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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TP10.010487

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,841 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TP10.010487-131532 435 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 août 2013 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 1 al. 1, 18, 239 ss, 312, 530 ss CO ; 165 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Renens, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux B.________ et M.________ (I) ; ratifié, pour valoir jugement les chiffres I à IV de la convention partielle sur les effets du divorce du 11 février 2013, ainsi libellée : « I. Parties renoncent à toute contribution d’entretien après divorce. Il. Parties renoncent, dès lors qu’elles sont toutes deux au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, à tout partage des avoirs LPP. III. Le logement conjugal, sis [...] à Lausanne, est attribué à M.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et tous les frais y relatifs, étant précisé que la garantie de loyer a été constituée par M.________. IV. B.________ s’engage à ne pas se rendre au logement de M.________ à l’avenir. » (II) ; déclaré le régime matrimonial des époux B.________ dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession (III) ; arrêté les frais judiciaires à 4'370 fr. pour la demanderesse et à 2'460 fr. pour le défendeur et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat (IV) ; fixé l’indemnité de conseil d’office de la demanderesse et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (V); fixé l’indemnité de conseil d’office du défendeur et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (VI); dit que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, sur la conclusion de la demanderesse en paiement du montant de 413'850 fr. par le défendeur à titre de remboursement des sommes versées en 2003 et 2004, les premiers juges, constatant l’absence de volonté concordante des parties et interprétant les déclarations et comportements de chacune d’elles sous l’angle du principe de la confiance, ont considéré qu’au vu du mode de vie du couple, qui ne distinguait pas les revenus et fortune de chaque époux, il paraissait improbable que l’argent issu de la vente de la maison de la demanderesse ait été considéré par les époux comme unique propriété de la

- 3 demanderesse. Celle-ci ayant versé de l’argent à son époux sans en vérifier la destination finale et sans lui en avoir demandé le remboursement depuis 2004, on devait déduire de son comportement un animus donandi et il convenait dès lors de rejeter la qualification de prêt. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la donation n’avait pas été assortie de conditions ou de charges et ont nié la révocabilité de cette donation au sens de l’art. 249 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dans la mesure où il ne subsistait plus aucun enrichissement sur le compte bancaire du défendeur et que l’action en révocation était prescrite. B. Par acte du 18 juillet 2013, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ses chiffres III, IV, VIII et IX, B.________ étant reconnu débiteur de M.________ et lui devant paiement de la somme de 413'850 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement. A l’appui de son appel, M.________ a produit un onglet de pièces réunies sous bordereau. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimé B.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse M.________ née le 10 avril 1963, et le défendeur B.________, né le 24 octobre 1964, se sont mariés le 29 novembre 1991. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par contrat notarié du 25 janvier 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. En raison de violences et de difficultés conjugales insurmontables, les époux se sont séparés en 2010.

- 4 - 2. La demanderesse a travaillé au service de la banque UBS jusqu’en 1991. Elle est atteinte de sclérose en plaques, maladie qui l’empêche d’exercer toute activité lucrative. Depuis le 1er juin 1998, elle est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité d’un montant de 1'788 fr. par mois. Elle reçoit au surplus des prestations de l’aide sociale. En janvier 2003, la demanderesse a vendu la maison familiale dont elle était propriétaire à [...] et a perçu un montant de 544'600 francs. Entre février 2003 et juillet 2004, la demanderesse a crédité le compte UBS du défendeur d’un montant total de 413’850 fr., dans les circonstances et selon les modalités suivantes : � Le 18 février 2003, un montant de 80’000 fr. a été viré du compte de la demanderesse sur le compte du défendeur ; � Le 8 mai 2003, un montant de 63'000 fr. a été retiré du compte de la demanderesse, alors que 63'000 fr. ont été versés le même jour sur le compte du défendeur; � Le 2 octobre 2003, alors que le solde débiteur du compte du défendeur s’élevait à 13'830 fr. 60, la demanderesse a effectué un virement de 14'000 fr. ; � Le 27 octobre 2003, la demanderesse a versé 6’500 fr. sur le compte du défendeur, alors que celui-ci devait s’acquitter d’une facture de carte de crédit de 6’457 fr. 50 ; � Le 27 novembre 2003, la demanderesse a versé 1’500 fr. sur le compte du défendeur; � Le 29 décembre 2003, la demanderesse a versé 3’620 fr. sur le compte du défendeur, alors que le solde créditeur du compte était de 7 fr. seulement ; � Le 29 janvier 2004, le défendeur s’est vu verser 3’000 fr. par la demanderesse, alors que le solde débiteur du compte était de 2'884 fr. 25 ;

- 5 - � Le 30 mars 2004, la demanderesse a versé 4'150 fr. au défendeur, alors que le solde débiteur du compte s’élevait à 4’146 fr. 05, en raison d’une récente facture de carte de crédit ; � Le 29 avril 2004, il y a eu un virement de 6'800 fr., alors que le solde débiteur du compte s’élevait à 6’726 fr. 85, suite au paiement récent d’une facture de carte de crédit ; � Le 29 avril 2004, un montant de 232'000 fr. a été prélevé du compte de la demanderesse, alors que le 4 mai 2004, un montant de 231'280 fr. a été versé sur le compte du défendeur. Durant la même période, la demanderesse a elle-même dépensé quelques 130’000 fr. en effectuant des achats et ventes de devises, en achetant du mobilier pour 25’000 fr. et en finançant un voyage de trois semaines au Costa Rica. Le 25 octobre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a refusé l’octroi de prestations complémentaires à la demanderesse, lui imputant un dessaisissement de fortune à hauteur de 403'700 fr., somme qui, selon l’institution d’assurance, aurait dû subsister du produit de la vente de la maison si la demanderesse avait correctement géré ses biens. La demanderesse a expliqué cette diminution de fortune par des versements importants en faveur de son mari, qui envisageait de débuter une activité indépendante dans le domaine de la philatélie. Les sommes versées devaient selon elle permettre à son mari d’acquérir des collections de timbres. Elle lui reproche toutefois d’avoir dépensé une partie de ces montants au casino. 3. Le défendeur, né en Lettonie, est arrivé en Suisse en automne 1991. Il a immédiatement fait ménage commun avec la demanderesse, au domicile de celle-ci. L’activité lucrative qu’il aurait exercée en Suisse n’a pas pu être déterminée. Entre 2002 et 2007, le défendeur a bénéficié de prestations sociales et d’assurances dont les montants étaient directement versés sur le compte de chèques postaux de la

- 6 demanderesse, laquelle se chargeait d’assurer les frais du ménage. Il est également au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis décembre 2002. Le défendeur soutient avoir utilisé l’argent versé par la demanderesse dans le but de développer son activité de philatélie et n’avoir dépensé au casino que la somme de 60'000 fr., qui proviendrait de ses propres ressources. Il conteste avoir joué au casino à l’insu de son épouse. 4. Lors de l’audience d’appel du 5 août 2010 sur prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2010, au cours de laquelle le défendeur a retiré son appel, les parties ont conclu conjointement au divorce. Le 6 janvier 2011, la demanderesse a déposé des conclusions motivées auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, concluant notamment à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée (I), à ce qu’interdiction soit faite au défendeur de la contacter (II et III), à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon précisions à apporter en cours d’instance (IV) et à ce que les prestations de sortie de prévoyance professionnelle soient partagées entre les époux selon les règles légales et les précisions à apporter en cours d’instance (IV). Le même jour, le défendeur a également déposé des conclusions motivées, concluant à la dissolution du mariage par le divorce (I), à ce que le logement lui soit attribué (II) et à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon précisions à apporter en cours d’instance (III). Une audience préliminaire a eu lieu le 6 mai 2011, au cours de laquelle Me Olivier Chapuis, notaire, a été nommé en qualité d’expert chargé notamment d’établir les créances réciproques entre les époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial.

- 7 - Par déterminations du 6 mai 2011, chacune des parties a conclu au rejet des conclusions prises par l’autre. Le 26 avril 2012, l’expert a rendu son rapport, au sujet duquel les parties se sont déterminées le 4 juin 2012. Le 15 août 2012, l’expert a déposé un rapport complété (ci-après : le rapport d’expertise). Il ressort du rapport d’expertise, outre les versements opérés par la demanderesse pour un montant total de 413'850 fr. entre le 1er février 2003 et le 31 juillet 2004, que le défendeur avait effectué de nombreux retraits d’argent au bancomat UBS de Montreux ainsi qu’au bancomat du Casino de Montreux, pour un total de 192’430 fr. entre février 2003 et juillet 2004, dite somme ayant été « selon toute vraisemblance » dépensée au casino de la place. Selon l’expert, en déduisant le total des prestations d’assurances perçues par le défendeur à hauteur de 63'774 fr. 85 des montants retirés aux bancomats, il paraissait justifié de retenir que B.________ avait dépensé au casino une somme minimale de 128'655 fr. 15 provenant du produit de la vente de la parcelle de [...] par la demanderesse. Sous la rubrique « créance de l’épouse », le rapport d’expertise indique notamment ce qui suit : « Nous pouvons admettre que les versements de Mme M.________ à son mari, qui ont été affectés par ce dernier au développement de son activité indépendante, constituent une donation. En revanche, le mari est redevable des sommes utilisées pour jouer au Casino. Il paraît en effet douteux que l’épouse ait été au courant des agissements de son mari ou, du moins, de l’importance des sommes dépensées. Si tel avait été le cas, Mme M.________ n’aurait probablement pas été aussi généreuse avec son mari: Une donation peut donc être exclue. Ce d’autant plus que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la donation ne doit pas être présumée et, qu’en cas de doute, la qualification retenue devrait être celle du prêt (ATF 131 III 252 pour un prêt entre époux).» L’expert a conclu son rapport de la manière suivante :

- 8 - « Au vu de ce qui précède, l’épouse a contre son mari une créance de Fr. 128’655.15 provenant de l’argent que ce dernier a joué au casino. Il n’y a pas d’autre créance entre les époux. » Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 11 février 2013, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Parties renoncent à toute contribution d’entretien après divorce. II. Parties renoncent, dès lors qu’elles sont toutes deux au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, à tout partage des avoirs LPP. III. Le logement conjugal, sis [...], est attribué à M.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et tous les frais y relatifs, étant précisé que la garantie de loyer a été constituée par M.________. IV. B.________ s’engage à ne pas se rendre au logement de M.________ à l’avenir. V. Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et considèrent que leur régime matrimonial peut être liquidé sous réserve de la question de l’utilisation du produit de la vente de la maison de [...] et du solde d’arriéré d’impôt du couple. VI. Les parties maintiennent leurs conclusions en allocation de dépens. » Au cours de cette audience, la demanderesse a précisé sa conclusion IV en ce sens que B.________ est reconnu son débiteur à concurrence d’un montant de 413’850 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 2011. Le défendeur a également modifié sa conclusion III en ce sens que le régime matrimonial des parties est liquidé, M.________ étant reconnue débitrice de B.________ d’un montant de 10’748 fr. 30. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p.

- 9 - 1243). En l'espèce, au stade de l’appel, le litige porte exclusivement sur la question de la créance invoquée par l’appelante à l’encontre de son époux à hauteur de 413'850 fr., de sorte qu'il est de nature patrimoniale. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles

- 10 selon lui (JT 2011 III 43 c. 2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 c. 2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC s'appliquent notamment, lorsque les époux qui divorcent ont des enfants mineurs, aux questions touchant le sort de ces derniers (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 277 CPC, pp. 1099-1100). L'art. 277 al. 1 CPC précise quant à lui que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. En l’espèce, est seule litigieuse devant la Cour de céans la question de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la maxime des débats est applicable. L'appelante a produit deux pièces nouvelles, soit un acte d’accusation rendu le 13 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________ ainsi qu’un prononcé rendu le 7 mai 2013 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans une affaire pénale concernant B.________. Seule la seconde de ces pièces, postérieure à l’audience de jugement du 11 février 2013, est recevable. L’acte d’accusation du 13 mars 2012 doit en revanche être écarté pour les motifs mentionnés plus haut.

3. a) L’appelante soutient tout d’abord qu’en ne retenant pas l’existence d’un contrat de prêt, les premiers juges ont procédé à une constatation inexacte des faits et ont violé les art. 1 et 18 CO. Elle invoque que, psychologiquement épuisée en raison de sa maladie et des violences infligées par son époux, elle n’avait pas eu d’autre choix que de faire confiance à celui-ci eu égard à son projet de développer une activité philatélique. Selon elle, l’affectation des montants versés au patrimoine propre de l’intimé, sous le régime de la séparation des biens, démontre qu’il s’agissait d’un prêt, remboursable au moment de la liquidation de ce régime.

- 11 b) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le prêt est accordé dans un but déterminé (p. ex. crédit de construction), la convention impose à l’emprunteur le devoir de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu, sous peine de commettre un abus de confiance (ATF 124 IV 9, JT 1999 IV 191). Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; le fardeau de la preuve d’un tel accord incombe au demandeur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; ATF 83 II 209 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). c) En l’espèce, au vu des versements opérés sur le compte UBS de l’intimé, il apparaît que l’appelante couvrait délibérément les dépenses de son époux et accordait en plus à celui-ci des suppléments non négligeables. Au dossier ne figure d’ailleurs aucune trace d’achats de timbres. Ainsi, l’appelante a transmis à l’intimé une somme globale de plus de 400’000 francs, dont on ne saurait considérer qu’il s’est agi d’un prêt, puisque rien n’est établi au sujet des motifs pour lesquels un tel contrat aurait été passé. Le fait que l’appelante n’ait pas suivi l’affectation des fonds, dont elle devait savoir qu’ils étaient perdus puisqu’elle épongeait les dettes de son époux, et qu’elle ait poursuivi ses versements sur une période de plus d’une année et demie, malgré l’absence totale d’activité philatélique, constitue un indice de l’absence d’obligation de rembourser. De même, aucune comptabilité, même rudimentaire, n’a été tenue et aucun intérêt convenu. En outre, depuis juillet 2004, l’appelante n’a jamais montré l’intention d’obtenir le remboursement de ces sommes, l’élément déclencheur de la demande en restitution n’ayant été autre que la réponse négative à la demande de prestations complémentaires reçue le 25 octobre 2010, soit près de six ans après la fin des versements. Les

- 12 premiers juges en ont déduit à raison que, cette absence d’octroi étant justifiée par un « dessaisissement de fortune trop important », l’appelante tentait de requalifier la nature juridique des virements opérés sur le compte de son conjoint pour soutenir sa requête de prestations complémentaires. L’état d’épuisement psychologique invoqué - serait-il avéré par les pièces médicales, qui concernent essentiellement les années 2009-2010 – n’est pas apte à établir une obligation de remboursement. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié l’existence d’un contrat de prêt entre les parties. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 4. a) A titre subsidiaire, l’appelante invoque l’existence d’un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO, soutenant que les parties avaient comme but commun l’acquisition, par l’intimé, d’une société de philatélie, les versements de l’appelante représentant ainsi l’investissement initial de l’affaire. Elle serait alors fondée à récupérer la valeur de ses apports au moment de la liquidation de la société simple (art. 548 CO). b) La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402; Chaix, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 530 CO; Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques de la société simple, in FJS 676, pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455; Recordon, ibid.). La poursuite d'un but commun constitue un élément

- 13 objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : c'est l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, op. cit., p. 20). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'était compatible avec la notion de société simple le contrat en vertu duquel les parties acquièrent un immeuble en copropriété par moitié dans le but de le transformer puis de le constituer en propriété par étages (ATF 110 II 287 c. 2a, JT 1985 I 146; Recordon, op. cit., p. 33; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 530 CO). c) En l’espèce, on ne saurait considérer être en présence d’une société simple, puisque rien n’est établi au sujet des motifs pour lesquels une telle société aurait été constituée. L’appelante ne saurait prétendre avoir prêté un montant de 413’850 fr. à son mari pour qu’il constitue une société de philatélie affectée à son patrimoine propre, puis affirmer, au stade de l’appel seulement, avoir eu la volonté de prendre part à la fondation en commun d’une entreprise. Aucun élément du dossier n’établit l’existence d’un animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens et des ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Ce grief doit dès lors également être rejeté. 5. a) L’appelante soutient encore qu’il y aurait lieu de retenir une contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC, de sorte que ses conclusions devraient lui être allouées à titre d’indemnité de l’art. 165 al. 2 CC. b) Aux termes de l’art. 165 CC, lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1). Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait (al. 2). Les prestations financières susceptibles d'être prises en compte

- 14 dans le cadre de l'article 165 al. 2 CC sont en général en relation avec une situation particulière. Cela peut être le cas de la prise en charge de frais médicaux ou de formation (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 2 ad art. 165 CC, p. 985). La doctrine mentionne également le cas de l'étudiant dont les études sont payées par le conjoint et qui demande le divorce dès qu'il les a terminées, ou l'époux qui, par un travail accru et par le sacrifice de ses économies assure seul l'entretien de la famille parce que son conjoint, paresseux et dépensier, ne remplit pas convenablement son devoir d'entretien (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1992, n° 138, pp. 67-68). Dans l’hypothèse où la contribution de l’époux profite non pas à la famille, mais au seul conjoint, une indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 n’est pas due. Dans ce cas, un remboursement des sommes mises à disposition peut uniquement être demandée sur la base d’un rapport juridique spécifique, tel qu’un contrat de prêt ou de mandat, ou en l’absence d’indices en faveur d’une donation ou d’une renonciation, en vertu des dispositions sur l’enrichissement illégitime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 494, p. 263). Toutefois, lorsque l’apport en revenus ou en fortune (p. ex. pour la construction d’un garage exploité par le mari) a permis à la famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l’entreprise profitant directement à la famille pour son entretien, une indemnité de l’art. 165 al. 2 CC est due (TF 5A_290/2009 du 13 août 2009 c. 3.2, JT 2010 I 350 c. 3.2).

c) En l’espèce, on ne saurait faire application de l’art. 165 al. 2 CC, puisque l’entretien n’a pas été assumé par les sommes remises et qu’il n’est d’ailleurs pas établi qu’il aurait dû l’être. En outre, les dépenses courantes d’entretien étaient effectuées par le biais du compte de chèque postaux de l’appelante. L’entretien des époux, dont l’un est rentier de l’assurance-invalidité et l’autre perçoit des indemnités de l’aide sociale, n’était pas assumé par des versements en capital de montants importants. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le cas traité dans l’arrêt publié au JT 2010 I 350 n’est pas analogue à la présente espèce, puisque les montants versés n’ont pas permis de générer des revenus profitant directement à l’entretien de la famille.

- 15 - L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point. 6. a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un contrat de donation, alors qu’un animus donandi ne ressortirait ni de son comportement ni de ses déclarations. b) Aux termes de l’art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à un autre sans contre-prestation correspondante. Ce contrat suppose nécessairement l'accord des volontés du donateur et du donataire (art. 1 al. 1 CO ; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 c. 3.1 ; ATF 49 II 97). La donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 c. 2.3, in : FamPra.ch 2010 p. 424 ; TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 c. 3.3, in : FamPra.ch 2009 p. 160). Toutefois, pour les prestations d’un époux faites en sus de son obligation légale, l’animus donandi ou la volonté d’accomplir un devoir moral peuvent être présumés (TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126 ; ATF 131 III 217, SJ 2005 I 437). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 c. 3.1 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 216ss ; Tercier/Favre, Le droit des obligations, 4e éd., nn. 532 à 536). Ainsi, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1).

- 16 c) En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que l’existence d’un contrat de prêt, d’une société simple ou d’un contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC doivent être niées. Au vu des modalités et de l’importance des paiements, bien que l’on puisse tenir pour établi avec l’expert que l’intimé a dépensé la majeure partie de ce qu’il a reçu pour jouer au casino et bien que la situation personnelle de l’appelante semble difficile, on ne peut que retenir que le contexte dans lequel les versements ont été effectués est celui d’un couple, certes séparé de biens, qui faisait ménage commun et partageait toutes les dépenses, l’appelante couvrant les paiements de son époux. Il ne s’agissait ainsi pas seulement d’un consentement de l’appelante à ce que son époux effectue des dépenses sans opérer de contrôle, mais bien d’un consentement donné sur la durée pour de larges dépenses. Que l’intimé en ait profité pour opérer, dans une mesure qu’il est difficile de déterminer exactement, des dépenses importantes au casino, ne remet pas en cause ce consentement. Il est enfin révélateur que l’appelante n’ait tenté de récupérer ses versements qu’après six années, à savoir lorsqu’elle s’est vu refuser l’octroi de prestations complémentaires, et qu’à l’époque de ces versements, elle a elle-même dépensé sans compter l’argent qu’elle avait obtenu de la vente de sa maison. Il s’avère ainsi qu’elle avait consenti à ce que son mari effectue des dépenses importantes, sans intention d’opérer un quelconque contrôle ou d’en réclamer le remboursement. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu un animus donandi chez l’appelante, partant l’existence d’un contrat de donation. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 7. a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. b) aa) L’appelante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 17 bb) Une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance, il y a lieu d'examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés, les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles (TF 4A_193/2012 du 20 août 2012 c. 2.2; TF 4A_384/2011 du 4 août 2011 c. 2.2.1, RSPC 2011 p. 469). Un recours est dénué de toute chances de succès lorsque les chances de gagner sont notablement plus faibles que les risques de perdre (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 c. 3.3.2). cc) En l’espèce, le jugement de première instance s’avère fondé et suffisamment motivé, chaque grief ayant été examiné de manière exhaustive. A l’examen de l’appel, on ne peut que constater l’absence d’éléments concrets permettant de rattacher, même partiellement, les versements de l’appelante, qui totalisent plus de 400'000 fr., à un autre rapport juridique que la mise à disposition d’argent en faveur de son époux pour dépenses selon le bon vouloir de celui-ci. Dès lors, l’appel était d’emblée voué à l’échec, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. c) Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office, et doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce l’appelante. L’art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) permet de réduire l’émolument si l’équité l’exige. L’appelante ne possède plus de fortune et bénéfice d’une rente d’assurance-invalidité et d’un revenu d’insertion à titre complémentaire. Au vu de ses moyens particulièrement limités, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.

- 18 d) L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par M.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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