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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TM10.034212

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·533 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.034212-112301 423 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 8 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant B.D.________, à Montreux, requérante, d'avec A.D.________, à Clarens, intimé, vu l'appel, daté du 19 novembre 2011 et remis à la poste le 22 novembre 2011, interjeté par A.D.________ contre ce prononcé, vu l'avis du 13 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, réceptionné le 15 décembre 2011, impartissant à l'appelant

- 2 un délai de cinq jours dès réception pour fournir, au vu de l'apparente tardiveté de son appel, ses éventuelles déterminations, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire, que la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), que le délai pour interjeter appel était ainsi en l'espèce de dix jours, que, le prononcé entrepris ayant été notifié le 9 novembre 2011 à l'appelant, le délai de recours venait à échéance le samedi 19 novembre 2011 et a été reporté au lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 142 al. 3 CPC), que, remis à la poste le 22 novembre 2011, l'appel apparaît dès lors tardif, que l'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 13 décembre 2011, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________, - Me Claire Charton (pour B.D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - La greffière :

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