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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI11.044713

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,717 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Constatation de filiation

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL TI11.044713-122022 36 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2013 ___________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 285 al. 1 CC; 248 let. d, 303 al. 1 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Onex, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec G.________, requérant, représenté par sa mère [...], à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2012, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a dit que N.________ contribuera à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 335 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sues, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de [...], dès et y compris le 1er juillet 2012 (I); dit que le droit de visite de N.________ sur l'enfant G.________, né le [...] 2011, s'exercera à raison de deux heures tous les quinze jours, au domicile de [...], lorsque N.________ ira chercher son fils [...], né le [...] 2007 (II); dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En substance, le premier juge a retenu que le débiteur était jeune et en bonne santé, qu'il pouvait travailler et obtenir un salaire mensuel équivalent à celui qu'il réalisait lorsqu'il avait une activité lucrative, de sorte qu'il convenait d'imputer à N.________ un revenu hypothétique de l'ordre de 3'350 fr. net par mois. Considérant que la contribution due pour deux enfants devait s'élever à 835 fr., correspondant au 25% dudit revenu, et que le débiteur versait 500 fr. par mois pour l'entretien de son fils aîné, il a arrêté la pension pour l'enfant requérant à 335 fr. par mois, dit montant n'entamant pas le minimum vital du débiteur, dès et y compris le 1er juillet 2012, mois au cours duquel la requête avait été déposée. B. Par acte du 29 octobre 2012, accompagné d'un bordereau de cinq pièces dont la décision attaquée (pièce 1), N.________ a fait appel de cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2011, que son droit de visite

- 3 s'exercera à son domicile jusqu'au 31 janvier 2013, à quinzaine, du vendredi 17 heures au samedi 17 heures, puis, dès le 1er février 2013, un week-end sur deux du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées. Par prononcé du 29 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 octobre 2012 et lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Alexandra Da Silva Moreira Pontes. Par réponse du 21 décembre 2012, G.________, représenté par sa mère [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Par prononcé du 7 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2012 et lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Elisabeth Chappuis. Par dictée au procès-verbal de l'audience d'appel du 10 janvier 2013, les parties ont signé une convention partielle relative aux relations personnelles de N.________ à l'égard de son fils G.________. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le 7 janvier 2007, [...], ressortissante portugaise, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant [...], issu des œuvres de N.________, ressortissant portugais, qui a reconnu son fils le 5 février 2007. Le 28 février 2008, N.________ et [...] ont signé une convention alimentaire, approuvée par la Justice de paix dans sa séance du 11 mars 2008, aux termes de laquelle le prénommé s'engageait à contribuer à

- 4 l'entretien d'[...] par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, allocations familiales non comprises. Les 14 et 18 avril 2011, les parties ont signé une convention sur les relations personnelles, que la justice de paix a approuvée dans sa séance du 10 mai 2011. La convention du 28 février 2008 comportait la mention manuscrite suivante : "dernier salaire = novembre 2007 = 3'335.10". 2. Le 30 mai 2011, [...] a donné naissance, hors mariage, à l'enfant G.________. Par demande du 15 novembre 2011, Me Elisabeth Chappuis, curatrice de l'enfant G.________, a ouvert action auprès du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que N.________ est le père de l'enfant G.________, né le [...] 2011, qu'ordre soit donné en conséquence aux officiers d'état civil compétents d'inscrire que G.________ est le fils de [...] et de N.________, ce dernier contribuant à l'entretien de son fils par le régulier versement, en mains de la mère de l'enfant, d'avance le premier de chaque mois à compter du 1er juin 2011, d'un montant de 500 francs. A l'audience du 30 mars 2012, N.________ a reconnu être le père de G.________ et s'est engagé à faire le nécessaire auprès de l'Etat civil, ce qu'il a fait le 18 juin 2012. Le procès-verbal de l'audience mentionnait que les parties réfléchissaient également à établir une nouvelle convention alimentaire pour les deux enfants. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 4 juillet 2012, la curatrice de G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que N.________ contribue à l'entretien de son fils G.________ par le versement, en mains de la mère de l'enfant, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle d'entretien de 500 fr., la première fois le 1er

- 5 juillet 2012. A l'audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2012, elle a conclu à ce que le père exerce au domicile de la mère, durant deux heures à quinzaine, lorsque celui-ci venait chercher son fils aîné [...], un droit de visite qui pourrait être revu, à la demande du père, s'il se passait bien. 4. N.________ réalisait en novembre 2007 un gain net de 3'339 fr. 10. Il a travaillé dès le 17 mars 2010 pour le compte de [...], à Yverdonles-Bains. Son décompte de salaire pour la période du 31 mai au 17 juin 2010 faisait état d'un gain hebdomadaire net de 935 fr. 65, qui comprenait la part au treizième salaire (8,33%) une indemnité pour jour férié (3,58%), la part aux vacances (10,64%) et les frais de repas (80 fr. [5 x 16]). N.________ est depuis lors sans emploi. Il a expliqué à l'audience d'appel du 10 janvier 2013 qu'il avait activement cherché du travail, en envoyant en Suisse et à l'étranger de nombreuses lettres à des entreprises de construction pour offrir ses services, qu'il n'avait pas trouvé d'emploi en Suisse, n'ayant pas de permis de travail et ne parlant pas le français, qu'il s'était rendu d'août à octobre 2012 au Luxembourg, où vit et travaille son frère, pour y chercher du travail, qu'il était rentré bredouille, mais qu'il avait bon espoir de se faire engager cette année par une entreprise luxembourgeoise, en qualité de manœuvre. Il a admis que le montant de 3'348 fr. retenu par l'ordonnance querellée à titre de revenu net hypothétique moyen était raisonnable. N.________ est hébergé par son amie [...], à Onex. Il prétend être aidé financièrement par son frère. 5. [...] n'exerce aucune activité lucrative. Elle bénéficie depuis le 1er septembre 2007 du minimum de réinsertion, dont le montant est à ce jour de 3'431 francs. La pension alimentaire pour son fils [...] lui est servie par le BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances de pensions). E n droit :

- 6 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC pour la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments et action en paternité), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

- 7 - Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 1.3 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux demandes ayant pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant de parents non mariés au sens des art. 276 à 279 CC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 et 14 ss ad art. 296 et 5 ad art. 303 al. 1), le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant, sans que cela ne dispense les parties de collaborer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. Cela étant, même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPC). En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de cinq pièces. Les pièces 3 et 4, qui se présentent sous forme de lots d'offres d'emploi, sont datées de manière fantaisiste, sans que l'appelant ne fournisse d'explications sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu les produire devant le premier juge. La plupart d'entre elles sont antérieures à l'audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2012 et, certaines, à l'audience du 30 mars 2012. Elles ne remplissent dès lors pas les conditions de recevabilité exposées ci-dessus.

- 8 - 2. Suite à la convention partielle signée par les parties à l'audience du 10 janvier 2013 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, qui règle les relations personnelles de N.________ à l'égard de son fils G.________, seule demeure litigieuse la question de l'entretien de l'enfant. 3. 3.1 L'appelant conteste l'imputation qui lui est faite d'un revenu hypothétique de 3'350 fr. par mois et considère qu'aucune contribution d'entretien ne peut être mise à sa charge pour l'entretien de son fils G.________. Il rappelle qu'il ne dispose d'aucune formation professionnelle, qu'il ne parle pas français, qu'il ne bénéficie en Suisse que d'un statut de visiteur et qu'il est confronté, sur les chantiers, à la problématique des entreprises sous-traitantes étrangères, lesquelles recrutent leurs ouvriers directement dans leur pays d'origine. Il soutient qu'il a cherché activement du travail, en Suisse et au Luxembourg, et qu'il a ainsi fait preuve de toute la volonté et de la motivation qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui. 3.2 Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1).

- 9 - Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234). Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf.cit.). Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité

- 10 obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa et 3c; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC; CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.

- 11 - 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 5.) En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de ce revenu que l'on doit examiner si le minimum vital du débiteur est sauvegardé (ATF 123 III 1 c.3) 3.3 En l'espèce, le premier juge a imputé à l'appelant un revenu mensuel net de 3'350 fr., correspondant au dernier salaire réalisé au printemps 2010 dans une entreprise yverdonnoise. 3.4 L'appelant ne remet pas en cause la jurisprudence relative au revenu hypothétique, mais conteste que les conditions soient réalisées en

- 12 l'espèce, tout en admettant que le montant retenu à ce titre est raisonnable. Son absence de formation professionnelle et sa méconnaissance du français compliquent certes ses chances de trouver du travail, mais ne la compromettent pas; ses considérations sur la soustraitance dont il serait victime ne sont pas pertinentes. On peine à croire en effet que l'appelant, qui demeure en Suisse romande depuis 2007 au moins, ne s'exprime toujours pas suffisamment bien en français pour exercer une activité professionnelle peu qualifiée. Du reste, il a démontré qu'il était capable par le passé d'exercer une activité lucrative puisqu'il réalisait,en novembre 2007, lors de la signature de la convention alimentaire concernant son fils aîné [...], un salaire net de 3'339 fr. 10 et, en juin 2010, de 3'348 francs. L'appelant n'a jamais apporté le moindre indice permettant de considérer qu'il ne disposait effectivement pas d'une autorisation de travail en Suisse, voire d'y séjourner, dès lors qu'il y demeure depuis 2007. Il n'a fourni aucune précision, ni devant le premier juge, ni devant l'autorité de céans, au sujet de sa situation financière actuelle (chômage, aide sociale, revenus de sa compagne, dont il bénéficierait). Faute de tout élément probant de sa part, c'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un revenu hypothétique. Compte tenu de la conjoncture économique et des capacités professionnelles de l'appelant, lui attribuer une capacité de gain de 3'350 fr. net par mois échappe à toute critique. L'appelant, qui est jeune, n'a pas fait valoir que des motifs liés à son état de santé l'empêcheraient d'obtenir un emploi. On doit dès lors admettre qu'il pourrait réaliser un revenu en faisant preuve des efforts que l'on peut exiger de lui et, vu que toutes ses charges sont assumées par des tiers, que le montant de la contribution tel qu'arrêté par le premier juge ne porte pas atteinte à son minimum vital. Le premier juge a déterminé le montant de la contribution d'entretien due pour l'enfant G.________ en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires. Il a considéré que la contribution totale due pour l'entretien des enfants [...] et G.________ devait s'élever à 25% du revenu mensuel net imputable au débiteur, soit au montant total arrondi de 835 fr., et que, dès lors que N.________ versait déjà à la mère une pension de 500 fr. pour le

- 13 fils aîné, la pension due pour l'entretien du cadet devait se monter à 335 francs. Cette contribution d'entretien entre dans les limites jurisprudentielles susmentionnées (cf. supra c. 3.2). Le montant ainsi arrêté, qui ne comprend pas les allocations familiales, paraît adéquat. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté. 4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 300 fr. compte tenu de la transaction partielle conclue à l'audience d'appel (art. 29 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.122 al. 1 let. b CPC). L'appelant a obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Son conseil doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement d'exécution de la loi du 24 novembre 1982 sur l'assistance judiciaire en matière civile du 3 juin 1988; RSV 173.81.1]). Sur la base de la liste de frais produite par Me Pedro Da Silva Neves le 21 janvier 2013 pour la procédure d'appel, une indemnité d’office de 1'728 fr. lui est accordée selon le décompte suivant : 1'300 fr. d'honoraires et 104 fr. de TVA au taux 2011 de 8%, 200 fr. d'indemnité de déplacement et 16 fr. de TVA, et 100 fr. de débours, plus 8 fr. de TVA (art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3] et 42 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). L'intimé a également obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite par Me Elisabeth Chappuis le 10 janvier 2013 pour la procédure d'appel, laquelle a

- 14 été autorisée par la justice de paix à requérir l'assistance judiciaire selon décision du 16 août 2011, une indemnité d’office de 1'566 fr. lui est accordée selon le décompte suivant : 1'350 fr. d'honoraires plus 108 fr. de TVA, et 100 fr. de débours plus 8 fr. de TVA. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Vu le sort de l'appel, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention partielle ci-jointe, signée au procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2013 par l'appelant N.________ et l'intimé G.________, représenté par sa mère [...], est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. II. L’appel est rejeté pour le surplus. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Pedro Da Silva Neves, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit

- 15 francs), TVA et débours compris, et celle de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'intimé, à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 10 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Pedro Da Silva Neves (pour N.________), - Me Elisabeth Chappuis (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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