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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TM13.008113

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·581 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles TPR

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TM13.008113-130524 154 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.________, à Corseaux, requérant, d’avec Y.________, à Glion, intimée, vu l'acte daté du 9 mars 2013 mais expédié par pli recommandé le 11 mars 2013, par lequel Y.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est

- 2 recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins, que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'une ordonnance de mesures provisionnelles motivée puisse être notifiée, qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision, qu'une audience de mesures provisionnelles a d'ores et déjà été appointée au 17 avril 2013, à 17:30 heures, qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, - Me Nadia Calabria (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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