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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU06.023776

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,174 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TU06.023776-130236 203 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 avril 2013 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 124, 205 al. 2, 651 al. 2 CC; 243 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.F.________, à Arles (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement directement motivé du 10 décembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du demandeur B.F.________ et de la défenderesse A.F.________ (I), attribué au demandeur la propriété de la villa "[...]" sise quartier [...], rues [...] (Sénégal) (II), ordonné à la défenderesse A.F.________, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311) de remettre, en préservant l'intégrité immobilière et en laissant intact le mobilier, les clés de la villa susmentionnée au demandeur (III), interdit, sous la menace de sanctions de l'art. 292 CP à la défenderesse de pénétrer dans la villa en cause (IV), dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 3'350 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), déclaré, sous réserve de la bonne et fidèle exécution des chiffres précédents, le régime matrimonial des époux dissous et liquidé (VI), dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (VII), ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de libérer en faveur de celui-ci l'entier des avoirs de prévoyance à son nom (VIII), fixé les frais judiciaires de première instance du demandeur à 4'629 fr. et ceux de la défenderesse à 5'845 fr. 60 (IX), compensé les dépens de première instance (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la villa de [...] était un bien propre du demandeur dès lors que celui-ci en avait financé l'acquisition et la transformation au moyen de fonds acquis par lui avant le mariage et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité équitable selon l'art. 124 CC, dès lors que l'union conjugale n'avait eu aucun impact sur sa vie professionnelle et que la défenderesse était apte, vu son jeune âge, à se constituer une prévoyance professionnelle appropriée.

- 3 - B. A.F.________ a interjeté appel le 28 janvier 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la propriété de la villa de [...] lui est attribuée et qu'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC de 58'756 fr. 30 lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu au paiement par le demandeur de la moitié de la valeur de la villa de [...], valeur tenant compte de l'apport par elle de la somme de 34'398 francs. Plus subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 12 février 2013, l'intimé B.F.________ a déposé spontanément une écriture dans laquelle il réclame de l'appelante 800'000 fr. à titre de remboursement selon l'art. 423 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), 100'000 fr. de tort moral, ainsi que tous ses frais d'avocat, d'expertise, de transport depuis la France et d'hôtel. Il a produit une pièce. Par décision du 22 février 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a dispensé en l'état l'appelante de versement de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : L'intimé B.F.________, né le [...] 1940, et l'appelante A.F.________ le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1998 sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par actes notariés des 7 décembre 1999 et 18 janvier 2000, les parties ont acquis la maison "[...]", devenue "[...]", sise quartier [...], rues [...], au Sénégal. Il ressort de l'expertise notariale effectuée en cours de procédure que le prix de 19'500'000 fr. CFA (environ 48'750 fr.) et les importants travaux de restauration, par 50'000 fr., ont été financés par la vente le 24 mars 1999 de titres acquis par l'intimé en 1997 et en avril

- 4 - 1998, soit avant le mariage, pour un montant de 21'494 fr. 85, par le rachat aux mois d'avril et d'août 1999 de deux assurances-vie conclues par l'intimé en 1997 pour des montants respectifs de 31'724 fr. et 19'483 fr. 40 et par la conclusion d'une hypothèque conclue le 5 août 1999 sur une ferme dont l'intimé est propriétaire en France et qu'il avait acquise avant le mariage, pour un montant de 49'090 francs. L'intimé a viré le 1er décembre 1999 la somme de 52'350 fr. au notaire pour l'acquisition de la villa, puis prélevé sur son compte bancaire sénégalais les sommes de 19'600 fr., 8'000 fr., 10'000 fr. et 12'000 fr. les 10 décembre 1999, 3 mai 2000, 12 octobre 2000 et 29 mars 2011 pour financer les travaux de rénovation. Par convention d'honoraires du 10 janvier 2005, l'appelante en tant que représentante du couple et l'avocat [...] sont convenus du paiement d'une provision d'un montant global de 18'200'000 fr. CFA pour les démarches juridiques dans le litige divisant les parties d'avec les occupants de la villa. Ces démarches ont abouti à une décision d'expulsion des occupants devenue définitive le 25 juin 2010. L'intimé prétend, sur la base de témoignages écrits considérés comme non probants, que l'appelante exploite une auberge dans la villa en cause. L'intimé est à la retraite et perçoit une rente ordinaire simple de vieillesse de 2'162 fr. depuis le 1er janvier 2005. Il habite en France dans un logement pour lequel il paie un loyer de 1'100 € par mois. Il est propriétaire d'une habitation en France, acquise en 1993, qu'il ne met pas en location. Le montant de son avoir de prévoyance professionnelle s'élève à 117'512 fr. 65, étant précisé qu'il a déjà prélevé la somme de 300'000 francs. L'appelante a travaillé comme conseillère de vente ou téléphoniste dans diverses entreprises depuis le mariage, activité alternant avec des périodes de chômage. Ainsi, elle a travaillé pour la société [...] de janvier à avril 2006, pour le groupe [...] du 21 août au 2

- 5 octobre 2006, puis comme hôtesse de vente itinérante dès le 17 février 2007 en percevant le Revenu d'insertion. En 2008, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant total de 44'081 fr. et de 10'769 fr. de janvier à mars 2009. Elle a ensuite travaillé auprès de [...] d'avril à décembre 2009 pour un salaire total de 41'930 fr., puis de mai à juillet 2010 au service de [...] pour un salaire mensuel net de 1'712 fr., à nouveau pour [...] pour un salaire annuel net de 44'122 fr., puis du 1er janvier au 31 juillet 2011 pour un salaire net total de 43'086 francs. A la date de l'audience, elle travaillait au service du [...], pour un salaire mensuel net de 5'728 fr., éventuel treizième salaire et gratifications compris. L'avoir de prévoyance acquis par l'appelante durant le mariage s'élève à 24'186 fr. au 31 août 2012. Les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2004. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le blocage de l'entier de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'intimé. B.F.________ a ouvert action en divorce le 22 novembre 2006 par requête de conciliation déposée devant le Juge de paix du district de Vevey. La conciliation ayant échoué, l'intimé a déposé le 20 février 2007 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande concluant, avec dépens, au divorce (I), à la dissolution ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que la propriété de la villa de [...] lui est attribuée, subsidiairement au remboursement de ses investissements et au partage des revenus générés par celle-ci (II), à ce qu'interdiction soit faite à l'appelante et à tout autre pour elle ou sa famille de pénétrer dans la villa susmentionnée, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (III), à ce qu'ordre soit donné à l'appelante et à tout autre pour elle ou sa famille de lui remettre les clés de cette villa, tout en sauvegardant l'intégrité immobilière et en laissant intact le mobilier, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (IV), au versement par l'appelante de toutes les sommes retirées, en particulier du revenu locatif généré par l'exploitation de la villa en cause, en capital et intérêts, ainsi que des

- 6 dommages-intérêts pour la dégradation de l'immeuble et du mobilier à concurrence d'un montant à préciser en cours d'instance (V) et à la libération en sa faveur du solde bloqué de son avoir de prévoyance (VI). Toute la procédure de divorce a donné lieu à de nombreuses procédures de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la séparation de biens des parties et désigné un notaire avec pour mission de liquider le régime matrimonial. Celui-ci a déposé un rapport le 9 février 2009, notamment après avoir organisé le 18 novembre 2008 une séance de mise en œuvre en présence du conseil de l'appelante, l'intimé ayant participé à cette séance par téléphone depuis son domicile français. L'expert a en outre déposé un rapport complémentaire le 8 juillet 2009. A l'audience de mesures provisionnelles du 2 septembre 2009, les parties ont conclu conjointement au divorce. Elles ont confirmé les 6 novembre et 9 décembre 2009 leur volonté de divorcer. Par écriture du 3 mai 2010, l'intimé a confirmé les conclusions de sa demande et chiffré à 20'000 fr. ses prétentions en arriéré de loyer et à 500'000 fr. celles en remboursement des bénéfices tirés de l'exploitation de la villa de [...]. Par écriture du même jour, l'appelante a conclu à la dissolution ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial selon précisions à apporter en cours d'instance, et à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de prévoyance professionnelle, selon précisions à apporter en cours d'instance. Par écriture du 26 juillet 2012, l'intimé a chiffré à 50'000 fr. sa prétention en dommages-intérêts pour la dégradation du mobilier et de la villa en cause.

- 7 - A l'audience de jugement du 8 octobre 2012, l'intimé a précisé la conclusion V de sa demande en ce sens qu'il réclame un montant de 800'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante a conclu, avec dépens, à l'attribution en sa faveur de la propriété de la villa de [...], s'en remettant à justice en ce qui concerne la contre-valeur qu'elle devrait à l'intimé, au partage par moitié de l'avoir de prévoyance de l'intimé, au versement par celui-ci des contributions d'entretien des mois de novembre et de décembre 2004. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la propriété de villa en cause serait attribuée à l'intimé, l'appelante a conclu à ce que la contre-valeur soit fixée à dire de justice. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse de 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), même si la procédure de première instance a été ouverte avant cette date (art. 405 al. 1 CPC). b) La voie de l'appel de l'art. 308 al. 1 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une personne qui y a un intérêt, dans un litige dont la valeur litigieuse dépassait 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable. c) L'intimé a déposé spontanément une écriture et une pièce le 12 février 2013. Dans la mesure où elle devrait être considérée comme

- 8 un appel, cette écriture est irrecevable car déposée hors du délai d'appel de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Elle est également irrecevable en tant qu'appel joint, dès lors que, comme on le verra, l'appel principal de A.F.________ doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, soit qu'un délai de réponse ne doive être fixé à la partie intimée. 2. a) Saisie d'un appel, l'autorité de deuxième instance dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. En particulier, elle revoit les faits avec une cognition pleine et entière et contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique en outre le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). b) L'appelante conteste le rapport d'expertise en faisant valoir qu'elle avait déjà relevé le 4 août 2009 qu'il était incomplet et inexact, que tant le rapport que le rapport complémentaire ne détaillent pas quelles factures ont été payées par les versements de l'intimé, les pièces produites par ce dernier — soit des extraits de comptes bancaires — étant selon elle insuffisantes pour établir l'affectation des fonds mentionnés à la villa litigieuse. L'appelante souligne que les rapports sont muets sur le point de savoir s'il est de règle au Sénégal d'effectuer des réfections d'immeuble pour un montant égal au prix d'acquisition, sur les propres sommes investies par elle, sur les conséquences de la copropriété des parties sur la villa et du fait qu'elle a cosigné le prêt hypothécaire du 5 août 1999. L'appelante expose enfin que les rapports en cause ont été déposés alors qu'elle n'avait pas encore pris de conclusions au fond et conteste l'impartialité de l'expert.

- 9 c) Selon l'art. 373 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), le président peut commettre un notaire avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation. Les règles sur l'expertise sont applicables par analogie. Conformément à l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient

- 10 l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). d) En l'espèce, dans son rapport de liquidation du régime matrimonial du 4 février 2009, le notaire Laufer a relevé que la villa en cause avait été acquise le 7 décembre 1999 ensemble par les parties pour le prix de 19'500'000 CFA, soit environ 48'750 CHF, que l'immeuble avait été ensuite refait pour un montant d'environ 50'000 fr., et que le financement de l'achat et des travaux susmentionnés avait été décrit aux allégués 42 à 47 de la demande en divorce, allégués que l'expert confirmait, de sorte que la villa constituait un bien propre du demandeur exclusivement. Dans son rapport complémentaire du 8 juillet 2009, le notaire a précisé qu'il s'était fondé sur les pièces 9 à 9.5, 10 à 10.17, 14 à 14.2, 15 à 15.2, 16, 17 à 17.3 et 18 du bordereau I de la demande du 20 février 2007, qui démontraient que les fonds propres investis pour l'achat de la villa étaient exclusivement des biens propres de l'intimé et que, de ce fait, la villa constituait un bien propre de ce dernier. Il a en outre précisé que l'annexe 15 du courrier du 29 juin 2009 du demandeur mentionnait un montant de 25'000'000 CFA investis dans la rénovation de cet immeuble, mais qu'aucune pièce ne permettait de corroborer ce chiffre. En conclusion, l'expert a noté que tant que l'appelante ne produisait aucune pièce permettant de se convaincre que les biens propres du demandeur avaient une dette envers ses acquêts, il s'en tenait à la conclusion de son rapport initial. Le notaire Laufer a été commis pour rendre un nouveau rapport (ordonnance sur preuves du 7 juillet 2010) et a été relevé de sa mission le 12 juillet 2011. L'appelante a finalement renoncé à l'expertise (lettre du 20 juin 2012).

- 11 - Il sied ainsi de constater que l'expert s'est prononcé sur la base de pièces précises et que l'appelante a renoncé à une nouvelle expertise qui aurait été susceptible d'en infirmer le résultat. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces produites étaient par ailleurs objectivement de nature à établir que l'intimé avait versé des montants de 52'350 fr. au notaire sénégalais pour l'achat de la villa et 49'600 fr. à [...], pour les frais de rénovation provenant de propres. Il est sans pertinence de savoir si ces pièces n'établissent pas que tous les montants allégués par l'intimé avaient été dépensés exclusivement pour la villa en cause, comme le soutient l'appelante (appel p. 5). D'une part, si les extraits de compte n'établissent pas en soi que l'argent versé à la banque sénégalaise a été exclusivement affecté aux travaux de rénovation, ils le rendent hautement vraisemblable. On peut en tout cas clairement admettre que l'argent versé au notaire sénégalais chargé du transfert de l'immeuble a bien servi à l'acquisition de la villa. D'autre part, et surtout, l'appelante ne rend en rien vraisemblable que des acquêts ou ses propres aient participé à l'acquisition et la rénovation, de sorte qu'il importe peu de savoir le coût exact des travaux de réfection. On doit ainsi retenir que l'acquisition de l'immeuble a été financée exclusivement par des propres de l'intimé. L'appelante fait encore valoir sous cet angle qu'elle a investi un montant de 18'200'000 francs CFA, équivalant à 34'398 fr., afin de défendre les époux dans le cadre d'un procès en revendication des anciens locataires de la maison de [...]. Elle considère que la moitié des frais engagés pour le compte du couple, soit l'équivalent de 17'199 fr. aurait dû être mis à la charge de l'intimé. Elle a cependant renoncé à soumettre ses allégations à l'expertise. Les pièces auxquelles elle se réfère (pièces 101 à 103 produites le 7 juillet 2010) n'établissent pas qu'elle a effectivement payé le montant de 18'200'000 francs CFA sur ses propres ou ses acquêts à l'avocat sénégalais chargé par les époux de la procédure en réintégration de la maison de [...]. Le moyen est infondé. Au surplus, il y a lieu de relever que l'appelante ne fait pas valoir que l'expert n'aurait pas tenu compte de pièces bancaires

- 12 établissant ses éventuels investissements dans la villa en cause et une éventuelle pratique relative au rapport entre le prix d'achat et le prix des rénovations au Sénégal. Elle ne saurait donc soutenir que les rapports de l'expert sont entachés de partialité ni qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens. L'appel doit être rejeté sur ce point. 3. L'appelante fait valoir qu'elle était copropriétaire pour moitié de la villa en cause et qu'elle a cosigné le prêt hypothécaire destiné à financer celle-ci. Elle conclu à ce que la propriété de cette villa lui soit attribuée. a) En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, mais souvent, les époux saisissent cette occasion pour y procéder. Le partage de la copropriété s’effectue selon les règles de l’art 651 al. 2 CC — qui dispose que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires —, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art 205 al. 2 CC, selon lequel le bien peut être attribué entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (ATF 138 III 150 c. 5.1.1.). Selon la jurisprudence, l'intérêt prépondérant peut revêtir plusieurs formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour

- 13 un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 c. 2). L'appelante n'invoque dans son appel aucun intérêt prépondérant qui justifierait que l'immeuble de [...] lui soit attribué et se contente de contester l'expertise Laufer, qui constate que cet immeuble a été entièrement financé par les propres de l'époux, élément qui justifie un intérêt prépondérant de l'intimé au sens de l'art. 205 al. 2 CC à obtenir l'attribution de la villa en cause, ceci en vertu des règles susmentionnées. Le moyen de l'appelante tiré de la copropriété est ainsi mal fondé. b/aa) Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale, ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable tirée de l'art. 937 al. 1 CC, de telle sorte qu’il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 c. 5.1.2; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 6.3.1). A cet égard, la seule démonstration d'un financement exclusif par l'un des époux ne suffit pas à renverser cette présomption, mais il est au contraire nécessaire de démontrer l'invalidité de l'acte d'achat en copropriété (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 6.4). En l'espèce, la démonstration de l'invalidité de l'acte d'achat n'a pas été apportée. bb) Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contre-partie de cette attribution comprend, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (ATF 137 III 150 c. 5.1.4; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 6.3.1). Dès lors que l'appelante n'a pas établi ses propres investissements dans l'immeuble, ni de plus-value, c'est à juste titre que

- 14 les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait en définitive aucune créance contre l'intimé du chef de l'immeuble. c) L'appel doit ainsi être rejeté en tant qu'il concerne l'immeuble de [...] et la liquidation du régime matrimonial. 4. L'appelante conteste l'assertion des premiers juges selon laquelle le mariage n'aurait eu aucun impact sur sa situation financière. Elle fait valoir à cet égard qu'elle a dû renoncer à ses études de journaliste et travailler à temps partiel pour s'occuper du ménage. Elle soutient qu'au vu du patrimoine de l'appelant en France et de l'attribution à celui-ci de la villa de [...], le refus de lui allouer une indemnité selon l'art. 124 CC est inéquitable. Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l'art. 124 CC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance: la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'«équitable», invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la

- 15 capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et les références; TF5A_495/2012 du 21 janvier 2013 c. 3.3.3). Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7). En l'espèce, le cas de prévoyance est survenu chez l'intimé le 1er janvier 2005. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les besoins concrets de prévoyance des époux et ont relevé que l'appelante avait travaillé pendant toute la période du mariage (avec des périodes de chômage), qu'elle réalisait un revenu nettement supérieur (actuellement un salaire mensuel net de 5'728 fr.) à celui de l'intimé (rente de vieillesse de 2'162 fr. par mois); que, née en 1973, elle était encore jeune et pouvait se constituer un avoir de prévoyance suffisant, de sorte qu'il serait inéquitable de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 124 CC. Cette appréciation peut être confirmée. L'appelante ne démontre pas en quoi l'influence du mariage sur sa situation financière, décisive dans l'octroi d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, créerait un besoin concret de prévoyance chez l'appelante compte tenu de son âge, sachant qu'elle s'est constituée une prévoyance durant le mariage. Au surplus, n'aurait été déterminant que l'avoir de prévoyance acquis par l'intimé durant le mariage, soit de 1998 à 2005, date de la retraite de l'intimé, et non l'entier de celui acquis durant la carrière professionnelle qui a fait l'objet d'une mesure de blocage. Enfin, la solution adoptée par les premiers juges en ce qui concerne la villa de [...] et l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC résultent de l'application de la loi et il n'apparaît pas qu'une éventuelle inéquité puisse être corrigée par le biais de l'abus de droit selon l'art. 2 CC ou par le comblement d'une lacune légale selon l'art. 1 al. 2 CC, les conditions posées par ces dispositions n'étant manifestement pas remplies. L'appel doit être rejeté sur ce point.

- 16 - 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L'appel étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée à l'appelante (art. 117 let. b CPC). Vu le rejet de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'appelante A.F.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier : Du 19 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Elie Elkaim (pour A.F.________), - M. B.F.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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