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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI16.038270

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,864 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Constatation de filiation

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TI16.038270-190395 544 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Morat, défendeur, contre le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.Q.________, à Lausanne, demanderesse, enfant mineure représentée par sa mère B.Q.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : 1. 1.1 Par jugement du 5 février 2019, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’enfant demanderesse C.Q.________, née le [...] 2005 à Morges (VD), de nationalité marocaine, fille de B.Q.________, née le [...] 1970 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, fille de [...] et de [...], domiciliée à Lausanne (VD), est la fille du défendeur W.________, né le [...] 1963 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, fils de [...] et de [...], domicilié à Morat (FR) (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée le 4 octobre 2018 par le curateur ad hoc de l’enfant demanderesse et le défendeur, réglant la question de l’autorité parentale, du lieu de résidence, de la garde et du bonus AVS pour tâches éducatives (II), a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.Q.________, dès et y compris le 22 août 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales/de formation en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.Q.________, de 1'200 fr. par mois, dès et y compris le 22 août 2016 et jusqu’au 31 décembre 2020, et de 850 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de C.Q.________, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a fixé les frais et dépens (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 1.2 1.2.1 Par acte du 8 mars 2019, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de sa fille C.Q.________ soit arrêtée à 475 fr. 65 par mois, dès et y compris le 22 août 2016 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des versements déjà effectués, et à 404 fr. 80 par mois dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Par réponse du 1er mai 2019, C.Q.________, agissant par son curateur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.2.2 Par ordonnance du 14 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 6 février 2019, et a désigné l’avocate Mélanie Freymond en qualité de conseil d’office. 1.2.3 Lors de l'audience d’instruction et de conciliation tenue le 30 août 2019 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, prévoyant en substance que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, B.Q.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant à 675 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 825 fr. dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC. Les parties sont également convenues qu’en sus des contributions d’entretien précitées, W.________ verserait, le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er novembre 2019, un montant mensuel de 75 fr. pendant soixante mois, soit jusqu’au 1er octobre 2024, sur un compte bancaire à ouvrir au nom de C.Q.________. Il a en outre été convenu que chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement

- 4 parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu, après mûre réflexion lors de l’audience du 30 août 2019, une convention relative à la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant C.Q.________. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, apparaît conforme aux intérêts de l’enfant. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l’appelant W.________, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. L’avocate Mélanie Freymond a produit, le 12 septembre 2019, une liste des opérations indiquant 18 heures et 28 minutes de travail

- 5 consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 16 heures et 3 minutes par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis. L'indemnité d'office due à Me Freymond doit ainsi être arrêtée à 2'200 fr. 50 ([2.42 x 180 fr.] + [16.05 x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent les frais de déplacement par 160 fr. (2 x 80 fr.), 44 fr. (2'200 fr. 50 x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 185 fr. 15, soit 2'589 fr. 65 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention passée à l’audience du 30 août 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 5 février 2019 est réformé en ce sens que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Q.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.Q.________ d’un montant de 675 fr. (six cent septante-cinq francs), dès le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 CC. II. Le chiffre III précité est également réformé en ce sens qu’en sus des contributions d’entretien fixées au ch. I ci-

- 6 dessus, W.________ versera, le 1er de chaque mois, pour la première fois le 1er novembre 2019, un montant de 75 fr. (septante-cinq francs) par mois pendant 60 mois, soit jusqu’au 1er octobre 2024, sur un compte bancaire bloqué jusqu’à l’âge de 18 ans à ouvrir au nom de C.Q.________, B.Q.________ s’engageant à communiquer les coordonnées bancaires de ce compte à W.________ le 15 octobre 2019 au plus tard. Moyennant bonne et fidèle exécution de cet arrangement, parties considèrent que les contributions d’entretien sont à jour lors de la signature de la présente convention. III. W.________ et B.Q.________ s’engagent à s’informer sans délai de tout changement concernant leur état de santé et exerçant une influence sur leur capacité de gain. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Mélanie Freymond, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 2'589 fr. 65 (deux mille cinq cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat.

- 7 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour W.________), - Me Jonathan Bornoz (pour C.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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