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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU08.014270

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,789 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL 189 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B.________, à Féchy, requérant et demandeur au fond, contre le jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B. B.________, à Allaman, intimée et défenderesse au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 mai 2011, expédié le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’appel déposée le 26 octobre 2010 par A. B.________ (I), arrêté les frais à 500 fr. pour l’appelant (II), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le tribunal d’arrondissement a considéré qu’il se justifiait que A. B.________ contribue à l’entretien de son épouse et de ses enfants durant la procédure de divorce, dans la mesure où ses ressources le lui permettaient, que celui-ci n’avait pas apporté la preuve que la situation de son épouse s’était améliorée depuis que l’ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et que la contribution due à son épouse et ses enfants devait ainsi être maintenue à 11'000 francs. B. Par mémoire du 12 mai 2011, posté le même jour, A. B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit chaque mois à son épouse et à ses enfants est réduite à 5'000 fr. dès le 1er février 2010, et subsidiairement au renvoi de la cause à un autre Président de Tribunal d’arrondissement pour qu’il complète respectivement modifie l’état de fait et statue à nouveau. Il a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, à savoir un bilan/compte de résultat au 31 décembre 2010 établi le 30 mars 2011. Dans sa réponse du 4 juillet 2011, l’intimée B. B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) A. B.________, né le [...] 1969, et B. B.________, née [...] le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 devant l’officier de l’état civil de St-Prex. Trois enfants sont issus de cette union: N.________, née le [...] 1994, M.________, née le [...] 1995, et O.________, née le [...] 1997. b) Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2006. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties Ie 9 septembre 2006, A. B.________ s’est engagé à verser, dès le 1er septembre 2006, une pension mensuelle de 11’000 fr. à titre de contribution d’entretien pour sa famille, composée d’un montant de 4’800 fr. versé à titre de salaire et d’une somme de 6’200 fr. versée sur le compte postal de B. B.________. c) Le 13 mai 2008, A. B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. B. B.________ a déposé une réponse le 18 septembre 2008. A l’audience préliminaire du 1er décembre 2008, les conjoints ont signé une convention partielle, par laquelle ils ont notamment conclu conjointement au divorce. Par déclarations signées, déposées les 4 et 10 février 2009 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer. d) Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2010, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 1er juillet 2010, A. B.________ a en substance conclu avec dépens à une diminution de sa contribution d’entretien à 5’000 fr. par mois dès le 1er février 2010. L’intimée a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment rejeté la

- 4 requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2010 par A. B.________. Il a retenu qu’en tant qu’agent général auprès d’[...], A. B.________ réalisait en 2010 un revenu mensuel net de 17’386 fr. 70. Ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 3’228 fr. 75. Il lui restait donc un disponible de 14’157 fr. 95 (17'396 fr. 70 ./. 3'228 fr. 75). Concernant ses charges mensuelles, il n’a pas été tenu compte du loyer du mari, qui était au nom de l’agence, ni de la somme relative aux impôts vu que les époux étaient séparés depuis 2006 et qu’une déclaration commune des parties n’était donc plus justifiée, le montant correspondant à cette charge paraissant donc exorbitant. De plus, le premier juge a réduit de moitié le minimum vital du mari, celui-ci vivant avec sa nouvelle amie. S’agissant de B. B.________, le Président du Tribunal d’arrondissement a retenu qu’elle n’avait pas d’activité lucrative, quand bien même la contribution d’entretien de 11’000 fr. fixée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale comprenait notamment une somme de 4’800 fr. versée sous forme de salaire. Le premier juge a arrêté ses charges à 6’599 fr., correspondant à son manco vu l’absence de revenu, et a estimé qu’elle devait chercher un emploi à temps partiel, dans le but de se réinsérer progressivement dans la vie professionnelle, étant donné que l’enfant cadet du couple avait 13 ½ ans et que la séparation effective avait eu lieu en 2006. A. B.________ a donc été contraint, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010, à contribuer à l’entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie à 11’000 francs. e) Par requête d’appel datée du 26 octobre 2010, A. B.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à la diminution à 5’000 fr. par mois du montant de la contribution due pour l’entretien de son épouse et de ses enfants. Par

- 5 procédé écrit daté du 18 janvier 2011, B. B.________ a conclu avec dépens au rejet de la requête d’appel. Lors de l’audience d’appel du 19 janvier 2011, les témoins X.________ et Y.________ ont été entendus ensemble par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. f) Dans son jugement, le Tribunal d’arrondissement a notamment exposé ce qui suit (jugement, pp. 7 et 8) : « d) Concernant la question financière de l’appelant, outre les pièces de comptabilité produite (bilan intermédiaire), deux témoins ont été entendus par le Tribunal de céans. Il ressort du témoignage de X.________, assureur auprès d’E.________ SA, qu’un bilan intermédiaire n’est pas un élément déterminant contrairement à une comptabilité finale. Il a également indiqué que les agences d’E.________ SA connaissaient deux types d’entrepreneur, les manageurs et les acquisiteurs, ces deux types n’ont pas le même cahier des charges et de ce fait ne perçoivent pas le même salaire. Interpellé sur ce point, le témoin a déclaré qu’il était lui-même un entrepreneur manageur et que son salaire annuel pouvait atteindre la somme de 200’000 fr., alors qu’un entrepreneur acquisiteur, comme l’appelant, pouvait percevoir un salaire annuel d’environ 400’000 fr., commissions non comprises. Selon Y.________, expert comptable, une comptabilité établie en cours d’année donne un aperçu de l’évolution des affaires de la société pour les mois suivants. De ce fait, si on y insère des provisions futures, on floue l’analyse, empêchant ainsi d’atteindre l’objectif recherch[é] d’un bilan intermédiaire. Le témoin a indiqué que, dans le cadre de cette société, il y a un effet saisonnier de l’activité. En effet, au début de l’année le chiffre d’affaires est relativement élevé, de mai à octobre l’activité comptable est calme puis à nouveau élevée en novembre et décembre. Par conséquent, réaliser un bilan intermédiaire au milieu de l’année ne permet pas d’avoir une vision réelle de la situation comptable de la société pour la fin de l’année en question. Vu la situation de l’appelant, qui est un indépendant, ainsi que les témoignages, la production de pièces comptables, notamment celle du bilan intermédiaire, ne permet pas, à elle seule, de prouver expressément la baisse ou non des revenus de celui-ci.

- 6 - Concernant la question du subside, l’appelant n’a pas produit de pièces permettant d’affirmer qu’une telle aide ne sera pas versée en 2011. En effet, A. B.________ est considéré comme l’un des meilleurs agents, ses responsabilités ont augmenté par la fusion de plusieurs agences en une, et les chiffres comptables de son agence augmentent d’année en année, et ce malgré les restrictions imposées par la société actionnaire. Le Tribunal de céans se réfère, pour la question du revenu, à l’analyse réalisée par le premier juge, qui est pertinente et convaincante. Il ressort de l’instruction et des pièces que l’appelant a réalisé, pour les années 2006 à 2008, un revenu moyen de l’ordre de 18’342 fr. (15’948 + 18’833 + 20’245 / 3). En 2009, année exceptionnelle, son revenu était de 44’025 fr. 85. Pour 2010, le premier juge a retenu un revenu de 17’386 fr. 70, qui, dans ces circonstances, ne prête pas le flanc à la critique. Concernant ses charges mensuelles, dans le cadre de la production de ses pièces, l’appelant a renoncé à son leasing, réduisant d’autant le montant de celles-ci qui se présent[ent] comme suit : - minimum vital fr. 850.00 - droit de visite fr. 150.00 - loyer (3'800.-) fr. 1'900.00 - assurance maladie fr. 377.20 - repas hors domicile fr. 210.00 Total fr. 3'487.20 » E n droit : 1. a) Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (CACI 27 mai 2011/98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de l’appel auprès de la Cour d’appel civile contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011. Elle a considéré que vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures

- 7 provisionnelles rendus après le 31 décembre 2011 par un tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication), il y avait lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On devait dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral. b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

- 8 doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En l’espèce, l’appelant a produit un bilan/compte de résultat au 31 décembre 2010, qui a été établi le 30 mars 2011, soit après l’audience d’appel devant le Tribunal d’arrondissement qui a eu lieu le 19 janvier 2011. Au vu des considérations qui précèdent, cette pièce est recevable. 3. a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’arrondissement de la Côte d’avoir « violé gravement le principe de célérité » en ne rendant son jugement que le 2 mai 2011, en dépit de nombreux rappels écrits et téléphoniques, alors que l’audience avait eu lieu déjà le 19 janvier 2011, soit trois mois et demi plus tôt. Selon lui, ce retard incompréhensible aurait eu pour effet que l’autorité de première instance a mal retenu les faits de la cause et a fait des confusions inexcusables. Ainsi, le tribunal a retenu que le témoin Y.________ était « expert comptable auprès de la

- 9 fiduciaire chargée des comptes de l’appelant », alors qu’il ressort clairement des réquisitions des parties avant l’audience de mesures provisionnelles et celle sur appel qu’Y.________ était en réalité un expert privé mandaté par la partie adverse de l’appelant. L’appelant soutient en outre que la mémoire défaillante du tribunal d’arrondissement lui a fait, en contradiction avec les pièces A, B, G, H, K et M, ainsi que 151 et 152, retenir de manière arbitraire et sans aucune motivation exactement le contraire de ce que le témoin X.________ a déclaré – à savoir que le nouveau contrat entraînait une notable diminution des revenus nets de l’appelant, en dépit de ses capacités et de ses efforts –, de telle sorte qu’il requiert la réaudition de ce témoin. Enfin, en retenant que les responsabilités de l’appelant ont augmenté et que ses chiffres augmentent d’année en année malgré les restrictions imposées par la société actionnaire, alors que c’est exactement le contraire qui résulterait des pièces, le tribunal d’arrondissement aurait violé son obligation constitutionnelle de motiver une contradiction patente avec les pièces. b) On ne voit pas quelle conséquence l’appelant entend tirer, au regard des conclusions de son appel, de la prétendue violation par le tribunal d’arrondissement du principe de célérité. S’agissant du fait que le tribunal a inexactement écrit en page 3 de son jugement que le témoin [...] était expert comptable auprès de la fiduciaire chargée des comptes de l’appelant, on ne voit pas en quoi cette erreur de plume aurait conduit le tribunal à une constatation inexacte des faits : l’appelant ne prétend pas que les déclarations d’[...] auraient été reproduites de manière inexacte en page 7 du jugement attaqué et n’indique pas pour quelles raisons ces déclarations ne pourraient pas être retenues. S’agissant du témoin [...], rien ne permet d’affirmer que les déclarations de ce témoin auraient été reproduites de manière inexacte en page 7 du jugement attaqué. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réentendre ce témoin au motif qu’il ressortirait de son témoignage que le nouveau contrat entraînerait une notable diminution des revenus nets de

- 10 l’appelant, en dépit de ses capacités et de ses efforts. En effet, X.________, qui est le responsable d’une autre agence d’E.________ SA et est lui-même entrepreneur manageur alors que l’appelant est entrepreneur acquisiteur, ne connaît pas les chiffres de l’appelant et ne pourrait par conséquent pas se prononcer en connaissance de cause sur les revenus de l’appelant, pour l’établissement desquels il convient de se fonder en premier lieu sur les pièces comptables. Enfin, s’agissant de l’augmentation des responsabilités de l’appelant et de ses chiffres comptables, on ne voit pas en quoi il serait inexact de retenir que les responsabilités de l’appelant ont augmenté, dans la mesure où il ressort du dossier que le nombre des agents généraux d’E.________ SA en Suisse a été réduit de 66 à 40 et que l’agence générale de l’appelant fait partie de celles qui ont eu le privilège d’être maintenues ; quant à l’évolution des chiffres comptables, le Tribunal d’arrondissement a expressément retenu qu’après une augmentation constante de 2006 à 2008, puis une augmentation extraordinaire en 2009, le revenu du recourant était retombé en 2010 à un niveau correspondant à la moyenne des années 2006 et 2007. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. a) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir retenu une capacité de revenu nulle de l’intimée et d’avoir constaté « de manière incohérente et insoutenable que l’intimée ne pourrait pas bénéficier des indemnités de chômage, mais qu’une demande auprès de l’assurance invalidité paraît dénuée de chances de succès ». b) Le Tribunal d’arrondissement a retenu que l’intimée a produit une attestation médicale mentionnant qu’elle était dans un état anxio-dépressif qui ne lui permettait pas de travailler, même à temps partiel, que, vu son incapacité actuelle à exercer une activité lucrative, elle ne pourra bénéficier des indemnités de chômage, et que, vu sa

- 11 situation particulière, une demande auprès de l’assurance invalidité paraît dénuée de chance de succès à ce stade. c) L’intimée a produit une attestation médicale du 18 janvier 2011 de la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, établissant qu’elle souffre toujours d’un état anxio-dépressif qui ne lui permet pas une reprise de travail, même à temps partiel. Rien ne permet de remettre en cause la valeur probante de ce certificat médical. Dans la mesure où l’intimée est ainsi actuellement inapte au placement en raison de son incapacité de travail, ce qui exclut tout droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]), sans qu’il soit pour autant établi qu’elle présente une invalidité – soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) – qui lui ouvrirait le droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 ss LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]) –, le jugement attaqué échappe à la critique sur ce point. 5. a) L’appelant fait valoir qu’il serait inconcevable que sa capacité économique soit calculée sur la base de plusieurs années, alors que les mesures provisionnelles sollicitées reposent précisément sur le fait que son contrat a été modifié à partir du 1er janvier 2010 et que cette modification entraînerait par la force des choses une diminution notable de ses revenus. A cet égard, l’appelant produit le bilan/compte de résultat définitif au 31 décembre 2010 de son agence générale, qui n’était pas connu au moment de l’audience du Tribunal d’arrondissement ; il relève qu’il ressort de ce document que le total des pertes et profits est inférieur de 51.3 % par rapport à celui au 31 décembre 2009 et que le compte courant de la banque [...] a chuté à 95'414 fr. 17 au 31 décembre 2010, l’appelant précisant qu’à l’heure actuelle, ce compte serait pratiquement vide et que cela pourrait conduire selon les circonstances à sa faillite.

- 12 b) Il ressort de la pièce nouvelle produite par l’appelant devant la Cour d’appel civile, à savoir du bilan/compte de résultat au 31 décembre 2010 établi le 30 mars 2011, que l’appelant a réalisé en 2010 des revenus totaux de 192'258 fr. 70, ce qui, divisé par 12, donne un revenu mensuel de 16’021 fr. 50. Certes, il résulte de la comparaison des comptes de pertes et profits 2009 et 2010 que ce revenu est en baisse de 51.3 % par rapport à 2009, où les revenus de l’appelant se sont élevés à 394'716 fr. 07 au total, soit à 32'893 fr. par mois (la différence d’avec le chiffre de 44’025 fr. 85 par mois retenu par le Tribunal d’arrondissement s’expliquant par le fait que ce dernier s’était fondé sur les comptes 2009 pour les cinq premiers mois, et non pour l’exercice entier). C’est toutefois bien le revenu 2009 qui apparaît exceptionnel par rapport aussi bien aux trois exercices précédents qu’à l’exercice suivant, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal d’arrondissement a écarté cet exercice exceptionnel pour déterminer les revenus de l’appelant. En revanche, si l’on considère que lorsque l’appelant s’est engagé par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2006 à verser une contribution de 11'000 fr. par mois pour l’entretien des siens, son revenu s’élevait à 15’948 fr. par mois, soit à un montant légèrement inférieur à celui du revenu mensuel qu’il a réalisé en 2010, alors qu’il ne prétend pas que ses charges – que le Tribunal d’arrondissement a fixées à 3'487 fr. 20 par mois, montant que l’appelant ne conteste pas devant la cour de céans – auraient augmenté entre 2006 et 2010, force est de constater, à l’instar du Tribunal d’arrondissement, que l’appelant n’a nullement établi que sa situation se serait durablement modifiée depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2006. Mal fondé, le moyen doit être écarté. 6. a) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement de s’être fondé sur les revenus nets résultant des comptes de pertes et profits sans en retrancher les charges sociales (LPP, AVS, etc.), alors qu’un tel

- 13 retranchement constituerait un fait notoire et résulterait de l’expérience de la vie. b) Il y a lieu d’observer que la question se pose exactement de la même manière pour l’exercice 2010 que pour les exercices antérieurs et que l’appelant n’a produit aucune pièce établissant le montant des contributions sociales qu’il auraient payées sur les revenus nets résultant des différents comptes annuels qu’il a produits. Dans ces conditions, force est encore de constater, à l’instar du Tribunal d’arrondissement, que l’appelant n’a pas établi que sa situation se serait durablement modifiée depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2006, par laquelle il s’est engagé à verser une contribution de 11'000 fr. par mois pour l’entretien des siens. Il sied de préciser que le fait que le compte courant de l’appelant présente un solde créancier moins élevé au terme de l’exercice 2010 qu’au terme de l’exceptionnel exercice 2009 est dénué de pertinence à cet égard, dans la mesure où l’évolution de la situation financière de l’appelant doit s’analyser au regard de l’ensemble des bilans et comptes de résultats et non sur la base de l’évolution de tel ou tel poste du bilan. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 7. a) L’appelant expose enfin que bien qu’il ne puisse interpréter avec certitude la portée des arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur l’irrecevabilité du recours en matière civile contre des jugements sur appel rendus par un Tribunal d’arrondissement après le 1er janvier 2011 (cf. cidessus c. 1a), « il en déduit à titre subsidiaire que le Tribunal d’arrondissement n’avait tout simplement pas le droit de statuer sur l’appel et avait donc l’obligation de décliner d’office sa compétence (motif absolu de nullité), parce qu’il n’était pas le Tribunal supérieur au sens de l’art. 75 LTF », de telle sorte que le jugement attaqué devrait être annulé. En outre, au cas où l’on devrait déduire de l’art. 405 al. 1 CPC – aux termes duquel les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties – que le nouveau CPC

- 14 - (fédéral) aurait déjà dû être appliqué à la procédure lors de l’audience qui était postérieure au 1er janvier 2011, les témoignages auraient dû être consignés par écrit et cette grave violation des nouvelles règles de procédure (art. 176 CPC) constituerait également un motif subsidiaire de nullité. b) Ces griefs tombent à faux. En effet, l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010 ayant été interjeté le 26 octobre 2010, la procédure d’appel devant le Tribunal d’arrondissement, qui était l’autorité compétente pour statuer sur cet appel (art. 111 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), continuait d’être régie par le CPC-VD (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC) et l’art. 176 CPC ne trouvait pas application. 8. a) En définitive, l’appel doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée, qui obtient gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), des dépens comprenant une indemnité de 900 fr., plus 72 fr. de TVA, en défraiement de ses frais de mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et une indemnité de 45 fr. plus 3 fr. 60 de TVA à titre de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC ; art. 19 TDC).

- 15 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement sur appel de mesures provisionnelles rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant A. B.________ doit verser à l’intimée B. B.________ la somme de 1'020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), à titre de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 16 - Du 11 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Bernard Geller (pour A. B.________) - Me Malek Buffat Reymond (pour B. B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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