1107 TRIBUNAL CANTONAL TP08.021364-141271 459 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 septembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________, à Mies, contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, [...], à Tannay, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 3 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et G.________, née [...], dont le mariage a été célébré le 18 septembre 1997 par l’officier de l’état civil de Coppet (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 19 septembre 2013 par les parties (II), dit que G.________ est débitrice de T.________ de la somme de 25'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (III), constaté que moyennant bonne exécution du chiffre III ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), dit qu’il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux T.________ et G.________ et transféré d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (V), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 4'860 fr. pour T.________ et à 3'115 fr. pour G.________ (VI), dit que les dépens sont compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. T.________ a interjeté appel contre ce jugement par un acte non motivé et dépourvu de conclusions chiffrées. 3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions chiffrées. Il faut donc que
- 3 l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373).
En l’espèce, l’appelant a indiqué qu’il « conteste tous les chiffres du dispositif pour violation du droit du régime matrimonial » sans toutefois préciser sur quels points le jugement entrepris violerait le droit en vigueur, ni même dans quelle mesure la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Dépourvu de motivation suffisante et de conclusions valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable. 4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris est confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Mme G.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :