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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TK18.022739

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,260 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Complément de jugement de divorce

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TK18.022739-210263

248 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 106 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 3 al. 1, 7 et 20 al. 2 TDC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à Bulle, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Crissier, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1 1.1 Par acte du 15 février 2021, A.V.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 22 mars 2021, B.V.________, intimée, a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 22 mars 2021. 1.2 Par correspondance du 27 avril 2021, A.V.________ a indiqué au juge délégué qu'il retirait l'appel déposé le 15 février 2021. L'audience d'appel qui avait été appointée au 4 mai 2021 a en conséquence été annulée. Invité à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure d’appel, A.V.________ a requis, par courrier du 4 mai 2021, que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Quant à B.V.________, elle s’est déterminée à cet égard par correspondance du 10 mai 2021, en concluant à ce que les frais de la cause soient intégralement mis à la charge d’A.V.________ et à ce que de pleins dépens lui soient alloués. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3.

- 3 - 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. 3.2 En l’espèce, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits d’un tiers et fixés à 400 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC). 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 En l’espèce, Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a produit, le 10 mai 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 7 heures et trente minutes consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que de débours par 67 fr. 50. Au vu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, la durée de travail indiquée apparaît trop élevée. En particulier, le temps consacré à l’examen du dossier – d’une heure au total – ne se justifie pas compte tenu de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office de l’intimée. La durée de travail à indemniser sera dès lors ramenée à 6h30, ce qui apparaît adéquat au vu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que des opérations

- 4 effectuées par Me Moinat, notamment la rédaction d’une réponse de 7 pages et de diverses correspondances, ainsi que la tenue de conférences téléphoniques avec la cliente et l’autorité. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Marie-Pomme Moinat doit ainsi être arrêtée à 1’170 fr. (6,5 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel il faut ajouter 23 fr. 40 (1’170 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 91 fr. 90 (1'193 fr. 40 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1’285 fr. (1'170 fr. + 23 fr. 40 + 91 fr. 90). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 5. En tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), A.V.________ doit enfin être astreint à verser des dépens de deuxième instance à B.V.________, qu’il est équitable de fixer à 600 fr. (art. 3 al. 1, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ainsi 107 al. 1 let. c CPC), montant auquel s’ajoute la TVA par 46 fr. (7,7% de 600 fr.). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

- 5 - III.L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 1’285 fr. (mille deux cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L’appelant A.V.________ doit verser à l’intimée B.V.________ la somme de 646 fr. (six cent quarante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI.La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour A.V.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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