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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI13.009504

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,586 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Constatation de filiation

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL TI13.009504-140677 193 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 14 avril 2014 _________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 285 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 octobre 2013 par B.H.________ (I), astreint S.________ à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 555 fr. par mois en mains de A.H.________, mère de la requérante, dès et y compris le 1er novembre 2013 et jusqu’à entrée en force de la décision au fond à intervenir (II), laissé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, fixés à 400 fr. et dus par S.________, à la charge de l’Etat (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a retenu que S.________ recevait au début de chaque mois sur son compte postal en moyenne 3'688 fr. 60 et qu’il s’agissait d’une rémunération pour son activité lucrative. Il a fixé la contribution d’entretien en appliquant à ce revenu la proportion jurisprudentielle de 15 %. B. S.________ a interjeté appel le 1er avril 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ni frais judiciaires ne soient mis à sa charge, subsidiairement, que la contribution soit réduite dans une mesure que justice dira. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire L’intimée B.H.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 3 - L’appelant S.________ et A.H.________ ont commencé à se fréquenter au mois de juillet 2006 et ont emménagé, après quelques mois de ménage commun, dans un appartement à [...] dès le 1er juillet 2007. Le 24 octobre 2007, A.H.________ a donné naissance à l’intimée B.H.________. L’appelant et A.H.________ se sont séparés au mois de mars 2009. L’appelant s’est marié et le couple a eu une fille, née le 31 janvier 2011. Le couple s’est établi à [...]. L’épouse de l’appelant travaille à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'070 fr. 90. L’appelant a allégué être sans activité lucrative et suivre des cours d’allemand cinq heures par semaine. Il ressort toutefois des relevés de son compte postal que celui-ci s’est vu crédité chaque mois par des sociétés de travail temporaire d’un montant moyen de 3'668 fr. 60 sur une période courant du mois du mai au mois de novembre 2013. L’appelant a allégué que ces versements étaient effectués sur son compte en faveur d’un tiers sans permis de travail, qui utiliserait pour cette raison son identité, moyennant le paiement d’une commission. La perception de cette commission ne ressort toutefois pas des relevés de compte. Au surplus une tante maternelle de l’intimée a déclaré à l’audience qu’une de ses amies vivant à Zurich avait vu à plusieurs reprises l’appelant en habit de travail à un arrêt de bus. Par décision du 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle en faveur de l’appelante (I), nommé Me Virginie Muheim en qualité de curatrice, avec pour mission d’établir la filiation de l’appelante, en recourant si nécessaire à l’action en paternité, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, cas échéant, par une demande d’aliments (III), Me Muheim étant autorisée à plaider et transiger dans le cadre de sa mission (IV).

- 4 - L’intimée, représentée par Me Muheim, a ouvert action en constatation de filiation et en aliments contre l’appelant le 4 mars 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans sa réponse du 25 octobre 2013, l’appelant a reconnu être le père biologique de l’intimée. Par requête de mesures provisionnelles du 29 octobre 2013, B.H.________, représentée par Me Muheim a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par une pension mensuelle indexée dont le montant serait précisé en cours d’instance versée en mains de A.H.________, subsidiairement sur un compte de consignation, dès le 1er novembre 2013 et jusqu’à l’entrée en force de la décision à intervenir au fond. L’appelant a conclu le 28 novembre 2013 au rejet de la requête. A l’audience du 3 décembre 2013, un témoin a été entendu. Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 février 2014, l’intimée a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’il astreigne l’appelant à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 1'020 fr. par mois dès le 1er février 2014, requête rejetée par décision de ce magistrat du 17 février 2014. A l’audience du 7 mars 2014, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant soit fixée à 1'020 francs par mois. E n droit :

- 5 - 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où pour les affaire patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b/aa) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). bb) L’appelant soutient que le premier juge ne pouvait se fonder sur les revenus apparus sur son compte postal, dès lors que ceux-ci auraient correspondu à des salaires versés par des entreprises de travail temporaire à un tiers, auquel il aurait prêté tant son identité que l’usage dudit compte. Cette allégation n’est cependant étayée par aucun élément

- 6 de preuve, ainsi une déclaration dudit tiers. Au surplus, contrairement à ce qu’expose l’appelant, il n’apparaît nullement qu’il aurait retiré les montants de ces salaires pour les reverser à un tiers après avoir prélevé une rémunération pour ses services. On constate en effet que, après réception de ces salaires, des opérations de paiement sont effectuées au guichet postal pour un montant qui ne permet pas de considérer qu’une rémunération vraisemblable en pourcentage ou en chiffre rond a été prélevée, ainsi notamment 2'672 fr. 95 le 5 juin 2013 après réception d’un salaire de 4'161 fr., 1'395 le 3 juillet 2013 après réception d’un salaire de 2'602 fr. 20 le 2 juillet 2013, 3'858 fr. 90 le 5 août 2013 après réception le même jour d’un salaire de 6'395 fr. et 1'297 fr. 90 le 4 septembre 2013 après réception le même jour d’un salaire de 5'805 fr. 35. On doit dès lors s’en tenir, au stade des mesures provisionnelles, à la présomption créée par les montants crédités sur le compte de l’appelant qu’il a reçu des salaires. L’appelant se prévaut encore du fait qu’il soit inscrit à un cours d’allemand ayant lieu l’après-midi. Cet élément n’établit cependant ni qu’il serait dépourvu de capacité de travail, ni qu’il serait tenu de suivre ledit cours. Quant au témoignage de la tante de l’intimée, il est corroboré par les entrées de salaire sur le compte postal de l’appelant, de sorte qu’il peut être pris en considération. 3. L’appelant fait valoir qu’il supporte un loyer de 873 fr. par mois et des primes d’assurance-maladie pour sa famille de 556 fr. 80 par mois. Il soutient que ses charges couvriraient un éventuel revenu hypothétique et qu’ayant un autre enfant à charge, la proportion applicable à la contribution en faveur de l’intimée devrait représenter 12,5 % de ses revenus. Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux

- 7 besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les arrêts cités). La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I

- 8 - 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, op. cit., p. 567 s. ; CACI 5 avril 2013/189 c. 6). En l’espèce, l’appelant et son épouse disposent d’une capacité de gain et ont un enfant. Les charges invoquées ne représentent en conséquence pas une somme extraordinaire atteignant le minimum vital de l’appelant. En outre, les revenus de l’appelant sont inférieurs à la fourchette dans laquelle la méthode des pourcentages est applicable et l’intimée n’est plus en bas âge. Ces éléments justifient de s’écarter de la règle jurisprudentielle selon laquelle, pour deux enfants en bas âge, la proportion des revenus servant à l’entretien de ceux-ci s’élève à 25-27 % et le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant cette proportion à 15 %. 4. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, l’argumentation présentée pour justifier tant sa conclusion principale que subsidiaire ne permettait pas de faire apparaître le prononcé attaqué comme non-conforme au droit. Il y a dès lors lieu de considérer que l’appel était dénué de chances de succès, ce qui justifie de ne pas octroyer à l’appelant l’assistance judiciaire requise pour la procédure d’appel. 5. En conclusion le recours doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC, le prononcé confirmé et la requête d’assistance judiciaire rejetée.

- 9 - Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 10 - Du 15 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour S.________), - Me Laurent Maire (pour B.H.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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