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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TR24.040160

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,226 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TR24.040160-250856-250857 399 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffier : M Tschumy * * * * * Art. 109 al. 1 et 279 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.C.________, à [...], défenderesse, et par B.C.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.C.________ le [...] 1979, et B.C.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants sont nés de cette union, D.C.________, le [...] 2001 et C.C.________, le [...] 2005. Les parties sont séparées depuis le mois de [...] 2019. 2. Par acte du 24 janvier 2025, B.C.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce. Une audience de conciliation s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) le 2 avril 2025 en présence des parties et lors de laquelle elles ont signé une convention complète sur les effets du divorce (cf. infra consid. 3). 3. Par jugement du 3 juin 2025, le président a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2 avril 2025, dont la teneur était la suivante : I. B.C.________ et A.C.________ conviennent de dissoudre leur mariage célébré le [...] 2000, devant l’Officier d’état civil de [...], par le divorce. II. B.C.________ et A.C.________ conviennent que les droits et obligations relatifs au contrat de bail soient transférés exclusivement au nom A.C.________ et requièrent qu’ordre soit donné en ce sens au bailleur, par la gérance [...], [...], [...], [...]. A.C.________ conservera la garantie de loyer. III. B.C.________ continuera à contribuer à l’entretien de son fils C.C.________, né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'100

- 3 fr. (mille cent francs) par mois, éventuelles allocations de formation en sus, jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). IV. Les parties renoncent réciproquement et définitivement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre. V. A.C.________ s’engage à remettre à B.C.________ d’ici au 30 avril 2025 par l’intermédiaire de leur fils D.C.________ et avec quittance, un carton contenant la liste des affaires personnelles lui appartenant telle que contenue dans la pièce 26, sous réserve qu’il existe un collier en argent, un collier en or et un bracelet. A.C.________ renonce à toute prétention sur le compte bancaire ouvert auprès de la [...]. La propriété du Mobilhome-caravane situé au camping « [...]» à [...] et celle du véhicule de marque [...] sont attribuées intégralement à A.C.________, celle-ci s’engageant à ne pas vendre lesdits biens sans l’accord de D.C.________, né le [...] 2001, et de C.C.________, né le [...] 2005. Si une vente s’avère toutefois nécessaire, le bénéfice de la vente reviendra aux enfants, chacun par moitié. B.C.________ se reconnaît débiteur d’A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. (cinq mille huit cent soixante francs). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs) à compter du 1er août 2025. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention au titre de liquidation de leur régime matrimonial, chaque partie demeurant propriétaire des biens et objets en sa possession et débitrice des dettes libellées à son nom. VI. Les parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. VII. Parties conviennent de prendre en charge les frais de justice par moitié chacune et renoncent à l’allocation de dépens. (II), a attribué le bail relatif à l’appartement sis [...] à [...], à A.C.________ exclusivement, et en a donné avis à [...] (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’B.C.________, allouée à Me Sébastien Friant, à 2'049 fr. 35, pour la période du 30 août 2024 au 29 avril 2025, débours, TVA et frais de vacations inclus et l’a relevé de son mandat (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.C.________, allouée à Me Séverine

- 4 - Berger, à 1'294 fr. 30, pour la période du 10 février 2025 au 29 avril 2025, débours, TVA et frais de vacation inclus, et l’a relevée de son mandat (V), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a mis à la charge d’B.C.________, par 750 fr., laissés provisoirement à la charge de l’Etat et à la charge d’A.C.________, par 750 fr., laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus de rembourser l’indemnité due à leur conseil d’office et leur part des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (VII et VIII) et a dit qu’il y n’avait pas lieu d’allouer des dépens (IX). 4. 4.1 Par acte du 3 juillet 2025, A.C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de son chiffre V alinéa 2 à 4, en ce sens qu’B.C.________ se reconnaisse débiteur d’A.C.________ de la moitié du solde du compte bancaire ouvert auprès de la [...] au 24 janvier 2025, que la propriété du Mobilhome-caravane situé au camping « [...]» à [...] et celle du véhicule de la marque [...] lui soient attribuées intégralement et qu’B.C.________ se reconnaisse débiteur d’A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 10'900 francs. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4.2 Par acte du 4 juillet 2025, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du chiffre V quatrième paragraphe de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 2 avril 2025 et ratifiée pour valoir jugement le 3 juin 2025, en ce sens qu’il soit reconnu débiteur du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) des arriérés de contributions

- 5 d’entretien à hauteur de 5'860 fr. en faveur de l’appelante, ce montant étant compensé à hauteur de 1'500 fr. en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. à compter du 1er août 2025, directement sur le compte bancaire du BRAPA. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 6 juin 2025. 4.3 Par courriers du 16 juillet 2025, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a dispensé les parties de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 4.4 Par courrier du 19 août 2025, l’appelant a informé la Cour de céans que les parties étaient parvenues à un accord. Il a produit un avenant à la convention sur les effets du divorce du 2 avril 2025, signée le 18 août 2025 par les deux parties. L’appelant a également précisé que le BRAPA avait donné son accord à cet avenant, en se référant au courrier de cette autorité du 30 [recte : 31] juillet 2025 produit en annexe. Les parties ont sollicité la ratification de cet avenant pour valoir jugement sur appel, le jugement de divorce du 3 juin 2025 du président étant confirmé pour le surplus. Ils ont demandé le retrait de leurs appels respectifs, ce qu’il convient d’interpréter comme une renonciation à leurs conclusions initiales. La convention est libellée en ces termes : PREAMBULE Le 24 janvier 2025, B.C.________ a introduit une demande en divorce sur requête unilatérale. Le 2 avril 2025, les Parties ont signé une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce lors de l’audience du même jour. Notamment, les Parties ont convenu d’un chiffre 5, § 4 qui a la teneur suivante : B.C.________ se reconnaît débiteur d’A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. (cinq mille huit cent soixante francs). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs) à compter du 1er août 2025. Après la signature de la convention sur les effets du divorce, le Bureau de recouvrement d’avances [sur] pensions alimentaires (BRAPA) a pris contact avec le demandeur afin que ce dernier

- 6 s’acquitte, non en mains de la défenderesse mais directement auprès dudit Bureau des arriérés de contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant C.C.________, pour la période dès juillet 2022, et en particulier la somme de 5'860 fr. précitée. Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention susmentionnée. Au vu de la position du BRAPA, les parties ont toutes deux contesté ce jugement de divorce, par un Appel du 3 juillet 2025 pour A.C.________ et par un Appel et un Recours du 4 juillet 2025 pour B.C.________. Considérant qu’il existait des arriérés de contributions d’entretien antérieurs à juillet 2022 et que la défenderesse n’a, durant cette même période, perçu pour certains mois aucune avance de la part du BRAPA ou des avances partielles, les parties, désireuses de régler ce différend, conviennent de modifier le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025. Le BRAPA a donné son accord à la présente modification et prend acte du fait que le demandeur ne sera plus considéré comme débiteur au titre d’arriérés de contributions d’entretien du montant payé selon ce qui suit. En conséquence, aucune mesure de recouvrement ne sera engagée à son encontre par le BRAPA pour cette somme. CONVENTION Ceci dit, les Parties conviennent de ce qui suit : I. Le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025, est modifié de la manière suivante : V, 4ème paragraphe (nouveau) B.C.________ se reconnaît débiteur d’A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs et trente-cinq centimes). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde de 4'105 fr. 35 (quatre mille cent cinq francs et trente-cinq centimes) étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs). La première mensualité interviendra 10 jours après le jugement définitif et exécutoire. La somme de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs et trente-cinq centimes) sera retranchée du dossier d’A.C.________ au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). II. Les parties requièrent la ratification pour valoir jugement de la convention du 2 avril 2025 et du présent avenant par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le jugement de divorce du 3 juin 2025 du Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois étant confirmé pour le surplus. III.

- 7 - Au vu de ce qui précède, A.C.________ retire l’Appel déposé le 3 juillet 2025. B.C.________ retire l’Appel et le Recours déposés le 4 juillet 2025. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre des procédures de deuxième instance intentées. 4.6 Par courrier du 21 août 2025 l’appelante a confirmé le retrait de son appel sous réserve de la ratification de l’avenant.

- 8 - 5. 5.1 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identiques, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). 5.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). En l’occurrence, l’art. 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées (al. 1), que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et qu’elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). 5.3 En l’espèce, la convention susmentionnée, dont les termes sont clairs et complets, est équitable au vu de la situation financière des parties. Cette convention peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce par la Cour de céans. 6. Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de

- 9 ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Ces conditions cumulatives étant remplies pour chaque partie les requêtes d’assistance judiciaire doivent être admises, le bénéfice de l’assistance judiciaire leur étant accordé pour la procédure d’appel avec effet au 5 juin 2025 pour l’appelante et au 6 juin 2025 pour l’appelant. Me Séverine Berger est désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante et Me Sébastien Friant de l’appelant. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC ; 600 - [2/3 de 600]) et mis à la charge de l’appelante par 100 fr. et à la charge de l’appelant par 100 fr., conformément à la convention susmentionnée. Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention susmentionnée. 7.2 7.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un

- 10 avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 7.2.2 Dans sa liste des opérations du 21 août 2025, Me Séverine Berger, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 9 heures et 36 minutes et fait valoir des débours d’un montant de 5 % des honoraires. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Les opérations entre le 30 avril 2025 et le 3 juin 2025 ne seront pas prises en compte, l’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 5 juin 2025, soit dès la notification du jugement attaqué. Quant aux débours, ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication et ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ). En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 510 minutes, soit 8 heures et 30 minutes de travail. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'530 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 60 (2 % de 1'530 fr.) et la TVA sur le tout par 126 fr. 41 (8.1 % x 1'560 fr. 60), soit 1'687 fr. 01 au total, arrondis à 1'687 francs. 7.2.3 Dans sa liste des opérations du 19 août 2025, Me Sébastien Friant, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 9 heures et 8 minutes, dont 5 minutes effectuées par son collaborateur Me Aurélien Ghose et 3 heures et 34 minutes par son avocate-stagiaire, Me Malika Boulahdour. Il a fait valoir des débours pour un montant de 27 fr. 89.

- 11 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Aurélien Ghose et de Me Sébastien Friant (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’400 fr. 33 (1'008 fr. + 392 fr. 33), montant auquel s’ajoutent les débours par 28 fr. 01 (2 % de 1’400 fr. 33) et la TVA sur le tout par 115 fr. 70 (8.1 % 1'428 fr. 34), soit 1’544 fr. 04 au total, arrondis à 1'544 francs. 7.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TR24.040160-250856 et TR24.040160-250857 sont jointes. II. La convention signée par les parties le 18 août 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : PREAMBULE Le 24 janvier 2025, B.C.________ a introduit une demande en divorce sur requête unilatérale. Le 2 avril 2025, les Parties ont signé une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce lors de l’audience du même

- 12 jour. Notamment, les Parties ont convenu d’un chiffre 5, § 4 qui a la teneur suivante : B.C.________ se reconnaît débiteur A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. (cinq mille huit cent soixante francs). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs) à compter du 1er août 2025. Après la signature de la convention sur les effets du divorce, le Bureau de recouvrement d’avances [sur] pensions alimentaires (BRAPA) a pris contact avec le demandeur afin que ce dernier s’acquitte, non en mains de la défenderesse mais directement auprès dudit Bureau des arriérés de contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant C.C.________, pour la période dès juillet 2022, et en particulier la somme de 5'860 fr. précitée. Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention susmentionnée. Au vu de la position du BRAPA, les parties ont toutes deux contesté ce jugement de divorce, par un Appel du 3 juillet 2025 pour A.C.________ et par un Appel et un Recours du 4 juillet 2025 pour B.C.________. Considérant qu’il existait des arriérés de contributions d’entretien antérieurs à juillet 2022 et que la défenderesse n’a, durant cette même période, perçu pour certains mois aucune avance de la part du BRAPA ou des avances partielles, les parties, désireuses de régler ce différend, conviennent de modifier le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025. Le BRAPA a donné son accord à la présente modification et prend acte du fait que le demandeur ne sera plus considéré comme débiteur au titre d’arriérés de contributions d’entretien du montant payé selon ce qui suit. En conséquence, aucune mesure de recouvrement ne sera engagée à son encontre par le BRAPA pour cette somme. CONVENTION Ceci dit, les Parties conviennent de ce qui suit : I. Le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025, est modifié de la manière suivante : V, 4ème paragraphe (nouveau) B.C.________ se reconnaît débiteur A.C.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs et trente-cinq centimes). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde de 4'105 fr. 35 (quatre mille cent cinq francs et trente-cinq centimes) étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs). La première mensualité interviendra 10 jours après le jugement définitif et exécutoire. La somme de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs

- 13 et trente-cinq centimes) sera retranchée du dossier d’A.C.________ au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). II. Les parties requièrent la ratification pour valoir jugement de la convention du 2 avril 2025 et du présent avenant par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le jugement de divorce du 3 juin 2025 du Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois étant confirmé pour le surplus. III. Au vu de ce qui précède, A.C.________ retire l’Appel déposé le 3 juillet 2025. B.C.________ retire l’Appel et le Recours déposés le 4 juillet 2025. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre des procédures de deuxième instance intentées. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelante A.C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 5 juin 2025, Me Séverine Berger étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant B.C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 6 juin 2025, Me Sébastien Friant étant désigné en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtes à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 100 fr. (cent francs) pour l’appelante A.C.________ et par 100 fr. (cent francs) pour l’appelant B.C.________. VI. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'687 fr. (mille six cent huitante-sept francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Sébastien Friant, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'544 fr. (mille cinq cent quarantequatre francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité à leur conseil d’office,

- 14 provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Séverine Berger (pour A.C.________), - Me Sébastien Friant (pour B.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Le greffier :

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