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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU08.013893

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,263 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL 160 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 204 et ss, 285 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Ogens, défendeur, contre le jugement rendu le 12 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F.________, à Epalinges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2011, expédié pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.F.________ et B.F.________ née C.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde des enfants H.________ et X.________A.F.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec la mère, usuel à défaut d'entente (III), dit que A.F.________ contribuera à l'entretien de chacune de ses filles par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux (IV), dit que les montants fixés sous chiffre IV seront indexés le 1er janvier de chaque année (V), dit que A.F.________ doit restituer à son épouse les sculptures qu'elle a réalisées durant le mariage (VI), dit que A.F.________ doit verser à B.F.________ la somme de 89'818 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de la liquidation du régime matrimonial (VII), déclaré, moyennant fidèle exécution des chiffres VI et VII ci-dessus, le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VIII), dit que les prestations de sortie acquises par les parties pendant le mariage sont partagées par moitié et transmis d'office le dossier au juge instructeur de la Cour des assurances sociales (IX), fixé les frais de justice à 7'068 fr. pour la demanderesse et à 11'763 fr. 65 pour le défendeur (X), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 3'767 fr. à titre de dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants que la garde et l'autorité parentale soient attribuées à leur mère. Ils ont fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de ses deux filles en tenant compte de leurs besoins ainsi que des ressources financières des parents. Enfin, en statuant sur la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont suivi les conclusions du rapport d'expertise.

- 3 - B. Par acte motivé du 12 mai 2011, A.F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres suivants du dispositif: - chiffre IV, en ce sens que la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants est fixée à 425 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis à 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants ou l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée dans les délais normaux; - chiffre VII, en ce sens que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre VI chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession; - chiffre VIII, en ce sens que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, aucun époux n'ayant de prétention à l'encontre de l'autre à ce titre; - chiffre X, en ce sens que les frais de justice de première instance sont nouvellement répartis entre les époux en fonction de l'arrêt sur appel, dans une proportion fixée à dire de justice; - chiffre XI, en ce sens que B.F.________ doit à l'appelant des dépens de première instance, dans la mesure que justice dira. Subsidiairement, A.F.________ a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son appel, A.F.________ a produit un lot de pièces, savoir un relevé de son compte privé portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 (P. 201), un relevé de compte ouvert au nom de la Fonderie S.________Sàrl portant sur la même période (P. 202), un relevé de ce même compte couvrant la période du 1er avril au 4 mai 2011 (P. 203) ainsi que les bilans de la Fonderie S.________Sàrl comparés au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 (P. 204). L'appelant a également requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

- 4 - Par prononcé du 23 mai 2011, le juge délégué de la cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 mai 2011, dans le cadre de la procédure d'appel opposant le prénommé à B.F.________ dans la mesure suivante: exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Laurent Maire. Le juge délégué a astreint A.F.________ à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1er juin 2011 au Service juridique et législatif. Le 30 juin 2011, l'intimée B.F.________ a déposé sa réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a joint à son envoi un bordereau de pièces, toutes déjà produites en première instance. Elle a par ailleurs requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure d'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.F.________, né le [...] 1949, et B.F.________, née C.________ le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Saint-Cierges. Deux enfants sont issus de cette union: H.________, née le [...] 1998, et X.________, née le [...] 2000. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. B.F.________ travaille en qualité de technicienne en radiologie et réalise un revenu mensuel net de 4'962 fr., part du treizième salaire comprise. A.F.________, sculpteur de formation, exploite une fonderie d'art, la Fonderie S.________Sàrl, sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Il exerce sa profession dans l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, un ancien moulin, à [...], qu'il avait acheté au prix de 350'000 fr. peu avant le mariage. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2006. Les modalités de leur séparation ont été régies par une convention de

- 5 séparation du 16 novembre 2005 prévoyant que la garde des enfants était attribuée à la mère, que le père bénéficierait d'un droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, usuel à défaut d'entente, et contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales comprises. 2. Par demande du 13 mai 2008, B.F.________ a ouvert action en divorce contre son époux A.F.________. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants H.________ et X.________ lui soient confiées (II), un droit de visite étant attribué au père (III), que A.F.________ contribue à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de quatorze ans, puis de 1'200 fr. dès lors jusqu'à la fin de la formation professionnelle de base, soit la fin de l'apprentissage ou du gymnase, allocations familiales comptées en sus (IV), dite pension étant indexée (VI), que le régime matrimonial des époux soit déclaré dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance (VII), que A.F.________ soit tenu de lui restituer les quatorze sculptures qu'elle avait créées (VIII) et qu'il soit procédé à l'équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (IX). Dans sa réponse du 28 août 2008, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, et, reconventionnellement, notamment à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient confiées (II), la mère jouissant d'un droit de visite à exercer selon des modalités fixées à dire de justice (III), que B.F.________ soit astreinte à verser une contribution d'entretien fixée à dire de justice (IV) et que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance (V). La demanderesse a déposé ses déterminations le 6 octobre 2008.

- 6 - Suite à l'audience préliminaire du 2 février 2009, le notaire Pierre Badoux a été mis en œuvre par le Président pour stipuler la liquidation du régime matrimonial. 3. Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, les parties sont convenues, lors d'une audience du 7 novembre 2008, que le Président chargerait le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (ci-après: SUPEA) d'une expertise pédopsychiatrique des enfants H.________ et X.________, afin de déterminer le régime de leurs relations personnelles avec chacun de leur parent. Jusqu'au dépôt du rapport, il fut convenu que la garde des enfants serait attribuée à leur mère, que le père jouirait d'un droit de visite et contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution d'entretien de 1'800 fr., allocations familiales dues en sus. Cette convention a été ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2009, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la pension mise à sa charge soit fixée à 25% de ses revenus nets, soit 1'000 fr. par mois, dès le 1er février 2009. Le Président a rejeté dite requête par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2009, confirmée par arrêt sur appel du 14 janvier 2010. Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, A.F.________ a allégué que la situation financière de son entreprise s'était à ce point détériorée qu'il avait été contraint de réduire son salaire à 3'335 fr. net par mois, de sorte qu'il ne pouvait contribuer à l'entretien des siens que par le versement d'un montant mensuel de 450 fr. par enfant. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 2 février 2010, les parties ont signé une convention fixant en définitive à 1'200 fr. la contribution d'entretien due par le père en faveur de ses deux filles. 4. Le SUPEA a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique le 10 juillet 2009. Il a proposé que l'autorité parentale et la garde des

- 7 enfants soient confiées à la mère, le père jouissant d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et les nuits du lundi au mardi. 5. Le 2 décembre 2009, le notaire Pierre Badoux a déposé son rapport d'expertise sur la liquidation du régime matrimonial. Ce rapport fait état d'un bénéfice de l'union conjugale de 267'300 fr., décomposé comme il suit: - Valeur nette des acquêts immobiliers: 81'900 fr. - Mobilier et matériel pour tables d'hôtes: 20'000 fr. - Fonderie S.________Sàrl 51'300 fr. - Œuvres d'art: 79'300 fr. - Economies de Madame: 2'000 fr. - Créance de Monsieur au 30.11.2006: 32'800 fr. Total 267'300 fr. En ce qui concerne la valeur nette des acquêts immobiliers, en particulier le domicile conjugal, l'expert a relevé ce qui suit: "• Préalablement au mariage, soit en date du 30 avril 1997, Monsieur A.F.________ a acquis un immeuble à [...], savoir un bâtiment artisanal et d’habitation (ancien moulin). • Cet immeuble a été acquis pour le prix de fr. 350'000.-, ce qui a représenté probablement un excellent prix, compte tenu du volume disponible. • Monsieur A.F.________ a ensuite effectué d’importants travaux d’amélioration et de rénovation sur cet immeuble avant le mariage, pour un montant que lui-même estime à fr. 160'000.-, chiffre que l’expert estime élevé, mais qu’il peut accepter sur la base de sa visite des lieux et de l’expertise ci-après mentionnée. L’état du bâtiment au mariage nous est en partie donné par les photos prises le jour même du mariage, ce qui nous permet d’en déterminer l’état avec une certaine précision. • Il faut arrêter une valeur de l’immeuble au jour du mariage des époux F.________, laquelle doit tenir compte tant des travaux à plus-value et d’une éventuelle plus-value conjoncturelle, valeur qui est attribuée aux biens propres de l’époux. L’expert soussigné détermine cette valeur à fr. 550'000.-, soit le prix d’achat auquel on peut ajouter les travaux à plus-value et une plus-value conjoncturelle pour un total de fr. 200'000.-. • Selon le document ci-joint de la Banque Raiffeisen (Annexe I), nous pouvons constater que cette banque a repris en date du 30 juin 1998, un compte courant de fr. 106'500.-, puis au 4 novembre 1998 fr. 193’500.- de prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire correspond à ce qui avait financé l’achat et le compte courant

- 8 les travaux effectués. Nous voyons ainsi que la dette qui grevait l’immeuble au mariage s’élevait à fr. 300’000. -. • De nouvelles améliorations ont été effectuées après le mariage, notamment d’importants travaux d’ouverture de fenêtres en façade, améliorations qui ont entre autres permis de créer une activité de « tables d’hôtes». • Cet immeuble a fait l’objet d’une expertise détaillée établie par Monsieur [...], de la régie [...] S.A.. Ce dernier a estimé la valeur de l’immeuble à fr. 800’000.- en date du 12 juin 2009 (Annexe II). Les parties et leurs conseils disposent déjà de cette expertise. • Il est à relever que la dette hypothécaire au 28 août 2008 s’élevait à fr. 387’000.- selon le document ci-joint (Annexe III) émanant du créancier hypothécaire. On peut donc considérer que si, lors du mariage, la dette grevant l’immeuble s’élevait à fr. 300’000.-, le solde de fr. 87'000.- a servi à financer les travaux des acquêts. • Une partie des travaux effectués au cours du mariage l’ont été par des neveux de l’époux, cela semble-t-il en contrepartie d’une renonciation à un héritage en Hongrie, patrie d’origine de ce dernier. L’expert retient un montant de fr. 10'000.à ce titre, les neveux n’étant que deux des nombreux intervenants sur ce chantier comme l’a précisément relevé l’époux dans son courrier du 15 novembre 2009 (Annexe IV). • Nous devons dès lors évaluer le montant de la plus-value réalisée sur l’immeuble depuis le mariage, qui doit être partiellement attribuée aux acquêts de l’époux. Cette plus-value se calcule par la différence entre fr. 800'000.- (expertise) et fr. 550'000.- (valeur au mariage), soit fr. 250’000.- et l’on doit en déduire fr. 10'000.- qui reviennent aux biens propres pour le travail des neveux en contrepartie d’une renonciation à un héritage. Il demeure fr. 240’000.- pour les acquêts. Compte tenu de l’ensemble des travaux, importants, effectués depuis le mariage, l’expert retient une répartition comme suit: - fr. 150'000.- pour les travaux eux-mêmes, soit les interventions d’artisans, le travail et les fournitures, sauf le travail des neveux déjà pris en compte ci-dessus. - La plus-value conjoncturelle doit se répartir entre les acquêts et les propres en proportion de leurs apports. Les propres ont apporté la valeur de l’immeuble au mariage, soit fr. 550'000.- alors que les acquêts ont « fourni » les travaux susmentionnés, soit fr. 150'000.-. Ce sont ces deux sommes qui vont déterminer la répartition ciaprès. - Fr. 90'000.- pour la plus-value depuis le mariage (240’000.- moins 150’000.- de travaux), laquelle se répartit à raison de 21% pour les acquêts (150/700) et 79% pour les biens propres (550/700), soit respectivement fr. 18’900.- et fr. 71'100.-. • Nous pouvons dès lors retenir que les acquêts de l’époux ont une créance contre ses propres, pour l’immeuble, de fr. 168’900.- au total. • Dans la mesure où l’on impute sur ce montant la part de la dette hypothécaire qui doit être supportée par les acquêts, soit fr. 87’000.-, on obtient une valeur nette des acquêts pour l’immeuble de fr. 81'900.-."

- 9 - En ce qui concerne la Fonderie S.________Sàrl, l'expert a écrit ce qui suit: "• La fonderie de l’époux (Fonderie S.________Sàrl) s’est fortement développée au cours du mariage et son matériel s’est modernisé. Ainsi le bilan au 31 décembre 2007 (Annexe Va), dernier établi avant la requête en divorce, révèle des fonds propres de fr. 77'464.-, alors que selon le bilan au 31.12.1997, savoir le dernier avant le mariage, ces fonds propres s’élevaient à fr. 26123.- (Annexe Vb), soit un accroissement au cours du mariage de fr. 51'341.-, arrondi à fr. 51’300. -. Les réserves latentes de ces comptes ne sont pas prises en compte, mais l’expert est conscient de leur existence, tout comme il est conscient qu’une activité artistique est par définition variable selon le marché." Au sujet de la valeur retenue pour les œuvres d'art réalisées par A.F.________, l'expert a relevé ce qui suit: "Lors de la séparation des époux, Monsieur possédait une collection de pièces d’art conçues et fabriquées par lui-même (Annexe VI), dont seules celles produites au cours du mariage sont retenues. Les prix de vente affichés de ces oeuvres totalisaient fr. 238'000.-. Pour la présente liquidation, selon un principe de précaution, le tiers de cette somme (33.3%) est retenu, soit fr. 79'333.-, ou fr. 79’300.-. Au vu de ses développements, l'expert a suggéré que A.F.________ verse à son épouse un montant de 98'850 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à la différence entre le montant des acquêts revenant à l'épouse (soit la moitié du bénéfice de l'union conjugale de 267'300 fr., par 133'650 fr.) et celui que l'expert lui attribuait déjà (2'000 fr.) ainsi que la créance de l'appelant envers son épouse de 32'800 fr., selon facture du 30 novembre 2006. Suite à la requête de l'appelant, l'expert a déposé, le 2 juillet 2010, un rapport complémentaire par lequel il a modifié son expertise en ce sens qu'il a tenu compte de la créance de 62'212 fr. 76 dont la Fonderie S.________Sàrl dispose à l'encontre d'A.F.________, et diminué les acquêts de celui-ci d'autant. A cet égard, il a indiqué ce qui suit: "Il faut constater que la société dispose, au 31.12.2007, d'une créance importante, de fr. 62'212.76 à l'encontre de Monsieur F.________ luimême, créance qui améliore sensiblement son bilan. Dès lors, l'expert doit prendre en considération ce montant comme une dette diminuant d'autant les acquêts de l'époux à hauteur de fr. 62'212.76. Il est à souligner que le fait que la société et la personne de M. F.________ représentent «une même et

- 10 seule entité économique» entraîne précisément la neutralisation de cette créance/dette, compte tenu de la prise en compte de la valeur de la société". L'expert a également ajouté 10'785 fr. 09 aux acquêts de l'appelant, en raison d'avoirs bancaires qu'il n'avait pas pris en considération lors de la première expertise. Il a enfin augmenté les acquêts des deux époux, ceux-ci étant au bénéfice d'assurances-vie qui n'avaient pas été comptabilisées lors du premier rapport, à hauteur de 51'911 fr. 60 pour A.F.________ et de 18'546 fr. 90 pour B.F.________. Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise complémentaire du 2 juillet 2010 ont été libellées comme il suit: "Dès lors, le régime matrimonial peut être liquidé comme suit: a. L'époux conserve l'immeuble ainsi que la dette hypothécaire, sa société, ses œuvres d'art, tout ce qui se trouve dans l'immeuble, ses avoirs bancaires et ses assurances-vie. b. L'épouse conserve ses économies et son assurance-vie, alors que la facture du 20.11.2006 [recte: 30.11.2006] est acquittée. De plus, elle a une créance contre son époux de fr. 89'818 fr.10, payable immédiatement. c. L'époux doit remettre à l'épouse ses sculptures ainsi qu'une somme d'argent de fr. 89'818 fr. 10." 6. Par écriture du 16 juillet 2010, B.F.________ a précisé sa conclusion VII relative à la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que A.F.________ est son débiteur de la somme de 107'718 fr. 10. Elle a également établi la liste des sculptures qu'elle avait réalisées et dont elle exigeait la restitution. En date du 14 janvier 2011, A.F.________ a déposé une requête tendant à modifier et préciser les conclusions au fond de sa demande comme il suit: - chiffre II: l'autorité parentale sur les enfants H.________ et X.________ est attribuée conjointement à B.F.________ et à A.F.________, subsidiairement à B.F.________;

- 11 - - chiffre III: la garde des enfants H.________ et X.________ est confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, ou, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du lundi soir au mardi matin et d'un mercredi après-midi sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés; - chiffre IV: le montant de la contribution d'entretien due en faveur de chaque enfant s'élève à 425 fr. jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, et à 500 fr. dès lors jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, dite pension étant indexée pour autant que les revenus de A.F.________ le soient aussi; - chiffre V: sous réserve de la restitution, par A.F.________ à B.F.________, des sculptures que celle-ci a réalisées durant le mariage, les époux F.________ sont reconnus propriétaires des biens en leur possession et n'ont pas de prétention à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre du chef de leur régime matrimonial qui peut être déclaré dissous et liquidé. L'audience de jugement a eu lieu le 18 janvier 2011. Six témoins ont été entendus. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été communiquée le 12 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise

- 12 d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 138; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 83). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable notamment à la procédure de divorce pour les

- 13 questions concernant le sort des enfants, qu'elles soient patrimoniales ou non patrimoniales (art. 277 al. 3, 296 1 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 197; Spühler in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad. art. 317 CPC, p. 1498; Reetz/Hilber in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032 - 2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).

- 14 bb) En l'espèce, l'appelant a produit quatre pièces nouvelles, à l'appui de ses moyens en lien avec la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants mineurs, en alléguant qu'il n'en disposait pas le 18 janvier 2011, date de l'audience de jugement, et qu'elles sont ainsi produites en temps utile. Les relevés bancaires relatifs au compte privé de l'appelant et au compte courant de son entreprise, portant tous deux sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 (P. 201 et 202), auraient sans doute pu être obtenus avant la date de l'audience de jugement. Du reste, deux relevés concernant les mêmes comptes et portant sur la période du 1er octobre 2010 au 12 janvier 2011 avaient déjà été produits à l'audience de jugement. L'appelant ne se plaint pas d'une violation, par les premiers juges, de la maxime inquisitoire s'agissant de la situation de ses enfants mineurs, de sorte que la recevabilité de ces pièces est douteuse. Quoi qu'il en soit, ces pièces ne font que confirmer ce que l'instruction menée en première instance avait permis d'établir, savoir qu'en sus de son salaire, l'appelant prélève régulièrement des montants variables pour son propre compte, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges (cf. infra cons. 3c). Il en va de même de la pièce comparative des comptes 2009 et 2010 de la Fonderie S.________Sàrl (P. 204), dont rien n'indique qu'elle ne pouvait être établie au début de l'année 2011, plutôt que le 26 avril 2011. Seul le relevé bancaire portant sur la période du 1er avril au 4 mai 2011 (P. 203) concerne des faits nouveaux et peut, de ce fait, être admis. 3. a) L'appelant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir surévalué sa capacité contributive en fixant le montant de la pension mensuelle due en faveur de ses deux filles. Selon lui, son revenu mensuel net moyen s'est élevé, en 2010, à 3'345 fr., et il n'y a pas lieu de tenir compte des prélèvements "extraordinaires" qu'il a effectués sur le compte de la Fonderie S.________Sàrl dans la mesure où lesdits prélèvements sont comptabilisés dans le compte courant associé de son entreprise et constituent ainsi une dette à sa charge. b) Selon l'article 285 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par renvoi de l'article 133 alinéa 1 CC, la contribution

- 15 d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (al. 2). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3). Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003, c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal fédéral a admis la méthode des pourcentages pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 et les références citées). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % du revenu mensuel net du débirentier, si ce dernier a un enfant en bas âge, à 25 % lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois, soit à un peu moins de 12 % par enfant (RSJ 1984 p. 392 n. 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II : Effets de la filiation, 3e éd., 2006, n. 532 p. 292) lorsque son revenu était de l'ordre de 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162 c. 3a), actuellement si son revenu est de l'ordre de 4'500 fr. à 6'000 fr., montants actualisés pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II du 11 juillet 2005/436). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4

- 16 précité; Meier/Stettler, ibid.). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (CREC II du 11 juillet 2005/436 et arrêts cités; CREC II du 22 octobre 2007/207). Le jugement peut prévoir que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge de l'enfant, afin de tenir compte de l'augmentation de leurs besoins, en particulier à l'adolescence. Les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire; Meier/Stettler, op. cit., n. 546 p. 302; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar Ergänzungsband, 1991, n. 258 ad art. 156 CC, p. 256). La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois n'a pas établi de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre; elle a aussi admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans; elle tient compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) dans le cadre du plein pouvoir d'appréciation que lui confère la maxime d'office (CREC II du 11 juillet 2005/436; CREC II du 22 octobre/207). c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que A.F.________ percevait un salaire fixe de 4'136 fr., qu'il complétait par des prélèvements privés effectués directement sur le compte de la Fonderie S.________Sàrl, dont le montant exact n'était pas facile à déterminer. Dès lors que la péjoration de la situation financière de sa société avait déjà été prise en compte lors de la réduction de la contribution d'entretien à 1'200 fr., par convention des parties du 2 février 2010, il y avait lieu de confirmer ce montant, la situation ne s'étant pas détériorée depuis lors.

- 17 - Si l'on reprend les différentes étapes qui se sont déroulées depuis la séparation des parties au début de l'année 2006, on constate que l'appelant n'a eu de cesse de démontrer que sa situation financière s'était péjorée et de réclamer que sa contribution à l'entretien de ses deux enfants, fixée initialement à 2'500 fr. par mois, soit revue à la baisse, la dernière fois dans sa "requête en modification et en précision de conclusions" du 14 janvier 2011 déposée en vue de l'audience de jugement. Dans cette écriture, il concluait au versement de pensions mensuelles pour chacune de ses filles de 425 fr. par mois, puis de 500 fr. par mois dès leurs quatorze ans. S'il est vrai que, à compter du 1er janvier 2009, l'appelant a réduit son salaire mensuel, de son propre chef, à 3'335 fr., il n'en demeure pas moins qu'il a continué à prélever régulièrement des montants variables pour son propre compte (ces retraits étant désignés notamment par "bonification à A.F.________") sur le compte de sa société et à régler des factures personnelles par l'intermédiaire de celle-ci (notamment la pension due à son épouse). Ainsi, en 2009, en sus de son salaire mensuel, de 4'136 fr. en janvier puis de 3'335 fr. dès le mois de février suivant, l'appelant s'est prélevé un montant de plus de 14'000 fr. sur le compte de sa société. En 2010, outre son salaire mensuel de 3'335 fr., augmenté à 3'395 fr. dès le mois de novembre de cette même année, ces prélèvements se sont élevés à 14'000 francs (P. 201 et 202, dont il ressort que A.F.________ a prélevé le 1er février 2010: 1'000 fr., le 19 mars: 2'500 fr., le 12 avril: 500 fr., le 12 mai: 1'400 fr., le 28 juin: 2'000 fr., le 30 août: 3'000 fr. et le 8 décembre: 3'600 fr.). L'on constate également, à la lecture de la pièce 203, qu'en sus d'un salaire de 3'448 fr. 80 perçu le 29 avril 2011, l'appelant a retiré en espèces la somme de 4'003 fr. 10 à titre de "salaire avril". Bien qu'il se reconnaisse personnellement débiteur de ces montants envers sa société au moyen d'écritures comptables, l'on doit considérer que l'appelant, qui occupe la position d'associé gérant avec signature individuelle et peut ainsi décider unilatéralement de réduire son salaire ou de s'acquitter de charges privées au moyen du compte bancaire de son entreprise, se confond avec la Fonderie S.________Sàrl et forme avec elle une seule entité économique (principe de la transparence; ATF 121 III 319 c. 5a/aa et les arrêts cités). Dans ces conditions, l'intégralité des montants prélevés sur le compte de la société doivent être pris en

- 18 considération pour déterminer la capacité contributive de l'appelant, laquelle s'élève, en moyenne et au vu des montants exposés ci-dessus, à plus de 4'500 fr. par mois. Au demeurant, la jurisprudence admet que la contribution d'entretien corresponde à 25% du revenu net pour deux enfants en bas âge et que des paliers à cinq ou sept ans, douze et quinze ans soient prévus (CREC II du 11 juillet 2005 / 436). En l'espèce, les enfants ont déjà onze et treize ans et seul un palier a été prévu, à quinze ans. La contribution d'entretien telle que fixée par les premiers juges est ainsi justifiée, quand bien même l'on devrait retenir un revenu de l'ordre de seulement 4'000 fr. par mois. Ce moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 4. L'appelant fait également grief au tribunal d'avoir fait siennes les conclusions du rapport d'expertise établi par le notaire Pierre Badoux, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Ledit rapport d'expertise serait incorrect en fait et contraire à la jurisprudence fédérale sur de nombreux points. a) A.F.________ conteste d'abord l'estimation de la valeur de l'immeuble d' [...] au jour du mariage et plus largement le calcul opéré par l'expert pour déterminer la valeur des acquêts sur ledit immeuble. Le notaire a arrêté à 550'000 fr. la valeur de l'immeuble au jour du mariage. Il a expliqué que cette valeur correspondait au prix d'achat de l'immeuble, par 350'000 fr., auquel il avait ensuite ajouté la valeur des travaux à plus-value réalisés par l'appelant et celle de la plusvalue conjoncturelle, soit 200'000 fr. au total. Il a indiqué s'être fondé sur le prix d'achat car il s'agissait précisément de la valeur qu'avaient voulu donner les parties à l'objet de leur transaction, bien que cette valeur soit sensiblement plus basse que la valeur intrinsèque de l'immeuble.

- 19 - C'est à bon droit que les premiers juges ont suivi l'expert sur ce point. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne se trouve pas dans la situation prévalant à la liquidation du régime matrimonial où les biens sont estimés à leur valeur vénale (cf. art. 211 al. 2 CC), mais bien dans celle où le bien considéré appartenait au début du régime à l'un des époux qui avait effectué sur celui-ci divers travaux de plus-value avant le mariage. C'est dès lors bien la valeur d'acquisition de ce bien, augmentée de la part d'investissement de l'époux, qui doit être retenue, comme l'a fait, avec raison, l'expert. On ne saurait par conséquent s'écarter de la valeur de l'immeuble au jour du mariage arrêtée par l'expert à 550'000 fr., laquelle tient compte de la valeur d'acquisition augmentée des travaux à plus-value ainsi que d'une plusvalue conjoncturelle pour un total de 200'000 francs. L'expert a ensuite calculé la plus-value conjoncturelle de l'immeuble acquise durant le mariage jusqu'à la dissolution du régime. Au terme d'une répartition proportionnelle, il a attribué la plus-value de 90'000 fr. à raison de 18'900 fr. aux acquêts et de 71'100 fr. aux propres de l'époux. En tenant compte des nouveaux travaux d'amélioration financés par les acquêts par 150'000 fr. et déduction faite de la part de la dette hypothécaire supportée par ceux-ci par 87'000 fr., l'expert a abouti à une valeur nette d'acquêts pour l'immeuble de 81'900 francs. Outre le fait que la méthode adoptée par l'expert apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 145, résumé au JT 2007 I 38; cf. également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n. 1284 et ss., pp. 589 et ss), il n'y a pas de raison de s'écarter des constatations sur lesquelles il fonde son calcul. En particulier, son estimation de la part de travail réalisé sur l'immeuble par les neveux de l'appelant en contrepartie de sa renonciation à un héritage, fondée sur les explications données en p. 2 de son rapport, ne saurait être remise en cause, notamment sur la base de la pièce 125, qui constitue un récapitulatif des heures consacrées par plusieurs intervenants à ce travail, qui, outre qu'elle émane de la partie elle-même, n'apparaît pas déterminante.

- 20 - Ce moyen doit par conséquent être rejeté. b) L'appelant conteste ensuite la valeur retenue par l'expert pour ses propres sculptures en cours de mariage. Il n'explique cependant pas en quoi le point de vue de l'expert, tel qu'exposé dans son rapport et dans le complément à celui-ci serait contraire aux pièces, notamment à l'annexe VI à laquelle il se réfère, ni en quoi son appréciation au sujet des qualifications respectives des époux en la matière serait viciée. Il n'est en particulier pas contesté que l'appelant, au contraire de l'intimée, est un professionnel de la branche, ce qui justifie un traitement différent. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté. c) A.F.________ reproche également à l'expert de n'avoir pas appliqué les critères corrects pour évaluer la valeur de la Fonderie S.________Sàrl et d'avoir attribué l'augmentation de la valeur des fonds propres aux acquêts, alors que ceux-ci comprennent notamment ses parts sociales, pour un montant de 50'000 fr., lesquelles ont été acquises avant le mariage et constitueraient par conséquent des propres. En outre, l'appelant fait grief à l'expert d'avoir attribué aux acquêts la plus-value de sa société, alors que cette plus-value résulte uniquement du travail qu'il a lui-même fourni, lequel a été rémunéré par un salaire ayant servi à rétribuer ses acquêts durant le mariage. Ainsi, la plus-value réalisée lors de l'aliénation de l'entreprise ne saurait donner lieu à une nouvelle créance compensatrice des acquêts, ceux-ci ayant déjà été récompensés par le salaire perçu en contrepartie de l'activité de l'appelant. L'appelant omet cependant de prendre également en considération la créance de l'entreprise à son égard, telle que comptabilisée par l'expert dans son rapport complémentaire, qui contrebalance la valeur attribuée à son entreprise dans son compte d'acquêts. En effet, l'expert a retenu, dans son complément d'expertise, une créance de l'entreprise à l'encontre de l'appelant d'un montant de 62'212 fr. 76, laquelle paraît avoir été constituée par les prélèvements

- 21 hors salaire de l'appelant sur le compte de son entreprise. En regard de l'accroissement des fonds propres de l'entreprise, l'expert a souligné que la créance précitée de l'entreprise "améliorait sensiblement son bilan". Il a pris en considération ce montant de 62'212 fr. 76 dans les dettes d'acquêts de l'appelant, relevant que le fait que la société et la personne de A.F.________ représentent une seule et même entité économique entraînait la "neutralisation de cette créance/dette, compte tenu de la prise en compte de la valeur de la société". La conclusion de l'expert correspond à la situation particulière de l'appelant par rapport à son entreprise. Elle revient à imputer aux acquêts les prélèvements hors salaire de l'appelant dans les comptes de son entreprise et à ne pas rémunérer ceux-ci. On ne parviendrait du reste pas à une autre solution si l'on considérait que la créance des acquêts pour la plus-value générée par l'entreprise de l'appelant pendant le mariage était justifiée compte tenu de la rémunération de ce dernier pour son activité dans l'entreprise et que, celle-ci étant tenue pour adéquate à savoir comparable à celle qu'aurait perçue un tiers exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise, les acquêts de cet époux n'ont pas de prétentions supplémentaires à faire valoir au titre de l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 c. 4.2; Baddeley, in FamPra.ch 2/2009, pp. 289 et ss, spec. pp. 304 et 305). L'appelant ne s'en trouve dès lors pas lésé, de sorte que ce moyen doit être rejeté. d) L'appelant reproche encore aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte d'une dette alléguée de 20'000 fr. en faveur de R.________, quand bien même celle-ci a fait l'objet d'une reconnaissance de dette et aurait été prouvée par pièces. Or, il apparaît que cette dette n'apparaît dans aucune déclaration d'impôt de l'intéressé et n'a jamais été évoquée par celui-ci avant l'expertise préalable. Le notaire indique avoir interpellé R.________ à ce sujet, lequel lui aurait répondu que cette dette ne figurait pas non plus dans sa propre déclaration fiscale en raison de ses faibles chances de

- 22 recouvrement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, à l'instar de l'expert, que cette dette qui n'avait jamais fait l'objet de poursuites ou de tentatives de recouvrement et n'apparaissait ni dans la comptabilité du débiteur ni dans celle du créancier, était douteuse et ne pouvait être retenue. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. e) Enfin, l'appelant reproche à l'expert de n'avoir pas comptabilisé les "économies" de B.F.________, dont le montant ne saurait à ses dires être inférieur à 40'000 francs. Dans son rapport, l'expert a exposé que l'épouse avait toujours intégralement dépensé ses revenus pour ses besoins et ceux du ménage. Dans son complément, il a indiqué avoir examiné minutieusement les dépenses et revenus de B.F.________, ainsi que ses avoirs bancaires, essentiellement depuis l'année 2005. Or, il est apparu que la prénommée dépensait ses revenus rapidement et ne possédait pas de réelles économies, de sorte que l'expert a attribué, en équité, un montant de 2'000 fr. à ses acquêts. Les explications de l'expert sont convaincantes, de sorte qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de ses conclusions sur point. Partant, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6. L'assistance judiciaire doit être octroyée à l'intimée pour la procédure d'appel. Son conseil, ainsi que celui de l'appelant, dont la requête d'assistance judiciaire a déjà été admise par décision du 23 mai 2011, doivent être rémunérés équitablement pour les opérations

- 23 nécessaires à la procédure d'appel. Vu les listes des opérations et débours produites par les conseils des parties, des indemnités d'office doivent leur être allouées, fixées, respectivement, à 2'543 fr. 40, TVA et débours compris, pour Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, et à 2'235 fr. 60, TVA et débours compris pour Me François Boudry, conseil de l'intimée. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'intimée a droit à des dépens d'appel dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.66]; art. 96 CPC). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimée à 2'200 francs.

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me François Boudry étant désigné comme conseil d'office de B.F.________ pour la procédure d'appel et l'intimée étant tenue de payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'543 fr. 40. (deux mille cinq cent quarante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me François Boudry, conseil de l'intimée, à 2'235 fr. 60 (deux mille deux cent trente-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 25 - VII. L'appelant A.F.________ doit verser à l'intimée B.F.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Maire (pour A.F.________), - Me François Boudry (pour B.F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 26 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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