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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TL11.027105

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,180 Wörter·~1h 21min·2

Zusammenfassung

Conflit Lpers Etat de Vaud

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TL11.027105-151998 254 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 juin 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 328 CO; 5 al. 3, 57 al. 1, 61 LPers-VD; 142 RLPers-VD Statuant sur l'appel interjeté par l'ETAT DE VAUD, contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, aux Mosses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) a partiellement admis les conclusions prises par le demandeur X.________ le 27 juin 2011 (I), a constaté que la décision de licenciement rendue à l’encontre de ce dernier le 4 février 2011 était nulle (II), a condamné le défendeur Etat de Vaud à verser au demandeur X.________ la somme brute de 692'157 fr. à titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 1er février 2011, soit 564'814 fr. 20 à titre de dommage perte de gain et 127'342 fr. 80 à titre de dommage direct de rentes de vieillesse (III), a dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 19'971 fr. 50, à la charge du défendeur (V), a arrêté l’indemnité d’office du conseil du demandeur (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a condamné le défendeur à verser au demandeur un montant de 18'084 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat de travail liant les parties avait pris fin « ex lege » le 1er février 2011, date à partir de laquelle le demandeur, par décision du 21 juillet 2011, avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité complète. Il n’était donc pas nécessaire de déterminer si la résiliation immédiate des rapports de travail, signifiée au demandeur le 4 février 2011, était justifiée ou non. L’invalidité totale et définitive s’opposant objectivement à la continuation des rapports de travail, lesquels prenaient fin automatiquement, selon l’art. 57 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), la nullité du congé signifié au demandeur postérieurement à la date à partir de laquelle il avait été reconnu entièrement invalide devait ainsi être constatée.

- 3 - S’agissant des moyens invoqués par le demandeur à l’appui de ses prétentions en réparation du dommage subi, les premiers juges ont retenu qu’il existait un faisceau d’indices convergents démontrant que le demandeur avait été victime de harcèlement psychologique (mobbing) de la part de son supérieur direct, K.________, et ce durant une période de plus de dix ans, à savoir de 1999 jusqu’à son licenciement en 2011. Tous les témoins entendus avaient en effet confirmé la détérioration de l'ambiance de travail dans le service concerné, à laquelle K.________, nommé adjoint au chef de service en 1999, n'était pas étranger. A l’instar du demandeur, tous les collaborateurs entendus avaient ainsi fait l’expérience du comportement déstabilisant et rabaissant de K.________, qui adoptait une attitude lunatique, semait la confusion en donnant des ordres et en affirmant ensuite le contraire, s’emportait et rendait de fait toute discussion impossible. Le conflit entre le demandeur et son supérieur direct était notoire, la défiance et la surveillance accrues dont le demandeur faisait l'objet laissant apparaître qu'il avait très vraisemblablement été pris pour cible par K.________. L’absence de réaction de K.________ après que le demandeur lui eut dénoncé des irrégularités de timbrage commises par d'autres collaborateurs contrastait avec l'acharnement qu’avait mis ce supérieur à relever chaque faux pas du demandeur, dans le but de le rabaisser et de l'exclure. Par ailleurs, rien au dossier ne laissait penser que la communication du retrait de certaines responsabilités au demandeur se fût déroulée différemment que pour une autre collaboratrice, qui avait appris directement par ses subordonnées – et non par K.________ – qu’elle n’était plus leur supérieure. Ainsi, même si le retrait de ces responsabilités avait vraisemblablement pour origine des mesures de restructuration au sein du service, cette communication dénigrante participait sans nul doute de la volonté de K.________ de nuire au demandeur, afin de l’exclure peu à peu. Enfin, le licenciement du demandeur, qui faisait suite à une enquête administrative menée exclusivement à sa charge et de manière attentatoire à sa personnalité et à son honneur, s'inscrivait dans le processus de sape mis en place pour l'écarter définitivement.

- 4 - A cet égard, s’agissant du reproche fait au demandeur de ne pas avoir « obtempéré à l’injonction [de son supérieur hiérarchique] du 14 avril 2009 de faire notifier une réquisition de poursuite à M. P.________ », les premiers juges ont considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir si la réquisition de poursuite datée du 14 avril 2009 avait été informatiquement créée et antidatée par le demandeur le 16 septembre 2010, puis supprimée le 21 septembre 2010. De même, l’expertise graphologique n’avait pas permis d’affirmer ou d’infirmer que la signature de K.________ figurant sur la plainte pénale « [...] » était de la main du demandeur, cette incertitude ne rendant que plus vraisemblable la thèse de X.________, selon laquelle il aurait été victime d’une « machination ». Les premiers juges ont ajouté que ces questions pouvaient de toute manière rester ouvertes car il ne leur appartenait pas de déterminer si ces faits représentaient des justes motifs permettant de licencier l’employé avec effet immédiat, puisque la décision de licenciement était de toute façon nulle en raison de l’invalidité définitive de l’employé intervenue antérieurement. En revanche, les premiers juges ont considéré que l’absence de poursuites pénales contre le demandeur, alors que l'enquête administrative sur laquelle se fondait son licenciement laissait supposer qu'il était l'auteur de faux documents, renforçait la conviction selon laquelle ces faits, avérés ou non, avaient été utilisés uniquement dans le but de l’écarter définitivement. Les premiers juges ont retenu que l'état dépressif sévère dont souffrait le demandeur était bien le résultat de la situation professionnelle qu'il avait vécue et plus particulièrement du comportement de son supérieur hiérarchique. Le chef du service ne pouvait ignorer les faits incriminés, ceux-ci étant notoires et les deux précédents chefs de service, Q.________ et T.________, ayant tous deux confirmé qu'ils avaient connaissance du conflit entre le demandeur et son supérieur direct. En n'entreprenant aucune démarche, au motif qu'il s'agissait de problèmes managériaux usuels et/ou que cela n'affectait pas le fonctionnement du service, les chefs concernés, qui représentaient l'employeur et devaient protéger la personnalité de leurs collaborateurs, avaient minimisé la gravité du comportement de K.________ à l'encontre du demandeur. De

- 5 surcroît, les démarches entreprises par le demandeur auprès du groupe Impact auraient à tout le moins dû inciter sa hiérarchie à prendre des mesures sérieuses et adéquates, au lieu de se désintéresser du problème durant plusieurs années. Compte tenu de la durée de l'atteinte (de 1999 à 2011), de l'absence de mesures prises par l'employeur et de la souffrance morale endurée par le demandeur, les premiers juges ont alloué à ce dernier une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Enfin, considérant que l'atteinte en question avait provoqué l'invalidité complète et définitive du demandeur, les premiers juges ont arrêté le dommage résultant de sa perte de gain jusqu'à sa retraite à un montant de 564'814 fr. 20, rentes d'invalidité servies par la CPEV et par l'Assurance-invalidité fédérale déduites, et son dommage direct de rente à un montant de 127'342 fr. 80. B. Par acte du 30 novembre 2015, l'Etat de Vaud a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur X.________ au pied de sa demande du 27 juin 2011 soient rejetées. L’appelant a produit deux pièces nouvelles. Par avis du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 4 décembre 2015, l'appelant a été invité à produire une procuration du Conseil d'Etat en faveur du signataire de l'acte d'appel lui conférant tous pouvoirs pour agir dans la présente cause. Par avis du 9 mars 2016, un ultime délai de dix jours a été imparti à l'appelant pour produire la procuration requise, à défaut de quoi, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Par courrier du 10 mars 2016, [...] a transmis au Tribunal cantonal une procuration établie le 5 avril 2011 par le Chef du Service

- 6 juridique et législatif – Département de l'intérieur, dont la teneur est la suivante : « Procuration Conformément à la délégation de compétence attribuée par le Conseil d'Etat, le Chef du Service juridique et législatif donne par les présentes procuration à : Me [...], conseiller juridique, pour représenter l'Etat de Vaud dans le cadre de toute procédure ouverte par ou contre l'Etat de Vaud devant toute autorité judiciaire. » Dans sa réponse du 21 avril 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel du 30 novembre 2015. A titre de mesures d’instruction, l’intimé a requis l’audition de plusieurs témoins. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. X.________ (ci-après également : l'employé), né le [...] 1956, est père de deux enfants, [...], née le [...] 1989, et [...], né le [...] 1992. À compter du 1er février 1991, X.________ a été engagé par l'Etat de Vaud pour une durée indéterminée en qualité de secrétaire auprès du Département de la prévoyance sociale et des assurances, A.________ (ci-après : A.________), en classes 13/16. Le contrat précisait que

- 7 - X.________ était engagé pour remplacer D.________, chef de bureau, dont le départ à la retraite était prévu le 30 juin 1991. Rapidement, X.________ a officié (de fait) comme chef du bureau du contentieux, de la comptabilité débiteurs et de la comptabilité créancière, avec une dizaine de personnes sous sa responsabilité. En date du 4 janvier 1991, W.________, adjoint au chef du A.________, a notamment écrit ce qui suit au Service du personnel de l’Etat de Vaud s’agissant de la fixation du traitement initial de X.________ : « (…) Nous prenons note que X.________ sera engagé comme secrétaire au poste no. 140 qui lui normalement doit être occupé par un chef de bureau A. En fonction de ses capacités, nous pourrons proposer X.________ comme chef de bureau B dans le courant de l’année 1992 puis comme chef de bureau A un à deux ans plus tard. (…) » Le 5 février 1992, X.________ s'est vu confirmer sa promotion en qualité de chef de bureau B, classes 17/19, avec effet au 1er avril 1992. Dès le 1er février 1993, il a été promu chef de bureau A, classes 20/23. En 1994, X.________ a été désigné responsable du bureau des assurances, nouvelle section créée au sein du bureau du contentieux et de la comptabilité. Cette même année, à la demande de son ancien chef de service, X.________ a été nommé assesseur à la Justice de paix de [...]. 2. a) En 1999, K.________ a été nommé en qualité d’adjoint au chef du A.________, succédant ainsi à W.________. b) Lors de son audition par le TRIPAC le 12 décembre 2014, X.________ a affirmé que ses relations avec K.________ s'étaient fortement dégradées depuis un épisode remontant à 1999, qu’il a décrit en ces termes :

- 8 - « A l’époque, j’étais responsable du contentieux débiteur/créancier du A.________. Lors d’un contrôle, un montant de CHF 160'000.environ avait attiré mon attention, car il devait être payé par l’institution (bordereau de pièce créancier). Cela m’a étonné et j’ai refusé de signer le bordereau avant d’avoir une explication, parce que le versement devait être effectué sur un compte appartenant à M. K.________. Je ne savais pas quoi faire. Mon frère était à l’époque le bras droit du Conseiller d’Etat en charges des finances (…). Il m’a averti qu’il fallait dénoncer le cas, car si je signais ce bordereau l’affaire allait me retomber dessus. J’ai donc dénoncé le cas et M. K.________ a été mis en arrêt de travail pendant trois mois. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une pratique de son prédécesseur, qui consistait à utiliser les montants non utilisés du budget de l’année pour faire une avance, afin que le budget soit entièrement utilisé et que celui-ci ne soit pas réduit l’année suivante. M. K.________ a alors été réincorporé (sic) dans ses fonctions. Depuis cette histoire, mes relations avec M. K.________ se sont grandement détériorées puisqu’à son retour il m’a destitué de la comptabilité créancière. (…) » A cet égard, le témoin C.________, ancien collaborateur à la comptabilité du A.________ (de 1961 à 2005), aujourd’hui à la retraite, a indiqué lors des débats de première instance ne pas se souvenir d’opérations non visées par K.________ qui auraient été dénoncées par X.________. Il a précisé qu’il savait qu’il y avait eu des « contrôles du service de contrôle des finances », mais qu’il ne savait pas pour quelle raison. F.________, retraitée et ancienne employée du A.________ de 1979 à 2008, a indiqué qu’il y avait eu « beaucoup d’histoires relatives à des problèmes d’opérations financières », sans pouvoir donner davantage de précisions, ajoutant qu’à son niveau, « il s’agi[ssait] plus de rumeurs que de véritables informations ». Elle a également indiqué que bien qu’elle n’ait pas entendu que K.________ aurait été sanctionné, à son souvenir, « il y [avait] effectivement eu quelque chose dans le sens où M. K.________ aurait été en arrêt pendant une certaine durée ». Le témoin Q.________, ancien chef du A.________ entre 1991 et 2001 (soit pendant la période litigieuse), a indiqué qu’il se souvenait de l’absence de K.________ et que celle-ci était liée à une surcharge de travail. Q.________ a ajouté qu’il n’y avait pas eu de faute professionnelle (que ce soit de la part de K.________ ou de X.________). Dans le cadre de la procédure, X.________ a requis la production du dossier relatif à l’enquête qui aurait été diligentée contre

- 9 - K.________ en 1999/2000. L’Etat de Vaud a indiqué qu’après vérification auprès des anciens chefs du A.________, il n’existait aucun dossier à l’encontre de K.________. A l’audience du TRIPAC du 18 juin 2013, K.________ a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une dénonciation faite par X.________ ou par une autre personne s’agissant d’opérations financières non visées et a ajouté qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction. En l’absence de tout élément confirmant la dénonciation de X.________ et la prise de sanctions à l’égard de K.________, cet épisode ne sera pas retenu (cf. également consid. 3.1.1 infra). c) Cela étant, le fait que les relations entre X.________ et K.________ étaient conflictuelles, quelle que soit l’origine de ce conflit, a été confirmé par les différents protagonistes et les témoins entendus au cours des débats de première instance (cf. ch. 24 infra). 3. Au cours de l’année 2000, la responsabilité de la comptabilité créancière, dont X.________ s’occupait avec quatre personnes sous ses ordres, lui a été retirée. Entendu lors des débats de première instance, K.________ a indiqué que le retrait de cette responsabilité était « intervenu dans le cadre d’une réorganisation du service initiée par le chef de service » avant de préciser que s’il avait eu lieu avant l’arrivée du nouveau chef de service du A.________ en 2003, il l’avait alors été de son propre chef. Q.________, chef du A.________ entre 1991 et 2001, a confirmé qu’entre 1991 et 2001, il y avait eu « de nombreuses modifications » au sein du service (cf. également ch. 7 infra). 4. Le 24 février 2000, X.________ a saisi une première fois le groupe Impact.

- 10 - Deux rendez-vous ont eu lieu en présence de l’employé et de membres du groupe Impact, les 17 mars 2000 et 10 avril 2001. K.________ a également eu un entretien avec cet organisme le 12 juin 2001, à l’issue duquel il s’est déclaré favorable à une médiation. Les parties ont signé un protocole de médiation en date du 4 juillet 2001, lequel avait notamment pour objet l’organisation du travail (audiences, temps consacré par le demandeur à ses activités de juge assesseur) et la circulation de l’information entre les deux protagonistes. Ce document mentionnait également que X.________ prenait bonne note du fait que K.________ n’avait jamais déclaré vouloir se débarrasser de lui lorsqu’il avait été nommé adjoint dans ce service. Par courrier du 19 septembre 2001, K.________ et X.________ ont remercié le groupe Impact pour son intervention et ont indiqué qu’ils avaient constaté une amélioration significative de leur relation, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une autre forme de médiation, l’objectif fixé ayant été atteint. 5. Au mois d’avril 2000, un audit a été mené au sein du A.________ à la demande de l’ancienne Conseillère d’Etat G.________. Selon le témoin Q.________, chef du A.________ pendant la période concernée, cet audit concernait « un conflit ouvert entre deux personnes, un chef de groupe et une assistante sociale » et « était totalement orienté sur une problématique de mobbing » entre ces deux personnes. En date du 25 avril 2000, dans le cadre de cet audit, K.________ a écrit ce qui suit à X.________ et à F.________ : « J’ai une deuxième rencontre avec Mme N.________ ce mercredi 26 à 14h00. il serait judicieux que l’on partage quelques pistes de réflexions et d’organisation que je discuterais avec Mme N.________. Vous serait-il possible que l’on se voit (sic) le 26 avril de 11h00 à 11h45. Merci de votre prompte réponse. »

- 11 - Le 26 avril 2000, F.________ a répondu ce qui suit : « Bonjour ! Désolée, mais j’ai un rendez-vous. De toute façon je suis d’avis que l’audit est personnelle (sic). Comme je vous l’ai dit hier, il existe un vrai problème à l’intérieur de ce service et je me permets de penser qu’il faut laisser l’audit suivre son cours, chacun étant responsable pour lui-même de ce qu’il partage avec Mme N.________. Bonne fin de journée. » Le même jour, X.________ a répondu à K.________ en ces termes : « En ce qui concerne Madame N.________, je vous laisse le soin de lui poser vos problèmes. Je l’ai rencontrée et nous avons mentionné que des problèmes existent à l’intérieur et à l’extérieur de notre service. Merci et bonne journée. » K.________ a répondu de la manière suivante à X.________ et à F.________ : « L’objectif de mon message ne consiste pas à interférer sur le déroulement de l’audit. Etant donné que j’ai déjà rencontré Mme N.________, il s’agira à ce stade de la réflexion de faire le point de situation sur les disfonctionnements/annomalies (sic) qui pourraient exister dans le secteur administratif. L’objectif étant d’être le plus exhaustif possible dans les propositions d’amélioration à avancer. Une démarche analogue se fait au niveau du secteur social. Mon invitation n’est pas une obligation. Au cas où vous avez des propositions qui vous semble intressante (sic) et à l’instart (sic) de ce qui a été évoqué dans le cadre de la démarche [...], je me ferais un plaisir de les communiquer à Mme N.________. Meilleures salutations. » Toujours en date du 26 avril 2000, X.________ et F.________ ont adressé la note suivante à Mme N.________ : « Madame, Vous trouverez en annexe l’échange de notes entre M. K.________ et les soussignés concernant l’audit. Compte tenu des circonstances que vous connaissez, nous avons jugé la demande de M. K.________ inadéquate, d’où notre refus du rendez-vous proposé. Ceci étant, nous restons à votre disposition, soucieux de mettre tout en œuvre pour permettre à notre service de recouvrer la sérénité dans un climat de collaboration constructive et de confiance réciproque.

- 12 - Veuillez agréer, Madame, nos salutations les meilleures. » S’agissant de cet audit, F.________ a affirmé qu’il aurait été très défavorable à K.________ et que « beaucoup de choses [étaient] sorties ». Selon elle, K.________ avait été critiqué du haut en bas de l’échelle hiérarchique, étant précisé qu’elle avait « entendu certains propos personnellement ». Elle a ajouté que « cette même hiérarchie a[vait] été complaisante malgré le rapport » et que « cette période a[vait] été très sérieuse et très remuante dans le service, ce qui n’a[vait] pas aidé à créer un climat serein ». Quant à K.________, il a déclaré ne pas se souvenir d’une rencontre avec X.________ et une autre collaboratrice qui aurait eu pour objectif de s’accorder sur les déclarations à faire dans le cadre de cet audit. Il a indiqué avoir eu connaissance du résultat de cet audit mais ne pas se souvenir qu’il relevait des carences du système comptable qu’il avait lui-même mis en place. Q.________, chef de service au moment de cet audit, a déclaré qu’il était orienté sur une problématique de mobbing entre deux (autres) personnes (un chef de groupe et une assistante sociale). Il a ajouté que la première page de cet audit relevait qu’il n’avait pas su résoudre ce conflit et que « malheureusement, la plupart des gens en [étaient] restés là et n’[avaient] pas lu la suite du rapport qui confirmait la bonne gestion du service. » L’échange de courriels précité et les propos du témoin F.________ ne permettent pas de retenir que le comportement ou les compétences de K.________ aient fait l’objet de critiques reportées dans le rapport d’audit susmentionné (cf. également consid. 3.4.2 infra). 6. Le 30 janvier 2003, X.________ et l’Etat de Vaud ont passé un contrat de droit administratif, de durée indéterminée, relatif à la fonction de « Chef de bureau A », classes 20/23, pour un salaire annuel brut de 107'456 fr., treizième salaire compris.

- 13 - 7. Au cours de l’année 2004, la responsabilité de la comptabilité débiteurs a été retirée à X.________. En 2006, la responsabilité du bureau des assurances lui a également été retirée. A cet égard, X.________ a allégué que le retrait de la responsabilité de la comptabilité débiteurs avait été décidé par K.________, qui aurait invoqué le besoin de confier à la même personne la comptabilité débiteurs et créancière, soit le contraire de ce qu’il lui aurait indiqué au moment de lui retirer la comptabilité créancière en 2000. K.________ a quant à lui affirmé que le retrait de la comptabilité débiteurs à X.________ était intervenu dans le cadre de la réorganisation complète du A.________ décidée par T.________ (chef du A.________ de 2003 à 2011). S’agissant de la responsabilité du bureau des assurances, K.________ a indiqué que cette décision émanait du chef de service et avait pour objectif de permettre à X.________ « de se concentrer sur le contentieux, à savoir les procédures de recouvrement, le dépôt de plaintes pénales et les actions en obligation d’entretien ». Il a en outre précisé que le travail de X.________ « consistait également à se présenter à des audiences et [que] le service voulait lui laisser plus de temps à disposition pour cela ». T.________ a confirmé qu’à son arrivée en 2003, il s’était focalisé sur le fonctionnement du service afin de pouvoir proposer au Conseil d’Etat les mesures de restructuration appropriées. Cette restructuration avait ensuite été mise en œuvre dès 2004. Il a expliqué que « de manière générale, les compétences propres à la fonction ou déléguées étaient décrites dans le cahier des charges et de manière plus générale dans le système de direction et d’organisation (SDO) », qui relevait de l’autorité (et ne pouvait être modifié sans l’accord) du chef de service. Ce témoin a précisé que la réorganisation de 2003/2004 était décrite dans un manuel de direction à destination de tous les collaborateurs et que les grands principes de la réorganisation avaient été communiqués aux collaborateurs, même si cela ne s’était pas fait de façon individuelle. Il a ajouté que K.________ était l’un de ses huit subordonnés

- 14 directs, tous chefs d’office et d’unité; ces collaborateurs formaient le conseil de direction du service, qui l’accompagnait dans le processus d’élaboration de solutions et de décisions, étant toutefois précisé que la capacité de décision lui revenait. Selon T.________, K.________ n’avait pas pu retirer de compétences à X.________ sans obtenir son aval. Il a expliqué que dans le cadre de la réorganisation précitée, il avait décidé de séparer les compétences entre la comptabilité, d’une part (facturation, premier rappel, deuxième rappel), et le bureau du contentieux, d’autre part, qui intervenait dans un deuxième temps. F.________ a quant à elle admis qu’elle ignorait si le supérieur direct de X.________ avait la compétence de retirer des attributions à ses subalternes mais qu’en tout cas, il l’avait fait. Elle a ajouté qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une vengeance (contre X.________) vu la manière dont les choses s’étaient déroulées pour elle : alors qu’elle était précédemment responsable de trois personnes, un matin, ces personnes lui avaient appris qu’elle n’était plus leur cheffe. K.________ n’avait fait référence à ce changement que quelque temps plus tard, lors d’un entretien et après qu’elle eut elle-même abordé le sujet. A cet égard, C.________, collaborateur du A.________ de 1961 à 2005, actuellement à la retraite, a déclaré que le demandeur avait été son chef pendant un certain temps, en tant que remplaçant de D.________ (ancien chef en charge du bureau du contentieux et de la comptabilité débiteurs et créanciers), jusqu’à ce que K.________ décide qu’il dépendrait directement de lui. Il a précisé qu’il ne pouvait pas affirmer que c’était K.________ qui avait pris la décision de devenir son chef direct, mais que c’était en tout cas lui qui le lui avait signifié, ajoutant que, s’agissant du retrait de la comptabilité, la décision venait probablement du chef de service (T.________). R.________, qui a été la secrétaire de X.________ de 2001 à 2007, a déclaré qu’elle ne se rappelait plus si ce dernier ne s’occupait déjà plus de la comptabilité créancière en 2007. En revanche, elle se rappelait qu’il y avait eu un « remaniement du service », à la suite duquel X.________ n’avait conservé que le contentieux et les assurances maladies, puis uniquement le contentieux. A sa connaissance, ce remaniement était lié à un regroupement de secteurs liés entre eux (ce

- 15 qui va dans le sens des explications données par T.________). O.________, chef du A.________ depuis 2013, a indiqué que K.________ était toujours chef de l’ULF de ce service (unité logistique et finance). Il a expliqué qu’à la suite de la réorganisation du service, des unités supplémentaires avaient été créées et que X.________ n’avait pas été le seul à perdre des responsabilités qu’il avait auparavant, ajoutant que des directives étaient toujours en place et que K.________ n’avait pas une indépendance telle qu’il pouvait décider de la marche du service. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges (jugement, p. 134), que le retrait de certaines responsabilités au demandeur avait pour cause la réorganisation générale du A.________. Par ailleurs, comme cela résulte des différents témoignages, K.________ n’avait pas le pouvoir de prendre seul de telles décisions, même si c’est lui qui les a communiquées aux employés de son unité (cf. témoignages de C.________, T.________ et O.________, ainsi que de F.________, qui a admis qu’elle ignorait si K.________ en avait la compétence). Au surplus, si la manière dont le retrait de ces responsabilités a été communiquée à X.________ n’est pas établie, on ne peut toutefois pas retenir – contrairement à l’opinion des premiers juges – qu’il l’aurait appris par l’intermédiaire de ses subordonnés, à l’instar de F.________. Dans sa demande, X.________ s’est d’ailleurs contenté d’alléguer que son supérieur hiérarchique lui avait successivement retiré la compétence de la comptabilité créancière (allégué 10), de la comptabilité débiteurs (allégué 21) et de la comptabilité du bureau des assurances (allégué 22), sans indiquer dans quel contexte et de quelle manière ces mesures lui avaient été communiquées (cf. également consid. 3.4.3 infra). 8. Des témoins ont indiqué que X.________ s’était adressé une deuxième fois au groupe Impact (C.________, R.________ et F.________, selon laquelle il était « bien possible » que ce fût en 2004, comme l’avait allégué l’intéressé).

- 16 - S’agissant d’un processus confidentiel, K.________ a, lors de l’audience du TRIPAC du 18 juin 2013, donné son accord « pour les années 2004 et 2008 » à la production du dossier en mains du groupe Impact (« intégralité des dossiers ouverts notamment en 2001 et 2004 consécutivement aux plaintes déposées par le Chef du contentieux du A.________ […] à l’encontre du Chef de l’ULF, M. K.________, ainsi que tous autres dossiers dirigés à l’encontre de ce dernier »). Cette pièce a été transmise au TRIPAC le 28 juin 2013 mais ne paraît pas avoir été communiquée aux parties ou consultée par celles-ci. A l’audience du 21 octobre 2013, X.________ a renoncé à sa production. Sans entrer dans les détails, puisque X.________ a renoncé à la production de cette pièce et que K.________ ne paraît pas avoir donné son accord formel à sa production en dehors des années précitées – « 2004 et 2008 » (à moins que l’emploi de la conjonction « et » soit le résultat d’une erreur de plume) – on peut néanmoins mentionner que X.________ s’est adressé au groupe Impact au début du mois de février 2006 (et non en 2004), qu’il a eu un entretien avec un collaborateur de cet organisme mifévrier 2006 et qu’il a ensuite mis un terme à cette procédure. Lors de son audition, X.________ a déclaré qu’après la médiation de 2001, la collaboration avec K.________ s’était améliorée pendant six à douze mois et que, « par après, la situation s’[était] à nouveau dégradée et [qu’il avait] fait appel une seconde fois au groupe Impact », ajoutant qu’il avait choisi à nouveau d’accepter la conciliation (plutôt que de « déclarer la guerre ») car son travail lui tenait à cœur. 9. En 2008, X.________ a à nouveau saisi le groupe Impact et a eu un entretien avec l’un de ses membres le 11 mars 2008. Le contenu de cet entretien, qui fait partie des documents à la production desquels K.________ a expressément donné son accord lors de l’audience du 18 juin 2013, est le suivant :

- 17 - « M. X.________, qui est toujours chef du bureau du contentieux au A.________, a toujours des problèmes avec son supérieur, M. K.________. Par exemple, pour deux dossiers identiques d’enfants dont la mère est décédée et le père divorcé avec une pension à payer, dans un cas, la dette a été annulée et dans l’autre il y a eu mise aux poursuites. Lors d’une séance CULF, M. K.________ a demandé qui souhaitait rencontrer le chef de service, M. T.________ et avait des dossiers à lui exposer. M. X.________ avait une audience au tribunal ce jour-là et il avait demandé à sa secrétaire de dire qu’il était intéressé à évoquer les points d’inégalité de traitement de certains dossiers. M. K.________ a été fâché parce qu’ils n’en avaient pas parlé ensemble au préalable. M. K.________ a fait une analyse comparative des dossiers en soulignant que M. X.________ avait aidé un usager à faire un courrier afin de demander de revoir un jugement de divorce, et ce à la demande du Juge de paix. M. K.________ a adressé un courrier à M. X.________ pour lui reprocher d’avoir mélangé les casquettes et lui dire qu’il allait en informer le chef de service. Pour M. X.________, l’analyse de la situation telle que l’a faite M. K.________ est erronée. Pour le moment, M. K.________ a refusé que M. X.________ et ses collègues voient M. T.________ arguant qu’ils n’avaient pas de dossiers (sic) à lui présenter. M. X.________ a lui-même demandé un entretien à M. T.________ qui a toujours refusé de le recevoir et l’a renvoyé à M. K.________. Selon M. X.________, M. K.________ mélange tout et ne comprend rien au travail de ses collaborateurs. Il a un très fort sentiment d’inégalité de traitement, non seulement pour les situations, mais également entre les collaborateurs. Par exemple, alors qu’il était en arrêt-maladie suite à une opération du genou, il s’est rendu à une audience, ce qui lui a valu un avertissement, alors qu’un de ses collègues, en arrêt-maladie suite à une blessure à la main, vient à chaque séance sans que cela pose problème. M. X.________ se décrit comme très carré dans son activité professionnelle. Il défend les intérêts de l’Etat en premier lieu mais est capable de voir quand l’Etat se trompe. Il est connu comme quelqu’un de dur mais tente toujours de trouver une solution ou de tenter une conciliation. Les collègues de M. X.________ s’adressent souvent à lui pour avoir des éclaircissements car M. K.________ est très peu sûr. Dans ses courriers, M. K.________ est très rigoureux mais il change de position dès qu’un usager s’adresse directement à lui. M. K.________ est très imbu de lui-même, il ne reconnaît pas ses lacunes.

- 18 - M. X.________ a déjà reconnu avoir fait des erreurs quand M. K.________ les lui a signalées. Il est prêt à faire une nouvelle médiation. » En date du 6 mai 2008, le suivi de situation du groupe Impact mentionne que X.________ « a un rendez-vous [le lendemain] avec M. T.________ » et qu’il tiendra le groupe Impact informé. T.________ a affirmé à l’audience du 18 juin 2013 qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure engagée par X.________ auprès du groupe Impact, mais qu’il était en revanche exact qu’il avait lui-même initié une médiation entre K.________ et X.________, « ceci car ni l’un, ni l’autre ne comprenait de manière cohérente ce qu’[il] attendai[t] d’[eux] ». 10. A l’issue de la médiation proposée par T.________, X.________ et K.________ ont établi le 2 juillet 2008 un protocole de collaboration, lequel, selon les déclarations de K.________, a été validé par le médiateur, M. [...], et a ensuite été transmis à T.________. Ce dernier a déclaré qu’il s’était assuré que ce document respectait le cadre supérieur, sans se prononcer sur la pertinence de son contenu, repris ci-après : « Afin d’assurer une collaboration fructueuse dans l’intérêt du A.________, les prénommés conviennent de ce qui suit : Le chef de l’ULF [K.________, ndlr.] s’engage à ce que les démarches de recouvrement de la contribution d’entretien soient préparées et suivies par le chef du contentieux [X.________, ndlr.], charge a (sic) lui de vérifier le respect des bases légales en faisant appel, quant (sic) cela est nécessaire, à l’appréciation de la situation par l’UAJ (unité d’appui juridique). Le chef de l’ULF s’engage à ce que le chef du contentieux soit entendu sur toute demande d’appréciation pour traiter un dossier de recouvrement avant que le chef de l’ULF arrête une décision. Le chef du contentieux s’engage à faire preuve de loyauté envers le chef de l’ULF, en demandant aux personnes ayant des remarques ou avis sur l’ULF, à (sic) déposer directement auprès du chef de l’ULF, en leur proposant, cas échéant de les accompagner chez le chef de l’ULF.

- 19 - Le chef du contentieux s’engage à communiquer à l’avance les points à traiter au colloque de l’ULF, soit au plus tard le vendredi à midi pour la séance du lundi suivant se déroulant à 13h30 et à utiliser les plages horaires fixées pour les bilatérales. Le chef du contentieux s’engage à établir et à mettre à jour une liste des audiences du bureau du contentieux. Cette liste est accessible par le chef de l’ULF, par voie électronique. Question au chef du A.________ : Par rapport à la présence du chef du contentieux aux audiences des actions en modifications (sic) des jugements de divorce ou des conventions alimentaires, il porte à la connaissance du chef du A.________ que la signature du chef du contentieux sur le document modifiant les pensions alimentaires, émis par le tribunal ad hoc, se fait en conformité à l’article 289 al2 (sic) CCS. ». A la suite de cette médiation, les relations professionnelles entre X.________ et K.________ se sont provisoirement améliorées. C’est du moins ce qui ressort des déclarations de X.________, qui a indiqué qu’après la troisième intervention auprès du groupe Impact (en 2008-2009), la situation s’était calmée (avant de « repartir à l’extrême », selon lui, dans le cadre de son recours contre la classification Decfo-Sysrem, cf. ch. 12 infra). T.________ a confirmé qu’à la suite de cette médiation, « chacun d’eux a[vait] appliqué ce qu’ils avaient convenu ensemble, ce qui a[vait] formalisé leur collaboration et l’a[vait] améliorée, sans que l’on puisse parler de situation détendue ». Ces propos ont été confirmés par K.________, qui a expliqué que « l’objectif de cette charte était donc d’aplanir les difficultés managériales » et qu’ils « [avaient] mis en place ce protocole pendant plusieurs mois, soit jusqu’au licenciement de M. X.________ », ajoutant qu’ils avaient « continué à traiter les dossiers ensemble et à avoir des divergences sur leur traitement », ces divergences étant « telles [qu’il avait] effectivement porté à la connaissance du chef de service l’affaire P.________ » (dont il sera question ci-dessous, ch. 13 infra). 11. Le 3 juin 2008, le chef du A.________ a adressé le courriel suivant à X.________ (pièce 57) :

- 20 - Il me paraît utile de vous confirmer les 3 points que j’ai précisés lors de l’entretien de service que nous avons eu le 7 mai 2008, en présence de M. K.________ chef de l’ULF (votre supérieur direct). Je rappelle que j’ai traité par ailleurs des suites données à cet entretien, en mettant en place la médiation-supervision entre vous et M. K.________, selon ce que nous avons décidé ensemble, les trois Voici les points auxquels je vous demande d’être attentif : 1. Respect de la ligne hiérarchique : a) si vous doutez de la pertinence des indications que le chef de l’ULF, ou l’UAJ par exemple, vous donne au sujet d’une situation, je vous demande d’en faire part directement à votre supérieur direct (le chef de l’ULF), en lui demandant un éventuel réexamen et un avis complémentaire de l’UAJ. Par contre, il n’est pas judicieux, ni correct, de prendre un avis externe de votre propre initiative, sans en être explicitement mandaté par votre hiérarchie. b) si un de vos collègues, après avoir sollicité ou /et reçu une indication du chef ULF sur une situation, a des doutes ou des questions au sujet de l’indication reçue, et qu’il vous en fasse part, je vous demande de lui conseiller de s’adresser à son chef direct, et de vous abstenir de trancher vous-même sur le fond. Si cela est utile à une bonne compréhension de l’interrogation, vous pouvez accompagner votre collègue dans cette démarche auprès de son chef, pour faire bénéficier de votre expérience professionnelle la nouvelle analyse qui sera ainsi faite. 2. Respect du rôle dans les procédures devant la Justice : Par votre fonction de chef du bureau du contentieux, vous êtes appelé régulièrement à représenter le A.________ (et par lui, l’Etat) dans des procédures de contentieux devant la Justice. Vous êtes au bénéfice d’une délégation officielle vous légitimant dans ce rôle important, que vous assumez avec efficacité et compétence. Il se peut, cependant, que le magistrat, souhaitant trouver une solution sur le champ, vous demande d’apporter une aide à la personne que le A.________, par votre mandat, poursuit en justice. Cela peut vous mettre dans une situation très délicate et je vous demande de ne pas entrer alors dans un tel rôle, et d’informer le magistrat que vous transmettez sa demande à votre hiérarchie. 3. « Frais de représentation » : Il se peut, que dans le cadre de collaborations nécessaires développées avec d’autres services, vous ayez à inviter à un repas, à l’occasion d’une rencontre de concertation, un professionnel d’une autre instance que le A.________. Dans ce cas, je vous demande de solliciter une autorisation après coup en présentant une demande remboursement et non pas d’inscrire cette dépense sur vos frais personnels de service. »

- 21 - 12. a) A la suite de l’adoption du nouveau système de classification et de rémunération Decfo-Sysrem (Décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 25 novembre 2008; RSV 172.320), le 29 décembre 2008, T.________ a remis à X.________ un avenant à son contrat de travail, colloquant son poste dans l’emploi-type de « spécialiste du contentieux », niveau 9, chaîne 348, pour un salaire annuel maximum de 104'569 fr., avec effet au 1er décembre 2008. X.________ occupait précédemment la fonction de « chef de bureau A » (cf. ch. 1 supra), poste colloqué en classes 20/23, pour un salaire maximum de 109'629 francs. X.________ a refusé de signer cet avenant et a recouru contre celui-ci en date du 2 février 2009. Il a conclu à ce que le libellé de l’emploitype soit modifié (proposant l’intitulé de « chef du bureau des affaires civiles et pénales » ou de « chef du bureau des affaires liées au droit de la famille ») et à ce que son poste soit colloqué en conséquence, au niveau 11 de la chaîne 350. b) Au 30 janvier 2009, le cahier des charges de X.________, contresigné par K.________ et T.________, prévoyait que la fonction de X.________ était celle de « Chef du bureau du recouvrement et du contentieux (affaire civiles et pénales) », étant précisé que la dénomination de son poste était celle de « spécialiste du contentieux ». Ce cahier des charges, qui n’a pas été modifié par la suite (ce qui n’est plus contesté au stade de l’appel), se présentait notamment comme suit :

- 22 c) Par courriel du 10 août 2010, T.________ a indiqué à X.________ qu’il avait appris qu’il signait certains documents en qualité de « chef du bureau des affaires civiles et pénales ». Il lui a demandé de renoncer immédiatement à cette appellation, laquelle, comme cela avait déjà été abordé plusieurs mois auparavant lors d’une « relecture de [son] cahier des charges », impliquait un élargissement erroné de ses responsabilités et créait un risque de confusion avec les affaires (civiles et pénales) dont étaient responsables d’autres offices. Le chef de service a rappelé à X.________ que sa fonction dans l’organigramme était celle de

- 23 - « chef du bureau du contentieux » et que son emploi-type dans le système Decfo-Sysrem était celui de « spécialiste du contentieux ». Par courriel du 12 août 2010, X.________ a répondu qu’il avait contesté la dénomination de « chef du bureau du contentieux » ou de « spécialiste du contentieux » dans le cadre de son recours contre la nouvelle classification et a prié le chef du A.________ de lui accorder « l’effet suspensif » jusqu’à réception de la décision du TRIPAC, proposant de signer dans l’intervalle « chef de bureau à l’unité logistique et finances ». Le 17 août 2010, T.________ a notamment répondu ce qui suit : « (…) je crois que vous n’avez pas compris de quoi il s’agit, L’organisation du service n’est pas liée à votre recours (…) ni la manière de signer certaines pièces. Je vous confirme donc officiellement, et il n’y a aucun effet suspensif à ce sujet : L’organisation de l’ULF au sein du A.________ définit un bureau du contentieux. Il n’y a pas lieu que vous contestiez ce point qui relève de ma stricte compétence. Aucune autre appellation ne doit être utilisée. Votre mission est d’assumer les tâches du bureau du contentieux, sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, M. K.________, chef ULF, avec les délégations dont vous êtes bénéficiaires (sic) et qui ont été redéfinies et restreintes (notamment AUCUN engagement dans des procédures en fixation d’une pension alimentaire, puisque le A.________ n’est pas partie d’une telle procédure). Par ailleurs, vous me dites avoir fait recours contre la décision DECFO-SYSREM vous concernant (…). C’est votre droit et vous pouvez contester la fonction officielle DECFO-SYSREM qui vous a été attribuée dans l’avenant à votre contrat (à savoir celle de spécialiste du contentieux), ainsi que la classe salariale y relative, mais cela n’a aucun effet sur l’intitulé du bureau confié par moi à votre responsabilité, et vous ne pouvez signer des pièces que par chef du bureau du contentieux. Merci d’en prendre définitivement note et de respecter strictement cette décision d’organisation, qui ne donne lieu à aucune interprétation ni variante. » Constatant que X.________ avait signé un projet « chef du bureau du recouvrement et du contentieux (affaires civiles et pénales) », K.________ lui a rappelé, par note interne du 18 octobre 2010, qu’à la demande du chef de service, il ne devait pas utiliser d’autre appellation

- 24 que celle de « chef du bureau du contentieux » et lui a demandé de s’en tenir à ces instructions. Le même jour, X.________ a répondu ce qui suit à son supérieur hiérarchique : « Merci de prendre note que Monsieur le Chef de service a validé l’appellation complète, soit : Chef du recouvrement et du contentieux, affaires civile (sic) et pénales D’autre part, je vous rappelle que j’ai fait opposition au titre dicté par le service dans le cadre de decfo sysrem, qu’un recours est en attente de jugement, autant sur la fonction que sur la chaîne Decfo, qui ne correspond pas à mes activités. Ce recours donne droit à un effet suspensif. D’ailleurs si Monsieur le Président du TRIPAC accède à ma requête, le salaire devra y être (sic) modifié depuis l’entrée en fonction de cette nouvelle application d’ordre salariale. » d) Par décision du 27 octobre 2011, la Commission de recours Decfo-Sysrem (ci-après : la Commission) a partiellement admis le recours de X.________ et a colloqué son poste au niveau 10 de la chaîne 361. La Commission a notamment retenu qu’au vu du cahier des charges de l’intéressé, l’emploi-type de « spécialiste du contentieux » constituait la dénomination la plus adaptée. Toutefois, compte tenu des caractéristiques et des exigences particulières liées à sa fonction, l’employé devait être colloqué dans une chaîne plus élevée que celle réservée à l’emploi-type de « spécialiste du contentieux », soit dans la chaîne 361 réservée aux profils spécialisés. Par décision du 31 octobre 2014, le TRIPAC a confirmé la décision précitée. A l’instar de la Commission, il a considéré que l’emploitype de « spécialiste du contentieux » prévu par le système de classification était cohérent au vu du cahier des charges de l’intéressé mais trop étroit compte tenu des tâches non seulement de gestion mais également de conseil et de contrôle assumées par X.________. 13. a) Dans une note du 14 avril 2009, K.________ a demandé à X.________ d’introduire une réquisition de poursuite contre neuf débiteurs, dont une poursuite portant sur un montant de 10'728 fr. 15 contre A.P.________.

- 25 b) Selon une reconnaissance de dette signée le 3 mai 2009, A.P.________ a reconnu devoir à l’Etat de Vaud la somme de 15'117 fr. 45 à titre de contribution aux frais de placement de ses enfants pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et s’est engagé à rembourser ce montant en mains du A.________ « dès la décision du Président du Tribunal de l’arr. de Lausanne dans la cause en modification de son jugement de divorce ». c) Par décision du 25 novembre 2009, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 1er juillet 2010, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a refusé de ratifier la convention en modification du jugement de divorce des époux P.________ « signée les 11 mai 2009, 12 mai 2009 et 30 juin 2009 respectivement par M. A.P.________, M. X.________, chef du bureau de recouvrement et du contentieux auprès de l’Etat de Vaud, ainsi que par Mme [...]Z.________ ». Cette convention prévoyait notamment que l’arriéré de contribution d’entretien dont A.P.________ était débiteur envers l’Etat de Vaud, s’élevant à 15'117 fr. 45 en capital, selon décompte du A.________, était « définitivement abandonné », tout comme les arriérés dont A.P.________ était encore débiteur envers Z.________. En outre, A.P.________ était libéré de toute contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi à plein temps. Dans son arrêt du 1er juillet 2010, la Chambre des tutelles a en particulier relevé qu’en signant la convention litigieuse, l’Etat de Vaud (subrogé en vertu de l’art. 289 al. 2 CC) avait renoncé à réclamer à A.P.________ un quelconque arriéré de pensions, une telle renonciation, valable, n’ayant pas à être soumise à l’approbation de l’autorité tutélaire. d) Par note du 20 mai 2009, X.________ a indiqué à K.________ – qui souhaitait savoir où en était le dossier P.________ – que la poursuite contre ce débiteur, relative aux contributions dues pour la période de placement du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, pour une créance de 15'117 fr. 45, avait été « suspendue », étant précisé que l’intéressé, au bénéfice

- 26 du revenu d’insertion et dans une situation financière précaire, avait entrepris des démarches en vue de faire modifier son jugement de divorce. X.________ a également indiqué que A.P.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur le montant de 15'117 fr. 45, montant qu’il s’était engagé à rembourser « dès la décision du Président du Tribunal ». e) Le 23 juin 2010, le chef de service a adressé à X.________ une lettre l’informant de l’ouverture d’une « procédure pour aboutir à un avertissement au sens de l’art. 59, alinéa 3 LPers, et 135 et suivants du Règlement général d’application de la LPers », dont le contenu était le suivant : « (…) Ayant dû traiter du recours formé par Monsieur A.P.________ contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la [...], j'ai pris connaissance du dossier et ai découvert deux éléments particuliers, que je présente ci-dessous. J'observe tout d'abord que le A.________ a été considéré comme partie à la procédure en modification du jugement de divorce et que vous avez signé en date du 12 mai 2009 une convention tripartite y relative. Les clarifications apportées par la suite tout d'abord avec les Tribunaux d'arrondissement puis actuellement avec les Justices de paix, montrent qu'une telle démarche est complètement inappropriée. Cependant, je ne vous en fais pas le reproche formel, puisqu'à cette époque la clarification et la jurisprudence n'avaient pas été établies. Je vous demande par contre de vous abstenir de toute démarche de ce type dans ce genre de situations, quelles que soient les pressions que peuvent exercer les avocats des parties ou quelles que soient les bonnes intentions de faciliter une convention à l'amiable. J'en viens maintenant aux faits qui me conduisent à ouvrir à une procédure qui pourrait aboutir à un avertissement au sens des dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud rappelées en titre. Ces faits sont les suivants : - En date du 12 mai 2009, vous signez au nom de l'Etat de Vaud la convention de modification de jugement de divorce A.P.________ - Z.________. Vous ne prenez pas l'avis de votre hiérarchie directe ni de l'Unité d'appui juridique avant de signer ce document et d'engager ainsi l'Etat de Vaud; - par une note du 20 mai 2009, vous vous adressez à M. K.________, chef ULF, votre supérieur hiérarchique direct, pour l'informer de la situation de M. A.P.________ et en particulier de la démarche de

- 27 poursuite engagée à son égard. Dans cette note vous ne faites absolument pas mention de la convention, par vous signée le 12 mai 2009, laquelle a un rapport direct avec le contenu de votre note, puisque la convention prévoit en particulier l'abandon de l'exigence de paiement de l’arriéré de contribution dû par M. A.P.________ à l’Etat de Vaud; Je retiens de ces faits les reproches suivants : 1. Dans votre note du 20 mai 2009 à votre supérieur hiérarchique, vous avez omis, volontairement ou non, (et il s'agira de chercher à le préciser) d'indiquer que vous aviez préalablement signé comme partie la convention de modification de jugement de divorce. Cette omission est grave puisque votre supérieur hiérarchique recevait ainsi une information grandement lacunaire et que la situation réelle, suite à votre signature de la convention, n'était plus du tout celle qu'on pouvait comprendre en lisant votre note. 2. Par votre déclaration du 16 juin 2010 à Mme P. [...], cheffe UAJ, et à M. K.________, chef ULF, vous présentez, volontairement ou non (et il s'agira de chercher à le préciser) de manière complètement fausse la chronologie relative à la signature de cette convention. 3. Dans la préparation de la détermination du chef A.________ au sujet du recours mentionné plus haut, l'UAJ n'a pas trouvé dans le dossier copie de la fameuse convention. C'est là pour le moins une mauvaise gestion de la constitution du dossier et de sa tenue à jour, et il vous appartenait évidemment de placer copie de la convention dans le dossier. Vous ne l'avez pas fournie et nous avons dû demander une copie de ce document au greffe du Tribunal cantonal. Là encore il s'agira d'examiner s'il s'agit d'une grave omission par mauvaise gestion du dossier ou si vous avez consciemment soustrait cette pièce au dossier. Ainsi, conformément à l'article 136 du RGLPers, je vous communique par la présente les faits qui vous sont reprochés. Vous disposez d'un délai de vingt jours pour me faire parvenir votre détermination par écrit ou solliciter un entretien. Sur cette base, j'examinerai l'importance et la gravité de la situation et prendrai ou non les mesures prévues notamment à l'article 137 RGLPers. Au surplus, je dois réserver les dispositions de l'article 61 LPers si la procédure en cours révélait des faits plus graves que ceux mentionnés ci-dessus. J'attire votre attention sur le fait que, conformément à l'article 138 RGLPers, vous pouvez être assisté dès à présent dans la procédure ouverte par ma présente démarche. Dans l’attente de votre détermination écrite ou de votre demande d’entretien (…) » f) Par courrier du 14 juillet 2010, X.________ s’est déterminé comme suit :

- 28 - « (…) J'ai pris connaissance de votre lettre du 23 juin 2010 dans la procédure mentionnée sous objet qui a retenu toute mon attention. Au préalable, j'entends apporter quelques précisions sur l'état des faits que votre courrier contient : a. Je ne dénie pas avoir contresigné pour le compte du A.________ la convention en cause. Toutefois, je tiens à vous indiquer que l'apposition de la date du 12 mai 2009 n'est pas le fait de mon écriture. J'ai adressé à Madame Z.________-P.________ les quatre exemplaires originaux de la convention que m'a soumis le conseil de Monsieur A.P.________ à l'appui de son envoi du 11 mai 2009. Ils n'étaient encore pas signés à ce moment-là; je m'en suis assuré auprès de la précitée qui me l'a confirmé. A la suite de sa signature, j'ai remis les exemplaires contresignés le 2 juillet à l'étude de Me [...]. Difficile de vous dire, en ce jour, si les exemplaires étaient munis de ma signature, ou si celle-ci a été apposée en réunion chez le conseil de Monsieur P.________, voir (sic) à la justice de Paix de Lausanne. En tous les cas, ma signature a été apposée avant l'audience en justice de Paix, étant donné que toutes les justices de paix veulent des dossiers avec accord complet. La date du 12 mai correspond à la réception de ces conventions. b. Il est exact que j'ai acheminé à Monsieur K.________ une note le 20 mai 2009 qui ne faisait pas état des conventions reçues. En effet, celle-ci correspond à une dictée par dictaphone qui reprend l’entretien que j’ai eu personnellement avec Monsieur P.________ et qui confirme ma correspondance établie et adressée au précité (…). c. Le 24 juin 2009, j’ai eu un entretien avec Madame Z.________ pour ce qui concerne le dossier de son ex-époux. Cette dernière m'a demandé un temps de réflexion quant à la signature des conventions telles que dictées par le conseil de Monsieur A.P.________. Lors de cet entretien, Madame Z.________ m’a informé qu’elle avait comptabilisé un arriéré de plus de 35'000.00 dû par Monsieur P.________, mais qu’elle se refusait à faire des démarches par voie de poursuites en raison de son comportement correct. Le seul aspect invoqué par Mme Z.________ pour surseoir à la signature de la convention résidait sur (sic) le fait que la pression mise sur son ex-époux de (sic) chercher une nouvelle situation professionnelle n’était pas assez vive. Le 24 juin 2009, les conventions n'étaient signées par aucune des deux parties. (…). Les faits, tels que rectifiés ci-dessus, infirment par voie de conséquence les reproches qui me sont attribués. Il est donc inexact de retenir que j'ai omis de renseigner fidèlement ma hiérarchie à l'appui de ma note du 20 mai 2009 en lui dissimulant qu'un accord différent ait été trouvé; il ne l'était pas à cette date. Pour conclure sur ce point, j'entends également préciser que j'ai accepté de contresigner pour le compte de l'Etat de Vaud la convention conformément à la pratique du service et à mon cahier

- 29 des charges dans une affaire qui concerne en premier lieu les époux Z.________ – P.________. Cette convention me paraissait entièrement répondre à la précarité financière des deux parties. Il suffit d'examiner les pièces du dossier fournies par Monsieur A.P.________ pour s'en rendre compte. Monsieur P.________ m'a apporté la preuve qu'il bénéficiait du RI depuis mars 2006; sur la base de ses propos, j'en ai déduis qu'il n'avait pas de fortune et que ses perspectives de retrouver un emploi lui permettant de rembourser ses arriérés de pensions étaient totalement illusoires. L'abandon de la créance s'est inscrit dans le but qu'il puisse se réinsérer le plus rapidement possible dans la vie sociale. On connaît les difficultés qu’éprouvent les personnes qui traînent sur elles des dettes, même fondées. A cela s'ajoute, également, que cet arriéré de pensions est dû à l'ignorance de l'intéressé à pouvoir requérir la modification de son jugement de divorce qui se justifiait depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne le grief de la gestion mauvaise du constitution du dossier (sic), je ne peux que vous déclarer ma bonne foi, que (sic) je n'ai pas gardé auprès de moi l'exemplaire signé de la convention. En pratique, et d'ailleurs comme pour toutes les actions alimentaires, je ne garde pas de convention tant que cette dernière n'est pas ratifiée, soit par le tribunal, soit par la justice de paix. Seul un jugement exécutoire met en valeur ce document. Je m'emploie d'avoir dans mon dossier des documents originaux ou sous copie conforme, avec l'encre des tribunaux ou des justices de paix sur le même document. Dans le cas d'espèce, la convention n'a pas été ratifiée par jugement; elle fait l'objet d'un recours. Par contre, mon dossier doit contenir une convention vierge de signatures. Si le 24 juin 2010, je vous ai demandé de pouvoir consulter mon dossier, c'est le fait (sic) que mes journaux ont disparu et qu'il m'a fallu prendre contact avec Madame Z.________ pour refaire l'historique de cette affaire. Je m'interpelle également sur le fait de savoir pourquoi, le jugement rendu par la justice de paix le 25 novembre 2009 ne m'a pas été remis ? C'est Madame U.________ qui m'en a fourni un exemplaire, après quoi, je me suis rendu à l'unité d'appui juridique qui m'a fait part d'une distribution à [...] et [...]. Comment se fait-il que dans mon dossier, il n'y a même pas une copie de la convention fournie par l'avocat de Monsieur P.________, vierge de signatures, alors que j'en garde toujours un exemplaire et que je la retrouve dans le dossier consulté à l'UAJ, où j'y reconnais mon écriture ? Aujourd'hui, je me pose quelques questions sur la fragilité entre des êtres humains, vu que je pratique d’une manière identique depuis 1991, pour l’ensemble de mes dossiers, pour toutes les modifications de conventions alimentaires, pour les jugements de divorce ou autres constatations de filiation. Je pense que j'ai donné une image positive de notre service à l'extérieur en aidant les gens et en les accompagnant pour qu'ils trouvent des jours meilleurs.

- 30 - D'ailleurs, je suis heureux que mes mots d'échange avec Madame Z.________ font que cette femme a retrouvé un équilibre amoureux, qu’elle soit parvenue à se réinsérer dans la vie professionnelle, que son deuxième enfant est sur un retour à la maison (…) et qu'elle m'a remercié du soutien apporté (…) et elle m’a informé de la nouvelle adresse de son ex-époux (…). Je viens de traiter les dossiers (…), ou encore (…). Afin de ne commettre aucune erreur, j'ai simplement dit que je m'en remettais à justice. Depuis mon engagement au A.________, je m'efforce de donner une image positive de notre service. Jamais, j’ai conseillé une personne de demander la modification de son divorce alors que ce dernier n’a jamais été marié, mais est au bénéfice d’une constatation de filiation (sic). Etudier le dossier est notre devoir, cependant, je pense que trop d'erreurs sont commises au sein de l'ULF, que nous restons dans l'incertitude et que cette unité devrait faire l'objet d'une analyse extérieure au service, mais ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe ce jour, mais je me tiens volontiers à votre disposition pour vous en apporter quelques griefs. Pour en revenir aux dossiers de modifications de pensions, je constate que, par exemple le dossier [...], qu'en audience de modification de jugement de divorce, j'ai accordé une remise de Fr. 161'401.10, sans que celle-ci n'a (sic) fait l'objet d'aucune contestation par la direction et que ce dossier a été traité comme l'ensemble de mes dossiers en modifications de pensions alimentaires. D’autre part, pourquoi l’UAJ, ou le chef de l’ULF ne m’ont jamais rendu attentifs (sic) au fait que si je fais signer une reconnaissance de dette à un débiteur, et que je signe une convention modifiant le solde de ce dernier, le solde ne plus (sic) être réclamé au débiteur, ce n’est que par la lettre de Me [...] du 12 mars 2010 que je l’ai appris ? Chaque collaborateur du service sait que je tiens mes dossiers d'une manière irréprochable, mais je ne peux pas répondre au fait (sic) que l'on se ressource dans mes dossiers en documents qui disparaissent, pour un recours sur lequel, nous aurions dû répondre en fonction de la jurisprudence connue en mars 2010, que nous nous en remettions à la décision de justice. D'autre part, personne ne pourra nier ma franchise et ma droiture dans un dossier, qui finalement m'a conduit à ne devoir que me défendre, encore dix ans plus tard. (…) » g) Le 4 octobre 2010, T.________ a adressé à X.________ un courrier dont l’intitulé était le suivant : « Procédure lancée par le Chef A.________ le 23 juin 2010 pouvant aboutir à un avertissement au sens de l’article 59 LPers, et 135 et suivants du Règlement général d’application

- 31 de la LPers : décision finale du Chef A.________, à savoir clôture sans avertissement ». Ce courrier se référait aux déterminations de X.________ et à un entretien qui s’était déroulé le 6 septembre 2010. T.________ constatait que sur cette base, le principal reproche fait à X.________, soit d’avoir signé la convention P.________- Z.________ le 12 mai 2009 mais de ne pas en avoir informé sa hiérarchie dans sa note du 20 mai 2009, ne pouvait être retenu, puisqu’on pouvait admettre que la date figurant au-dessus de sa signature ne reflétait pas, le cas échéant, la date à laquelle il avait effectivement signé ce document, X.________ maintenant avoir signé celuici juste avant ou pendant l’audience de la Justice de paix qui s’était déroulée en novembre 2009. Compte tenu de ces éléments, T.________ a indiqué qu’il mettait fin à la procédure ouverte le 23 juin 2010 et renonçait à prononcer un avertissement contre X.________, ce dernier étant toutefois invité à ne plus signer de documents sans en vérifier la date ou apposer lui-même celle-ci et à conserver une copie de tout document signé qu’il adresserait à l’avenir à une instance tierce. Le chef de service a également indiqué que « depuis juin 2010 le A.________, et en particulier le chef du bureau du contentieux, ne p[ouvait] pas et ne d[evait] pas signer une telle convention de modification de jugement de divorce; les Tribunaux d’arrondissements et les Justices de paix en [avaient] été dûment informés ». Le chef de service a précisé qu’il transmettrait prochainement à X.________ un document « fixant de manière précise et exclusive les situations dans lesquelles [il] pouvait prendre un engagement au nom de l’Etat, avec indication des seuils financiers de validité de cette délégation ». Enfin, il a ajouté ce qui suit : « Dans votre note du 14 juillet 2010, vous mettez en cause le fonctionnement de l’UAJ [unité d’appui juridique] et de l’ULF [unité logistique et finance]. La présente procédure étant maintenant classée, je vais traiter les griefs relativement graves que vous formulez à l’égard de l’UAJ et de l’ULF et je vais organiser des séances de confrontation. Je réserve toute conclusion quant à cette nouvelle démarche. »

- 32 - 14. En date du 21 septembre 2010, K.________ a demandé à l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest la copie de l’acte de poursuite introduit contre A.P.________. Par courrier du 13 octobre 2010, cet office lui a répondu que cet acte n’avait pas été retourné au A.________ car aucune poursuite n’avait été enregistrée contre ce débiteur (cf. également ch. 16 infra). 15. Le 1er novembre 2010, le chef de service a convoqué X.________ à un entretien en présence de K.________, afin de débattre à nouveau notamment du dossier P.________. À cette occasion, trois variantes ont été proposées à X.________ : l’ouverture d’une enquête administrative, un renvoi pour justes motifs ou sa démission. Dans un certificat médical établi le 2 novembre 2010, le Dr. Y.________, médecin généraliste FMH, a attesté que X.________ était incapable de travailler pour cause de maladie jusqu’au 8 novembre 2010 à tout le moins. Par courrier recommandé du 4 novembre 2010, T.________, se référant au certificat médical précité et aux trois variantes présentées à X.________ lors de l’entretien du 1er novembre 2010, a prolongé au 8 novembre 2010 le délai qu’il lui avait imparti pour se déterminer « au sujet de la variante relative à [sa] démission ». T.________ a indiqué que ce report ne pourrait « en aucun cas être évoqué pour invalider une décision de résiliation immédiate du contrat d’engagement pour justes motifs ». Lors de son audition, T.________ a déclaré avoir envisagé le départ de X.________ sous la forme d’une convention de départ, compte tenu de ses décennies au service de l’Etat. Il a ajouté que ce dernier n’avait pas saisi cette opportunité, raison pour laquelle il avait souhaité

- 33 faire toute la lumière sur les divers dysfonctionnements portés à sa connaissance (cf. ch. 16 infra). Un certificat médical établi le 5 novembre 2010 a prolongé la durée de l’incapacité de travail de X.________ jusqu’au 22 novembre 2010. Par courrier recommandé du 6 novembre 2010, la Fédération syndicale S.________ a écrit au chef de service qu’elle estimait que X.________ était insuffisamment renseigné sur les faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient peu clairs et contestés. Elle a demandé à T.________ de lui fournir tous les éléments sur lesquels se fondait son courrier du 4 novembre 2010 (1), d’indiquer si une nouvelle procédure d’avertissement pour la même affaire (P.________) était ouverte contre l’employé (2) et d’indiquer s’il entendait ordonner l’ouverture d’une enquête administrative au sens de l’art. 142 RLPers. 16. Par courrier du 10 novembre 2010 adressé à X.________, le chef de service a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative au sens de l’art. 142 RLPers-VD dans le cadre d’une procédure d’avertissement et sous réserve des dispositions de l’art. 61 LPers-VD (résiliation immédiate pour justes motifs), selon les résultats de l’enquête. Dans ce courrier, le chef du A.________ a expliqué qu’il était reproché à X.________, invité le 3 septembre 2010 par son supérieur hiérarchique à lui remettre une réquisition de poursuites qu’il aurait dû effectuer en avril 2009 dans le dossier P.________, d’avoir créé un document antidaté, ce que le service informatique avait ensuite confirmé, « ces éléments [venant] s’ajouter » à ceux qui étaient mentionnés dans son courrier du 23 juin 2010 (cf. ch. 13 supra). Le chef de service a relevé que certains éléments dénoncés par X.________ demeuraient toutefois inexpliqués dans cette affaire, à savoir la disparition de son « journal » après le passage du dossier au sein de l’unité d’appui juridique (UAJ), alors que ce journal aurait permis, selon X.________, de clarifier la situation, et le fait que, plus généralement, X.________ se plaignait d’erreurs commises au

- 34 sein de l’ULF ou de l’UAJ et de disparition de documents. Le chef de service a également relevé que X.________ n’avait pu donner aucune explication quant au décalage entre la date du 14 avril 2009 du document de réquisition de poursuite dont il avait produit une copie et celle du 16 septembre 2010, qui correspondait à la date de création informatique de ce document selon le contrôle effectué par le système d’exploitation. T.________ a indiqué que les faits énumérés (relatifs au dossier P.________) pouvaient « être considérés comme conduisant à une rupture entière et définitive de la confiance entre l’employeur et son employé chef du contentieux », et que, cependant, « les éléments inexpliqués ou contestés par [X.________], ainsi que les déclarations ou accusations [qu’il] a[vait] formulées au sujet de l’UAJ et de l’ULF, voire d’autres unités ou collaborateurs du A.________, lors de l’entretien du 1er novembre 2010 et dans [sa] détermination du 14 juillet 2010, nécessit[aient] d’être investigués pour établir la vérité », de sorte qu’une enquête administrative était ordonnée « au sujet du fonctionnement du bureau du contentieux et de l’activité professionnelle de son chef, Monsieur X.________, et des « autres entités ou collaborateurs du A.________ mis en cause par M. X.________ ». Le chef de service a précisé que cette enquête s’inscrivait dans le cadre de la procédure d’avertissement selon l’art. 59 al. 3 LPers- VD et les art. 135 à 142 RLPers (règlement d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001, du 9 décembre 2002; RSV 173.31.1), la possibilité de prononcer un licenciement immédiat pour justes motifs (art. 61 LPers-VD) étant réservée. T.________ a libéré X.________ de l’obligation de travailler pendant le déroulement de l’enquête, « considérant les besoins de l’instruction et la nécessité d’éviter toute suspicion en matière de destruction de documents », et lui a demandé de se tenir à disposition de l’enquêteur, sauf contre-indication spécifique certifiée médicalement. Le 15 novembre 2010, le chef du A.________ a confié à l’ancien juge cantonal H.________ la mission d'établir complètement les faits et leur

- 35 gravité (1), de définir les responsabilités (2), de produire un rapport final pour le 31 janvier 2011 (3) et d'avertir immédiatement le chef du A.________ si l'instruction faisait apparaître des éléments nécessitant des mesures d'urgence (4). Par lettre du 16 novembre 2010, X.________ a été informé de cette désignation et rendu attentif au fait qu'il pouvait se faire assister tout au long de l'enquête.

17. Durant cette enquête, X.________ était en incapacité de travail. Un certificat médical établi le 19 novembre 2010 par son médecin traitant, le Dr [...], indiquait que la durée probable de l’incapacité de travail de X.________ était « encore indéterminée », le certificat étant valable jusqu’au 28 novembre 2010. Un certificat médical établi le 26 novembre 2010 par ce même médecin attestait de l’incapacité de travail de X.________ jusqu’au 13 décembre 2010. Dans des certificats médicaux établis les 10 et 27 décembre 2010, ce médecin a confirmé que l’employé était incapable de travailler du 2 novembre 2010 au 12 janvier 2011 inclus. Par certificat médical du 13 janvier 2011 à la suite d’une consultation le 12 janvier 2011, ce médecin a indiqué que l’incapacité de travail de X.________ se prolongeait « jusqu’au 31.1.2011 puis réévaluation ». Enfin, selon un certificat médical établi le 11 février 2011 par ce même médecin, X.________ était totalement incapable de travailler du 2 novembre 2010 à fin février 2011, une reprise étant envisagée pour le 1er mars 2011. Au début de l’année 2011, ce médecin a adressé X.________ à un confrère psychiatre pour la suite du traitement, comme il l’a confirmé

- 36 dans un certificat médical établi le 23 mars 2011, dont la teneur est la suivante : « Par la présente, je confirme que j’ai vu à de nombreuses reprises M. X.________, né le [...].1956, entre novembre 2010 et février 2011 pour un état dépressif sévère en rapport avec un conflit professionnel important. Je confirme que M. X.________ n’était absolument pas apte à travailler vu la labilité psychologique en rapport avec l’affaire juridique qui l’éprouve fortement. Le patient m’a dit à maintes reprises être blessé et révolté et se sentir injustement traité dans ce conflit. Vu la sévérité des symptômes, le patient a dû être adressé à un psychiatre pour suite de traitement. Dr. [...] PS : incapacité de travail prescrite par mes soins du 02.11.2010 au 28.02.2011 » Le 27 décembre 2010, l’Unité de santé au travail a pris contact avec X.________ pour l’informer qu’elle était chargée par l’Etat de Vaud d’évaluer sa situation sous l’angle médical. 18. Le 22 janvier 2011, l’enquêteur H.________ a remis au A.________ son rapport, dont l’intitulé était le suivant : « Rapport établi par H.________, juge cantonal émérite, dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à l’égard de M. X.________, Chef du bureau du recouvrement et du contentieux. A.________. » Ce rapport mentionne en préambule que « l’enquêteur s’est fait remettre une série de documents, qui sont joints au rapport dans la mesure nécessaire et a entendu notamment M. X.________, lequel n’a pas souhaité être assisté à ce stade de la procédure, le Chef du A.________, le Chef de l’ULF, la Cheffe de l’UAJ et diverses employées des secrétariats ». Il mentionne également que le 23 décembre 2010, des faits nouveaux concernant l’enquête ont été communiqués à l’enquêteur par le chef du A.________, éléments sur lesquels X.________ a été réentendu.

- 37 - Ce rapport contient notamment les passages suivants : « L’enquête a permis d’établir les faits exposés ci-dessous, examinés tout d’abord sous l’angle des observations critiques de M. X.________ à l’égard de la marche du Service ou de certains collaborateurs du A.________, puis sous l’angle de son activité de Chef du bureau du recouvrement et du contentieux, les éléments étant repris en principe dans l’ordre chronologique dans lequel ils se sont produits : « A. Observations et critiques de M. X.________ L’enquêteur a entendu M. X.________ au sujet de ses allégations concernant le fonctionnement du service et les entités ou collaborateurs du A.________ qu’il a mis en cause. M. X.________ s’est plaint tout d’abord, en substance, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Il expose que les services qu’il dit avoir rendus à diverses personnes (employé, clients du A.________), ou même à l’Etat de Vaud, n’ont pas été reconnus. Il aimerait que lorsque quelque chose fonctionne bien grâce à lui, ce soit mis à son actif. Ainsi, il lui est arrivé, selon ses dires, de faire des observations qui auraient permis de faciliter et d’améliorer la marche du service ou d’éviter des erreurs ou des pertes, mais il n’en a pas été tenu compte, ou pas suffisamment compte. Il donne notamment comme exemples de propositions émanant de lui de chercher à obtenir un engagement spontané du débiteur plutôt que de créer une dette non récupérable; ou bien de faire un décompte avant d’intenter une poursuite (…) ou de commencer par rechercher si le salarié touche les allocations familiales avant de poursuivre pour le tout (…). Ces quelques exemples ont fait apparaître des divergences ponctuelles entre M. X.________ et principalement son supérieur hiérarchique sur la manière d’exécuter le travail. L’enquêteur estime que cela ne signifie cependant pas, du seul fait que le supérieur hiérarchique n’est pas d’accord avec M. X.________ ou ne met pas en application, ou pas toujours, ses propositions, que celui-ci n’est pas apprécié à sa juste valeur. Et si au contraire ses propositions sont retenues, cela ne signifie pas que la hiérarchie s’en attribue le seul mérite. Il découle du devoir de fidélité de l’employé de proposer un mode de fonctionnement et des améliorations qu’il estime opportuns. Mais si le supérieur hiérarchique maintient sa position, il incombe à l’employé d’exécuter ce qu’on lui demande de faire. De telles situations sont inhérentes au fonctionnement d’un Service et ne nécessitent pas de mesures particulières. Pour ce qui est de la reconnaissance concernant des services rendu à l’Etat dans le cadre d’une fonction administrative, l’enquêteur relève que ce n’est pas un mérite particulier, mais un devoir de

- 38 fonction de l’employé d’éviter toute perte ou dommage à l’Etat ; concernant d’autres services rendus à des employés ou des tiers clients du A.________, c’est tout à fait louable, mais cela n’entre pas dans les fonctions ordinaires d’un chef de bureau du recouvrement et du contentieux, de sorte que cela ne justifie pas non plus une reconnaissance particulière de l’Administration. M. X.________ a regretté aussi que certains de ses dossiers transmis à d’autres bureaux du service (on entendra par-là notamment l’UAJ) seraient revenus en désordre et qu’il serait aussi arrivé que des pièces aient été mal classées dans le dossier, ou même aient disparu (par exemple son « journal »). Ceci n’est ni probable ni impossible, mais il est exclu, faute de réclamation sur le champ, de se faire une opinion. M. X.________ a dit encore avoir l’impression d’être ou d’avoir été parfois « court-circuité », par exemple pour la distribution de documentation ou pour la participation à des conférences (…) Il éprouve même parfois le sentiment de se heurter à une certaine animosité de sa hiérarchie, par exemple lorsqu’il a été choisi pour participer aux examens d’apprentissage ou pour participer à certains séminaires de préférence à d’autres personnes du service. Là aussi, il est difficile après coup d’affirmer que cela a été ou n’a pas été le cas. Il paraît y avoir eu, en tout cas par moment des mésententes, difficultés ou incompréhensions entre M. X.________ et son supérieur direct. Mais il n’est pas apparu lors de l’enquête qu’il y ait ou qu’il y ait eu, dans le Service, un état d’esprit généralement négatif, dépréciatif ou discriminatoire à l’égard de M. X.________, ni qu’il soit victime d’une quelconque machination ou cabale de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou d’autres employés. Au contraire, le Chef du Service a tenté, au cours des années passées, de faire établir une sorte de « charte » entre M. X.________ et son supérieur direct. Il en est résulté apparemment une amélioration passagère du climat, mais sans que cela permette toutefois de résoudre durablement les difficultés. M. X.________ s’est encore plaint de ce que ses attributions ont été en se rétrécissant en peau de chagrin. Au départ, il avait la responsabilité de la comptabilité débiteurs et créanciers et du bureau des assurances, et, sous ses ordres le personnel correspondant. Cela lui a été retiré. Il s’insurge contre le fait de ne plus avoir l’autorisation de faire grand-chose (par exemple intenter des poursuites, ou travailler directement avec les autres bureaux, p. ex. l’UAJ) sans en référer à sa hiérarchie et alors que précédemment, il pouvait le faire. L’enquête a révélé que le A.________ a fait l’objet de mesures d’organisation et de réorganisation au cours des années écoulées et que la situation dont se plaint M. X.________ est bien réelle, mais qu’elle n’est pas imputable à une animosité ou à un ostracisme à son égard, mais à des mesures de rationalisation, de rendement ou de contrôle internes.

- 39 - Enfin M. X.________ a exposé que divers manquements aux devoirs de fonction commis par des employés du Service n’ont pas toujours été sanctionnés : il donne comme exemples des problèmes de timbrage, ou une non-comparution à une audience. Cela ne saurait évidemment être exclu. Cependant outre que ces éléments ne sont pas établis avec précision, il n’y a pas de compensation des fautes en matière de violation des devoirs de service et ce n’est pas parce qu’un employé violerait par hypothèse ses devoirs, qu’un autre employé pourrait s’en prévaloir pour les violer à son tour ou les invoquer à titre de circonstance atténuante. Il résulte de ce qui précède que, de l’avis de l’enquêteur, il n’y a pas de mesure particulière à prendre en ce qui concerne la marche du service en général et M. X.________ ne saurait se poser en victime d’un manque de considération, d’une cabale, d’une discrimination ou d’un ostracisme plus ou moins latent. B. Le Chef du Bureau du recouvrement et du contentieux Les éléments suivants sont ressortis de l’enquête : 1. Le vendredi 21 septembre 2007, X.________ (…) a été « flashé » au volant de sa voiture. (…) Il expose que le soir du 21 septembre, il était très inquiet pour son fils, inatteignable (…). Il s’était donc lancé dans une « course poursuite pour le retrouver (…). Le 26 septembre, [il] a adressé un mail au chef de l’ULF pour lui exposer ce qui précède et lui demander s’il serait d’accord d’attester qu’il était chargé de mission pour le service le vendredi 21 septembre. Le chef de l’ULF n’a pas accepté de faire une telle déclaration (Pièce 1). (…) On retiendra donc que M. X.________ a tenté, pour un motif d’ordre privé, d’obtenir de son chef hiérarchique une fausse déclaration officielle. 2. Le 11 mars 2008, X.________ s'est rendu en voiture au CHUV pour un motif d'ordre privé. Il a parqué sa voiture sur une place réservée et a été mis à l'amende. Le même jour, sur papier à entête du A.________, Bureau ULF, sous la signature de [sa secrétaire] [...], la lettre suivante a été adressée au CHUV (…) : « (…) Notre collaborateur est venu chercher un enfant en pédiatrie pour le bien de notre service et il est parti de l’idée que son macaron « Etat de Vaud » était suffisant. Dès lors auriez-vous l’amabilité de bien vouloir annuler cette contravention au vu de ce qui précède. Bureau ULF [...]» (…) Le CHUV a appelé [...] pour obtenir des éclaircissements. Il s’est alors avéré que la lettre du 11 mars 2008 avait été écrite par M. X.________ lui-même, et que c’est lui qui l’avait signée « [...]». (…) Il n’en a pas informé préalablement l’intéressée, qui n’a pris connaissance de cette usurpation d’identité qu’en recevant l’appel (…) du CHUV (…). Elle a alors envoyé un mail cinglant à M.

- 40 - X.________ pour lui intimer qu’elle n’admettait pas le procédé (Pièce 3) M. X.________ n’a pas réagi. Entendu sur ces faits, [il] a donné plusieurs versions successives : Dans un premier temps, il a admis sans réserve qu’il était l’auteur de la lettre du 11 mars 2008 et a reconnu qu’il l’avait en effet signée du nom de S.________, sans lui demander son avis, en imitant sa signature. Il s’est justifié en exposant qu’il était à l’époque dans une situation familiales et financière particulièrement difficile (…). Plus tard, il a exposé que S.________ était absente le 11 mars 2008 (…). Dans une dernière version, il n’est plus très claire si Mme S.________ était absente le jour en question (…). Ces diverses versions nouvelles des faits ne résistent pas à l’examen. Si S.________ avait été d’accord de venir en aide à M. X.________, c’était tout simple : il lui suffisait de signer la lettre. Et si elle n’entendait pas signer elle-même, M. X.________ n’avait nul besoin d’essayer d’imiter sa signature. Une signature de fantaisie aurait parfaitement fait l’affaire. De surcroît, toujours dans l’hypothèse non réalisée où S.________ aurait donné son accord au procédé, elle n’aurait pas écrit le mail de protestation qu’elle a envoyé à M. X.________ le 19 mars 2008 [pièce 3 annexée au rapport d’enquête] Et enfin, à réception de ce mai, M. X.________ aurait évidemment réagi en rappelant l’accord passé. Or rien de tout cela ne s’est produit. Il résulte de ce qui précède : que M. X.________ a utilisé abusivement un papier à lettres à entête officielle dans une affaire purement privée dans le but d’obtenir la suppression d’une contravention; qu’il y a fait une déclaration mensongère; qu’il a tenté de faire endosser cette déclaration à une personne subordonnée de son bureau; qu’il y a apposé un nom qui n’était pas le sien, orné d’une fausse signature. Le Chef du A.________ n’a été informé des faits qui précèdent qu’à la suite de l’ouverture de l’enquête. 3. Le 14 avril 2009, le chef de l'ULF a adressé une note à X.________ dans laquelle il lui demandait d'introduire une réquisition de poursuite contre neuf débiteurs et notamment P.________ pour un montant de 10'728 fr. 15 (Pièce 4). Dans une note du 20 mai 2009, X.________ a répondu en substance que la poursuite (…) pour un montant de 15'117 fr. 45, avait été suspendue et qu'il convenait de suspendre l'envoi de rappels jusqu'à droit connu.

- 41 - Le 3 septembre 2010, le Chef de l’ULF désirant clore le dossier et préciser à M. A.P.________ le montant de l'arriéré de la pension alimentaire, a invité X.________ à lui remettre copie de la réquisition de poursuite (…). En réponse, M. X.________ a adressé au Chef de l’ULF une copie de réquisition de poursuite (…) datée du 14 avril 2009 (…) (Pièce 5). (…) le Chef de l’ULF a pris contact le 21 septembre 2010 avec l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest, qui lui a répondu, le 13 octobre 2010, que l’acte de poursuite contre M. P.________ n’avait pas été retourné au A.________ au motif qu’aucune poursuite n’avait été enregistrée à ce jour à l’Office (Pièce 6). Une vérification a alors été entreprise auprès du contrôle du système d’exploitation informatique. Elle a révélé que le formulaire de réquisition de poursuite précité daté du 14 avril 2009, transmis au Chef de l’ULF à la suite de sa demande de renseignements du 3 septembre 2010, avait été en réalité créé informatiquement le 16 septembre 2010 (Pièce 7). Ce document a ensuite été effacé entre le 15 et le 22 octobre. Il a été restauré ultérieurement par les informaticiens. (…) Confronté à ces faits (…)X.________ a persisté à affirmer qu’il avait bien fait cette réquisition (…) le 14 avril 2009 et qu’il n’avait pas établi la réquisition datée du 16 septembre 2010. Il a donné toute une série d'explications Il a commencé par exposer qu’il ne se souvenait plus s’il avait finalement envoyé ou non, le 14 avril 2009, la réquisition de poursuite (…) M. X.________ affirme n’avoir pas demandé à Mme [...] (sa secrétaire) de faire une réquisition de poursuite contre M. P.________ le 16 septembre 2010; il déclare qu’il est incapable d’établir lui-même un tel document, mais qu’il laisse son ordinateur « ouvert » lorsqu’il quitte son bureau, de sorte que quelqu’un d’autre aurait pu l’établir sur son compte. Pour accréditer cette version, M. B.________ fait valoir qu’il était, ou se sent, victime d’un complot au sein du service ; qu’ainsi son « journal » (qui lui aurait, selon ses dires, permis de clarifier la situation) avait disparu après le passage du dossier à l’UAJ. De l’avis de l’enquêteur, ces tergiversations ne résistent pas à l’examen. Déjà pratiquement, on voit mal [qu’il] ait eu le temps matériel d’établir la réquisition de poursuite, immédiatement, le 14 avril 2009, le jour même de la réception de la note du chef de l’ULF, le tout en actualisant le montant de la poursuite. Dans la même optique, on se demande aussi pour quel motif toutes les autres réquisitions de poursuite faisant l’objet de la note du chef de l’ULF du 14 avril 2009 ont été établies entre le 20 mai et le 8 juin 2009, seule la réquisition contre M. A.P.________ faisant exception. Mais surtout, les déclarations de M. X.________ n’expliquent pas pour quel motif la réquisition de poursuite du 16 septembre 2010, telle que remise au chef de l’ULF, est datée du 14 avril 2009, alors qu’on

- 42 sait qu’elle a été créée le 16 septembre 2010, soit peu après que le chef de l’ULF a demandé à M. X.________ où en était la réquisition de poursuite contre M. A.P.________. Sur ce point, la production du « journal » de M. X.________ n’y changerait rien. Il n’est, au reste, manifestement pas exact que M. X.________ n’avait pas la capacité d’établir une réquisition de poursuite. Outre que cela n’apparaît pas d’une grande difficulté, il a été confirmé à l’enquêteur que c’est M. X.________ qui préparait les données de la réquisition sur document excel à l’intention de sa secrétaire, et qu’il lui arrivait aussi de l’établir lorsque sa secrétaire était en vacances. D’ailleurs il serait un peu inquiétant que le chef d’un bureau soit incapable de faire le travail de sa secrétaire subordonnée… Quant à l’hypothèse que c’est un tiers qui aurait établi une réquisition sur le compte de M. X.________, elle supposerait une personne mal intentionnée, ayant une vision d’ensemble du dossier, profitant d’une absence momentanée de M. X.________ pour ourdir un complot machiavélique contre lui en utilisant son poste de travail. Ce n’est pas vraisemblable et de toutes façons (sic), cela ne change rien au fait qu’il n’y a pas d’autre réquisition de poursuite que celle qui a été créée le 16 septembre 2010, et que M. X.________ lui-même a remise au chef de l’ULF. On notera aussi que si la réquisition avait, par hypothèse, été établie le 14 avril 2009 mais pas envoyée à l’Office des poursuites, M. X.________ n’aurait pas répondu au chef de l’ULF, le 20 mai 2009, que la poursuite était « suspendue » (…). Enfin, il est quand même surprenant que M. X.________ supprime ce document gênant précisément à un moment où il savait qu’il y avait problème. Un souci de nettoyage périodique ne l’explique pas. Il résulte de ce qui précède que pour un motif indéterminé – le cas échéant par souci de bienveillance – M. X.________ n’a pas obtempéré à l’injonction du chef de l’ULF du 14 avril 2009 de faire notifier une réquisition de poursuite à M. P.________. Invité, le 3 septembre 2010 à produire la réquisition de poursuite, M. X.________ a cherché à donner le change en créant un document antidaté, puis placé devant ses contradictions, il s’est enferré dans des explications qui ne sont pas le reflet de la vérité. » Dans un quatrième point, l’enquêteur a également relevé qu’en 2009, X.________ avait signé une convention de modification de jugement de divorce impliquant le débiteur prénommé (A.P.________) qui prévoyait l'abandon des arriérés des contributions d'entretien dus à l'Etat (soit 15'117 fr. 45). Selon l'enquêteur, X.________, même s’il disposait d’une certaine délégation de compétence pour modifier en audience la dette des débiteurs, aurait dû savoir, depuis une note de hiérarchie du 3 juin 2008 (cf. ch. 11 supra), qu’il était inadéquat de signer cette

- 43 convention sans prendre l’avis de son supérieur ou de l’UAJ, étant rappelé qu’il devait d’abord défendre les intérêts de l’Etat. H.________ a également relevé que si X.________ n’avait apparemment pas encore signé la convention Z.________ –P.________ lorsqu’il avait adressé à son supérieur la note du 20 mai 2009, cette convention avait toutefois déjà fait l’objet de discussions et avait été entièrement rédigée et transmise au A.________ le 11 mai 2009. Dans ce contexte, la note du 20 mai 2009 était non seulement lacunaire mais également fausse sur deux points essentiels, cette tentative d’induction en erreur étant, selon l’enquêteur, délibérée. En effet, dans sa note du 20 mai 2009, X.________ affirmait que la procédure de poursuite contre ce débiteur avait été « suspendue », et non qu’il avait pris la décision de suspendre l’envoi de réquisition de poursuite, ce qui était très différent. Or l’instruction avait établi qu’aucune poursuite n’avait été diligentée contre M. P.________. De plus, la reconnaissance de dette mentionnée dans la note du 20 mai 2009 laissait penser que M. P.________ s’était engagé à rembourser ce montant, alors qu’en réalité c’était exactement le contraire, puisqu’à l’époque il était prévu – dans un projet abouti – qu’il ne s’engageait à rien du tout et que le montant précité était « définitivement abandonné ». M. X.________, qui avait reçu ce projet de convention (fût-il signé ou non) dix jours plus tôt, ne pouvait évidemment l’ignorer. S’agissant des courriels échangés au sujet de la manière dont X.________ signait les documents, l’enquêteur a mentionné les divers courriels évoqués ci-avant (cf. ch. 12 infra) et a relevé qu’après avoir reçu le courriel de K.________ du 18 octobre 2010 (qui concernait le dossier « [...]»),X.________ avait tenté de se justifier en prétendant qu’il n’avait pas reçu le courriel du chef de service du 17 août 2010 (où ce dernier répétait qu’il n’était pas question qu’il utilise un autre titre que celui de chef du contentieux). L’enquêteur a relevé qu’il était peu vraisemblable que l’intéressé n’eût pas reçu l’e-mail du 17 août 2010, en l’absence de message constatant l’échec de distribution, et qu’il avait de toute manière menti à K.________ en affirmant que le chef de service aurait validé l’appellation complète, soit celle de « chef du recouvrement du

- 44 contentieux, affaires civiles et pénales », puisque tel n’était précisément pas le cas. Il en résultait qu'en dépit d'instructions claires, X.________ avait persisté à ne pas appliquer les instructions de service qui lui avaient été données par une personne habilitée. A supposer que X.________ n’eût pas reçu de réponse, cela n’eût pas constitué une excuse pour utiliser dans l’intervalle le titre litigieux : le courriel du chef de service du 12 août étant (déjà) parfaitement clair, il eût alors incombé à l’employé d’aller demander quelle suite avait été donnée à son courriel du 12 août.

Enfin l’enquêteur a retenu que le 21 décembre 2010, X.________ avait signé une plainte pénale adressée au Juge d'instruction et falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur cette même plainte afin de pouvoir l’adresser directement à l’autorité. Sur ce point, l’enquêteur a indiqué qu’il était convaincu que la fausse signature avait été apposée par X.________ pour les raisons suivantes : « (…) On rappelle déjà que M. X.________ a déjà imité une signature en 2007. Et ce pour des motifs dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils n’étaient pas impératifs. A l’époque, la victime de ce plagiat avait certes protesté, mais l’affaire n’avait pas été portée à la connaissance de la hiérarchie de sorte qu’on ne peut imaginer que ce premier épisode aurait pu servir de leçon. De surcroît, si l’on fait l’historique de la plainte pénale contre [...], les faits suivants ont été établis : Au départ, c’est le Bureau de la contribution parentale qui a proposé au Chef ULF le dépôt d’une plainte pénale contre [...]. Le Chef ULF a donné son accord et transmis le dossier à M. X.________, en l’invitant à le tenir au courant du suivi. M. X.________ a alors rédigé un projet de plainte et l’a adressé le 4 octobre directement à l’UAJ. Or, depuis le mois de juin 2010, les instructions en vigueur dans le Service stipulaient que le Chef du bureau du contentieux doit adresser son projet à l’UAF via le chef ULF. De sorte que, sans examiner le projet, la cheffe de l’UAJ l’a retourné au Chef ULF. Le Chef de l’ULF, qui s’efforçait avec un succès très relatif, depuis le mois de juin, d’obtenir que la voie de service soit respectée par le Chef du bureau du contentieux a alors adressé, ce même 4 octobre, un mail comminatoire à ce dernier, en lui rappelant « pour la dernière fois » que les dossiers de plainte pénale devaient passer d’abord par lui avant d’être adressés à l’UAJ (Pièce 20). Depuis lors, ni le Chef de l’ULF ni la Cheffe de l’UAJ n’ont plus entendu parler de cette plainte qui est néanmoins parvenue au greffe du juge d’instruction une semaine plus tard, soit le 12 octobre, avec deux signatures : (…)X.________ et : (…)K.________.

- 45 - La Cheffe de l’UAJ a pu confirmer avec certitude qu’elle n’avait plus revu ce dossier depuis le 4 octobre. (…) Quant au Chef de l’ULF, ce n’est qu’à réception de l’ordonnance de non-lieu du 15 décembre 2010 qu’il a réalisé qu’il n’avait plus eu de nouvelles de ce dossier depuis le 4 octobre. M. X.________ s’est trouvé en arrêt maladie début novembre. Tenant compte de ces éléments, l’enquêteur estime qu’il est totalement exclu qu’une autre personne que M. X.________ ait pu apposer une fausse signature sous la rubrique « Le chef de l’Unité logistique et finances ». A l’époque des faits, la secrétaire de M. X.________ avait quitté le Service; il était seul dans son bureau et seul concerné par le dossier [...] D’ailleurs si un tiers était intervenu illicitement et subrepticement, M. X.________ l’aurait immanquablement remarqué (…). Quant aux mobiles, on en est évidemment réduit, faute d’aveux, à des hypothèses. Mais l’enquêteur observe que M. X.________ s’est amèrement plaint de ce que ses compétences n’étaient pas reconnues et que son domaine d’activité était allé en se rétrécissant en peau de chagrin. Il a mal accepté le fait de devoir, depuis le mois de juin 2010, passer par le Chef de l’ULF avant de transmettre un dossier à l’UAJ et ne plus pouvoir s’adresser à l’UAJ comme par le passé. Il n’est pas interdit d’imaginer que, devant les difficultés qui lui étaient

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