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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI20.048684

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,683 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Constatation de filiation

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TI20.048684--220636-RZI 441 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 août 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec les enfants A.V.________ et B.V.________, à Lausanne, représentés par leur curateur Me Florian Monnier et C.V.________, à Lausanne, intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé le lieu de résidence des enfants A.V.________, née le [...] 2019, et B.V.________, né le [...] 2020, chez leur mère, C.V.________, qui en exercerait la garde de fait (I), dit que le droit de visite de Q.________ envers ses enfants s’exercerait au Point Rencontre deux fois par mois pendant six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), astreint Q.________ et C.V.________ à effectuer un travail de coparentalité auprès des Boréales (V), révoqué le mandat attribué à Accord Famille par ordonnance de mesures superprovisionelles rendue le 17 janvier 2022 pour le travail de coparentalité (VI), ordonné à Q.________ de restituer à C.V.________ l’entier des arriérés d’allocations familiales encaissés en faveur de l’enfant A.V.________ jusqu’au mois d’octobre 2021 y compris, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X). 2. Le 20 mai 2022, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Par ordonnance du 30 mai 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant, avec effet au 20 mai 2022, dans la présente procédure d’appel, Me Patrick Sutter étant désigné en qualité de conseil d’office.

- 3 - Invités à se déterminer, le curateur des enfants (ci-après : les enfants ou les intimés) a déposé une réponse le 8 juin 2022 et C.V.________ (ci-après : l’intimée), le 10 juin 2022. Par ordonnance du 13 juin 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux deux enfants, avec effet au 8 juin 2022, dans la présente procédure d’appel, limitée à la dispense des frais judiciaires. Par ordonnance du 13 juin 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimée, avec effet au 10 juin 2022, dans la présente procédure d’appel, Me Pierre Ventura étant désigné en qualité de conseil d’office. 3. 3.1 Lors de l'audience d'appel du 16 août 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres II à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2022 sont réformés comme il suit : II. dit que Q.________ bénéficie sur ses enfants A.V.________ et B.V.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec C.V.________ et qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui : - jusqu’au 31 octobre 2022, tous les mercredis de 14h à 19h, un week-end sur deux le samedi de 14 h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, étant précisé que le premier weekend de visite sera celui du 19 au 21 août 2022 ; - dès le 1er novembre 2022, tous les mercredis de 14h à 19h, un week-end sur deux le samedi 18h au dimanche à 18h, ainsi que trois jours consécutifs durant chaque période de vacances scolaires, étant précisé qu’aux vacances de Noël les enfants seront auprès de leur père du samedi 31 décembre 2022 à 18h au lundi 2 janvier 2023 à 18h ; - à charge pour Q.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. III. et IV (supprimés)

- 4 - V. renonce en l’état à ordonner aux parties d’effectuer un travail de coparentalité et réserve la possibilité de le faire en cas de faits nouveaux. II. L’appelant Q.________ et l’intimée C.V.________ supportent la moitié des frais judiciaires, assistance judiciaire réservée. Chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 3.2 Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle conforme à l’intérêt de leurs enfants. Par conséquent, cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, en fixation des droits parentaux par le Juge de céans, celui-ci étant compétent en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 3.3 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 200 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 5 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées. 4. 4.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et où elle règle l’entier du litige porté par l’appelant devant l’autorité de céans, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et répartis par moitié entre les parties selon leur convention, soit 100 fr. à charge de l’appelant et 100 fr. à charge de l’intimée, mais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février

- 6 - 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 5.2.1 Le conseil de l’appelant, Me Patrick Sutter, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 5 minutes au dossier. L’appelant ayant bénéficié de l’assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2020, il se justifie de rémunérer les opérations nécessaires à la rédaction de l’appel, qui a été déposé le 20 mai 2022, même si ces opérations sont antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire. En revanche, il ne se justifie pas de rémunérer en deuxième instance les opérations indiquées en date du 12 mai 2022 qui portent sur l’étude de l’ordonnance querellée et la lettre explicative au client. L’analyse de la décision de première

- 7 instance et le conseil sur l’opportunité d’interjeter un appel ou non sont en effet couverts par la provision accordée pour les opérations effectuées après envoi de la liste des opérations devant être indemnisées en première instance. Il ne se justifie pas non plus d’indemniser des opérations après envoi de la liste d’opérations effectuées en deuxième instance, dès lors que les parties ont transigé – ce qui exclut pratiquement un recours au Tribunal fédéral – et qu’un entretien de vingt-cinq minutes avec le client est indemnisé pour le jour de l’audience. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sutter doit être fixée à 1'905 fr., correspondant à 10 heures et 35 minutes de travail (10h35 x 180 fr.), indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 38 fr. 10 (art. 3bis al. 1 RAJ : 2 % de l’indemnité) et la TVA sur le tout par 158 fr. 85 (7,7 % de 2'063 fr. 10), soit un montant de 2'221 fr. 95 au total. 5.2.2 Le conseil de l’intimée, Me Pierre Ventura, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 34 minutes au dossier, dont 6 heures et 58 minutes par Me Noémie Nein, avocate-stagiaire en son étude, et 4 heures et 36 minutes par lui-même. L’intimée a bénéficié de l’assistance judiciaire à partir du 10 juin 2022. Les opérations antérieures ne semblent pas avoir été nécessaires pour le dépôt de la réponse, intervenu le 10 juin 2022. Ainsi, les opérations mentionnées en dates des 2, 7, 8 et 9 juin 2020 à hauteur de 40 minutes ne seront pas retenues. En revanche, il y a lieu d’admettre les autres opérations effectuées. Il s'ensuit que l’indemnité doit être fixée à 1'519 fr. 74 ([4h36 x 180 fr. = 828 fr.] + [6h18 x 110 fr. = 691 fr. 74), indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 30 fr. 39 (art. 3bis al. 1 RAJ : 2 % de l’indemnité) et la TVA sur le tout par 125 fr. 52 (7,7 % de 1'630 fr. 13), soit un montant de 1'757 fr.05 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office

- 8 mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire en application de l’art. 123 CPC. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de Q.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) et à la charge de C.V.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Patrick Sutter, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'221 fr. 95 (deux mille deux cent vingt et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'757 fr. 05 (mille sept cent cinquante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

- 9 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Sutter, av. (pour Q.________), - Me Pierre Ventura, av. (pour C.V.________), et - Me Florian Monnier, av. (curateur de représentation de A.V.________ et B.V.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 10 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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