Me Marguerite Florio (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :